Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DE LOPPOSITION de la société The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, communément appelée la Compagnie de la Baie dHudson à la demande nº 763,608 pour lenregistrement de la marque de commerce BAY NETWORKS produite par WELLFLEET COMMUNICATIONS, INC., appelée maintenant Bay Networks, Inc.                                                                         

 

Le 9 septembre 1994, la requérante, WELLFLEET COMMUNICATIONS, INC., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce BAY NETWORKS fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec

« des ordinateurs et des éléments dordinateur; du matériel informatique utilisé dans les réseaux de communication, à savoir des interfaces, des contrôleurs, des cartes dextension, des routeurs, des ponts et des processeurs de communication; des logiciels; des programmes dordinateur destinés à être utilisés dans les réseaux de communication, à savoir des programmes dordinateur permettant daccéder à des réseaux de communication, des programmes dordinateur qui gèrent et modulent les transmissions sur les réseaux dordinateurs, des programmes dordinateur qui surveillent lefficacité des réseaux dordinateurs et des programmes dordinateur qui gèrent la sécurité des réseaux dordinateurs »

 

et en liaison avec :

 

« des services de maintenance du matériel informatique et du logiciel, des services conseils dans le domaine de linformatique et des services de personnalisation des ordinateurs ».

 

La requérante a renoncé au droit à lemploi exclusif du mot NETWORKS ailleurs que dans sa marque de commerce. De plus, après la production de sa demande, elle a changé de nom et sappelle maintenant Bay Networks, Inc.

 


La présente demande a été annoncée aux fins dopposition dans le Journal des marques de commerce du 21 juin 1995 et, le 3 novembre 1995, lopposante, The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudsons Bay, communément appelée la Compagnie de la Baie dHudson, a déposé une déclaration dopposition dont copie a été transmise à la requérante le 30 novembre 1995. Le 1er avril 1996, la requérante a signifié et déposé une contre-déclaration en réponse à la déclaration dopposition. Lopposante a choisi de ne déposer aucune preuve à létape visée par le paragraphe 41(1) du Règlement tandis que la requérante a produit comme preuve les affidavits de David Rynne et de Gay Owens conformément au paragraphe 42(1) du Règlement sur les marques de commerce. Lopposante a déposé comme contre-preuve laffidavit de Patricia A. Whais. En outre, elle a demandé et a obtenu lautorisation de déposer laffidavit de Gregory W. Dombroski à titre de preuve supplémentaire autorisée par le paragraphe 44(1) du Règlement. Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits, mais seule la requérante était représentée à laudience.

 

Dans sa déclaration dopposition, lopposante invoque les motifs dopposition suivants :

a)   La présente demande ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante ne pouvait déclarer quelle avait le droit demployer au Canada la marque de commerce dont lenregistrement était demandé en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la présente demande compte tenu de lemploi antérieur et de lenregistrement par lopposante de ses marques de commerce mentionnées ci-dessous. 

 

b)   La marque de commerce dont lenregistrement est demandé nest pas enregistrable au regard des dispositions de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce que la marque BAY NETWORKS de la requérante crée de la confusion avec les marques déposées énumérées ci-dessous :

 

Marque de commerce             Nº denregistrement

 

THE BAY                                   366,999

BAYCREST                               UCA29284

BAYCREST PLUS                     279,229

THE BAY                                   306,724

THE BAY                                   325,413

THE BAY dessin                        328,458

THE BAY dessin                        367,904

 

c)   La requérante nest pas la personne qui a droit à lenregistrement selon lalinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à la date de production de la présente demande, sa marque de commerce créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes qui ont été antérieurement employées au Canada par lopposante en liaison avec, entre autres, les marchandises ou les services énoncés ci‑dessous  :

 

Marque de commerce Nº denregistrement    Marchandises / services

 

THE BAY                   366,999                      Exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises, notamment du matériel informatique et des logiciels.

 

BAYCREST                  UCA29284             Articles électroniques, notamment haut-parleurs, magnétophones à cassettes, casques découte et radios-réveils à affichage numérique.

 

BAYCREST PLUS           279,229             Articles électroniques, notamment haut-parleurs, tables tournantes, récepteurs, casques découte et magnétophones à cassettes.

 


THE BAY                         306,724              Exploitation dun magasin à rayons de vente au détail darticles électriques et électroniques, notamment du matériel informatique et des logiciels.

 

THE BAY                         325,413              Articles électroniques, notamment téléviseurs, tourne-disques, radios, appareils denregistrement; pièces dappareil hi‑fi et stéréo, notamment appareils de reproduction, lecteurs de bande, changeurs de disques, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, supports, casques découte, piles, bandes magnétoscopiques, adapteurs, cordons dalimentation et microphones.

Services dinstallation et de réparation dappareils électriques.

 

THE BAY dessin              328,458              Services dinstallation et de réparation dappareils électriques.

 

THE BAY dessin               367,904             Exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises, notamment du matériel informatique et des logiciels.

 

d)   La requérante nest pas la personne qui a le droit à lenregistrement selon lalinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à la date de production de la présente demande, sa marque de commerce créait de la confusion avec le nom commercial THE BAY antérieurement employé au Canada par lopposante en liaison avec lexploitation de magasins de vente au détail vendant, entre autres, du matériel informatique et des logiciels, des articles électroniques et en liaison avec de services dinstallation et de réparation dappareils électriques.

 

e)   La marque de commerce dont lenregistrement est demandé nest pas distinctive parce quelle ne distingue pas véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels son emploi est projeté par la requérante des marchandises et services des autres, notamment des marchandises et services de lopposante qui sont offerts en liaison avec les marques de commerce de lopposante qui sont mentionnées ci-dessus, et elle nest pas adaptée à les distinguer ainsi.

 

 


En ce qui concerne le premier motif dopposition, lopposante allègue que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer la marque de commerce BAY NETWORKS au Canada compte tenu de lenregistrement et de lemploi par lopposante des marques de commerce énumérées ci-dessus. Bien quil incombe à la requérante de démontrer que sa demande est conforme à lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, lopposante a la charge initiale de la preuve lorsquelle invoque un motif dopposition fondé sur larticle 30 [voir la décision Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages.329 et 330]. Toutefois, lopposante na présenté aucune preuve pour établir que la requérante ne pouvait pas avoir été convaincue quelle avait le droit demployer sa marque de commerce BAY NETWORKS au Canada, entre autres, parce que sa marque de commerce ne crée pas de la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial de lopposante. Aussi, pour que ce motif dopposition soit accueilli, il faut conclure que les marques de commerce et le nom commercial en litige créent de la confusion comme il lest allégué dans les autres motifs dopposition [voir la décision Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, à la page 195 et celle de Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, à la page.155]. Par conséquent, je vais commencer par examiner les autres motifs dopposition.

 

Le troisième et le quatrième motifs dopposition portent sur le droit qua la requérante de faire enregistrer sa marque de commerce BAY NETWORKS. Compte tenu des dispositions des alinéas 16(3)a) et c) et des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, il incombe à lopposante de démontrer quelle a employé ses marques de commerce et son nom commercial au Canada avant la date de la production de la demande et quelle navait pas abandonné ses marques de commerce et son nom commercial à la date où la présente demande denregistrement a été annoncée. En lespèce, lopposante na produit aucune preuve de lemploi de ses marques de commerce ou de son nom commercial et na donc pas réussi à sacquitter du fardeau qui lui incombait aux termes des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi. Par conséquent, je rejette ces motifs dopposition. En outre, en ce qui concerne le dernier motif dopposition, il incombe à lopposante détablir les faits invoqués à lappui de labsence prétendue de caractère distinctif de la marque de commerce de la requérante. Comme lopposante na produit aucune preuve à lappui de ce motif, elle ne sest pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait. Par conséquent, je rejette également ce motif dopposition.

 


Le seul motif dopposition qui reste se fonde sur lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce et porte sur la question de la confusion créée entre la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante qui serait employée en liaison avec les marchandises et services visés dans la présente demande et les marques de commerce déposées de lopposante qui sont mentionnées ci-dessus. Pour déterminer sil existe un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige, le registraire doit examiner toutes les circonstance de lespèce, incluant, notamment, les critères qui sont précisément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. De même, il doit garder à lesprit que la charge ultime repose sur la requérante de prouver quil nexiste pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BAY NETWORKS et une ou plusieurs des marques déposées de lopposante à la date de sa décision, la date déterminante pour lappréciation du motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)d) [voir la décision Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 

Même si lopposante na pas déposé en preuve des copies de ses enregistrements, le registraire a le pouvoir discrétionnaire, compte tenu de lintérêt public de protéger lintégrité du registre, de vérifier le registre pour confirmer lexistence des enregistrements invoqués par lopposante [voir la décision Quaker Oats of Canada Ltd./ La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd., 11 C.P.R. (3d) 410]. Ce faisant, jai constaté que les enregistrements de lopposante sont en règle et visent, entre autres, les marchandises et services suivants :

 

Marque de commerce Nº denregistrement    Marchandises / services

 

THE BAY                   366,999                      Exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires et des services de crédit connexes.

 

BAYCREST                  UCA29284             Haut-parleurs, magnétophones à cassettes, casques découte et radios-réveils à affichage numérique.

 

BAYCREST PLUS           279,229             Équipement sonore, notamment haut-parleurs, tables tournantes, récepteurs, casques découte et  magnétophones à cassettes.

 

THE BAY                         306,724              Exploitation dun magasin à rayons.

 

THE BAY                         325,413              Téléviseurs, tourne-disques, radios, appareils denregistrement; pièces dappareil hi‑fi et stéréo, notamment appareils de reproduction, lecteurs de bande, changeurs de disques, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, supports, casques découte, piles, bandes magnétoscopiques, adapteurs, cordons dalimentation et microphones.

Services dinstallation et de réparation dappareils électriques.

 

THE BAY dessin              328,458              Téléviseurs, tourne-disques, radios, appareils denregistrement; pièces dappareil hi‑fi et stéréo, notamment appareils de reproduction, lecteurs de bande, changeurs de disques, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, supports, casques découte, piles, bandes magnétoscopiques, adapteurs, cordons dalimentation et microphones.

Services de réparation de radios et de téléviseurs.

 


THE BAY dessin               367,904             Distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires et des services de crédit connexes.

 

Si on examine dabord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en litige [al. 6(5)a)], il ressort que la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante prise dans son ensemble employée en liaison avec les marchandises et services visés dans la présente demande ainsi que les marques déposées THE BAY, THE BAY dessin, BAYCREST et BAYCREST PLUS de lopposante employées en liaison avec les marchandises et services visés par les enregistrements de lopposante possèdent un caractère distinctif inhérent.

 

En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues connues [al. 6(5)a)] et la période pendant laquelle les marques ont été en usage [al. 6(5)b)], comme lopposante na produit aucune preuve de lusage de lune ou lautre de ses marques de commerce, je dois conclure, pour les besoins de lopposition, quaucune de ses marques de commerce déposées nest devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Dautre part, laffidavit de M. Dombroski établit que la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante est devenue connue au Canada en liaison avec les marchandises visées dans la présente demande. À cet égard, Gregory Dombroski, directeur du services des finances de Bay Networks Canada, Inc., une filiale à cent pour cent de lopposante et la distributrice de lopposante des marchandises BAY NETWORKS au Canada, déclare que sa société vend des marchandises BAY NETWORKS depuis janvier 1995 et a indiqué les ventes annuelles réalisées entre 1995 et 1998, dont le total pour cette période dépasse 243 000 000 dollars américains. Aussi, pour les besoins de la présente opposition, je conclus que la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues connues et la période de temps pendant laquelle elles ont été en usage penchent en faveur de la requérante.

 


En ce qui concerne le genre de marchandises et de services des parties [al.  6(5)c)] et la nature du commerce associé à ces marchandises et services [al. 6(5)d)], il faut comparer létat déclaratif des marchandises et services de la requérante avec celui des marchandises et services visés par les enregistrements de lopposante et mentionnés ci‑dessus afin dapprécier le risque de confusion relativement au motif énuméré à lalinéa 12(1)d) [voir les arrêts suivants : Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon, 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna, 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390 à 392 (C.A.F.)]. Toutefois, ces états déclaratifs doivent être interprétés dans loptique de déterminer la nature probable de lentreprise ou du commerce quenvisageaient les parties plutôt que tous les commerces qui sont susceptibles dêtre visés par leur libellé. À cet égard, la preuve des activités réelles exercées par les parties peut savérer utile [voir larrêt McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd., 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.)].

 

Dans laffaire qui nous occupe, jestime quil existe peu de ressemblance entre les ordinateurs et éléments dordinateur, le matériel informatique, les logiciels et les programmes dordinateur destinés à être utilisés dans les réseaux de communication de la requérante et les marchandises visées par les numéros denregistrement UCA29284, 279,229, 325,413 et 328,458 qui comprennent des haut-parleurs, des magnétophones à cassettes, des casques découte, des radios, des tables tournantes, des récepteurs, des magnétophones, des téléviseurs, des tourne-disques, des appareils denregistrement et des pièces dappareil hi‑fi et stéréo, notamment des appareils de reproduction, des lecteurs de bande, des changeurs de disques, des amplificateurs, des écouteurs, des supports, des piles, des bandes magnétoscopiques, des adapteurs, des cordons dalimentation et des microphones. En outre, je conclus quil nexiste aucune ressemblance entre les marchandises de la requérante et les services de lopposante qui sont couverts par les numéros denregistrement 366,999, 306,724, 325,413, 328,458 et 367,904 qui incluent : la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires; lexploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires, lexploitation dun magasin à rayons; des services dinstallation et de réparation dappareils électriques et des services de réparation de radios et de téléviseurs.

 


En ce qui concerne les services de la requérante qui incluent des services de maintenance du matériel informatique et du logiciel,des services conseils dans le domaine de linformatique et des services de personnalisation des ordinateurs, je conclus que ces services ne ressemblent aucunement à la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires, à lexploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires et à lexploitation dun magasin à rayons. En outre, les services de maintenance du matériel informatique et du logiciel de la requérante sont, à mon avis, bien distincts des services de réparation des radios et des téléviseurs quoffre lopposante de même que de ses services dinstallation et de réparation des appareils électriques. Jestime également qu il nexiste aucune ressemblance entre les services de la requérante et lune ou lautre des marchandises visées par les enregistrements de lopposante.

 

Quant à la nature du commerce associé aux marques de commerce en litige, il est bien possible quil y ait chevauchement dans la nature du commerce des parties du fait que les ordinateurs et éléments dordinateur de la requérante et les haut-parleurs, magnétophones à cassettes, casques découte, radios, tables tournantes, récepteurs, magnétophones, téléviseurs, tourne-disques, appareils denregistrement et pièces dappareil hi‑fi et stéréo, notamment des appareils de reproduction, des lecteurs de bande, des changeurs de disques, des amplificateurs, des écouteurs, des supports, des piles, des bandes magnétoscopiques, des adapteurs, des cordons dalimentation et des microphones de lopposante, dautre part, peuvent éventuellement être vendus aux consommateurs dans le même point de vente au détail. Toutefois, les marchandises visées dans la présente demande et les téléviseurs et équipement stéréo de lopposante ne sont pas des marchandises que le consommateur moyen achèterait de manière précipitée, ce qui réduit tout risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige. En outre, je ne croirais pas quil puisse y avoir de chevauchement de la nature du commerce associé avec le matériel informatique utilisé dans les réseaux de communication et les logiciels et programmes dordinateur destinés à être utilisés dans les réseaux de communication de la requérante et lune des marchandises ou lun des services visés par les enregistrements de lopposante. De même, je considère quil nexiste pas de ressemblance dans la nature du commerce associé avec les services de maintenance du matériel informatique et du logiciel, les services conseils dans le domaine de linformatique et les services de personnalisation des ordinateurs de la requérante et la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires de lopposante et les marchandises de celle-ci ou son exploitation de points de vente pour la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires, son exploitation dun magasin à rayons ou ses services de réparation de radios et de téléviseurs et ses services dinstallation et de réparation dappareils électriques.


Sagissant du degré de ressemblance entre les marques de commerce en litige [al. 6(5)e)], on remarque que la présentation de la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante ressemble un peu aux marques de commerce THE BAY et THE BAY dessin de lopposante parce que la marque de la requérante inclut, dans son premier élément, lélément dominant des marques de lopposante. Dun autre côté, les marques diffèrent pour ce qui est du son et ne suggèrent aucune idée commune particulière. De même, si on les examine dans leur ensemble, il existe au moins un faible degré de ressemblance dans la présentation entre la marque de commerce  BAY NETWORKS de la requérante et les marques déposées BAYCREST et BAYCREST PLUS de lopposante en raison de la présence de lélément initial ou du préfixe BAY, même sil ny a guère de ressemblance dans le son et aucune ressemblance quant aux idées que suggèrent ces marques.

 

Comme autre circonstance relative à la question de la confusion, la requérante a produit une preuve de létat du registre au moyen de laffidavit de Gay J. Owens. La preuve de létat du registre nest pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer de conclusions sur létat du marché [voir les décisions Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd., 41 C.P.R.(3d) 432 et Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc., 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1re inst. )]. De même, la décision prononcée par la Cour dappel fédérale dans laffaire Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd., 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.) étaye la proposition selon laquelle des conclusions sur létat du marché ne peuvent être tirées de la preuve de létat du registre que lorsquon réussit à trouver un nombre important denregistrements pertinents. En lespèce, laffidavit de Mme Owens révèle lexistence de huit enregistrements de marque de commerce qui incluent le mot ou lélément BAY employé en liaison avec des marchandises ou des services liés à linformatique et qui sont au nom de six titulaires différents. Toutefois, les marques FRISCO BAY & dessin visent des services qui nont aucun lien avec ceux qui sont visés par les enregistrements de lopposante et la présente demande et, par conséquent, ne nous aident guère à trancher la question de la confusion entre les marques des parties. Quoi quil en soit, compte tenu du nombre limité denregistrements de marques de commerce pertinentes découvertes par Mme Owens , je ne suis pas disposé à conclure que lune ou lautre de ces marques est en usage sur le marché canadien. Aussi, la preuve de létat du registre nest pas dun grand secours pour la requérante dans la présente instance.

 


Compte tenu de ce qui précède, plus particulièrement des différences qui existent entre les marchandises et les services des parties, et compte tenu du degré de ressemblance limité dans la présentation, le son et les idées que suggèrent les marques en litige, je conclus quil ny aurait pas de risque raisonnable de confusion entres la marque de commerce BAY NETWORKS de la requérante employée en liaison avec les marchandises et services visés dans la présente demande et lune ou lautre des marques déposées de lopposante employées en liaison avec les marchandises et services visés par ces enregistrements. Je rejette donc le motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)d).

 

Compte tenu de ce qui précède et des pouvoirs qui mont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette lopposition de lopposante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE   16e          JANVIER 2001.

 

 

 

 

G.W.Partington,

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

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