Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : THE BISHOP OF RIESLING & DESIGN

N° DENREGISTREMENT : 260,411

 

 

Le 15 février 2001, à la demande de MM. Ridout et Maybee, le registraire a adressé un avis fondé sur l’article 45 à Zimmermann-Graeff & Muller GmbH & Co., le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque de commerce THE BISHOP OF RIESLING & Design (illustrée ci-dessous) est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises « riesling wines » (vins riesling) :

 

 

 

 

 

 

En réponse à l’avis, un affidavit de Johannes et Birgit Hübinger a été produit. Chaque partie a déposé une argumentation écrite. Aucune audience n’a été sollicitée en l’espèce.

 


Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 15 février 1998 au 15 février 2001.

 

En ce qui a trait à la preuve fournie, les requérants soutiennent que cette preuve n’établit pas l’emploi de la marque de commerce enregistrée.

 

Je conviens que, d’après la preuve présentée, les marques de commerce employées sont différentes de la marque de commerce enregistrée. En conséquence, la question à trancher est de savoir si l’emploi desdites marques de commerce constitue un emploi de la marque de commerce enregistrée.

 

Les marques de commerce dont l’emploi est démontré sont les suivantes :

(d’après la pièce A)                                   (d’après la pièce B)

 

 

 

 

 

 


En ce qui a trait à la marque de commerce figurant à la pièce B, je souscris totalement à l’avis des requérants selon lequel les différences entre la marque de commerce en question et la marque de commerce enregistrée sont telles que la marque de commerce employée ne peut être considérée comme une simple variante de la marque de commerce enregistrée. Même si les deux marques comportent des éléments dominants communs, je suis d’avis que les différences entre elles sont majeures. Je conviens avec les requérants que le changement le plus important est celui qui concerne la représentation de l’évêque. Dans la marque employée, l’évêque est présenté sous forme de portrait; conjuguée aux autres changements, cette modification a indéniablement pour effet de créer une marque de commerce sensiblement différente de la marque de commerce enregistrée (voir The Molson Companies Ltd. c. Mitches & Co. et al., 50 C.P.R. (2d) 180, Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535, Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc., 44 C.P.R. (3d) 59 (CAF), et Borden & Elliot c. 282880 Alberta Ltd., 52 C.P.R. (3d) 411).

 

Cependant, en ce qui a trait à la marque de commerce figurant à la pièce A, j’estime que cette marque de commerce est fondamentalement la même que la marque de commerce enregistrée. À mon avis, l’impact visuel des deux dessins est très semblable et les différences entre les marques de commerce me semblent être des modifications mineures. Étant donné que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce ont été préservées et que les différences sont tellement mineures qu’elles ne tromperaient pas un acheteur non averti (voir Munsingwear, précité), je reconnais que l’emploi de la marque de commerce figurant à la pièce A constitue un emploi de la marque de commerce enregistrée.

 


Quant aux ventes de vin dans des bouteilles portant l’étiquette qui figure à la pièce A au cours de la période pertinente, je suis d’avis que la preuve n’est pas aussi précise qu’elle aurait pu l’être, eu égard, notamment, au fait que l’inscrivant utilise différentes étiquettes. L’étiquette de la pièce A porte l’année 1997, soit l’année au cours de laquelle le vin a été embouteillé (paragraphe 8 de l’affidavit). Comme les déposants ont indiqué que, en raison de la nature des ventes de vin, il arrive souvent que les récoltes de plusieurs années différentes soient stockées dans les magasins de détail, je suis disposée à conclure que des ventes de vin en liaison avec cette étiquette ont probablement eu lieu au Canada en 1997 et se sont vraisemblablement poursuivies au détail en 1998.

 

Par conséquent, après avoir interprété l’affidavit de façon raisonnable et examiné l’ensemble de la preuve, je suis disposée à reconnaître, non sans hésiter, que des ventes de vin portant l’étiquette de la pièce A ont probablement eu lieu, du moins au cours de la première partie de la période pertinente.

 

Compte tenu de ce qui précède, j’en arrive à la conclusion que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 


L’enregistrement n° LMC 260,411 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 24 SEPTEMBRE 2004.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

 

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