Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : TRIPLE BLEND

NO DENREGISTREMENT : LMC 473,450

 

 

Le 10 avril 2000, à la demande de MM. Sim et McBurney, le registraire a transmis un avis selon l’article 45 à Nu-Gro IP Inc., propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

 

L’enregistrement de la marque de commerce TRIPLE BLEND vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

 

[traduction] Terreaux naturels et artificiels; mélanges de fumier de compost; mélange de loam tourbeux fertilisant; forme de mélange de mousse de tourbe; mélange de loam; emballage renfermant des terreaux naturels et artificiels, chacun enveloppé individuellement dans un seul contenant.

 

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, un affidavit de Gregory Flanagan ainsi que les pièces afférentes ont été fournis. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été demandée.


S’agissant de la preuve, la partie requérante n’a fait valoir qu’un argument, soit que si le bureau du registraire des marques de commerce accepte la preuve produite par la déposante, l’enregistrement ne devrait être autorisé qu’à l’égard du [traduction] « mélange de loam tourbeux fertilisant ». La déposante, pour sa part, soutient que le produit vendu en liaison avec la marque de commerce est un mélange de fumier, de mousse de tourbe et de loam et que ce type de mélange correspond à la définition générale des [traduction] « terreaux naturels et artificiels »; elle déclare que le produit vendu pourrait également être décrit comme des [traduction] « mélanges de fumier de compost », comme une [traduction] « forme de mélange de mousse de tourbe », comme un [traduction] « mélange de loam » et comme un [traduction] « mélange de loam tourbeux fertilisant ».

 

Après avoir examiné la preuve, je conclus que l’emploi établi est un emploi en liaison avec les marchandises décrites comme un [traduction] « mélange de loam tourbeux fertilisant ». J’arrive à cette conclusion en me fondant sur le fait que M. Flanagan a clairement identifié le produit vendu comme un [traduction] « mélange de loam tourbeux fertilisant », l’une des marchandises énumérées dans l’enregistrement. La preuve établit la façon dont la marque de commerce a été liée à ces marchandises au moment du transfert dans la pratique normale du commerce et elle établit que des ventes de ces marchandises ont eu lieu dans la période pertinente.

 


Pour les autres marchandises énumérées dans l’enregistrement, M. Flanagan n’a pas spécifiquement allégué d’emploi ni produit de preuve d’emploi à leur égard. Il a toutefois indiqué qu’il n’était pas en mesure de confirmer si Nu-Gro avait employé la marque de commerce au

cours de la période pertinente dans un emballage ou avec un emballage renfermant des terreaux naturels et artificiels, chacun enveloppé individuellement dans un seul contenant. À mon avis, même si toutes les marchandises spécifiées dans l’enregistrement tombent dans la même famille ou catégorie générale, la caractérisation des marchandises indique que chacune est en réalité différente des autres dans une certaine mesure. Par conséquent, si la titulaire souhaitait le maintien de l’enregistrement à l’égard des marchandises [traduction] « Terreaux naturels et artificiels; mélanges de fumier de compost; mélange de loam tourbeux fertilisant; forme de mélange de mousse de tourbe; mélange de loam; emballage renfermant des terreaux naturels et artificiels, chacun enveloppé individuellement dans un seul contenant », elle était tenue d’établir l’emploi de chacune de ces marchandises particulières. (Voir John Labatt Ltd c. Rainier Brewing Co., 80 C.P.R. (2D) 228 (C.A.F.) et Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc., 72 C.P.R. (3d) 195.)

 

À la suite de la mise en oeuvre de la présente décision, l’état déclaratif des marchandises se lira comme suit : [traduction] « mélange de loam tourbeux fertilisant ».

 


L’enregistrement portant le nº 473,450 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU      26       SEPTEMBRE 2001.

 

 

 

D. Savard

Agent d’audience principal

Section de l’article 45

 

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