Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 135

Date de la décision : 2013-08-26

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Lesperance Mendes, visant l'enregistrement no LMC571,923 de la marque de commerce KRAVE'S CANDY CO. au nom de Brookside Foods Ltd.

[1]               Le 15 avril 2010, à la demande de Lesperance Mendes (la Partie requérante), le Registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch T-13 (la Loi) à Brookside Foods Ltd. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement nLMC571,923 pour la marque de commerce KRAVE'S CANDY CO. (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « confiseries, nommément bonbons ».

[3]               L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 15 avril 2007 au 15 avril 2010.

[4]               La définition applicable d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1)     Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)].

[6]               En réponse à l'avis du Registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Doug Baxter, directeur des finances et de l'administration de l'Inscrivante, assermenté le 10 novembre 2010. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans son affidavit, M. Baxter a certifié que l'Inscrivante est dans le domaine de la fabrication et de la vente de confiseries, y compris de bonbons. Il affirme que pendant la période pertinente, l'Inscrivante a vendu et expédié à des clients au Canada « [traduction] une quantité importante de bonbons dans des emballages portant la [Marque] ». Il explique que dans sa pratique normale du commerce, l'Inscrivante vend ses bonbons à des tiers, comme des écoles, des équipes sportives et des groupes communautaires, qui les revendent à leur tour au consommateur final dans le cadre d'activités de financement.

[8]               À titre d'exemple, M. Baxter produit en pièce A de son affidavit une feuille de calcul illustrant le volume et la valeur des ventes et des envois pour l'une de ses gammes de bonbons. M. Baxter confirme que la feuille de calcul illustre les ventes de 1 354 caisses de son produit appelé « Clodhoppers Multi Pack Fundraising », effectuées pendant la période pertinente auprès de divers clients au Canada, pour une valeur totale de 85 776,41 $. Il fournit aussi trois factures, qu'il confirme être représentatives de ces ventes pendant la période pertinente. Je note que la Marque n'apparaît pas sur la feuille de calcul ni sur les factures, et que l'une des factures précède la période pertinente de quelques semaines; toutefois, l'ensemble des factures illustre des ventes effectuées auprès de clients au Canada.

[9]               En ce qui concerne l'affichage de la Marque sur les marchandises, M. Baxter fournit des exemples de conditionnements, nommément une valise en carton en pièce B et un sac métallique en pièce C. M. Baxter certifie que le conditionnement présenté est représentatif des boîtes et des sacs inclus dans les ventes et les envois susmentionnés destinés à ses clients au Canada. Je remarque que la Marque, telle qu'elle est enregistrée, apparaît à l'extérieur des deux formes de conditionnement.

[10]           À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises telles qu'elles ont été enregistrées au sens énoncé dans les articles 4 et 45 de la Loi.

Règlement

[11]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

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