Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE: SUBLIMO

ENREGISTREMENT NO.: 472,323

 

 

 

Le 17 décembre 2004 à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, le registraire a envoyé l’avis prescrit à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Métro Richelieu Inc., le propriétaire inscrit de l’enregistrement mentionné ci-dessus.

 

La marque de commerce SUBLIMO est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes:

“baked dough products namely bagels, breads, puff pastry and flatbreads”.

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Gérard Morency a été fourni.  Seul le propriétaire inscrit a produit des arguments écrits.  Une audience n’a pas été demandée dans la présente procédure.

 


M. Morency est Chef du développement Produits et Boulangerie de Métro Richelieu Inc. (ci-après “Métro Richelieu”) depuis 1992.  Il mentionne qu’il est familier avec les faits allégués dans son affidavit, soit par une connaissance personnelle ou après consultation des registres de Métro Richelieu et de Briska Inc. (ci-après “Briska”).  Il allègue que Briska a employé sous licence la marque SUBLIMO en liaison avec les produits suivants: bagel et pain plat (“flatbread”) sous le contrôle de Métro Richelieu, depuis juin 2000 et en particulier durant la période pertinente; que Métro Richelieu et Briska sont toutes deux des filiales de Métro Inc., et que les administrateurs de Briska sont des dirigeants de Métro Richelieu et ce, depuis 1995, de sorte que les dirigeants de Métro Richelieu exercent un contrôle sur les activités de Briska de façon générale, et en particulier ont exercé un contrôle sur la nature et les caractéristiques des produits commercialisés sous licence sous la marque SUBLIMO. 

 

Il indique que depuis juin 2000, et en particulier durant la période pertinente, les produits SUBLIMO ont été commercialisés dans la province de Québec dans au-delà de 300 marchés d’alimentation arborant les bannières MÉTRO et MARCHÉ RICHELIEU.  Il confirme que les marques MÉTRO et MARCHÉ RICHELIEU sont des marques enregistrées au nom de Métro Inc.

 

À titre de pièces “C” et “D” il joint des spécimens représentatifs de sacs d’emballage de bagels et de pain plat SUBLIMO tels que commercialisés dans les marchés d’alimentation en question durant la période pertinente.  Il produit les chiffres de vente des produits SUBLIMO pour les années 2002 à 2004.

 


Il indique que les produits SUBLIMO sont annoncés dans des circulaires destinées aux marchés d’alimentation (Pièce “E”) et qu’à chaque semaine, environ 2,500,000 circulaires sont distribuées à travers la province de Québec. 

 

À mon avis la preuve démontre clairement un usage de la marque de commerce durant la période pertinente en liaison avec les marchandises “bagels” et “flatbreads”.  En particulier la preuve démontre l’emploi par Briska, et vu que cet entité a été autorisé par le propriétaire inscrit à utiliser la marque en liaison avec les marchandises en question et vu que M. Morency a clairement mentionné que Métro Richelieu a exercé un contrôle sur la nature et les caractéristiques des marchandises, je conclus que l’emploi démontré est conforme aux dispositions de l’article 50(1) de la Loi. 

 

Les chiffres de ventes appuient les allégations de M. Morency que les produits en question ont été vendus au Canada durant la période pertinente et les sacs d’emballage confirment qu’au moment du transfert des marchandises, la marque était liée aux produits d’une façon conforme aux dispositions de l’article 4(1) de la Loi. 

 

Vu ce qui précède, je conclus que les marchandises “bagels” et “flatbreads” doivent être maintenues à l’enregistrement.

 

Par ailleurs comme il n’y a aucune preuve d’usage concernant les autres marchandises de l’enregistrement nommément “breads” et “puff pastry”, je conclus que ces marchandises devront être radiées de l’enregistrement.

 


L’enregistrement No. 472,323 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions de l’article 45(5) de la Loi.

 

DATÉE À GATINEAU, QUÉBEC,  CE 28e JOUR DE FÉVRIER 2007.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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