Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION DE PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST INC./SAFETY FIRST FIRE PREVENTION INC. à la demande no 820,706 concernant la marque de commerce SAFETY 1ST & Dessin produite par HUCK GLOVE GROOPCO LTD.                                                 

 

 

 

Le 15 août 1996, la requérante HUCK GLOVE GROOPCO LTD., a produit une demande en vue denregistrer la marque de commerce SAFETY 1ST & Dessin, dont une représentation figure ci-dessous, fondée sur son emploi proposé au Canada par la requérante elle-même et/ou par lentremise dun licencié, en liaison avec des

[TRADUCTION] Lunettes et verres de rechange, lunettes de protection à usage domestique et industriel, écrans faciaux, solutions nettoyantes pour verres, protecteurs auditifs jetables, protecteurs auditifs en silicone réutilisables, protecteurs doreilles, appareils de protection respiratoire, nommément respirateurs jetables et réutilisables contre la poussière et la brume à usage industriel, agricole et domestique pour filtrer la poussière, la brume, les émanations de peinture, les vapeurs organiques, et  vêtements de protection jetables au même usage, savoir, combinaisons, blouses de laboratoires, tabliers, manchettes, imperméables dont ensembles imperméables trois-pièces, casques de sécurité, résilles pour les cheveux et la barbe, genouillères, embouts dacier, poubelles, harnais et cordage de sécurité, amortisseurs de chute, ceintures de travail anti-chutes pour industrie de la construction et de la toiture; rubans à barricade pour industrie de la construction; panneaux de sécurité; douches oculaires et faciales; couvertures stériles; collets cervicaux, couvertures de laine, corsets à usage thérapeutique, corsets en caoutchouc élastique, bandes de soutien en caoutchouc élastique, doigtiers et gants en latex jetables.

 

La requérante sest désisté du droit à lusage exclusif du mot SAFETY en dehors de sa marque de commerce.

 

 

 


La demande en question a été annoncée pour fins dopposition le 20 mai 1998, dans le Journal des marques de commerce. Lopposante, PRÉVENTION‑INCENDIE SAFETY FIRST INC./SAFETY FIRST FIRE PREVENTION INC., a produit une déclaration dopposition le 8 juin 1998, dont une copie a été expédiée à la requérante le 15 juin 1998. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 15 juillet 1998 en réponse à la déclaration dopposition. Lopposante a déposé en preuve une copie certifiée de lenregistrement no 421,741 de la marque de commerce SAFETY FIRST & Dessin, de même quun certificat de conformité de Prévention-Incendie Safety First Inc. La requérante a déposé en preuve une copie certifiée de lenregistrement no 392,051 pour la marque de commerce SAFETY 1ST. Seule la requérante a déposé une argumentation écrite et aucune des parties na sollicité une audience.

 

Le premier motif dopposition est fondé sur lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Même si cest à la requérante quincombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme à larticle 30 de la Loi, la requérante a la charge initiale détablir les faits invoqués à lappui de ses motifs dopposition fondés sur ce même article 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330; et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., 30 C.P.R.(3d) 293]. De plus, la date du dépôt de la  demande de la requérante constitue la date pertinente pour lexamen des motifs prévus à larticle 30 [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R.(3d) 469, à la p. 475]. 

 

Lopposante na déposé aucun élément de preuve ni argumentation écrite établissant que la requérante ne pouvait être convaincue de son droit demployer sa marque de commerce SAFETY 1ST & Dessin au Canada. Plus encore, dans la mesure où le motif prévu à lalinéa 30i) dépend des allégations relatives aux autres motifs dopposition, ce moyen ne peut être retenu que sil est statué que la marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable ou quelle nest pas distinctive, ou que la requérante nest pas la personne admise à lenregistrement de la marque SAFETY 1ST & Dessin, ainsi quil est allégué dans ces autres moyens dopposition [voir Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, à la p. 195; et Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, à la p. 155]. Je vais donc examiner les autres motifs dopposition.

 


Les troisième et quatrième moyens dopposition concernent le droit à lenregistrement de la requérante, lopposante soutenant que la requérante nest pas la personne admise à lenregistrement de la marque de commerce SAFETY 1ST & Dessin en ce que, à la date du dépôt de la présente demande, la marque de la requérante créait de la confusion avec son nom commercial, PRÉVENTION‑INCENDIE SAFETY FIRST INC./SAFETY FIRST FIRE PREVENTION INC., ainsi quavec sa marque de commerce SF SAFETY FIRST & Dessin, laquelle a déjà été employée au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Systèmes de prévention des incendies pour résidences, commerces et restaurants, incluant cuisines de restaurants, nommément systèmes d'alarme incendie, avertisseur de fumée et matériel contre la propagation des flammes et de la chaleur nommément: CO2, poudre chimique, halon et agents liquides; systèmes de protection contre les incendies pour résidences, commerces et restaurants, incluant cuisines de restaurants et systèmes de protection contre les incendies pour risques industriels et risques spéciaux, nommément: mécanismes complets visant à réaliser l'extinction des feux avant la dégénérescence en incendie et conçus pour installation dans des bâtiments ou structures fixes ayant des risques d'incendie localisés et dont les composantes principales sont la détection et le contrôle des incendies; le mécanisme d'actuation, réservoirs et agents d'extinction, nommément: CO2, poudre chimique, halon, et agents liquides, et le réseau de distribution des agents d'extinction; systèmes de protection contre les incendies pour véhicules, nommément: systèmes à poudre chimique spécialement conçus pour résister aux vibrations et adaptés aux limites d'espace des blocs moteurs; systèmes d'alarme; extincteurs d'incendie; détecteurs de feu et détecteurs de fumée; éclairage d'urgence; systèmes de gicleurs; produits de sécurité, nommément: trousses de premiers soins, trousse d'urgence pour véhicule, affiches, échelles de sécurité, extincteurs portatifs, extincteurs sur roues.

 

de même quavec les services suivants :

 

Exploitation d'une entreprise traitant de la vente, de l'installation et de l'entretien de systèmes de prévention des incendies, de systèmes de protection contre les incendies pour les résidences, les commerces, les restaurants et les véhicules; de systèmes de protection contre les incendies pour risques industriels et risques spéciaux; de systèmes d'alarme, de systèmes de gicleurs, d'extincteurs d'incendie, de détecteurs de feu et de détecteurs de fumée, d'éclairage d'urgence et de produits de sécurité.

 

 

Vu les dispositions des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, il incombe à lopposante de démontrer lemploi antérieur et le non-abandon de sa marque de commerce SF SAFETY FIRST & Dessin et de son nom commercial au Canada. Or, lopposante na présenté aucun élément de preuve relatif à lemploi de sa marque de commerce ou de son nom commercial, et par conséquent elle ne sest pas acquittée du fardeau qui lui incombait en vertu des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi. Jai donc rejeté ces moyens dopposition.

 

Dans le cinquième moyen dopposition, lopposante allègue que la marque de commerce de la requérante nest pas distinctive. Lopposante nayant présenté aucun élément de preuve à lappui de ce moyen dopposition, elle ne sest pas acquittée du fardeau initial de preuve qui lui incombait relativement à ce moyen. En conséquence, ce moyen dopposition est également rejeté.

 


Le dernier moyen dopposition est fondé sur lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, lopposante alléguant que la marque de commerce de la requérante, SAFETY 1ST & Dessin, nest pas enregistrable parce quelle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de lopposante SF SAFETY FIRST & Dessin, enregistrement no 421,741, dont une représentation figure ci-dessous, laquelle vise les marchandises et services énumérés précédemment.

 

 

 

                                                         Enregistrement no 421,741

 

 

 

En ce qui a trait au second moyen dopposition, il incombe à la requérante de démontrer quil nexisterait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de la décision, date pertinente relativement au motif prévu à lalinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. En outre, pour décider sil existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de la requérante SAFETY 1ST & Dessin et la marque déposée de l’opposante SF SAFETY FIRST & Dessin, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce y compris, mais sans sy limiter, celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

En ce qui concerne tout dabord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, [alinéa 6(5)a)], la marque SAFETY 1ST & Dessin de la requérante possède un faible caractère distinctif inhérent lorsquelle est prise dans son ensemble même si le mot SAFETY décrit la nature des marchandises de la requérante, lesquelles sont destinées à prévenir les blessures et les dangers ou à porter assistance aux personnes blessées. De la même manière, la marque déposée de lopposante SF SAFETY FIRST & Dessin possède un faible caractère distinctif inhérent lorsquelle est examinée dans son ensemble, même si les mots  SAFETY FIRST sont descriptifs lorsquils sont appliqués aux marchandises et services visés par lenregistrement no 421,741, et même si lopposante a renoncé à leur usage en dehors de sa marque de commerce.

 


En ce qui concerne ensuite la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues [alinéa 6(5)a)] et la période pendant laquelle ces marques ont été en usage [alinéa6(5)b)], les parties nont présenté aucun élément de preuve démontrant lusage des deux marques en cause. En conséquence, ces critères ne favorisent aucune des parties.

 

Quant au genre de marchandises et de services offerts par les parties [alinéa 6(5)c)] et à la nature du commerce en liaison avec les marques de commerce en cause [alinéa6(5)d)], les détecteurs de feu et les détecteurs de fumée, les extincteurs portatifs, les trousses de premiers soins et les trousses durgence pour véhicule de lopposante sont semblables aux divers produits de sécurité visés par la présente demande, et en labsence délément de preuve au contraire, je mattendrais à un chevauchement des voies commerciales associées à ces marchandises.

 

En ce qui a trait au degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause [alinéa 6(5)e)], la marque SAFETY 1ST & Dessin de la requérante présente une certaine similitude en apparence et beaucoup de similitude dans le son et les idées quelle suggère, avec la marque déposée de lopposante SF SAFETY FIRST & Dessin.

 

Comme autre circonstance relative à lallégation de probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause, la requérante a invoqué lexistence de lenregistrement no  392,051 de la marque SAFETY 1ST, daté du 20 décembre 1991, visant les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Bracelets dalerte; arrêtoirs et butées de portes; verrous et loquets; système dattache de siège de toilette; et mécanismes de verrouillage pour appareils; jauge permettant de mesurer la taille minimale des objets pouvant être donnés en toute sécurité à des enfants; adhésif anti-dérapant pour baignoire; couvercles de sûreté; caches pour prises électriques; thermomètres pour baignoires et rallonges pour interrupteurs déclairage; attaches pour bouteilles, nommément tétines; protecteurs oculaires à serre-tête en vinyle gonflable; porte-sucettes; jouets-dentition; contenants réfrigérant; cuillers à médicaments; colliers didentification de bouteilles (biberons); paniers de lave-vaisselle pour accessoires de soins infirmiers et de dentition; appareils disolement thermique pour biberons; et ensembles dustensiles pour bébé; sièges de toilette portables pour enfants; protecteurs de goulotte de baignoire; veilleuses et sièges de baignoire; rétroviseurs clipables et écrans en vinyle de voitures contre les ultra-violets et pour la protection de la sellerie; dispositifs de contention faits de bandes de tissus pour les tout-petits; sacs à jouets et sacs à lessive faits de bandes de tissu; écriteaux, décalques, pense-bêtes, protecteurs de plaques dinterrupteur et de poignées de porte; coins souples de protection pour meubles; sirop vomitif.

 


Les marchandises visées par lenregistrement ci-dessus sont différentes des marchandises visées par la présente demande, ainsi que des marchandises et services visés par lenregistrement de lopposante.  Quoiquil en soit, lexistence de lenregistrement dune marque semblable à celles en cause ne permet pas en soi de conclure quil nexiste pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Tout au plus, lexistence de lenregistrement no 392,051 vient appuyer ma conclusion selon laquelle les marques en cause possèdent un caractère distinctif inhérent relativement peu important et sont par conséquent des marques faibles ne pouvant bénéficier dune protection de grande portée.

 

Compte tenu de ce qui précède, et même en tenant compte de la faiblesse inhérente de la marque de commerce de lopposante, je demeure toujours dans le doute quant à la question de confusion entre la marque de la requérante SAFETY 1ST & Dessin et la marque déposée de lopposante SF SAFETY FIRST & Dessin, qui sont similaires en apparence et présentent beaucoup de similitude dans le son et les idées quelles suggèrent, sappliquent à des marchandises qui se chevauchent, et  par conséquent pourraient emprunter les mêmes voies commerciales. Je me vois par conséquent contraint de résoudre ce doute contre la requérante et jai donc conclu que la requérante ne sétait pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait relativement à cette question de confusion invoquée comme deuxième motif dopposition.  Ainsi, la marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable eu égard à lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Par le pouvoir qui ma été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette la présente demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE      16E        JOUR DE JANVIER 2001.

 

 

 

 

 

G.W. Partington,

 

 

Président de la

Commission des oppositions

des marques de commerce

 

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