Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 103

Date de la décision : 2011-06-07

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Stevenson Hood & Thornton Beaubier LLP, visant l’enregistrement no LMC539164 de la marque de commerce TASTE OF THE PRAIRIES au nom de Robert Harcourt Desautels

[1]               Le 24 mars 2009, à la demande de Stevenson Hood & Thornton Beaubier LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à Robert Harcourt Desautels (l’Inscrivant), propriétaire inscrit de l’enregistrement no LMC539164 de la marque de commerce TASTE OF THE PRAIRIES (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée en vue d’un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Aliments et substances utilisés comme ingrédients dans les aliments, nommément café, thé, cacao, sucre, confiseries, biscuits à levure chimique, gâteaux, pâtisseries, friandises, chocolats, crème glacée, sorbet, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre; sauces, nommément sauces à pâtes alimentaires, à viande et à dessert, à utiliser comme assaisonnements d’accompagnement; assaisonnements, nommément sels, épices et herbes naturels; édulcorants naturels, nommément sucre; aromatisants alimentaires, nommément sauces concentrées de fruits, légumes et viandes, sirop d’érable concentré, essences de fruits, légumes et viandes en poudre et déshydratés; fruits et légumes frais, surgelés, en boîte et en conserve, gelées, conserves, marinades, noix, graines comestibles, hot-dogs, hamburgers, frites, céréales; sirops, nommément transformation de liquides sucrés et de fruits utilisés comme accompagnement pour desserts; sirops d’érable, viandes fraîches, fromage et beurres; et produits d’œufs, nommément gâteaux et pains préparés à partir de recettes aux œufs, vinaigrettes et mayonnaise préparées avec des œufs; pâtes, huiles alimentaires, huiles végétales et huiles d’olive, saucisses, poissons, poisson fumé, fruits de mer; aliments autochtones, nommément mets cuisinés, nommément bannock, riz sauvages et plantes fourragères, et aliments à base de maïs provenant de recettes autochtones authentiques, nommément pains de maïs, et maïs et viande combinés; farine, légumineuses, céréales, nommément avoine, issues de blé, noix, raisins secs et autres fruits déshydratés, comme pommes et pêches, tous mélangés ensemble sous forme déshydratée, à utiliser comme céréales de petit déjeuner; baies comestibles, viandes fumées et viandes salées; boissons brassées et infusées, nommément bière et thé glacé; vins, eaux minérales, nommément eau de source naturelle avec dioxyde de carbone et saveurs de fruits naturelles; eaux gazeuses; boissons au chocolat, cacao ou café, nommément boissons lactées sans alcool avec ces saveurs naturelles; boissons sans alcool, nommément boissons gazéifiées, boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits; gomme à mâcher, muffins, pains; barres granola, nommément avoine, issues de blé, noix, raisins secs et autres fruits déshydratés, comme pommes et pêches, tous mélangés ensemble sous forme déshydratée, à utiliser comme céréales de petit déjeuner; vêtements, nommément chemises, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, shorts, pantalons, chapeaux, robes, jupes, chandails, gilets, chaussettes, vestes; travaux d’artisanat, nommément travail du bois, bijoux, objets en métal, nommément petits articles fabriqués par des artistes locaux, nommément bijoux et art décoratif, comme statuettes; gravures, nommément petits articles fabriqués par des artistes locaux, nommément bijoux et art décoratif, comme statuettes; estampes, travaux d’artisanat, nommément petits articles fabriqués par des artistes locaux, nommément bijoux et art décoratif, comme statuettes; céramique, bougies, fleurs séchées, pots-pourris, livres, poterie, petites perles; produits nettoyants, nommément savons, nettoyants universels, nettoyants domestiques concentrés; accessoires d’hygiène et de beauté, nommément produits capillaires, nommément shampoings, revitalisants; produits de mise en plis, nommément mousse naturelle et comestible, et gels capillaires; huiles essentielles; produits de soins de la peau, nommément savons, crèmes, lotions, émulsions, laits démaquillants, exfoliants pour le visage et le corps, hydratants, onguents; huiles parfumées, désodorisants pour pièces; plantes, nommément plantes en pots, herbes et semences (les Marchandises).

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 24 mars 2006 au 24 mars 2009 (la Période pertinente).

[4]               La définition pertinente quant à l’« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, de simples affirmations d’emploi ne suffisent pas à prouver qu’il y a eu emploi [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)].  Bien que les exigences en matière de preuve d’emploi dans le cadre de cette procédure ne soient pas très élevées [Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd. (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivant, Robert Harcourt Desautels, a produit un affidavit souscrit le 15 juin 2009.  Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

[7]               L’affidavit de M. Desautels est bref et ne comporte que les cinq paragraphes suivants :

[traduction]

1.        Je souscris le présent affidavit conformément à la Loi sur les marques de commerce (art. 45), telle qu’elle a été modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

2.        Je suis le propriétaire inscrit de la marque de commerce « Taste of the Prairies », enregistrée le 5 janvier 2001 sous le numéro LMC539164.

3.        J’ai employé la marque de commerce au Canada au cours des trois dernières années.

4.        Plus précisément, j’ai employé cette marque de commerce dans la province de l’Ontario pour décrire et désigner des boissons et produits alimentaires offerts sur les menus utilisés par les nombreux restaurants dont je suis partiellement propriétaire et, dans certains cas, pour désigner des ingrédients utilisés dans les différents produits alimentaires. Dans certains cas, ces boissons et/ou produits alimentaires proviennent des Prairies et/ou sont associés à celles-ci, et cette marque de commerce est employée par les restaurants comme formule de marketing.

5.        Je souscris le présent affidavit à des fins qui ne sont pas illégitimes.

[8]               Aucune pièce n’est jointe à l’affidavit de M. Desautels, et aucun autre élément de preuve n’a été versé au dossier.  La Partie requérante soutient que l’élément de preuve fourni par l’Inscrivant est trop vague et dénué de contenu factuel, et affirme que l’Inscrivant n’a pas fourni une preuve suffisante quant à l’emploi de la Marque en liaison avec chacune des Marchandises que spécifie l’enregistrement et n’a fourni aucune preuve documentaire à l’appui de l’emploi revendiqué.  Plus particulièrement, la Partie requérante fait observer que si l’affidavit de M. Desautels parle de [traduction] « boissons et produits alimentaires », on ne sait pas exactement à laquelle des Marchandises la déclaration susmentionnée s’applique, le cas échéant.

[9]               Je conviens avec la Partie requérante que l’affidavit de M. Desautels est vague et ambigu.  Pour les marchandises, on peut généralement démontrer l’emploi en établissant qu’il y a eu transfert des marchandises, dans la pratique normale du commerce, et que lors du transfert, la Marque était apposée sur les marchandises ou avis de liaison était autrement donné.  Même si M. Desautels n’énonce pas expressément sa pratique normale du commerce, il semble ressortir de sa brève déclaration qu’il exploite ou possède partiellement des restaurants dans la province de l’Ontario, et que ces restaurants offrent des menus à l’aide desquels les clients peuvent commander des produits alimentaires et des boissons.  Toutefois, l’affidavit ne précise pas quels produits alimentaires et boissons figurent sur lesdits menus, pas plus qu’il ne précise la manière dont un avis de liaison de la Marque avec les Marchandises est donné aux clients.  Bien qu’il existe des cas où le registraire a conclu à l’emploi même si aucune pièce à l’appui n’avait été soumise [voir, par exemple, Frumkin, Feldman et Glazman c. Frank Mazza (2004) 38 C.P.R. (4th) 560 (C.O.M.C.)], des éléments corroborants auraient été utiles en l’espèce pour résoudre l’ambiguïté des déclarations de M. Desautels.

[10]           Plus particulièrement, je ne suis pas prête à inférer que la Marque, telle qu’enregistrée, était apposée ou qu’avis de liaison de la Marque avec des Marchandises était donné sur la seule base de la vague déclaration de M. Desautels contenue dans son affidavit.  De même, on ne sait pas exactement ce que M. Desautels veut dire quand il déclare que la Marque [traduction] « est employée par les restaurants comme formule de marketing ».  Je signale également que l’affirmation d’emploi contenue dans le paragraphe 3 de l’affidavit ne mentionne pas la Période pertinente.

[11]           Enfin, je signale que l’affidavit de M. Desautels ne dit rien au sujet des différentes marchandises mentionnées dans l’enregistrement qui ne sont pas des produits alimentaires ou des boissons, et aucune preuve ayant trait à des circonstances pouvant justifier le défaut d’emploi de la Marque n’a été fournie à l’égard de l’une ou l’autre des Marchandises.

[12]           C’est pourquoi je ne suis pas convaincue que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises au sens des articles 45 et 4 de la Loi au cours de la Période pertinente, et il n’existe aucune circonstance spéciale justifiant un tel défaut d’emploi.

[13]           Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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P. Heidi Sprung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.

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