Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

                                                             Référence : 2013 COMC 85

                                                             Date de la décision : 2013-04-30

                                                     TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Secur-Net s.e.n.c. à l’encontre des demandes d’enregistrement nº 1,477,967 et 1,477,969 pour les marques de commerce SECUR-NET et SECUR-NET – CHILD SAFE POOL COVER au nom de H2O! Recreational Products Inc.

[1]               Le 21 avril 2010, H2O! Recreational Products Inc. (la Requérante) a produit des demandes d’enregistrement pour les marques de commerce SECUR-NET et SECUR-NET – CHILD SAFE POOL COVER sur la base de l’emploi des marques au Canada depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les marchandises « bâches de piscine ».

[2]               Les demandes ont été annoncées dans le Journal des marques de commerce du 6 octobre 2010

[3]               Secur-Net s.e.n.c. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de chacune de ces deux demandes le 7 mars 2011. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans chaque cas. L’Opposante et la Requérante ont choisi de ne pas présenter de preuve ni de plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve incombant aux parties

[4]               C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que chacune de ses demandes est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d’opposition soit dûment plaidé et de s’acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI), à la page 298].

Motifs d’opposition

[5]               Dans chaque cas, l’Opposante a invoqué les motifs d’opposition en vertu des alinéas 38(2)(a), (c) et (d) de la Loi. Les motifs d’opposition invoqués peuvent être résumés comme suit :

a)    la demande n’est pas conforme aux alinéas 30(b), (h) et (i) de la Loi;

b)    la demande n’est pas conforme à l’article 30 de la Loi, car la Requérante n'est pas une personne;

c)     la Requérante n’est pas admise à l’enregistrement de la marque de commerce en vertu de l’alinéa 16(1)(a) de la Loi étant donné la confusion avec les marques de commerce SECUR-NET et SECUR-NET – CHILD SAFE POOL COVER de l’Opposante, antérieurement employées ou révélées au Canada par l’Opposante, ses prédécesseurs en titre ou ses entités auxquelles sont octroyées une licence d’emploi, en liaison avec des bâches de piscine;

d)    la Requérante n’est pas admise à l’enregistrement de la marque de commerce en vertu de l’alinéa 16(1)(c) de la Loi étant donné la confusion avec le nom commercial SECUR-NET antérieurement employé par l’Opposante, ses prédécesseurs en titre ou ses entités auxquelles sont octroyées une licence d’emploi, en liaison avec des bâches de piscine;

e)     la Requérante n’est pas admise à l’enregistrement de la marque de commerce en vertu de l’alinéa d’introduction du paragraphe 16(1) de la Loi en ce que : (i) la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi; (ii) l’emploi de la marque de commerce par la Requérante ne lui bénéficie pas; (iii) la Requérante n’est pas une personne, et

f)     la marque de commerce n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi parce que : (i) elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la Requérante des marchandises de l’Opposante, et (ii) la marque de commerce est celle de l’Opposante.

Analyse des motifs d'opposition

[6]               J’examine d’abord les motifs d’opposition que je rejette dans chaque cas pour la raison qu’ils n’ont pas été correctement ou dûment plaidés.

[7]               Étant donné que la demande ne vise que l’enregistrement de mots non décrits en une forme spéciale, je rejette le motif d’opposition de non-conformité fondé sur l’alinéa 30(h) de la Loi pour la raison qu’il n’a pas été correctement plaidé.

[8]               Le motif d’opposition alléguant que la demande n’est pas conforme à l’article 30 de la Loi puisque la Requérante n’est pas une personne est rejeté pour la raison qu’il n’a pas été dûment plaidé. L’Opposante était tenue de fournir suffisamment de détails pour permettre à la Requérante de répondre. L’Opposante n’a pas présenté de faits pertinents ni de preuve à l’appui de son allégation.

[9]               Je rejette le motif d’opposition fondé sur l’alinéa d’introduction du paragraphe 16(1) de la Loi pour la raison qu’il n’a pas été correctement plaidé. L’alinéa d’introduction du paragraphe 16(1) ne constitue pas la base d’un motif d’opposition tel que défini dans l’article 38(2) de la Loi puisque le paragraphe 16(1) de la Loi dans son ensemble vise les motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement.

[10]           Finalement, je rejette la deuxième partie du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif alléguant que la marque de commerce est celle de l’Opposante pour la raison qu'il n’a pas été dûment plaidé. En effet, même selon une interprétation raisonnable de la déclaration d’opposition dans son intégralité, la nature exacte de l’allégation de l’Opposante demeure vague. En tout état de cause, si l’on conclut que le motif d’opposition a été dûment plaidé, il convient de le rejeter pour la raison que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[11]           J’examine maintenant les motifs d’opposition que je rejette dans chaque cas pour la raison que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[12]           L’Opposante n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles la demande n’est pas conforme à l’alinéa 30(b) de la Loi. De plus, comme il n’y a pas de preuve au dossier, il ne s’agit clairement pas d’un cas où l’Opposante peut s’appuyer sur la preuve de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau relativement faible à l’égard ce motif d’opposition [voir York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc. (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].

[13]           Lorsqu’un requérant fournit la déclaration exigée par l’alinéa 30(i) de la Loi, le motif fondé sur cet alinéa ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d’établir la mauvaise foi du requérant [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la page 155]; il n’y a ici aucune preuve en ce sens.

[14]           Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement en vertu de l’alinéa 16(1)(a) de la Loi, il incombait à l’Opposante de démontrer que ses marques de commerce alléguées avaient été employées ou révélées au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante; cela n’a pas été démontré.

[15]           Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement en vertu de l’alinéa 16(1)(c) de la Loi, il incombait à l’Opposante de démontrer que sa marque de commerce alléguée avait été employée au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante; cela n’a pas été démontré.

[16]           Finalement, selon une interprétation raisonnable de la déclaration d’opposition, on peut conclure que la première partie du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif concerne principalement la probabilité de confusion entre la marque de commerce et les marques de commerce alléguées et le nom commercial de l’Opposante. Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial, il incombait à l’Opposante de démontrer que ses marques de commerce alléguées et son nom commercial étaient devenus suffisamment connus au Canada, à la date de production de la déclaration d’opposition, pour faire perdre à la marque de commerce son caractère distinctif [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CFPI); et Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]; cela n’a pas été démontré.

Décision

[17]           Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition à chaque demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Dard, trad. a.

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