Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2010 COMC 118

Date de la décision: 2010-07-30

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Bereskin & Parr, visant l’enregistrement no LMC513,877 de la marque de commerce FLEXI LAME BLADE & Dessin au nom de Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

[1]               Le 29 juillet 2008, à la demande de Bereskin & Parr (la Requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., (le Propriétaire Inscrit) afin de prouver l’emploi de la marque de commerce FLEXI LAME BLADE & Dessin (la Marque), qui fait l’objet du certificat d’enregistrement LMC513,877, couvrant les marchandises suivantes : lames de rasoir (les Marchandises).

[2]               L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit d’une marque de commerce à démontrer que cette dernière a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est donc du 29 juillet 2005 au 29 juillet 2008 (« Période Pertinente »).

[3]               La jurisprudence nous indique qu’il n’y a pas lieu d’exiger une surabondance de preuve d’usage de la Marque et que la raison d’être de la procédure sous l’article 45 de la Loi est d’éliminer du registre le « bois mort » [voir Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc. (1980) 53 C.P.R. (4th) 62].

[4]               En réponse à l’avis, le Propriétaire Inscrit a produit l’affidavit de M. Guy Jinchereau accompagné des pièces P1 et P-2. Le Propriétaire Inscrit a produit des représentations écrites et aucune des parties n’a requis une audience.

[5]               M. Jinchereau est Directeur, marques privées chez le Propriétaire Inscrit et ce depuis le 26 octobre 2006. Il explique que le Propriétaire Inscrit exploite depuis près de 40 ans un réseau d’établissements franchisés dans le domaine du commerce au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Le Propriétaire Inscrit distribue entre autres dans ses établissements franchisés plusieurs produits sous ses propres marques privées, incluant la Marque.

[6]               M. Jinchereau affirme que depuis l’enregistrement de la Marque au mois d’août 1999, et sans interruption, le Propriétaire Inscrit a utilisé la Marque en liaison avec les Marchandises dans le cours normal de ses affaires au Canada. Ainsi les Marchandises vendues en liaison avec la Marque sont fabriquées pour le Propriétaire Inscrit et distribuées par ce dernier dans ses établissements franchisés au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

[7]               M. Jinchereau affirme que le Propriétaire Inscrit emploie présentement, et a employé, sans interruption depuis sa date d’enregistrement la Marque sur des emballages des Marchandises et a produit une reproduction couleur d’un tel emballage (pièce P-1) où l’on y voit la Marque.

[8]               M. Jinchereau fournit le nombre d’unités vendues des Marchandises pour les périodes de septembre 2005 à août 2006, septembre 2006 à août 2007 et de septembre 2007 à août 2008 ainsi que le montant des ventes au détail pour chacune de ces périodes. Il a finalement produit des copies de factures (pièce P-2) attestant la vente des Marchandises  portant la Marque. Ces factures ont été émises par le Propriétaire Inscrit durant la période pertinente à des clients au Canada. M. Jinchereau fournit le code des Marchandises pour les repérer sur les factures produites. Il affirme que les Marchandises sont vendues dans des emballages identiques à celui joint à son affidavit.

[9]               De cette preuve, je conclus que le Propriétaire Inscrit s’est déchargé de son fardeau de prouver l’emploi de la Marque au Canada, au sens de l’article 4(1) de la Loi, durant la Période Pertinente en liaison avec les Marchandises.

[10]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement LMC513,877 sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions des marques de commerce

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

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