Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

Référence : 2013 COMC 69

Date de la décision : 18-03-2013

 

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Asima Realty Ltd. visant les enregistrements nos LMC644,829 et LMC644,773 des marques de commerce AXIMA et AXIMA & Dessin respectivement, au nom de Cofely Services S.A.

 

 

[1]               Le 22 mars 2010, à la demande de Asima Realty Ltd., le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Axima Services, aujourd’hui Cofely Services S.A. (l’Inscrivante). Les avis exigeaient de l’Inscrivante qu’elle démontre que ces marques de commerce AXIMA (enregistrement no LMC644,829) et AXIMA & Dessin (enregistrement no LMC644,773), reproduites ci-dessous, ont été employées au Canada en liaison avec chacun des services décrits dans les enregistrements au cours des trois années précédentes.

AXIMA & Design

[2]               La définition d’« emploi » en liaison avec des services est énoncée au paragraphe 4(2) de la Loi : 

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[3]               Les marques de commerce sont toutes deux enregistrées pour emploi en liaison avec les services suivants (les Services) :

1)      Gestion des affaires; conseil en gestion des affaires, évaluations commerciales, services de réinstallation pour entreprises.

2)      Gestion de contrat pour l’entretien technique et la réparation de bâtiments et l’installation, l’entretien et la réparation de climatiseurs; services intermédiaires dans le domaine de la gestion immobilière; consultation dans le domaine de l’immobilier; évaluation immobilière; gestion immobilière; évaluation de biens immobiliers; construction de bâtiments; réparation et entretien d’installations et d’appareils de conditionnement d’air; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation et réparation de monte-charges; installation, entretien et réparation de machines et d’équipement de bureau; nettoyage et réparation de chaudières; installation et réparation de l’équipement de chauffage, information dans le domaine de la construction, supervision de construction de bâtiments; scellement de bâtiments; fourniture d’information en rapport avec la réparation d’installations et d’appareils de conditionnement d’air; isolation de bâtiments, entretien et réparation de bâtiments; installation, entretien et réparation de tuyaux pour bâtiments; consultation et génie dans le domaine de l’énergie, du conditionnement d’air et des bâtiments, écologie, entretien, installation et réparation d’installations de conditionnement d’air, et analyse d’eau; consultation technique et recherche dans le domaine de l’énergie, de l’économie d’énergie; pour l’entretien, la réparation et le bon fonctionnement et l’installation de climatiseurs; pour l’analyse d’eau, entre autres, l’eau contenue dans des installations de chauffage et des appareils de refroidissement d’air/eau; consultation technique et recherche dans le domaine du génie et de l’énergie et de l’économie d’énergie.

[4]               En réponse aux avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Xavier Sinéchal au soutien de ces deux enregistrements. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites, mais toutes deux ont participé à une audience.

[5]               À l’audience, les questions suivantes ont été examinées :

(a)     La preuve est-elle ambiguë en ce qui concerne la chaîne de titres ou les changements de nom de l’Inscrivante?

(b)     L’emploi des Marques par l’Inscrivante ou par une licenciée dûment autorisée au titre de l’article 50 de la Loi a-t-il été établi?

(c)     Les Marques ont-elles été employées avec chacun des Services?

[6]               J’examinerai maintenant la preuve et les arguments présentés relativement à chacune de ces questions, dans l’ordre.

La preuve est-elle ambiguë en ce qui concerne la chaîne de titres ou les changements de nom de l’Inscrivante?

[7]               Dans son affidavit, M. Sinéchal explique qu’il est, depuis 2001, le directeur/administrateur exécutif de Cofely Services Inc. – une entreprise québécoise affiliée à l’Inscrivante – dont il préside également le conseil d’administration depuis 2009. Il affirme avoir reçu l’autorisation de produire un affidavit pour le compte de l’Inscrivante.

[8]               M. Sinéchal présente ensuite un bref historique de l’entreprise de l’Inscrivante, ainsi que de Cofely Services Inc. À cet égard, il explique que de 1963 – année de sa fondation en Belgique – à 2009, l’Inscrivante a changé de nom à plusieurs reprises. À l’origine, l’Inscrivante était connue sous le nom « AXIMA ; ce nom a été remplacé par « AXIMA SERVICES S.A. » en 2001 et, finalement, par « COFELY SERVICES S.A. » en 2009. À titre de pièce A1, M. Sinéchal a joint un document de changement de nom extrait du registre des entreprises de Belgique qui confirme ce dernier changement de nom de l’Inscrivante.

[9]               Au sujet de Cofely Services Inc., M. Sinéchal affirme que, de 2005 à 2009, l’entreprise était connue sous le nom AXIMA SERVICES INC. Il explique qu’avant cette période, soit en 2004 et en 2005, elle faisait affaire sous le nom ALIZÉ, GESTION TECHNIQUE INC. En 2005, elle a reçu de l’Inscrivante l’autorisation d’adopter le nom AXIMA SERVICES INC. et d’employer les Marques « au nom » de l’Inscrivante. Pour étayer ses dires, il a joint, à titre de pièce A2, une copie d’un consentement intervenu entre AXIMA SERVICES S.A. et ALIZÉ, GESTION TECHNIQUE INC. daté du 24 février 2005. Les affirmations de M. Sinéchal à cet égard concordent avec les autres pièces produites en preuve. Comme je l’expliquerai plus loin, les autres pièces sont principalement constituées d’offres et de propositions de service décrivant les Services qui ont été offerts, ainsi que d’un certain nombre de contrats arborant les Marques et concernant divers Services exécutés au Canada par Cofely Services Inc. au cours de la période pertinente.

[10]           Il est vrai qu’il y a eu un certain nombre de changements de nom entre l’Inscrivante et son « utilisatrice autorisée », Cofely Services Inc. Toutefois, contrairement aux préoccupations exprimées par la partie requérante à l’audience, je ne relève aucune ambiguïté à cet égard. Les déclarations sous serment de M. Sinéchal sont sans équivoque en ce qui a trait à l’historique des entreprises et des changements de nom de l’Inscrivante et de son « utilisatrice autorisée », Cofely Services Inc. En outre, je considère que ces changements concernent uniquement les noms de ces entités; il s’agit pas de changement d’identité. De plus, je conviens avec l’Inscrivante qu’à la différence de la situation qui prévalait dans Spirits International BV c. BCF SENCRL (2012), 101 C.P.R. (4th) 413 (C.A.F.), dans laquelle un certain nombre d’entités étaient collectivement regroupées, non sans ambiguïtés, sous le nom MY COMPANY, seules deux entités – l’Inscrivante et Cofely Services Inc. – sont en cause dans la présente affaire.   

[11]           La question qui se pose est bien plus, à mon avis, celle de savoir si Cofely Services Inc. était une licenciée dûment autorisée. Il s’agit donc de déterminer si l’Inscrivante exerçait sur les caractéristiques et la qualité des Services fournis par Cofely Services Inc. en liaison avec les Marques le degré de contrôle exigé par l’article 50 de la Loi.

Cofely Services Inc. est-elle une licenciée dûment autorisée aux termes de l’article 50 de la Loi?

[12]           Dans les procédures de radiation en vertu de l’article 45, la propriétaire inscrite est réputée avoir respecté les exigences du paragraphe 50(1) de la Loi lorsque sa marque de commerce a été employée sous licence et qu’elle a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels sa marque a été employée. Il n’est pas nécessaire, pour l’application de la Loi, de produire un contrat de licence officiel pour établir qu’une marque de commerce est employée sous licence (Well’s Dairy, Inc c. UL Canada Inc (2000), 7 C.P.R. (4th) 77, par. 38 (C.F. 1re inst.). Néanmoins, le simple fait qu’une inscrivante et une licenciée soient des entreprises affiliées n’est pas suffisant pour établir qu’un contrôle est exercé conformément aux exigences de l’article 50 [voir MCI Communications Corp c. MCI Multinet Communications Inc (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.) et Dynatech Automation Systems Inc c. Dynatech Corp (1995), 64 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.)]. Dans tous les cas, on peut inférer qu’un tel contrôle est exercé lorsqu’une personne exerce des fonctions de direction ou d’administration à la fois chez l’inscrivante et chez la licenciée [voir Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc (1999), 83 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1re inst.); Lindy c. Canada (Registraire des marques de commerce) 1999 CarswellNat 652 (C.A.F.)]. 

[13]           En l’espèce, à l’audience, l’Inscrivante a présenté le consentement fourni à titre de pièce A2 comme un contrat de licence entre l’Inscrivante et Cofely Services Inc. Relativement à la façon dont elle exerçait un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Services fournis par Cofely Services Inc. en liaison avec les Marques, l’Inscrivante a attiré mon attention sur différents passages d’une offre de service jointe à titre de pièce 4. 

[14]           L’Inscrivante a affirmé que le document fourni comme pièce 4 décrivait la structure organisationnelle et la relation existant entre l’Inscrivante et Cofely Services Inc. D’après les passages sur lesquels l’Inscrivante a attiré mon attention, l’Inscrivante détient 50 p. 100 des parts de Cofely Services Inc. Ces passages indiquent également que l’Inscrivante et Cofely Services Inc. ont un employé en commun, soit M. Philippe Van Deven. Cet employé occupe simultanément un poste de direction chez l’Inscrivante et le poste de directeur des Opérations chez Cofely Services Inc. L’Inscrivante soutient que ces faits confirment qu’il y a eu emploi sous licence et que cet emploi faisait l’objet d’un contrôle conforme aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi.

[15]           Bien que je convienne que la situation en l’espèce va au-delà du simple actionnariat, je ne suis pas prête à admettre que le poste occupé par M. Van Deven chez l’Inscrivante démontre de façon probante que l’Inscrivante exerçait le contrôle exigé par le paragraphe 50(1) de la Loi. Autrement dit, en l’absence de faits supplémentaires, je ne suis pas convaincue que les fonctions exercées par M. Van Deven à titre de « Directeur régional, comptes nationaux » permettent d’inférer que l’Inscrivante exerçait un contrôle sur la qualité des Services en liaison avec lesquels les Marques étaient employées. En outre, le consentement (pièce 2) ne comporte aucune disposition spécifique sur le contrôle des caractéristiques et de la qualité des Services; il témoigne tout au plus d’une volonté de contrôler l’emploi des marques de commerce.

[16]           J’en arrive donc à la conclusion que les enregistrements LMC644,829 et LMC644,773 doivent être radiés du registre, car il n’a pas été établi que les Marques ont été employées par l’Inscrivante ou ont fait l’objet d’un emploi pouvant être attribué à l’Inscrivante aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi.

[17]           Toutefois, étant donné l’abondance des observations présentées par les parties, je vais tout de même examiner la question restante, soit celle concernant l’emploi des Marques en liaison avec chacun des Services.

La preuve établit-elle l’emploi des Marques en liaison avec chacun des Services?

[18]           À l’audience, la partie requérante a avancé que certains des Services semblaient n’être mentionnés nulle part dans la preuve. La principale observation de la partie requérante à ce sujet était que l’emploi des Marques en liaison avec les Services constituant des [TRADUCTION] « services immobiliers » n’avait pas été établi. Ces services sont les suivants : « services intermédiaires dans le domaine de la gestion immobilière; consultation dans le domaine de l’immobilier; évaluation immobilière; gestion immobilière; évaluation de biens immobiliers ». 

[19]           Dans son affidavit, M. Sinéchal répartit les Services en quatre catégories générales, soit [TRADUCTION] 1) gestion des affaires; 2) affaires immobilières; 3) construction de bâtiment, réparation et installation; et 4) consultation, recherche et génie. Il atteste qu’au cours de la période pertinente, l’Inscrivante a employé les Marques en liaison avec les Services compris dans chacune de ces catégories générales. Il répartit les Services de la manière suivante :

(1)        Gestion des affaires :

Gestion des affaires; conseil en gestion des affaires, évaluations commerciales, services de réinstallation pour entreprises, gestion de contrat pour l’entretien technique et la réparation de bâtiments et l’installation, l’entretien et la réparation de climatiseurs.

(2)        Affaires immobilières :

Services intermédiaires dans le domaine de la gestion immobilière; consultation dans le domaine de l’immobilier; évaluation immobilière; gestion immobilière; évaluation de biens immobiliers.

(3)        Construction de bâtiments, réparation et installation :

Construction de bâtiments; réparation et entretien d’installations et d’appareils de conditionnement d’air; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation et réparation de monte-charges; installation, entretien et réparation de machines et d’équipement de bureau; nettoyage et réparation de chaudières; installation et réparation de l’équipement de chauffage, information dans le domaine de la construction, supervision de construction de bâtiments; scellement de bâtiments; fourniture d’information en rapport avec la réparation d’installations et d’appareils de conditionnement d’air; isolation de bâtiments, entretien et réparation de bâtiments; installation, entretien et réparation de tuyaux pour bâtiments; consultation et génie dans le domaine de l’énergie, du conditionnement d’air et des bâtiments, écologie, entretien, installation et réparation d’installations de conditionnement d’air, et analyse d’eau;

(4)        Consultation, recherche et génie :

Consultation technique et recherche dans le domaine de l’énergie, de l’économie d’énergie; pour l’entretien, la réparation et le bon fonctionnement et l’installation de climatiseurs; pour l’analyse d’eau, entre autres, l’eau contenue dans des installations de chauffage et des appareils de refroidissement d’air/eau; consultation technique et recherche dans le domaine du génie et de l’énergie et de l’économie d’énergie.

[20]           Relativement à cet emploi, M. Sinéchal affirme que les Marques sont [TRADUCTION] « employées au Canada en liaison avec les services visés par les enregistrements de marques de commerce sur des ententes, des propositions, des factures, et du matériel promotionnel et publicitaire ». Pour étayer ses dires, il a joint les pièces 3 à 10, lesquelles sont constituées de divers documents.

[21]           Les pièces révèlent que des services ont été fournis en lien avec la planification, l’installation, l’exploitation, la réparation et l’entretien de climatiseurs, de systèmes de chauffage et d’appareils de ventilation dans des bâtiments, ainsi qu’avec des travaux d’électricité, des conduites, des traitements de l’eau et la gestion de travaux en sous-traitance. La marque de commerce AXIMA et Dessin figure sur bon nombre de ces documents, ce que j’accepte comme un emploi des deux Marques dans l’exécution de ces services. Plus précisément, je considère que ces éléments de preuve constituent un emploi des Marques dans l’exécution de l’ensemble des Services compris dans les catégories générales décrites ci-dessus comme : 3) construction de bâtiment, réparation et installation; et 4) consultation, recherche et génie. En outre, je suis d’avis que ces éléments de preuve corroborent l’emploi des Marques en liaison avec les Services « gestion de contrat pour l’entretien technique et la réparation de bâtiments et l’installation, l’entretien et la réparation de climatiseurs ».

[22]           À l’audience, l’Inscrivante a fait valoir que ces pièces démontraient également que des services de gestion immobilière et de gestion des affaires ont été fournis, par exemple la [TRADUCTION] « gestion de biens immobiliers sous la forme d’une gestion de la consommation d’énergie » des bâtiments.

[23]           Le terme « services » bénéficie généralement d’une interprétation large ou libérale [Aird & Berlis c. Virgin Enterprises Ltd (2009), 78 C.P.R. (4th) 306 (C.O.M.C.); Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc et al (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F.)]. De plus, la Loi ne fait aucune distinction entre les services principaux, accessoires ou secondaires [voir TSA Stores, Inc c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2011), 91 C.P.R. (4th) 324, par. 17 (C.F. 1re inst.)].

[24]           À la lumière de ces principes, j’estime que la preuve démontre que, dans l’ensemble, les Services fournis ont trait à la gestion d’installations – ce qui, à mon avis, est l’un des aspects de la gestion de biens immobiliers. À ce titre, je considère qu’il existe un lien, en l’espèce, avec des services plus généraux de gestion immobilière, et je comprends au vu de la preuve que les Services fournis comprennent des consultations avec des clients dans ce domaine et impliquent de traiter avec des sous-traitants et des fournisseurs aux fins de la gestion et de l’exploitation des installations. Par conséquent, j’estime qu’un emploi a été établi en liaison avec les services de nature immobilière suivants : services intermédiaires dans le domaine de la gestion immobilière; consultation dans le domaine de l’immobilier; gestion immobilière. J’estime cependant que rien dans la preuve dont je dispose n’indique que des services d’« évaluation immobilière » et d’« évaluation de biens immobiliers » ont été fournis.

[25]           De même, la preuve est floue en ce qui concerne l’existence d’un lien avec des services de gestion des affaires. Il est bien établi que toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l’encontre des intérêts de l’inscrivante [Aerosol Fillers Inc c. Plough (Canada) Ltd (1980), 45 C.P.R. (2d) 194, p. 198; conf. par 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)]. J’estime donc que l’emploi des Marques n’a pas non plus été établi en liaison avec les services de gestion des affaires suivants : gestion des affaires; conseil en gestion des affaires, évaluations commerciales, services de réinstallation pour entreprises.

[26]           Mais, quoi qu’il en soit, j’ai déjà conclu, comme je l’ai mentionné précédemment, que l’Inscrivante n’a pas démontré avoir employé les Marques en liaison avec un ou plusieurs des Services, ni que les Marques ont fait l’objet d’un emploi pouvant lui être attribué aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi.


Décision

[27]           Compte tenu de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués au titre du paragraphe 63(3) de la Loi, les enregistrements nos LMC644,829 et LMC644,773 seront radiés conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire

 

 

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