Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

CONCERNANT LENREGISTREMENT NUMÉRO 275,003 RELATIF

À LA MARQUE DE COMMERCE OFF BROADWAY

 

 

 

 

Le 5 mai 2005, à la demande de Ridout & Maybee LLP., le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Comark Inc., propriétaire inscrite de lenregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce OFF BROADWAY est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[Traduction] Exploitation d’établissements de vente au détail de vêtements et accessoires pour femmes, adolescents et enfants.

 

 

L’article 45 fait obligation au propriétaire inscrit d’une marque de commerce d’indiquer à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés à l'enregistrement si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce s’étend donc du 5 mai 2002 au 5 mai 2005.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Richard Schulte, accompagné de pièces, a été déposé. Aucune partie n’a produit de plaidoyer écrit ni n’a demandé la tenue d’une audience.


M. Schulte est le président de Comark Inc. Il déclare que l’inscrivante a son siège social à Mississauga (Ontario) et qu’elle est un important détaillant canadien de petite taille, qui exploite plus de 300 magasins. Il affirme qu’elle a exploité des magasins en liaison avec la marque de commerce OFF BROADWAY au Canada pendant la période pertinente.

 

La pièce A de son affidavit consiste en un échantillonnage aléatoire de factures dont les dates s’échelonnent entre 2001 et 2003, factures qui constatent la vente de vêtements et d’accessoires à des consommateurs, réalisées dans six établissements OFF BROADWAY différents au Canada. Il a ensuite fourni des données concernant le nombre de magasins de détail que Comark Inc. a exploités au fil des ans au Canada en liaison avec la marque de commerce OFF BROADWAY. 

 

Après examen de la preuve, je suis d’avis qu’elle est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce OFF BROADWAY était employée au Canada pendant la période pertinente, en liaison avec les marchandises énumérées dans l’enregistrement. 

 

Relativement aux services, le par. 4(2) de la Loi énonce qu’une marque de commerce « est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services ». 

 


En l’espèce, la preuve démontre que l’inscrivante a exploité des établissements de vente au détail avant et pendant la période pertinente. Elle établit également que la marque figure au haut des factures remises aux consommateurs. Cela me convainc donc que, pendant la période pertinente, la marque de commerce était employée en liaison avec les services fournis. Bien qu’un bon nombre de factures portent une date non comprise dans la période pertinente, il y en a qui indiquent clairement que les ventes ont eu lieu au cours de cette période, notamment les 29 mai, 15 juin, 10 juillet, 16 août, 24 août, 29 juillet, 25 mai, 16 septembre, 23 octobre et 27 décembre 2002 et les 13 janvier et 30 janvier 2003.

 

Je conclus qu’il appert de l’ensemble de la preuve que, pendant la période pertinente, la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec les services.

 

L’enregistrement numéro 275,003 sera donc maintenu en application du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 28 FÉVRIER 2007

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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