Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION DE PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST INC./SAFETY FIRST FIRE PREVENTION INC. à la demande no 820,706 concernant la marque de commerce SAFETY 1ST & Dessin produite par HUCK GLOVE GROOPCO LTD.
Le 15 août 1996, la requérante HUCK GLOVE GROOPCO LTD., a produit une demande en vue d’enregistrer la marque de commerce SAFETY 1ST & Dessin, dont une représentation figure ci-dessous, fondée sur son emploi proposé au Canada par la requérante elle-même et/ou par l’entremise d’un licencié, en liaison avec des
[TRADUCTION] Lunettes et verres de rechange, lunettes de protection à usage domestique et industriel, écrans faciaux, solutions nettoyantes pour verres, protecteurs auditifs jetables, protecteurs auditifs en silicone réutilisables, protecteurs d’oreilles, appareils de protection respiratoire, nommément respirateurs jetables et réutilisables contre la poussière et la brume à usage industriel, agricole et domestique pour filtrer la poussière, la brume, les émanations de peinture, les vapeurs organiques, et vêtements de protection jetables au même usage, savoir, combinaisons, blouses de laboratoires, tabliers, manchettes, imperméables dont ensembles imperméables trois-pièces, casques de sécurité, résilles pour les cheveux et la barbe, genouillères, embouts d’acier, poubelles, harnais et cordage de sécurité, amortisseurs de chute, ceintures de travail anti-chutes pour industrie de la construction et de la toiture; rubans à barricade pour industrie de la construction; panneaux de sécurité; douches oculaires et faciales; couvertures stériles; collets cervicaux, couvertures de laine, corsets à usage thérapeutique, corsets en caoutchouc élastique, bandes de soutien en caoutchouc élastique, doigtiers et gants en latex jetables.
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La requérante s’est désisté du droit à l’usage exclusif du mot SAFETY en dehors de sa marque de commerce.
La demande en question a été annoncée pour fins d’opposition le 20 mai 1998, dans le Journal des marques de commerce. L’opposante, PRÉVENTION‑INCENDIE SAFETY FIRST INC./SAFETY FIRST FIRE PREVENTION INC., a produit une déclaration d’opposition le 8 juin 1998, dont une copie a été expédiée à la requérante le 15 juin 1998. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 15 juillet 1998 en réponse à la déclaration d’opposition. L’opposante a déposé en preuve une copie certifiée de l’enregistrement no 421,741 de la marque de commerce SAFETY FIRST & Dessin, de même qu’un certificat de conformité de Prévention-Incendie Safety First Inc. La requérante a déposé en preuve une copie certifiée de l’enregistrement no 392,051 pour la marque de commerce SAFETY 1ST. Seule la requérante a déposé une argumentation écrite et aucune des parties n’a sollicité une audience.
Le premier motif d’opposition est fondé sur l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Même si c’est à la requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi, la requérante a la charge initiale d’établir les faits invoqués à l’appui de ses motifs d’opposition fondés sur ce même article 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330; et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., 30 C.P.R.(3d) 293]. De plus, la date du dépôt de la demande de la requérante constitue la date pertinente pour l’examen des motifs prévus à l’article 30 [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R.(3d) 469, à la p. 475].
L’opposante n’a déposé aucun élément de preuve ni argumentation écrite établissant que la requérante ne pouvait être convaincue de son droit d’employer sa marque de commerce SAFETY 1ST & Dessin au Canada. Plus encore, dans la mesure où le motif prévu à l’alinéa 30i) dépend des allégations relatives aux autres motifs d’opposition, ce moyen ne peut être retenu que s’il est statué que la marque de commerce de la requérante n’est pas enregistrable ou qu’elle n’est pas distinctive, ou que la requérante n’est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque SAFETY 1ST & Dessin, ainsi qu’il est allégué dans ces autres moyens d’opposition [voir Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, à la p. 195; et Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, à la p. 155]. Je vais donc examiner les autres motifs d’opposition.
Les troisième et quatrième moyens d’opposition concernent le droit à l’enregistrement de la requérante, l’opposante soutenant que la requérante n’est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque de commerce SAFETY 1ST & Dessin en ce que, à la date du dépôt de la présente demande, la marque de la requérante créait de la confusion avec son nom commercial, PRÉVENTION‑INCENDIE SAFETY FIRST INC./SAFETY FIRST FIRE PREVENTION INC., ainsi qu’avec sa marque de commerce SF SAFETY FIRST & Dessin, laquelle a déjà été employée au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :
Systèmes de prévention des incendies pour résidences, commerces et restaurants, incluant cuisines de restaurants, nommément systèmes d'alarme incendie, avertisseur de fumée et matériel contre la propagation des flammes et de la chaleur nommément: CO2, poudre chimique, halon et agents liquides; systèmes de protection contre les incendies pour résidences, commerces et restaurants, incluant cuisines de restaurants et systèmes de protection contre les incendies pour risques industriels et risques spéciaux, nommément: mécanismes complets visant à réaliser l'extinction des feux avant la dégénérescence en incendie et conçus pour installation dans des bâtiments ou structures fixes ayant des risques d'incendie localisés et dont les composantes principales sont la détection et le contrôle des incendies; le mécanisme d'actuation, réservoirs et agents d'extinction, nommément: CO2, poudre chimique, halon, et agents liquides, et le réseau de distribution des agents d'extinction; systèmes de protection contre les incendies pour véhicules, nommément: systèmes à poudre chimique spécialement conçus pour résister aux vibrations et adaptés aux limites d'espace des blocs moteurs; systèmes d'alarme; extincteurs d'incendie; détecteurs de feu et détecteurs de fumée; éclairage d'urgence; systèmes de gicleurs; produits de sécurité, nommément: trousses de premiers soins, trousse d'urgence pour véhicule, affiches, échelles de sécurité, extincteurs portatifs, extincteurs sur roues.
de même qu’avec les services suivants :
Exploitation d'une entreprise traitant de la vente, de l'installation et de l'entretien de systèmes de prévention des incendies, de systèmes de protection contre les incendies pour les résidences, les commerces, les restaurants et les véhicules; de systèmes de protection contre les incendies pour risques industriels et risques spéciaux; de systèmes d'alarme, de systèmes de gicleurs, d'extincteurs d'incendie, de détecteurs de feu et de détecteurs de fumée, d'éclairage d'urgence et de produits de sécurité.
Vu les dispositions des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, il incombe à l’opposante de démontrer l’emploi antérieur et le non-abandon de sa marque de commerce SF SAFETY FIRST & Dessin et de son nom commercial au Canada. Or, l’opposante n’a présenté aucun élément de preuve relatif à l’emploi de sa marque de commerce ou de son nom commercial, et par conséquent elle ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait en vertu des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi. J’ai donc rejeté ces moyens d’opposition.
Dans le cinquième moyen d’opposition, l’opposante allègue que la marque de commerce de la requérante n’est pas distinctive. L’opposante n’ayant présenté aucun élément de preuve à l’appui de ce moyen d’opposition, elle ne s’est pas acquittée du fardeau initial de preuve qui lui incombait relativement à ce moyen. En conséquence, ce moyen d’opposition est également rejeté.
Le dernier moyen d’opposition est fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, l’opposante alléguant que la marque de commerce de la requérante, SAFETY 1ST & Dessin, n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l’opposante SF SAFETY FIRST & Dessin, enregistrement no 421,741, dont une représentation figure ci-dessous, laquelle vise les marchandises et services énumérés précédemment.
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Enregistrement no 421,741
En ce qui a trait au second moyen d’opposition, il incombe à la requérante de démontrer qu’il n’existerait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de la décision, date pertinente relativement au motif prévu à l’alinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. En outre, pour décider s’il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de la requérante SAFETY 1ST & Dessin et la marque déposée de l’opposante SF SAFETY FIRST & Dessin, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce y compris, mais sans s’y limiter, celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.
En ce qui concerne tout d’abord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, [alinéa 6(5)a)], la marque SAFETY 1ST & Dessin de la requérante possède un faible caractère distinctif inhérent lorsqu’elle est prise dans son ensemble même si le mot SAFETY décrit la nature des marchandises de la requérante, lesquelles sont destinées à prévenir les blessures et les dangers ou à porter assistance aux personnes blessées. De la même manière, la marque déposée de l’opposante SF SAFETY FIRST & Dessin possède un faible caractère distinctif inhérent lorsqu’elle est examinée dans son ensemble, même si les mots SAFETY FIRST sont descriptifs lorsqu’ils sont appliqués aux marchandises et services visés par l’enregistrement no 421,741, et même si l’opposante a renoncé à leur usage en dehors de sa marque de commerce.
En ce qui concerne ensuite la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues [alinéa 6(5)a)] et la période pendant laquelle ces marques ont été en usage [alinéa6(5)b)], les parties n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant l’usage des deux marques en cause. En conséquence, ces critères ne favorisent aucune des parties.
Quant au genre de marchandises et de services offerts par les parties [alinéa 6(5)c)] et à la nature du commerce en liaison avec les marques de commerce en cause [alinéa6(5)d)], les détecteurs de feu et les détecteurs de fumée, les extincteurs portatifs, les trousses de premiers soins et les trousses d’urgence pour véhicule de l’opposante sont semblables aux divers produits de sécurité visés par la présente demande, et en l’absence d’élément de preuve au contraire, je m’attendrais à un chevauchement des voies commerciales associées à ces marchandises.
En ce qui a trait au degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause [alinéa 6(5)e)], la marque SAFETY 1ST & Dessin de la requérante présente une certaine similitude en apparence et beaucoup de similitude dans le son et les idées qu’elle suggère, avec la marque déposée de l’opposante SF SAFETY FIRST & Dessin.
Comme autre circonstance relative à l’allégation de probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause, la requérante a invoqué l’existence de l’enregistrement no 392,051 de la marque SAFETY 1ST, daté du 20 décembre 1991, visant les marchandises suivantes :
[TRADUCTION] Bracelets d’alerte; arrêtoirs et butées de portes; verrous et loquets; système d’attache de siège de toilette; et mécanismes de verrouillage pour appareils; jauge permettant de mesurer la taille minimale des objets pouvant être donnés en toute sécurité à des enfants; adhésif anti-dérapant pour baignoire; couvercles de sûreté; caches pour prises électriques; thermomètres pour baignoires et rallonges pour interrupteurs d’éclairage; attaches pour bouteilles, nommément tétines; protecteurs oculaires à serre-tête en vinyle gonflable; porte-sucettes; jouets-dentition; contenants réfrigérant; cuillers à médicaments; colliers d’identification de bouteilles (biberons); paniers de lave-vaisselle pour accessoires de soins infirmiers et de dentition; appareils d’isolement thermique pour biberons; et ensembles d’ustensiles pour bébé; sièges de toilette portables pour enfants; protecteurs de goulotte de baignoire; veilleuses et sièges de baignoire; rétroviseurs clipables et écrans en vinyle de voitures contre les ultra-violets et pour la protection de la sellerie; dispositifs de contention faits de bandes de tissus pour les tout-petits; sacs à jouets et sacs à lessive faits de bandes de tissu; écriteaux, décalques, pense-bêtes, protecteurs de plaques d’interrupteur et de poignées de porte; coins souples de protection pour meubles; sirop vomitif.
Les marchandises visées par l’enregistrement ci-dessus sont différentes des marchandises visées par la présente demande, ainsi que des marchandises et services visés par l’enregistrement de l’opposante. Quoiqu’il en soit, l’existence de l’enregistrement d’une marque semblable à celles en cause ne permet pas en soi de conclure qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Tout au plus, l’existence de l’enregistrement no 392,051 vient appuyer ma conclusion selon laquelle les marques en cause possèdent un caractère distinctif inhérent relativement peu important et sont par conséquent des marques faibles ne pouvant bénéficier d’une protection de grande portée.
Compte tenu de ce qui précède, et même en tenant compte de la faiblesse inhérente de la marque de commerce de l’opposante, je demeure toujours dans le doute quant à la question de confusion entre la marque de la requérante SAFETY 1ST & Dessin et la marque déposée de l’opposante SF SAFETY FIRST & Dessin, qui sont similaires en apparence et présentent beaucoup de similitude dans le son et les idées qu’elles suggèrent, s’appliquent à des marchandises qui se chevauchent, et par conséquent pourraient emprunter les mêmes voies commerciales. Je me vois par conséquent contraint de résoudre ce doute contre la requérante et j’ai donc conclu que la requérante ne s’était pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait relativement à cette question de confusion invoquée comme deuxième motif d’opposition. Ainsi, la marque de commerce de la requérante n’est pas enregistrable eu égard à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.
Par le pouvoir qui m’a été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette la présente demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 16E JOUR DE JANVIER 2001.
G.W. Partington,
Président de la
Commission des oppositions
des marques de commerce