Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 134

Date de la décision : 2013-08-23

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Derby Cycle Werke GmbH, visant l'enregistrement de no LMC674,745 de la marque de commerce RAVEN au nom d’Infinité Cycle Works Ltd.

[1]               Le 27 juin 2011, à la demande de Derby Cycle Werke GmbH (la Partie requérante), le Registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch T-13 (la Loi) à Infinité Cycle Works Ltd. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement nLMC674,745 pour la marque de commerce RAVEN (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises que sont les « vélos ».

[3]               L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 27 juin 2008 au 27 juin 2011.

[4]               La définition applicable d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1)     Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)].

[6]               En réponse à l'avis du Registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Shaun Morris, président de l'Inscrivante, assermenté le 23 septembre 2011. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans son affidavit, M. Morris ne fournit aucune preuve de l'emploi de la Marque par l'Inscrivante mais présente plutôt des preuves de ventes de marchandises par son prédécesseur en titre, à savoir A. Mordo & Sons Ltd. (Mordo). M. Morris explique que l'Inscrivante a acquis la Marque par l'entremise d'une vente et d'une cession, en date du 19 juillet 2010, par Deloite & Touche Inc., à titre d'administrateur séquestre de Mordo. Je note que la cession de la Marque a été enregistrée par le Registraire le 21 mars 2011.

[8]               Plus particulièrement, M. Morris joint les pièces suivantes à son affidavit :

         La pièce B est une copie d'une facture datée du 16 mars 2009 émise par Mordo à Re-Route Sports and Consingment, de Squamish en Colombie-Britanique, pour un vélo décrit comme suit : « Raven B Recon 3 ».

         La pièce C est une copie d'une facture datée du 3 mai 2010 émise par Mordo à Sports Junkies, de Vancouver en Colombie-Britannique, pour quatre vélos « Raven B Recon 3 » et pour sept vélos « SPORTEK RAVEN DNP GROUP BIKES ».

         La pièce D est une photo d'un vélo que M. Morris identifie comme étant l'un des sept vélos figurant sur la facture en pièce C. Je note que la Marque est affichée sur le tube supérieur du vélo qui apparaît dans la photo.

[9]               Dans ce cas, la preuve n'est pas solide. Par exemple, comme les dossiers de vente produits en preuve ont été obtenus par l'Inscrivant auprès de l'administrateur séquestre de Mordo, on peut considérer ces dossiers à première vue comme des ouï-dire. Toutefois, je suis d'avis qu'à la lumière de l'objectif de ces procédures et des circonstances entourant spécialement la présente procédure de radiation en vertu de l'article 45, je ne suis pas prêt à traiter ces dossiers comme étant inadmissibles. Comme l'énonce la Cour fédérale, « une approche plus rigoureuse envers une preuve par ouï-dire serait adéquate au titre de l’article 57, alors qu’un processus accusatoire viserait à définir les droits des parties... », mais en ce qui concerne les procédures en vertu de l'article 45, « ... toute préoccupation quant au fait que sa preuve constitue du ouï-dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [1459243 Ontario Inc. c. Eva Gabor International, Ltd. et al (2011), 90 C.P.R. (4th) 277 (C.F.) à la page 280].

[10]           Je note aussi que M. Morris ne formule aucune observation explicite quant à la nature des activités de Mordo. Même si l'affidavit aurait pu fournir de tels détails, il est bien établi qu'il faut considérer la preuve dans son ensemble [Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (CMOC)] et que des déductions raisonnables peuvent être tirées des preuves produites [Eclipse International Fashions Canada Inc. c. Shapiro Cohen (2005), 48 C.P.R. (4th) 223 (C.A.F.)]. Dans le cas qui nous occupe, on peut raisonnablement déduire d'après la preuve que Mordo a vendu des vélos à des détaillants tiers. À la lumière de l'information figurant sur les factures produites en preuve, particulièrement que plusieurs vélos ont été expédiés à ces clients au Canada et que la TPS a été facturée, je suis convaincu que les ventes de vélos RAVEN par Mordo qui ont été démontrées ont été faites dans la pratique normale du commerce.

[11]           À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « vélos » au sens énoncé dans les articles 4 et 45 de la Loi.

[12]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

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