Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 84

Date de la décision : 2016-05-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

 

 

Razor USA LLC

Opposante

et

 

LG Electronics Inc.

Requérante

 

 

 



 

1,515,763 pour la marque de commerce Razor Slim

 

Demande

Dossier

[1]               Le 17 février 2011, LG Electronics Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce Razor Slim (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec une longue liste de produits électroniques, y compris des téléviseurs, des ordinateurs, des cadres de photos numériques, des logiciels pour téléphones mobiles, des imprimantes laser, des téléphones mobiles, des appareils photo numériques et des puces à ADN. La liste complète des produits figure à l'annexe A.

[2]               La demande en cause a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 13 février 2013, et Razor USA LLC s’y est opposée le 26 mars 2013. En réponse, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3]               L'Opposante a produit l'affidavit de M. Cochrane ainsi que des copies certifiées d'un enregistrement et de trois demandes. La preuve de la Requérante est constituée des affidavits de Mme Owens et de M. Duchesneau (qui a souscrit deux affidavits). Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Requérante était représentée à l'audience qui a été tenue le 12 janvier 2016.

[4]               Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

(a)     La demande n'est pas conforme aux articles 30e) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Plus précisément, la Requérante ne pouvait pas déclarer qu'elle était convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada compte tenu des marques de commerce RAZOR et RAZR de l'Opposante, enregistrées ou demandées sous les nos LMC545,590; 1,161,976; 1,281,912 et 1,283,235.

(b)     La demande n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec l'enregistrement no LMC545,590 relatif à la marque de commerce RAZOR de l'Opposante.

(c)     La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce aux termes de l'article 16(3)a) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce RAZOR et RAZR employées antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec des accessoires d'ordinateurs, des adaptateurs, des téléphones cellulaires et des accessoires connexes.

(d)    La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce aux termes de l'article 16(3)b), parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante visées par les demandes nos 1,161,976; 1,282,912 et 1,283, 325.

(e)     La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2, car elle n'est pas adaptée à distinguer les Produits des produits et services de tiers, plus particulièrement ceux de l'Opposante visés par ses marques de commerce RAZOR, RAZOR dessin et RAZR.

[5]               Avant d'analyser chacun des motifs d'opposition, j'examinerai d'abord la preuve au dossier et j'expliquerai en quoi consiste le fardeau de preuve de l'Opposante et le fardeau ultime de la Requérante.

Preuve de l'Opposante

Affidavit de M. Cochrane

[6]               M. Cochrane est avocat général pour l'Opposante. Selon sa preuve, les produits de l'Opposante comprennent des trottinettes, des véhicules, et des jouets comme des vélos, des quads, des motos et des karts (para 3). En plus de ces produits, l'Opposante offre des jeux vidéo (para 6). Au Canada, les trottinettes, trottinettes électriques et jouets porteurs électriques de l'Opposante peuvent être achetés auprès de détaillants nationaux comme Canadian Tire, Walmart, Costco, Toys R Us et Sears (para 8). Les catalogues des années 2006 à 2011 de l'Opposante, qui contiennent des photos de ses trottinettes, trottinettes électriques et jouets porteurs, arborant tous la marque de commerce RAZOR, sont joints à l'affidavit de M. Cochrane (pièces JC-11 à JC-16). Les ventes de trottinettes, de trottinettes électriques et de jouets porteurs RAZOR à Canadian Tire ont dépassé les 2,4 millions de dollars entre 2007 et le 18 novembre 2009 (para 12).

[7]               M. Cochrane explique qu'un accord de licence entre l'Opposante et Motorola, Inc. (prédécesseur de Motorola Mobility, Inc.) remontant à 2004 autorisait Motorola à vendre des téléphones cellulaires à clapet sous la marque de commerce RAZR (para 15). Suivant l'expiration de cet accord, un deuxième accord de licence a été conclu en juin 2011 (para 16). M. Cochrane affirme qu'en tout temps, l'Opposante a exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus sous licence par Motorola (para 18). M. Cochrane explique également que Motorola a confirmé que plus de 8 millions de dollars ont été dépensés en publicité pour les téléphones RAZR au Canada, et ce, pour chacune des années 2011 à 2013, et que les ventes pendant cette période ont atteint les 31 millions de dollars (para 19 et 20). Cependant, la preuve de M. Cochrane concernant les produits de marque RAZR comporte une importante lacune, du fait qu'elle ne contient aucun élément démontrant la manière dont la marque de commerce RAZR est montrée sur, ou en liaison avec, les produits, ni de publicités ou de matériel promotionnel.

[8]               En plus de l'accord de licence conclu avec Motorola, M. Cochrane fournit une preuve concernant un accord de licence conclu avec Callaway Golf Company en ce qui concerne l'emploi des marques de commerce RAZR et RAZOR en liaison avec de l'équipement de golf (para 22) et un accord de licence conclu avec Scarab Entertainment pour l'application iOS et Android Razor Trickshare (para 23).

Copies certifiées

[9]               Des copies certifiées de l'enregistrement no LMC545,590, et des demandes nos 1,161,976, 1,283,235 et 1,281,912 ont été produites.

La preuve de la Requérante

Affidavit de Mme Owens

[10]           Mme Owens est recherchiste en marques de commerce pour l'agent de marques de commerce qui représente la Requérante; elle joint des copies de divers enregistrements et de différentes demandes se rapportant à des marques comprenant l'élément RAZOR.

Affidavit de M. Duchesneau

[11]           M. Duchesneau est un commis pour l'agent de marques de commerce qui représente la Requérante. Il a imprimé différentes pages Web de tiers présentant des marques comprenant l'élément RAZOR, ainsi que des versions archivées de certaines de ces pages. Cette preuve ne permet pas d'établir que le mot RAZOR est couramment adopté puisque, même si certains produits semblent avoir été offerts aux Canadiens, il n'y a aucune preuve de ventes au Canada de l'un quelconque des produits ou des services de marque RAZOR [Generation Nouveau Monde Inc c Teddy SPA, 2006 CanLii 80484 (COMC)]. La preuve de M. Duchesneau contient également un imprimé montrant un téléviseur à écran plasma LG Razor Slim (pièce 17).

Affidavit de M. Duchesneau (no 2)

[12]           M. Duchesneau a produit un deuxième affidavit auquel sont jointes deux transcriptions de contre-interrogatoires de M. Cochrane au sujet d'affidavits produits dans le cadre d'une autre opposition à une marque de commerce mettant en cause la Requérante et l'Opposante. L'Opposante s'oppose à cette preuve puisque, comme la Requérante n'a pas demandé de contre-interrogatoire dans le cadre de cette procédure, elle ne peut pas s'appuyer maintenant sur les transcriptions pour contester la preuve de M. Cochrane. J'estime que l'affaire Imperial Oil Ltd. c Lubrizol Corp (1998), 82 CPR (3d) 440 (CF 1re inst) citée par l'Opposante n'appuie pas la proposition selon laquelle la transcription d'un contre-interrogatoire issu d'une procédure connexe ne peut pas être produite pour contester la preuve produite dans le cadre d'une autre procédure. Ainsi, je refuse de conclure à l'inadmissibilité des transcriptions des contre-interrogatoires. Cela dit, étant donné les lacunes dans la preuve de M. Cochrane soulignées au paragraphe 7 de la présente décision, il n'était pas nécessaire que j'examine les observations de la Requérante fondées sur la transcription du contre-interrogatoire.

Fardeaux de preuve et dates pertinentes

[13]           Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler en quoi consiste i) le fardeau initial qui incombe à un opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[14]           En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie ses allégations formulées dans sa déclaration d'opposition : voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 CPR (3d) 293, à la p 298 (CF 1re inst). Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question soulevée par l'opposant soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. Quant au point ii) susmentionné, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par l'opposante dans la déclaration d'opposition (concernant les allégations pour lesquelles l'opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait que le fardeau ultime incombe à la requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante.

Motifs d'opposition fondés sur la confusion Motifs d'opposition fondés sur les articles 12, 16, 2

Quand des marques de commerce créent-elles de la confusion?

[15]           Des marques de commerce sont réputées créer de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi, lequel est reproduit ci-dessous :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits. . . liés à ces marques de commerce sont fabriqués . . . ou que les services liés à ces marques sont ... exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non . . . de la même catégorie générale.

[16]           Ainsi, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des Produits de la Requérante vendus sous la Marque croiraient que ces produits ont été fournis ou fabriqués ou autorisés par l'Opposante, ou ont été fournis en vertu d'une licence accordée par l'Opposante.

Test en matière de confusion

[17]           Pour apprécier la probabilité de confusion au titre de l’article 6(2) de la Loi, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans l'affaire Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée 2006 CSC 23 (CanLII), [2006] 1 RCS 824, au para 20, la Cour suprême du Canada a établi la manière d'appliquer le test :

[Traduction]
Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[18]           Les critères énoncés à l'article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Motif d'opposition fondé sur larticle 16(3)b)

[19]           Pour ce motif d'opposition, il est allégué que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande suivant l'article 16(3)b) de la Loi, parce que, à la date du 17 février 2011, la marque visée par la demande créait de la confusion avec la marque de commerce RAZOR Dessin (reproduite ci-dessous), à l'égard de laquelle la demande no 1,161,976 avait antérieurement été produite, ainsi qu'avec la marque de commerce RAZR, à l'égard de laquelle les demandes nos 1,281,912 et 1,283,235 avaient été antérieurement produites.

Les produits et les services visés par chacune de ces demandes sont reproduits intégralement à l'annexe B. L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ces demandes, puisque chacune d'entre elles a été produite avant le 17 février 2011 et était en instance à la date de l'annonce (voir l'article 16(5) de la Loi).

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Caractère distinctif inhérent et caractère distinctif acquis; période pendant laquelle les marques ont été en usage [articles 6(5)a) et 6(5)b)]

[20]           La définition du mot « razor » [rasoir] dans le dictionnaire décrit [Traduction] « un instrument muni d'une ou de plusieurs lames tranchantes utilisé pour couper les poils ou les cheveux » [Canadian Oxford Dictionary (2e éd); voir Tradall S.A. c Devils Martini Inc. (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC), au para 29, confirmant que je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].

[21]           Les marques de commerce des parties possèdent chacune un caractère distinctif inhérent de force semblable, puisqu'il semble n'y avoir aucun lien entre les marques et les produits des parties, outre une allusion au fait que les produits peuvent être minces ou de forme acérée. Une telle allusion est conforme à la pièce 17 de l'affidavit de M. Duchesneau montrant un imprimé tiré d'Internet d'un téléviseur à écran plasma LG Razor Slim. Cela dit, les marques de commerce de l'Opposante possèdent un caractère distinctif légèrement plus fort étant donné i) la graphie unique de sa marque de commerce RAZR et ii) les éléments graphiques contenus dans la marque de commerce RAZOR Dessin.

[22]           Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque. En ce qui concerne la marque de commerce RAZR de l'Opposante, étant donné les lacunes observées dans la preuve en ce qui concerne l'établissement de l'emploi ou l'annonce de la marque de commerce RAZR, il n'y a aucune preuve qui me permettrait de déduire que cette marque de commerce a acquis un caractère distinctif. En ce qui a trait à la marque de commerce RAZOR Dessin de l'Opposante, la preuve indique que cette marque de commerce a acquis une notoriété au Canada relativement à des trottinettes et à d'autres jouets, puisque les ventes de trottinettes, de vélos et de jouets porteurs RAZOR de l'Opposante chez Canadian Tire ont dépassé les 2,4 millions de dollars entre 2007 et le 18 novembre 2009.

Genre de produits et d'entreprises des parties et nature de leur commerce [articles 6(5)c) et d)]

[23]           Ce facteur favorise l'Opposante en ce qui concerne les téléphones, les appareils mobiles, les appareils électroniques grand public et les produits connexes; cependant, il favorise la Requérante pour ce qui est de ses produits spécialisés, y compris ceux qui sont liés aux routes à péage, à la surveillance et à la recherche scientifique.

[24]           D'emblée, j'estime qu'il n'y a pas de recoupement important entre les produits visés par la demande pour la marque de commerce RAZOR Dessin de l'Opposante, qui semblent cibler les enfants aux fins d'amusement et de divertissement dans le domaine des trottinettes / jouets porteurs ou des jeux informatisés, en particulier des trottinettes, et l'un quelconque des produits visés par la demande, qui semblent relever du domaine des produits électroniques en général.

[25]           Quant aux demandes pour la marque de commerce RAZR, les Produits décrits ci-dessous sont identiques ou d'un genre très semblable aux produits visés par les demandes pour la marque de commerce RAZR de l'Opposante (les Produits identiques et semblables). Étant donné le genre identique, je m'attendrais à ce que les voies de commercialisation des parties soient également les mêmes.

Appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles d'appareils photo et de caméras numériques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour l'accès Web à des applications, produits et services; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; récepteurs audio; piles solaires pour montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour ordinateurs personnels;

[26]           Les demandes pour la marque de commerce RAZR de l'Opposante visent également un large éventail de produits électroniques, y compris, dans la demande no 1,281,912, des récepteurs radio, des calculatrices, des modems, des dispositifs mondiaux de localisation et des logiciels et programmes informatiques pour la musique, les films, l'animation, les livres électroniques et, dans la demande no 1,283,235, des appareils photo numériques, des cinécaméras et des adaptateurs de courant. En l'absence de preuve du contraire, j'estime que les Produits suivants (les Produits qui se recoupent) sont des produits électroniques grand public étroitement liés à ceux de l'Opposante et qui sont susceptibles d'emprunter les mêmes voies de commercialisation.

téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à puce codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; albums photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels pour moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; supports d'affichage publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et permettant la transmission et la réception de données; imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; bloc-notes électroniques; tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés;

[27]           En ce qui concerne les produits visés par la demande qui sont énoncés ci-dessous (les « Produits qui ne se recoupent pas »), j'estime qu'il n'y a pas de recoupement important dans le genre de ces produits et celui des produits visés par l'une quelconque des demandes de l'Opposante, puisque ces produits semblent être de nature spécialisée et destinés à des fins très particulières, par exemple, la surveillance et la gestion des routes à péage et la recherche scientifique. Comme j'estime que le genre des Produits qui ne se recoupent pas n'est pas le même, j'en déduis que les voies de commercialisation sont probablement différentes.

dispositifs de bord pour véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des activités des voies publiques, le péage électronique et l'application du péage électronique; caméras de télévision en circuit fermé (TVCF); caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; puces à ADN; étuves bactériologiques; éprouvettes; pipettes; logiciel de dosimétrie pour le domaine de la radiothérapie.

Le degré de ressemblance entre les Marques des parties

[28]           S'agissant du degré de ressemblance, la Cour suprême du Canada, dans Masterpiece, supra, a indiqué que la ressemblance est définie comme étant le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques (para 62) et qu'il y a lieu de se demander, aux fins de l'appréciation de la ressemblance, si lun des aspects d'une marque de commerce est particulièrement frappant ou unique (para 64).

[29]           J'estime qu'il existe un degré de ressemblance important entre la Marque et chacune des marques de commerce de l'Opposante sur le plan de la présentation, du son et des idées suggérées, puisque la Marque intègre essentiellement la totalité de chacune des marques de commerce visées par les demandes de l'Opposante. En tirant une telle conclusion, j'ai tenu compte du fait que la Marque ne possède pas les caractéristiques graphiques de la marque visée par la demande no 1,161,976, ni l'orthographe erronée de la marque RAZR employée par l'Opposante et visée par les demandes nos 1,281,912 et 1,283,235. Enfin, le mot SLIM [mince] ne diminue en rien la ressemblance entre les marques de commerce des parties, puisqu'il semble évoquer les produits (plus précisément, l'idée que les produits peuvent avoir une forme mince ou acérée) [Reno-Dépôt Inc c Homer TLC Inc (2009), 84 CPR (4th) 58 (COMC) au para 58]. En outre, comme je l'ai déjà indiqué, le degré de ressemblance entre les marques des parties est souvent le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion. Cela est particulièrement vrai lorsque les produits ou les services et les voies de commercialisation des parties sont identiques ou se recoupent : voir Reynolds Consumer Products Inc. c. P.R.S. Mediterranean Ltd. (2013), 111 CPR (4th) 155 (CAF), aux para 26 à 30. Par conséquent, le dernier facteur favorise l'Opposante, particulièrement en ce qui a trait aux Produits identiques et semblables et aux Produits qui se recoupent.

État du registre et emploi de RAZOR par des tiers

[30]           J'estime que la preuve Internet produite par M. Duchesneau n'est pas utile à la Requérante, puisqu'il n'y a aucune preuve de ventes au Canada de l'un quelconque des produits RAZOR de tiers. Quant à la preuve de l’état du registre, l'Opposante soutient que la preuve de la Requérante n'est pas suffisante pour permettre de tirer des conclusions au sujet de l'état du marché et souligne différentes décisions du registraire, y compris la suivante : Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1re inst), à la p 209. Je suis d'accord avec les observations de l'Opposante à cet égard et je souligne que deux des neuf marques de commerce jointes à l'affidavit de Mme Owens sont visées par des demandes en instance et quatre semblent viser des logiciels destinés à des usages très précis (aucune de ces marques ne semble être liée aux intérêts de l'une ou l'autre des parties).

Intérêts de la Requérante se limitant aux trottinettes

[31]           La Requérante soutient que le genre des produits des parties est si différent qu'il est impossible qu'il y ait confusion. Au paragraphe 4 de son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir ceci :

[Traduction]
Bien qu'il existe d'importantes différences entre les marques de commerce respectives des parties, les différences entre les produits respectifs des parties sont encore plus importantes en l'espèce. L'Opposante vend des trottinettes et des jouets porteurs destinés aux enfants, alors que la Requérante vend des produits électroniques grand public destinés aux adultes. Le genre de ces produits, leurs fins et leurs voies de commercialisation sont si visiblement différents qu'il ne peut y avoir possibilité de confusion.

[32]           Considérant la demande no 1,161,976 de l'Opposante pour la marque RAZOR Dessin, je suis d'accord avec les observations de la Requérante. Cependant, si je considère les demandes nos 1,281,912 et 1,283,235, la distinction entre les produits des parties est moins claire. Les demandes invoquées par l'Opposante visent une gamme beaucoup plus vaste de produits que ce qu'elle a vendu à ce jour. Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir si les consommateurs supposeraient qu'une partie qui vend une si vaste gamme de produits électroniques et de logiciels connexes sous la marque de commerce RAZR pourrait probablement être la source d'une vaste gamme de produits électroniques et de logiciels vendus sous la Marque.

Conclusion quant à la confusion

[33]           Bien que j'aie examiné globalement les facteurs énoncés à l'article 6(5) relativement à la Marque ainsi que les demandes sur lesquelles l'Opposante s'est appuyée, j'ai comparé, dans mon analyse relative à la confusion, la Marque à chacune des marques de commerce de l'Opposante.

[34]           En ce qui concerne la demande no 1,281,912 pour la marque RAZR, pour les raisons exposées ci-dessus et, en particulier, considérant le degré de ressemblance sur le plan de la présentation, du son et des idées suggérées et le recoupement important dans le genre de produits/services et la nature du commerce pour les Produits identiques et semblables et les Produits qui se recoupent, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante. Cependant, étant donné les différences entre les produits des parties, la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait relativement aux Produits qui ne se recoupent pas. En ce qui a trait à la demande no 1,283,235 pour la marque RAZR, ma conclusion est la même. Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) est donc accueilli relativement aux Produits identiques et semblables et aux Produits qui se recoupent.

[35]           Quant à la demande de l'Opposante pour la marque RAZOR Dessin (demande no 1,161,976), j'estime qu'il y n'y a pas de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque de commerce de l'Opposante, étant donné la différence dans le genre de produits.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[36]           Je vais maintenant examiner la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce RAZOR de l'Opposante, enregistrée sous le no LMC545,590 pour emploi en liaison avec les produits suivants.

Accessoires d'ordinateurs, nommément contrôleurs de jeux informatisés, accessoires de jeux informatisés et de jeux vidéo, nommément manettes de jeux vidéo et manettes de jeu informatisé, cartes de mémoires vierges et préenregistrées pour jeux informatisés; commutateurs de données; adaptateurs de courant; connecteurs audio et vidéo et adaptateurs audio.

[37]           Comme l'enregistrement existe, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne ce motif d'opposition.

Caractère distinctif inhérent et caractère distinctif acquis; période pendant laquelle les marques ont été en usage [articles 6(5)a) et 6(5)b)]

[38]           Ce facteur ne favorise aucune des parties. La Marque et la marque de commerce RAZOR possèdent un caractère distinctif inhérent semblable pour les raisons énoncées aux para 20 et 21 de la présente décision. Ni la Requérante ni l'Opposante n'a produit de preuve qui me permettrait de conclure que la Marque ou de la marque de commerce RAZOR possède un caractère distinctif acquis en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

Genre de produits et d'entreprises des parties et nature de leur commerce [articles 6(5)c) et d)]

[39]           Le genre des produits des parties semble légèrement différent (produits liés aux ordinateurs et aux jeux vidéo d'une part, et produits électroniques grand public d'autre part). Le public cible des parties semble également différent, la preuve de l'Opposante faisant mention de jeux pour ordinateurs et de jeux vidéo destinés aux amateurs de trottinettes (pièces JC-7 et JC-8; JC-23). En revanche, rien ne laisse entendre que les Produits sont destinés à un public semblable. Même s'il est vrai que certains des Produits pourraient être utilisés pour le jeu (comme des ordinateurs portatifs ou des téléviseurs), le domaine des appareils informatiques et mobiles est très vaste et cela ne révèle pas de recoupement en soi.

Ressemblance (article 6(5)e))

[40]           Il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques des parties, puisque l'élément le plus frappant de la Marque est le mot RAZOR [rasoir], le mot SLIM [mince] soulignant le fait que les Produits peuvent avoir une forme mince. Le degré de ressemblance entre les marques de commerce favorise donc l'Opposante.

Preuve de l'état du registre et tirée d'Internet

[41]           J'estime que la preuve de l'état du registre et tirée d'Internet produite par Mme Owens et M. Duchesneau n'est pas utile à la Requérante pour les raisons exposées au paragraphe 30.

Conclusion

[42]           Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après appréciation de l'ensemble des facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, à savoir de démontrer qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque, dont l'emploi est projeté en liaison avec un large éventail de produits électroniques grand public, et l'enregistrement no LMC545,590 de l'Opposante visant des produits liés aux jeux informatisés et aux jeux vidéo. Contrairement au motif d’opposition fondé sur l'article 16(3)b), l'enregistrement de l'Opposante en cause pour ce motif ne vise pas un large éventail de produits électroniques grand public, et il n'y a pas non plus de preuve indiquant que l'Opposante offre un large éventail de produits électroniques; il existe toutefois une preuve qui laisse entendre que le commerce véritable de l'Opposante dans le domaine des jeux informatisés et des jeux vidéo est destiné aux amateurs de trottinettes. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 2

[43]           En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère, distinctif au sens de l'article 2 de la Loi, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, ses marques de commerce RAZOR et RAZR étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que ses marques de commerce sont connues au moins dans une certaine mesure et que la notoriété de ses marques au Canada était importante, significative ou suffisante, ou encore qu'elles sont bien connues dans une région précise du Canada [Bojangles International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[44]           En ce qui concerne la marque de commerce RAZR de l'Opposante, en l'absence de preuve montrant la façon dont la marque de commerce est employée, même si j'accepte les ventes et les dépenses en publicité considérables, je ne suis pas en mesure de déterminer si la marque de commerce a acquis une quelconque notoriété au Canada.

[45]           Quant à la marque de commerce RAZOR de l'Opposante, la preuve de cette dernière est suffisante pour lui permettre de s'acquitter du fardeau qui lui incombe relativement aux trottinettes, étant donné la preuve de distribution de trottinettes de marque RAZOR à divers détaillants canadiens et de ventes faites chez Canadian Tire. Cependant, j'estime que la Marque est adaptée à distinguer et distingue véritablement les Produits de ceux de l'Opposante, en raison des différences dans le genre de produits. À cet égard, les produits de l'Opposante ciblent un public très précis, à savoir les consommateurs qui souhaitent utiliser une trottinette ou autre dispositif porteur, contrairement aux Produits qui semblent avoir une application plus générale.

[46]           Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[47]           L'Opposante allègue également que la Marque crée de la confusion avec ses marques de commerce RAZOR et RAZR employées antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec des accessoires d'ordinateurs, des adaptateurs, des téléphones cellulaires et des accessoires connexes.

[48]           Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial aux termes de l'article 16, l'Opposante doit démontrer qu'elle employait l'une ou l'autre de ses marques de commerce RAZOR ou RAZR au Canada avant le 17 février 2011 et qu'elle n'avait pas abandonné ses marques en date du 13 février 2013, soit la date de l'annonce de la demande en cause (article 16(5) de la Loi).

[49]           Ce motif d'opposition est rejeté, puisque la preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour lui permettre de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, soit de démontrer qu'elle avait employé ses marques de commerce RAZOR ou RAZR en liaison avec des accessoires d'ordinateurs, des adaptateurs, des téléphones cellulaires et des accessoires connexes.

Aucune preuve d'emploi de RAZR en liaison avec des accessoires d'ordinateurs, des téléphones cellulaires et des accessoires connexes.

[50]           Bien que M. Cochrane atteste que l'Opposante a conclu un accord de licence avec Motorola Mobility, Inc., en vertu duquel Motorola a obtenu le droit d'employer la marque de commerce RAZR en liaison avec des téléphones sans fil, et qu'elle a conclu un deuxième accord de licence en juin 2011, en vertu duquel Motorola Mobility, Inc. a obtenu le droit d'employer la marque de commerce RAZR en liaison avec des ordinateurs et des produits de communication mobile (para 15 et 16; pièces JC-18, JC-20), M. Cochrane ne fournit aucune preuve établissant l'emploi de la marque de commerce RAZR. À cet égard, les photographies représentatives de téléphones à clapet RAZR (pièces JC-19, JC-21) ne démontrent pas l'emploi de la marque de commerce RAZR (ce sont plutôt les marques de commerce MOTOROLA, VERIZON ou M Dessins qui figurent sur les téléphones). En l'absence de preuve d'emploi de la marque de commerce RAZR, les renseignements sur les revenus et les dépenses en publicité présentés aux para 19 et 20 ne permettent pas à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe relativement à la marque de commerce RAZR. Compte tenu de mes conclusions, il n'est pas nécessaire que j'aborde les arguments de la Requérante concernant les lacunes dans la preuve au sujet de la licence liant l'Opposante et Motorola.

Aucune preuve d'emploi de RAZR en liaison avec des accessoires d'ordinateurs, des téléphones cellulaires et des accessoires connexes.

[51]           Même si la preuve de M. Cochrane indique que l'Opposante a vendu des trottinettes et d'autres jouets de marque RAZOR au Canada à des distributeurs comme Canadian Tire, Walmart, Costco, Toys R Us et Sears (para 8), l'examen des factures et des catalogues joints à l'affidavit de M. Cochrane (pièces JC-11 à JC-16; JC-17) ne révèle aucune preuve de ventes d'accessoires d'ordinateurs, d'adaptateurs, de téléphones cellulaires ou d'accessoires connexes au sens de l'article 4 de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 30e) et 30i)

[52]           Ce motif d'opposition comporte deux volets.

[53]           Pour le premier volet, il est allégué que la Requérante ne pouvait pas déclarer qu'elle avait droit d'employer la Marque, étant donné les marques de commerce déposées ou visées par une demande de l'Opposante, et que la demande n'est donc pas conforme à l'article 30i). Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée à l'article 30i), ce motif ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi [Sapodilla Co c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155] ou autres circonstances exceptionnelles. Comme la déclaration requise est incluse dans cette demande et comme il n'y a pas d'allégation ni de preuve de mauvaise foi ni autre circonstance exceptionnelle, le volet de ce motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi est rejeté.

[54]           Pour le deuxième volet, il est allégué que la Requérante a faussement déclaré qu'elle avait l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits et que la demande n'est donc pas conforme à l'article 30e) de la Loi. Aucune preuve n'a été produite à l'appui de cette allégation; par conséquent, le volet de ce motif d’opposition fondé sur l'article 30e) de la Loi est rejeté.

Décision

[55]           L'opposition est en partie accueillie à l'égard du motif d’opposition fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, la demande est repoussée relativement aux produits énoncés ci-dessous; autrement, l'opposition est rejetée. Le pouvoir de rendre une décision partagée a été reconnu dans la décision Produits Ménagers Coronet Inc. c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1re inst).

(1) Appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à puce codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour l'accès Web à des applications, produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels pour moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; supports d'affichage publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et permettant la transmission et la réception de données; imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; bloc-notes électroniques; tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs;

[56]           La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.

___________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

DATE DE L'AUDIENCE : 11 janvier 2016

 

COMPARUTIONS

 

Giovanna Spataro                                                                    POUR L'OPPOSANTE

 

Aucune comparution                                                               POUR LA REQUÉRANTE

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Gowling WLG (Canada) LLP                                                 POUR L'OPPOSANTE

 

Smart & Biggar                                                                        POUR LA REQUÉRANTE


Annexe A [Traduction]

 

Produits et services

 

(1) Appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à puce codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour l'accès Web à des applications, produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels pour moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des activités des voies publiques, le péage électronique et l'application du péage électronique; caméras de télévision en circuit fermé (TVCF); caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; supports d'affichage publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et permettant la transmission et la réception de données; imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; bloc-notes électroniques; tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN; étuves bactériologiques; éprouvettes; pipettes; logiciel de dosimétrie pour le domaine de la radiothérapie.

 

Annexe B [Traduction]

 

Demande no 1,161,976 pour la marque RAZOR Dessin

 

(1) Logiciels d'exploitation pour utilisation avec des ordinateurs de poche et des assistants numériques personnels, nommément pour jouer à des jeux sur des ordinateurs de poche et des assistants numériques personnels; manuels téléchargeables connexes vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés.

(2) Matériel et publications imprimés, nommément autocollants, décalcomanies, calendriers, magazines, livres, bulletins d'information; vélos, tricycles, véhicules motorisés, nommément trottinettes motorisées et pièces connexes; logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; jouets, nommément bicyclettes jouets, modèles réduits de trottinettes, modèles réduits de bicyclettes, jouets à enfourcher, jouets en peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, animaux jouets et accessoires connexes, jouets rembourrés; véhicules jouets, trottinettes jouets, trottinettes non motorisées, jouets porteurs, sauteuses, planches à roulettes, sacs de sport, équipement de protection, nommément genouillères, protège-poignets, coudières, protège-bras.

 

Demande no 1,281,912 pour la marque RAZR

 

(1) Téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, agendas électroniques et accessoires connexes pour les marchandises susmentionnées, nommément casques d'écoute, microphones, haut-parleurs, étuis de transport et pinces de ceinture; logiciels et programmes pour la transmission, la reproduction ou la réception de sons, d'images, de vidéos ou de données sur un réseau ou un système de télécommunication entre terminaux; logiciels et programmes pour améliorer et faciliter l'utilisation des réseaux informatiques et téléphoniques ainsi que l'accès à ces réseaux; logiciels pour la gestion de bases de données en général; logiciels de commerce électronique permettant à l'utilisateur de faire des commandes et des paiements de façon sécuritaire dans le domaine des transactions commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial ou un réseau de télécommunication; logiciels de formation et de soutien technique pour ordinateurs et téléphones mobiles dans le domaine des communications; logiciels de jeu pour téléphones mobiles; logiciels et programmes contenant de la musique, des films, des animations, des livres électroniques; logiciels pour la distribution d'information et de contenu multimédia interactif contenant du texte, des images, des vidéos et des sons aux utilisateurs dans le domaine des communications; logiciels et programmes pour la gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunication sans fil; logiciels pour la consultation, la recherche, l'indexage et la récupération d'information et de données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communication mondiaux, ainsi que pour le furetage et la navigation sur des sites Web sur ces réseaux; logiciels pour envoyer et recevoir de courts messages et des courriels et pour filtrer l'information non textuelle à partir des données; émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio analogiques et numériques pour la communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; appareils photo et caméras, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras cinématographiques, caméras vidéo; systèmes et appareils pour les transactions financières électroniques, nommément cartes à puce, cartes de circuits intégrés; lecteurs de cartes à puces et de cartes de circuits intégrés; calculatrices; cartes pour les communications, nommément cartes de données, cartes de modem et cartes de modem télécopieur pour les communications, toutes pour les appareils de communication; modems, appareils de positionnement mondial, piles et chargeurs de piles pour appareils électroniques portables, adaptateurs de courant, antennes et lunettes de soleil.

(2) Téléphones et accessoires connexes, nommément casques d'écoute, microphones, haut-parleurs, étuis de transport et agrafes de ceinture.

 

(1)               Services de communication par téléphone mobile; services de communication sans fil et forfaits d'appel; services de communication, nommément services de téléphonie cellulaire; services de télécopie sans fil, services de messagerie numérique sans fil.

 

Demande no 1,283,235 pour la marque RAZOR

 

(1) Téléphones cellulaires et accessoires connexes, nommément étuis de transport, pinces de ceinture, batteries et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

(2) Téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, agendas électroniques et accessoires connexes pour les marchandises susmentionnées, nommément casques d'écoute, microphones, haut-parleurs; logiciels et programmes pour la transmission, la reproduction ou la réception de sons, d'images, de vidéos ou de données sur un réseau ou un système de télécommunication entre terminaux ainsi que pour améliorer et faciliter l'utilisation de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques, ainsi que l'accès à ceux-ci; logiciels pour la gestion de bases de données en général; logiciels de commerce électronique permettant à l'utilisateur de passer des commandes et de procéder à des paiements de façon sécuritaire dans le domaine des transactions commerciales électroniques, par un réseau informatique mondial ou un réseau de télécommunication; logiciels de formation et de soutien technique pour ordinateurs et téléphones mobiles dans le domaine des communications; logiciels de jeu pour téléphones mobiles; logiciels et programmes contenant de la musique, des films, des animations, des livres électroniques.

(3) Logiciels pour la distribution d'information et de contenu multimédia interactif contenant du texte, des images, des vidéos et du son aux utilisateurs dans le domaine des communications; logiciels et programmes pour la gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunication sans fil; logiciels pour la consultation, la recherche, l'indexage et la récupération d'information et de données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communication mondiaux, ainsi que pour le furetage et la navigation sur des sites Web sur ces réseaux; logiciels pour la transmission et la réception de courts messages et de courriels ainsi que pour le filtrage d'information non textuelle à partir des données; émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio analogiques et numériques pour la communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; appareils photo et caméras, nommément appareils photo, appareils photo et caméras numériques, cinécaméras, caméras vidéo; systèmes et appareils de transactions financières électroniques, nommément cartes à puce, cartes à circuit intégré, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes à circuit intégré; calculatrices; cartes pour les communications, nommément cartes de données, cartes de modem et cartes de modem télécopieur pour les communications, toutes pour utilisation avec des appareils de communication; modems, appareils de positionnement global, adaptateurs de courant et antennes.

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