Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : GRANDMA

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : LMC 212619

 

 

[1]                        Le 8 juillet 2005, à la demande de Bereskin et Parr (la partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Crosby Molasses Company Limited, la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC 212,619 pour la marque de commerce GRANDMA (la Marque). La Marque est enregistrée en liaison avec : (1) Mélasse; (2) Sirops alimentaires, nommément sirops de table; (3) Sucre brun, nommément sucre cristallisé auquel est ajouté de la mélasse; (4) Biscuits à levure chimique; (5) Pain à la mélasse, gâteau à la mélasse, tire Sainte-Catherine, friandises à la mélasse, barres granola à la mélasse, fèves au lard à la mélasse, variété de sirops aromatisés, tartinades à la mélasse, sauce barbecue, crêpes et gaufres.

 

[2]                        L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, en l’occurrence entre le 8 juillet 2002 et le 8 juillet 2005. Si la marque n’a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit doit préciser la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

[3]                        L’emploi d’une marque de commerce est défini à l’article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous :

 

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

 

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

 

[4]                        En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a fourni la déclaration solennelle de Marc A. Blanchard, contrôleur et représentant dûment autorisé de l’inscrivante. Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n’ont pas demandé la tenue d’une audience. 

 

[5]                        Selon M. Blanchard, l’inscrivante a acquis la marque de commerce GRANDMA, le 24 octobre 1997, de la société Les Produits Alimentaires Grandma Ltée/ Grandma Food Products Ltd. (le prédécesseur en titre). M. Blanchard déclare au paragraphe 8 de sa déclaration solennelle que l’inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec la confection et la distribution de [traduction] « mélasse et de produits faits avec de la mélasse » au moins au cours des trois années précédentes. Il présente des échantillons représentatifs d’emballages ou d’étiquettes utilisés au cours des trois années précédentes, et qui arborent la Marque en liaison avec de la mélasse, des tartinades à la mélasse, des biscuits à la mélasse et des friandises à la mélasse. Il fournit aussi du matériel publicitaire comme des affiches, des livres de recettes, des livres de coupons et des coupons qui arborent la Marque. 

 

[6]                        Au paragraphe 11 de sa déclaration solennelle, M. Blanchard dresse une liste non exhaustive de distributeurs et de centres de distribution auxquels l’inscrivante a distribué sa mélasse et ses produits à la mélasse, partout au Canada, au cours des trois années précédant la date de sa déclaration solennelle. Des copies de factures prélevées au hasard pour chacune des années 2003, 2004 et 2005 et qui font foi de la distribution, par l’inscrivante, de mélasse et de produits à la mélasse portant la Marque à des distributeurs et à des consommateurs canadiens, sont jointes à la déclaration solennelle comme pièce 13. 

 

[7]                        Les principaux arguments de la partie requérante peuvent se résumer comme suit : 1) les pièces n’établissent pas un emploi dont peut se réclamer la propriétaire inscrite; 2) l’emploi au sens du paragraphe 4(1) n’a pas été démontré en liaison avec chacune des marchandises visées par l’enregistrement.

 

[8]                        Je traiterai d’abord du second argument de la partie requérante. Il s’avère que les pièces produites par M. Blanchard ont rapport à la mélasse, aux tartinades à la mélasse, aux biscuits à la mélasse, aux friandises à la mélasse et à la tire. Je ne vois aucun emballage ni aucune facture qui se rapporte aux autres produits énumérés dans l’état déclaratif des marchandises. 

 

[9]                        Je suis consciente de l’affirmation de M. Blanchard selon laquelle l’inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec la confection et la distribution de [traduction] « mélasse et de produits faits avec de la mélasse ». au cours de la période pertinente. Toutefois, si l’inscrivante a effectivement employé la Marque en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l’enregistrement, M. Blanchard aurait dû pouvoir facilement fournir une pièce pour chacune d’elles. S’il n’est pas nécessaire de soumettre une preuve surabondante, il est bien établi que toute ambiguïté dans la preuve produite sous le régime de l’article 45 doit être interprétée contre l’intérêt du propriétaire de la marque de commerce, puisque aucun contre-interrogatoire n’est possible. Aussi ne suis-je pas convaincue que l’emploi de la Marque a été démontré en liaison avec les « sirops alimentaires, nommément sirops de table; sucre brun, nommément sucre cristallisé auquel est ajouté de la mélasse; pain à la mélasse, gâteau à la mélasse, barres granola à la mélasse, fèves au lard à la mélasse, variété de sirops aromatisés, sauce barbecue, crêpes et gaufres ». Par conséquent, l’inscription de ces marchandises doit être radiée de l’enregistrement. 

 

[10]                        Quant au premier argument soulevé par la partie requérante, celle-ci prétend que l’emploi de la Marque n’a pas été établi par l’inscrivante parce que le nom de l’inscrivante n’apparaît pas sur les marchandises. À cet égard, bon nombre des pièces portent l’inscription « Les Produits Alimentaires Grandma Ltée » ou « Grandma Food Products Limited », sans mentionner la propriétaire inscrivante, Crosby Molasses Company Limited. Cependant, M. Blanchard a expliqué que l’inscrivante a acquis la Marque de la société Les Produits Alimentaires Grandma Ltée/Grandma Food Products Ltd. le 24 octobre 1997. Il est compréhensible, à mon avis, qu’un inscrivant veuille écouler les marchandises en stock à la suite d’une cession. De plus, il n’est pas rare que le nom d’un ancien propriétaire figure sur les biens après une cession. Je considère donc que même si le nom du prédécesseur en titre figurait sur les produits, l’inscrivante employait néanmoins la marque. Bien que la mention du prédécesseur en titre de l’inscrivante sur l’emballage des marchandises soit susceptible d’influer sur le caractère distinctif de la marque de l’inscrivante, ce facteur n’est pas pertinent dans une procédure engagée en vertu de l’article 45 (voir Johnston Avisar c. Aastra Technologies Ltd. (2004), 36 C.P.R. (4th) 477). 

 

[11]                        En conséquence, je suis convaincue que, dans la mesure où l’emploi de la marque par le prédécesseur en titre de l’inscrivante a été établi, cet emploi est attribuable à l’inscrivante.

 

[12]                        Il est toutefois certaines pièces dans lesquelles ni l’inscrivante ni son prédécesseur en titre ne sont identifiés sur les emballages ou les factures. Ainsi, les pièces 8 et 9 font respectivement référence à une entité que l’inscrivante n’a pas identifiée (à savoir, La Petite Bretonne (Distribution) Inc. et Bonbons Associés), et deux des factures présentées comme pièce 13 font état de ventes de biscuits à la mélasse GRANDMA par La Petite Bretonne à deux adresses différentes au Québec. 

 

[13]                        Je crois que l’on peut raisonnablement déduire de l’ensemble de la preuve que La Petite Bretonne (Distribution) Inc. et Bonbons Associés sont les distributeurs de l’inscrivante. Sur ce point, M. Blanchard a affirmé dans sa déclaration solennelle que l’inscrivante a distribué sa mélasse et ses produits à la mélasse portant la Marque à des distributeurs partout au Canada au cours de la période pertinente. Le nom de ces entreprises ne figure peut-être pas dans la liste de distributeurs présentée au paragraphe 11, mais je prends acte du fait que cette liste n’est pas exhaustive, puisque M. Blanchard déclare : [traduction] « l’inscrivante a distribué ses […] produits portant la marque de commerce […] à des distributeurs et des centre de distribution tels que […] » (non souligné dans l’original). Pour autant qu’il ressorte clairement de l’ensemble de la preuve que le premier maillon dans la chaîne de distribution est l’inscrivante, toute preuve d’emploi par un distributeur est une preuve d’emploi de la marque de commerce au Canada par l’inscrivante (voir Manhatten Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd. (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1re inst.)). De plus, comme l’a précisé le tribunal dans Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 254, à la page 275 : « […] l’expression “ pratique normale du commerce ” vise la continuité d’une transaction depuis le fabricant jusqu’au consommateur et protège la marque de commerce du fabricant à chacune des étapes de cette transaction ». Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, je considère que l’inscrivante employait la Marque au Canada durant la période pertinente.

 

[14]                        Avant de conclure, j’aimerais ajouter que je suis disposée à accepter que la preuve relative à l’emploi de la Marque en liaison avec des biscuits est suffisante pour maintenir l’enregistrement à l’égard de la marchandise désignée sous le nom de « biscuits ». Il convient de relever à cet égard que le New Oxford American Dictionary définit comme suit le mot anglais « biscuit » : [traduction] « 1. petite galette de pain, le plus souvent ronde, que l’on fait lever au moyen de levure chimique, de bicarbonate de sodium ou parfois de levure. *(Brit.) “ cookie or cracker ” [biscuit ou craquelin] ».  


 

[15]                        Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’inscrivante a établi l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises suivantes : « mélasse, biscuits à levure chimique, tartinades à la mélasse, tire Sainte‑Catherine, friandises à la mélasse et tartinades à la mélasse ». En conséquence, exerçant les pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l’enregistrement no LMC 212619 doit être restreint à ces marchandises, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 6 AOÛT 2009.

 

 

 

C.R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

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