Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de R. C. Purdy Chocolates Ltd. à la demande

no 1,031,626 produite par Eli A. Gershkovitch

en vue de lenregistrement de la marque

de commerce HEDGEHOG                               

 

Le 7 octobre 1999, la partie requérante, Eli A. Gershkovitch, a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce HEDGEHOG en se fondant sur lemploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec des « produits de farine, nommément des tartes et gâteaux ». La demande a été annoncée le 27 décembre 2000 aux fins dopposition.

 

Le 18 mai 2001, lopposante, R. C. Purdy Chocolates Ltd., a produit une déclaration dopposition dont copie a été envoyée à la partie requérante le 26 juin 2001. Selon le premier motif dopposition, la partie requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement en raison de lalinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce étant donné que la marque demandée, à la date du dépôt de la demande, créait de la confusion avec les marques de commerce HEDGEHOG et HEDGEHOGS antérieurement utilisées par lopposante et les personnes à qui elle a accordé une licence, et devenues connues au Canada en liaison avec du chocolat.

 


Selon le deuxième motif dopposition, la demande ne satisfait pas à lexigence énoncée à lalinéa 30i) de la Loi. Lopposante soutient que la partie requérante ne pouvait avoir la conviction dêtre en droit demployer la marque demandée au Canada étant donné quelle connaissait ou aurait dû connaître les marques de lopposante.

 

Selon le troisième motif dopposition, la demande ne satisfait pas à lexigence énoncée à lalinéa 30e) de la Loi parce que la partie requérante na pas lintention dutiliser la marque demandée. Selon le quatrième motif dopposition, la marque demandée nest pas distinctive, les marques de commerce HEDGEHOG et HEDGEHOGS ayant été antérieurement utilisées par lopposante et les personnes à qui elle a accordé des licences.

 

La partie requérante a produit et signifié une contre‑déclaration. Lopposante sest appuyée sur les affidavits de Karen Flavelle et de Keith Elliott. La partie requérante, quant à elle, a produit laffidavit de Verna Smith. Les deux parties ont versé des plaidoyers écrits au dossier. Une audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

 

La preuve de lopposante

Dans son affidavit, Karen Flavelle se présente comme étant la présidente de lopposante, R. C. Purdy Chocolates Ltd, et elle indique que sa société, qui possède 47 points de vente au détail en Colombie‑Britannique et en Alberta, fabrique et vend des chocolats depuis plusieurs années.

 


Mme Flavelle affirme que lopposante emploie ses marques de commerce HEDGEHOG et HEDGEHOGS en liaison avec des chocolats depuis au moins 1993. Elle précise que lopposante [traduction] « [...] vend chaque année des millions de HEDGEHOGS ». Elle ajoute que les deux marques sont utilisées par trois sociétés licenciées, à savoir Brussels Chocolates Ltd., Dynamic Chocolates et Rene Rey Swiss Chocolates Ltd.

 

Bien que laffidavit de Mme Flavelle soit muet à ce sujet, il a été établi par une preuve prépondérante que les chocolats HEDGEHOG que vend lopposante sont des chocolats en forme de hérisson (voir, par exemple, la pièce I jointe à laffidavit de Mme Smith). Mme Flavelle joint à son affidavit des exemples représentatifs détiquettes, demballages et de matériel publicitaire employés en liaison avec les chocolats HEDGEHOGS. Dans le matériel publicitaire, les mots HEDGEHOG et HEDGEHOGS sont, dans certains cas, utilisés en tant que marque de commerce (voir les pièces 10 à 14) et, dans dautres cas, ils le sont de manière descriptive, ce qui ne constitue pas un emploi en tant que marque de commerce (voir les pièces 4, 16 et 19).

 

Mme Flavelle ne précise pas quel est le chiffre daffaires de sa société pour le produit HEDGEHOGS mais elle indique quil compte pour environ 7,5 % des ventes annuelles de chocolat de la société. Mme Flavelle fournit les chiffres relatifs aux dépenses de publicité que sa société a engagées de 1993 à 2001, lesquelles totalisent plus de 900 000 $. Lopposante a également participé, de 1996 à 1998, à une levée de fonds à des fins caritatives dans le cadre de laquelle son produit HEDGEHOGS a été vendu par lentremise de diverses chaînes de restaurants.

 


Mme Flavelle met en preuve les chiffres relatifs à la diffusion dun périodique de lindustrie publié aux États‑Unis. Elle fait aussi mention des résultats dune enquête menée par une autre entité en ce qui concerne la mesure dans laquelle lopposante est connue dans les régions de Vancouver et de Calgary. Ces deux éléments de preuve sont inadmissibles parce quil constitue une preuve par ouï‑dire.

 

Dans son affidavit, Keith Elliott se présente comme étant le directeur général de Dynamic Chocolates (Dynamic), la filiale canadienne de Alpine Confections USA Inc. M. Elliott affirme que Dynamic vend des chocolats HEDGEHOGS au Canada et aux États‑Unis depuis 1992 et que [traduction] « la marque de commerce est utilisée en vertu dune licence par R. C. Purdy Chocolates Ltd. ». M. Elliott voulait vraisemblablement dire que la marque est utilisée en vertu dune licence de lopposante. De toute façon, tout comme Mme Flavelle, M. Elliott na pas fourni de copie du contrat de licence et il ne donne aucune précision en ce qui concerne le contenu de tel contrat et le contrôle exercé par lopposante sur les caractéristiques ou la qualité des chocolats HEDGEHOGS fabriqués et vendus par Dynamic.

 


M. Elliott affirme que Dynamic vend les chocolats HEDGEHOGS partout au Canada dans approximativement 2 500 points de vente au détail dont ceux qui sont exploités par des chaînes de magasins comme Wal-Mart, Zellers, Costco et Shoppers Drug Mart ainsi que dans des épiceries. La marque HEDGEHOGS est utilisée en tant que marque secondaire, les principales marques de Dynamic étant BOTTICELLI et DOLCE DOR. Selon M. Elliot, de 60 000 à 70 000 boîtes de chocolats HEDGEHOGS ont été vendues au Canada en 1992 et à compter de cette date la société a enregistré des ventes de plus de un million de dollars par année pour ce produit. Les dépenses engagées par la société pour faire la promotion du produit en question sont de lordre de 75 000 $ à 100 000 $.

 

M. Elliot joint à son affidavit du matériel publicitaire et des emballages représentatifs de ceux quutilise lopposante. Il y a sur la plupart des circulaires, jointes à son affidavit sous la cote 1, une photo dune boîte de chocolats HEDGEHOGS sur laquelle est représenté en grand format un chocolat en forme de hérisson. La marque de commerce BOTTICELLI y figure également au-dessus de la marque HEDGEHOGS qui est inscrite en plus petits caractères que la première. Les lettres TM suivent la marque BOTTICELLI et la marque HEDGEHOGS est quant à elle suivie dun R inséré dans un cercle, un symbole utilisé dans dautres juridictions pour indiquer quil sagit dune marque déposée. Les mots « TM TRADEMARK OF DYNAMIC CHOCOLATES DELTA, B. C. » figurent sur lemballage déposé au dossier sous la cote 2 et aucun élément de preuve ne permet de supposer lexistence dun contrat de licence.

 

Bien que Dynamic ait fait un usage assez répandu de la marque de commerce HEDGEHOGS au Canada, il ne semble pas que cette marque ait été employée pour le bénéfice de lopposante. Voici ce que prévoit le paragraphe 50(1) de la Loi à ce sujet :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial -- ou partie de ceux-ci -- ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

 


50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use la marque de commerce in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of la marque de commerce in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of la marque de commerce in that country by the owner.

                                               

 

Comme il est énoncé à la page 254 de la décision MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R.(3d) 245 (C.O.M.C) :

[traduction] En conséquence, il incombait à l'opposante d'établir les faits permettant de conclure qu'un contrat de licence informel existait, et que l'opposante avait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis suivant le contrat de licence. L'opposante prétend qu'elle s'est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en démontrant que MCIT et MCII sont ses filiales en propriété exclusive. Ce fait à lui seul est, à mon sens, insuffisant pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50. L'opposante doit également prouver qu'elle contrôle l'emploi de ses marques par ses filiales, et qu'elle prend des mesures pour garantir les caractéristiques et la qualité des services fournis.

 

 

 


En ce qui concerne le paragraphe 50(1), il ne suffit pas de simplement affirmer que lopposante a octroyé des licences demploi à dautres entités. Lopposante doit présenter des éléments de preuve permettant de conclure quelle remplit le critère de cette disposition : voir la décision rendue en matière dopposition dans Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker (1999), 3 C.P.R. (4th) 108, aux pages 112 à 114. En lespèce, aucun contrat de licence na été déposé au dossier que ce soit par lopposante ou par Dynamic et ni lune ni lautre ne donne de précisions en ce qui concerne le contenu de tel contrat et le contrôle exercé par lopposante sur les caractéristiques ou la qualité des chocolats vendus par Dynamic sous la marque HEDGEHOGS. Au contraire, le fait que les formulations des chocolats HEDGEHOGS de lopposante et de Dynamic diffèrent portent à croire que lopposante nexerce pas de contrôle à cet égard (voir le plaidoyer écrit de la partie requérante, à la page 7).

          

La preuve de la partie requérante

Dans son affidavit, Verna Smith se présente comme une assistante juridique employée par le cabinet dagents de marque représentant la partie requérante. Son affidavit vise surtout à rapporter les résultats de ses recherches dans Internet concernant lemploi par des tiers du mot « hedgehogs » en liaison avec des chocolats et des marchandises connexes. Certaines des mentions quelle a repérées proviennent de sources américaines et ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente instance. Toutefois, elle a effectivement repéré plusieurs confiseurs de la Colombie‑Britannique qui produisent et vendent des chocolats en forme de hérisson et qui utilisent le mot « hedgehogs » pour désigner leurs produits. De plus,  le 20 juillet 2002 Mme Smith a été en mesure dacheter les chocolats en question à une autre société de la Colombie‑Britannique faisant affaires à New Westminster (voir le paragraphe 13 de laffidavit de Mme Smith et la pièce jointe à celui‑ci sous la cote K).

 


Dans les deux derniers paragraphes de son affidavit, Mme Smith donne des précisions concernant deux paires de marques déposées au Canada desquelles il appert que différentes entités sont propriétaires de la même marque ou dune marque similaire employée en liaison avec, dans un cas, des gâteaux et, dans lautre, des chocolats. Ces éléments de preuve ne permettent pas de faire des inférences concernant létat du marché canadien et ne sont donc pas pertinents en lespèce : voir la décision rendue en matière dopposition dans Saturn Sunroof Inc. c. General Motors Corp. (1989), 25 C.P.R. (3d) 343, à la page 346.

            

Les motifs dopposition

Pour ce qui est du premier motif dopposition qui se fonde sur lalinéa 16(3)a) de la Loi, lopposante avait le fardeau initial de démontrer avoir employé ou fait connaître ses marques de commerce HEDGEHOG et HEDGEHOGS, ou lune delles, avant le 7 octobre 1999, date du dépôt de la demande, et détablir qu`à la date où la demande a été annoncée elle navait pas abandonné sa ou ses marques, selon le cas. Laffidavit de Mme Flavelle ne permet pas de conclure que les marques étaient devenues connues avant le dépôt de la demande. Toutefois, bien que la preuve ne soit pas claire en ce qui concerne lemploi des marques en question, je suis en mesure de conclure que lopposante avait utilisé ses deux marques avant la date du dépôt de la demande et quelle ne les a pas abandonnées par la suite.

 


Compte tenu de ce qui précède, pour statuer sur le premier motif dopposition il faut déterminer si la marque de la partie requérante crée de la confusion avec les deux marques de lopposante. Il incombe à la partie requérante de démontrer quil nexiste pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en litige. De plus, la date pertinente pour lexamen des circonstances qui concernent la question de la confusion est la date du dépôt de la demande. Enfin, pour appliquer le critère de la confusion fondé sur le paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en compte toutes les circonstances de lespèce y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

 

Pour ce qui est de lalinéa 6(5)a) de la Loi, les marques de commerce de lopposante, HEDGEHOG et HEDGEHOGS, ont toutes deux dans labstrait un caractère distinctif inhérent lorsquelles sont utilisées en liaison avec des chocolats. Toutefois, la preuve démontre que les chocolats de lopposante sont des chocolats en forme de hérisson. Il sensuit que les marques évoquent, au moins dans une certaine mesure, les marchandises en cause et quelles ne sont pas intrinsèquement fortes.

 

Étant donné que Mme Flavelle na pas fourni de données précises en ce qui concerne le chiffre daffaires de sa société pour les produits vendus en liaison avec les deux marques de lopposante, il est difficile de savoir dans quelle mesure ces marques ont acquis une réputation. Néanmoins, compte tenu du fait que sa société a vendu, sur une base annuelle, des millions de chocolats sous les marques en question et quau fil des ans les deux marques ont, de manière assez importante, fait lobjet de publicité et dactivités promotionnelles, il est permis de conclure quelles étaient dans une certaine mesure devenues connues à la date du dépôt de la demande, à tout le moins en Alberta et en Colombie‑Britannique.

 


La marque HEDGEHOG, qui fait lobjet de la demande, est intrinsèquement distinctive lorsquelle est employée en liaison avec les marchandises de lopposante, mais si cette dernière devait décider de produire des gâteaux et des tartes en forme de hérisson, le caractère distinctif de la marque sen trouverait passablement affaibli. En labsence de preuve demploi de la marque à ce jour, je dois conclure quà toutes les dates pertinentes elle nétait pas devenue connue.

 

La période pendant laquelle les marques ont été en usage est favorable à lopposante. Pour ce qui est des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises des parties appartiennent de façon générale à la catégorie des produits alimentaires. Toutefois, les marchandises diffèrent dans une certaine mesure, les marchandises de la partie requérante étant des produits de boulangerie et ceux de lopposante des chocolats. Les marchandises de lopposante sont vendues dans des points de vente au détail où sont mis en vente des chocolats et dautres bonbons en tous genres ainsi que des assortiments de noix. Comme la mis en preuve M. Elliott dans son affidavit, les chocolats de lopposante sont également vendus dans des épiceries, qui sans doute vendent aussi des gâteaux et des tartes. Toutefois, je considère quon peut raisonnablement présumer quà lintérieur dune épicerie, les  gâteaux et les tartes ne se trouveraient pas dans la section où sont placés les chocolats. Je suis donc davis que les parties noccupent pas le même marché.

 

Pour ce qui est de lalinéa 6(5)e) de la Loi, les marques en litige sont, sous tous les aspects, identiques ou quasi identiques.

 


Jai tenu compte, entre autres circonstances, des conséquences qui découlent du fait que des tiers emploient la marque HEDGEHOGS ou le terme descriptif « hedgehogs » en ce qui concerne des chocolats. Plus particulièrement, à la date du dépôt de la demande, Dynamic avait, partout au Canada, passablement utilisé la marque HEDGEHOGS en liaison avec des chocolats. Faute de preuve que la marque a ainsi été employée pour le bénéfice de lopposante en vertu dune licence, je dois conclure que plusieurs Canadiens en sont venus à associer la marque de commerce HEDGEHOGS à Dynamic lorsquelle est utilisée en liaison avec des hérissons en chocolat. Il appert donc que la marque HEDGEHOGS ne permettait pas de distinguer les chocolats de lune ou lautre des parties à la date pertinente.

 

Laffidavit de Mme Smith atteste que plusieurs autres chocolatiers vendent des chocolats en forme de hérisson appelés « hedgehogs ». Toutefois, compte tenu du fait que Mme Smith a effectué ses recherches en 2002, il est difficile de conclure que lune ou lautre des entreprises en question exerçait une telle activité à la date pertinente.

 


Pour appliquer le critère de la confusion, jai pris en considération quil sagit dune question de première impression et de vague souvenir. Compte tenu des conclusions précédemment énoncées et, plus particulièrement, des différences entre les marchandises des parties et les marchés quelles occupent, du fait que lopposante emploie sa marque de manière non distinctive et quun tiers, à savoir Dynamic, utilise la même marque ou appellation en liaison avec des chocolats, et malgré le fait quil existe une grande ressemblance entre les marques en litige, je conclus que, à la date du dépôt de la demande, la marque HEDGEHOG que la partie requérante emploie en liaison avec des gâteaux et des tartes ne créait pas de confusion avec les marques HEDGEHOG et HEDGEHOGS que lopposante utilise en liaison avec des chocolats. Le premier motif dopposition est par conséquent rejeté.

 

Le deuxième motif nest pas un motif dopposition valable. Le fait que la partie requérante ait pu connaître les marques de lopposante ne suffit pas à établir quelle ne remplit pas lexigence énoncée à lalinéa 30i) de la Loi. Lopposante na pas allégué que la partie requérante a adopté sa marque sachant quelle créait de la confusion avec les marques de lopposante. Le deuxième motif dopposition est donc rejeté.

 

Le troisième motif, non plus, nest pas un motif dopposition valable. Lopposante na allégué aucun fait pour étayer sa prétention voulant que la partie requérante navait pas lintention dutiliser la marque demandée et, de toute façon, aucun élément au dossier ne tend à démontrer que la partie requérante na pas lintention demployer la marque demandée. Par conséquent, le troisième motif dopposition est également rejeté.

 


Pour ce qui est du quatrième motif dopposition, la partie requérante avait le fardeau de démontrer que sa marque est de nature à distinguer ou quelle distingue effectivement ses marchandises de celles des autres personnes au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente pour examiner cette question est la date du dépôt de lopposition (c.‑à‑d. le 18 mai 2001) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130, (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424, (C.A.F.). Enfin, il incombait à lopposante de démontrer lexistence des faits allégués à lappui du motif dopposition fondé sur la non‑distinctivité.

 

Le quatrième motif dopposition repose pour lessentiel sur la question de la confusion entre la marque de la partie requérante et les marques lopposante, HEDGEHOG et HEDGEHOGS. La conclusion à laquelle je suis arrivé en ce qui concerne le premier motif sapplique ici. De fait, lexamen de cette question en fonction dune date plus éloignée ne fait que renforcer la position de la partie requérante étant donné quà la date du dépôt de lopposition Dynamic avait fait un usage plus intensif de la marque HEDGEHOGS. Je conclus donc quà cette date il ny avait pas confusion entre les marques en litige et le quatrième motif est lui aussi rejeté.

                   

Compte tenu de ce qui précède et vu les pouvoirs qui mont été conférés en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 22 MARS 2005.

 

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

 

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