Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : MULTIZYME

NO DENREGISTREMENT : 265,585

 

 

 

Le 5 juillet 2000, à la demande de Dimock Stratton Clarizio, le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 à Flora Manufacturing and Distributing Ltd., le propriétaire inscrit de la marque de commerce mentionnée ci‑dessus.

 

La marque de commerce MULTIZYME est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

Produit à base d’herbes favorisant la digestion, composé de poudre de carvi, de poudre de fenouil, de poudre d’anis, de semences de coriandre, de feuilles de menthe, d’acore vrai, d’angélique noire‑pourprée, d’armoise, d’achillée millefeuille, de jus de racine de réglisse, de broméline, d’aspergillus oryzae - d’enzymes.

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce établisse que celle‑ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, à défaut, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce s’étend du 5 juillet 1997 au 5 juillet 2000.

 


L’affidavit de Jens Tonnesen a été produit en réponse à l’avis. La partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Le titulaire de l’enregistrement a demandé et obtenu une prolongation rétroactive du délai de production d’un affidavit supplémentaire de Jens Tennesen. La partie requérante a eu la possibilité de produire un plaidoyer écrit complémentaire, mais elle a choisi de ne pas le faire. Le titulaire de l’enregistrement a produit un plaidoyer écrit. Une audition n’a pas été demandée dans la présente affaire.

 

En ce qui concerne le premier affidavit, je conviens avec la partie requérante qu’il ne démontre pas que la marque de commerce a été employée de la manière exigée par la Loi sur les marques de commerce. Par contre, le deuxième affidavit établit clairement l’emploi de la marque en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement de la manière prévue au paragraphe 4(1) et à l’article 45 de la Loi.

 


M. Tonnesen a clairement indiqué que le produit lié à la marque de commerce a été vendu de 1997 à 2001, comme le montrent les chiffres des ventes figurant au paragraphe 5 de son affidavit. Il semble qu’il s’agisse d’un produit à base d’herbes favorisant la digestion composé de poudre de carvi, de poudre de fenouil, de poudre d’anis, de semences de coriandre, de feuilles de menthe, d’acore vrai, d’angélique noire‑pourprée, d’armoise, d’achillée millefeuille, de jus de racine de réglisse, de broméline, d’aspergillus oryzae - d’enzymes, qui se présente sous forme de multicomprimés (les marchandises spécifiées dans l’enregistrement). La photocopie de l’emballage produite sous la cote A montre de quelle manière la marque de commerce est rattachée aux marchandises lorsque celles‑ci sont transférées dans la pratique normale du commerce. Il importe peu que l’emballage montre que plus d’une marque de commerce est employée en même temps en liaison avec les marchandises puisqu’il est très clair en droit que rien n’empêche l’emploi simultané de deux marques de commerce en liaison avec des marchandises (A. W. Allen Ltd. v. Warner - Lambert Canada Inc., 6 C.P.R. (3d) 270).

 

En outre, je suis convaincue que la marque de commerce MULTIZYME ressort suffisamment sur l’emballage pour qu’on puisse percevoir que la marque « en soi » est employée en liaison avec les marchandises (Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535, principe no 1).

 

Compte tenu de la preuve dont je dispose, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 

L’enregistrement no 265,585 est maintenu conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 28 AOÛT 2003.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Division de l’article 45

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