Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : OILWIK

ENREGISTREMENT N° : 373,519

 

 

 

Le 10 janvier 2001, à la demande de MM. Moffat & Co., le registraire a donné un avis en application de l’article 45 à Pigmalion Services Group Inc., propriétaire inscrit de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce OILWIK est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] des sorbents permettant l’absorption et l’adsorption sélectives de produits pétroliers et de produits chimiques industriels.

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services mentionnés à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 


En réponse à l’avis, l’affidavit de Ronald C. Smith ainsi que différentes pièces ont été fournis. La partie requérante a déposé un plaidoyer écrit renfermant simplement une déclaration selon laquelle la preuve déposée ne démontre aucun emploi de la marque de commerce. La déposante a ensuite produit un plaidoyer écrit. Aucune audition n’a été demandée en l’espèce.

 

J’ai examiné la preuve présentée ainsi que les arguments des parties et je suis convaincue que la preuve produite par la déposante indique clairement que la marque de commerce OILWIK a été employée au Canada en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement au cours de la période pertinente.

 

Dans son affidavit, M. Smith a décrit l’emploi qui a été fait de la marque de commerce en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente. Les photographies de produits portant une étiquette sur laquelle figure la marque de commerce ainsi que les échantillons d’étiquettes indiquent la façon dont la marque était liée aux marchandises au moment du transfert de celles-ci dans la pratique normale du commerce. M. Smith a fourni les chiffres des ventes pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ainsi que des copies de factures confirmant que des ventes des marchandises ont eu lieu au Canada au cours de la période pertinente. De plus, les échantillons de catalogues présentés en preuve illustrent les marchandises qui étaient disponibles à des fins de vente en liaison avec la marque de commerce OILWIK au cours de la période pertinente.

 

Compte tenu de la preuve présentée, j’en arrive à la conclusion que la marque de commerce OILWIK a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement. Par conséquent, l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 


L’enregistrement n° 373,519 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE       27e        FÉVRIER  2002.

 

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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