Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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[TRADUCTION]

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 150

Date de la décision : 2012-08-15

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande d’Agribrands Purina Canada Inc. visant les enregistrements no LMC401,199 et LMC427,738 des marques CAT’S DELIGHT et DOG’S DELIGHT au nom de Tritap Food Broker, division de 676166 Ontario Limited

[1]               Le 22 octobre, à la demande d’Agribrands Purina Canada Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à Tritap Food Broker, division de 676166 Ontario Limited (l’Inscrivante), propriétaire inscrite des enregistrements no LMC401,199 et LMC427,738, visant les marques de commerce CAT’S DELIGHT et DOG’S DELIGHT.

[2]               S’agissant de l’enregistrement no LMC401,199, la marque CAT’S DELIGHT est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] (1) Produits pour chat, nommément, nourriture pour chat et litière pour chat; (2) Jouets pour chat, nommément bols pour chat, colliers pour chat, laisses pour chat, brosses et peignes pour chat, paniers pour chat et bacs à litière pour chat.

[3]               S’agissant de l’enregistrement no LMC427,738, la marque DOG’s DELIGHT est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] (1) nourriture en conserve pour chien; (2) biscuits pour chien et os pour chien.

[4]               L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des marchandises et/ou services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour l’établissement de l’emploi se situe entre le 22 octobre 2006 et le 22 octobre 2009 (la Période pertinente).

[5]               La définition pertinente du mot « emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet d’énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre, en sorte que les exigences en matière de preuve d’emploi auxquelles le propriétaire inscrit doit satisfaire  ne sont pas très élevées [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[7]               En réponse aux avis du registraire, l’Inscrivante a produit des affidavits souscrits par M. Joel Usher, secrétaire-trésorier de l’Inscrivante, le 22 avril 2010. Seule l’Inscrivante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

[8]               Au sujet de l’enregistrement LMC401,199, M. Usher déclare que l’Inscrivante a employé la marque CAT’S DELIGHT au Canada au cours de la Période pertinente, en liaison avec de la nourriture en conserve pour chat. Il atteste que, par l’intermédiaire de sa société de distribution, l’Inscrivante a vendu de la nourriture en conserve pour chat à des détaillants canadiens, ou qu’elle en a vendu à d’autres distributeurs, pour revente aux consommateurs. Sa déclaration est appuyée de la pièce A jointe à son affidavit, à savoir une étiquette de conserve de nourriture pour chat portant la marque CAT’S DELIGHT, dont M. Usher affirme qu’elle est représentative des étiquettes des conserves pour chat vendues au Canada pendant la Période pertinente. Comme preuve de vente, il joint la pièce B, à savoir cinq factures représentatives constatant la vente de nourriture pour chat CAT’S DELIGHT à divers détaillants canadiens pendant la Période pertinente.

[9]               M. Usher a fourni une preuve analogue à l’égard de l’enregistrement LMC426,738.  En plus d’une étiquette de nourriture en conserve pour chien DOG’S DELIGHT, il a produit deux factures représentatives constatant la vente de nourriture en conserve pour chien DOG’S DELIGHT à des détaillants canadiens pendant la Période pertinente.

[10]           Pour ces motifs, j’estime que l’Inscrivante a établi l’emploi de la marque de commerce CAT’S DELIGHT en liaison avec de la nourriture pour chat, et l’emploi de la marque de commerce DOG’S DELIGHT en liaison avec de la nourriture en conserve pour chien au sens des articles 4 et 45 de la Loi. 

[11]           M. Usher n’a pas indiqué que les marques avaient été employées en liaison avec le reste des marchandises visées par chaque enregistrement et n’a pas fourni de preuve établissant l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi. Les enregistrements seront donc modifiés pour radier les marchandises pour lesquelles M. Usher n’a pas déclaré d’emploi.

Décision relative à l’enregistrement LMC401,199

[12]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement no LMC401,199 visant la marque CAT’S DELIGHT sera modifié, en application de l’article 45 de la Loi, par la radiation de la marchandise [traduction] « et litière pour chat » de l’énoncé (1) et de la totalité de l’énoncé (2). L’état déclaratif modifié des marchandises visées par l’enregistrement no LMC401,199 se lira ainsi : [traduction] « Produits pour chat, nommément nourriture pour chat ».


 

Décision relative à l’enregistrement LMC 427,738

[13]           En outre, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement no LMC427,738 visant la marque DOG’S DELIGHT sera modifié, en application de l’art. 45 de la Loi, par la radiation des marchandises (2).  L’état déclaratif modifié des marchandises visées par l’enregistrement no LMC427,738 se lira ainsi : [traduction] « nourriture en conserve pour chien ».

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.

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