Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 276

Date de la décision : 2014-12-12

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de 88766 Canada Inc, visant l'enregistrement no LMC630,920 de la marque de commerce BLACK PEARL et Dessin au nom de BLACK PEARL COFFEE.

[1]               La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement no LMC630,920 de la marque de commerce BLACK PEARL et Dessin, telle qu'elle est reproduite ci-dessous, appartenant à Trevis Boyd, lequel fait affaire sous le nom BLACK PEARL COFFEE.

BLACK PEARL & DESIGN

[2]               Les marchandises visées par l'enregistrement sont les suivantes :
[Traduction] (1) Grains de café torréfiés et café moulu. (2) Cacao.

[3]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

La procédure

[4]               Le 25 février 2013, le registraire des marques de commerce a donné à Trevis Boyd, faisant affaire sous le nom BLACK PEARL COFFEE (l'Inscrivante) un avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de 88766 Canada Inc (la Partie requérante).

[5]               L'avis enjoignait à l'Inscrivante de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce BLACK PEARL et Dessin (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 25 février 2010 et le 25 février 2013, en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement no LMC630,920. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6]               En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises décrites dans l'enregistrement est régi par le paragraphe 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas très exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De simples revendications d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi et toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l'encontre du propriétaire inscrit [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit sa propre déclaration solennelle le 23 mai 2013, accompagné des pièces A et B.

[9]               Les parties ont produit des observations écrites et elles étaient représentées à l'audience.

La preuve

[10]           Aux paragraphes 2 à 6 de sa déclaration, l'Inscrivante a essentiellement expliqué ceci :

         elle exerce ses activités de manière continue sous le nom Black Pearl Coffee depuis 2001 et elle est propriétaire de la Marque;

         Black Pearl Coffee Inc, une entreprise manitobaine, a été constituée en société le 23 juillet 2008, et il est le seul représentant et directeur de l'entreprise;

         l'entreprise de « [Traduction] vente de grains de café torréfiés et de café moulu; de cacao » est exploitée dans les locaux situés au 460 Dufferin Avenue à Winnipeg depuis 2006. L'entreprise était précédemment exploitée d'un local situé au F33–542 Dufferin Avenue à Winnipeg.

[11]           Le reste de la déclaration concerne la preuve documentaire produite pour illustrer l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises visées dans l'enregistrement. Cette preuve est constituée des documents suivants :

         des copies de deux factures, lesquelles sont datées du 20 novembre 2012 (no 101904) et du 22 novembre 2012 (no 101916). L'Inscrivante explique que l'article « Myan Hot Chocolate » sur la facture no 101916 fait référence à un produit de cacao et que les autres articles qui figurent sur cette facture sont soit des produits de grains torréfiés, soit des produits de café moulu [paragraphes 7 et 8 et pièce A];

         des copies de deux étiquettes apposées sur les emballages des marchandises. L'Inscrivante affirme que « [Traduction] la forme de l'étiquette qui arbore la marque de commerce est utilisée de façon continue par l'entreprise depuis 2005 » [paragraphe 9 et pièce B].

[12]           Pour conclure mon examen de la preuve, je note que la Marque est affichée dans le coin supérieur gauche des factures, à côté de l'adresse Dufferin Avenue; le symbole « ™ » apparaît à la droite de la Marque. On peut aussi voir la Marque dans la partie supérieure des étiquettes, accompagnée du symbole « ™ ».

Sommaire des observations de la Partie requérante

[13]           La Partie requérante prétend que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque au Canada par l'Inscrivante, pendant la période pertinente, en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement. À cet égard, les principales observations de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit :

(i)            il existe d'importantes ambiguïtés dans la déclaration qui doivent être interprétées contre les intérêts de l'Inscrivante;

(ii)          il n'existe aucune preuve concernant la pratique normale du commerce de l'Inscrivante, encore moins une preuve d'emploi de la Marque par Black Pearl Coffee Inc., le cas échéant, s'appliquant en faveur de l'Inscrivante en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi;

(iii)        les factures n'établissent pas l'emploi de la Marque en liaison les marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[14]           Comme la Partie requérante a indiqué à l'audience qu'elle n'était plus d'avis que les étiquettes ne démontraient pas l'emploi de la Marque telle qu'elle a été enregistrée, je n'ai pas tenu compte de ses observations écrites à cet égard.

Analyse des questions

[15]           Les questions qui découlent des observations de la Partie requérante sont les suivantes :

1.      Existe-t-il une preuve adéquate de l'emploi dans la pratique normale du commerce?

2.      L'emploi de la Marque par Black Pearl Coffee Inc. s'applique-t-il en faveur de l'Inscrivante?

3.      La preuve d'emploi s'inscrit-elle dans la période pertinente?

4.      Existe-t-il une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement?

[16]           J'examinerai tour à tour chacune de ces questions.

1.      Existe-t-il une preuve adéquate de l'emploi dans la pratique normale du commerce?

[17]           Dans le cadre de mon examen de cette question, j'aborde d'abord les observations de la Partie requérante selon lesquelles « [Traduction] même s'il n'est pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves, on peut penser qu'il est étrange que, confrontée à l'annulation de l'enregistrement de sa marque de commerce, l'Inscrivante ne produise que deux factures corroborant un nombre très limité d'activités commerciales ».

[18]           Comme la Partie requérante semble prétendre que deux factures ne suffisent pas pour désigner un emploi dans la pratique normale du commerce, je souligne que la jurisprudence établit clairement qu'il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir en réponse à l'avis prévue à l'article 45. Ce qui est exigé du propriétaire de la marque de commerce, c'est qu'il produise une preuve prima facie de l'emploi de sa marque [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)].

[19]           Je vais maintenant aborder les observations de la Partie requérante concernant les ambiguïtés de la déclaration qui doivent être résolues à l'encontre de l'Inscrivante.

[20]           Selon ma compréhension des observations de la Partie requérante, elle prétend que l'Inscrivante n'explique pas clairement la pratique normale du commerce des marchandises associées à la Marque. L'Inscrivante fait plutôt référence à l'emploi de la Marque par « l'entreprise ». L'Inscrivante ne fait aucunement référence dans la déclaration à son propre emploi de la Marque ou de son emploi par lui-même. Enfin, la Partie requérante soutient qu'on ne sait pas pourquoi l'Inscrivante fait référence à Black Pearl Coffee Inc.; même si l'on peut supposer qu'il s'agit de l'entreprise exploitante, il ne s'agit pas du propriétaire de la Marque et elle n'est pas désignée comme un licencié.

[21]           Pour sa part, l'Inscrivante fait valoir qu'en tant que propriétaire de la Marque, rien ne l'empêche d'autoriser une entreprise qu'elle contrôle et possède à employer la Marque.

[22]           Même si je reconnais que l'Inscrivante fait largement référence à « [Traduction] l'entreprise de vente de grains de café torréfiés et de café moulu; cacao », je suis convaincue que cette question peut être tranchée en faveur de l'Inscrivante.

[23]           En effet, j'estime qu'il s'agit d'un cas où il est raisonnable de conclure que l'Inscrivante elle-même aurait employé la Marque au Canada avant de constituer en société Black Pearl Coffee Inc. J'estime également que l'on peut raisonnablement conclure que Black Pearl Coffee Inc. emploie la Marque depuis qu'elle a été constituée en société par l'Inscrivante le 23 juillet 2008. Je vais donc me pencher sur la question issue des observations de la Partie requérante portant sur l'emploi de la Marque par Black Pearl Coffee Inc.

2.      L'emploi de la Marque par Black Pearl Coffee Inc. s'applique-t-il en faveur de l'Inscrivante?

[24]           La Partie requérante soutient que la preuve ne suffit pas pour démontrer que tout emploi de la Marque par Black Pearl Coffee Inc. pendant la période pertinente satisfait aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi.

[25]           Le paragraphe 50(1) de la Loi exige du propriétaire d'une marque de commerce qu'il contrôle, directement ou indirectement, la nature ou la qualité des marchandises ou des services, afin de profiter de l'emploi de sa marque de commerce par un licencié. Le paragraphe 50(1) de la Loi n'exige pas d'entente écrite, et la preuve de contrôle par le propriétaire peut corroborer l'existence d'une entente de licence implicite [voir Wells’ Dairy Inc c. UL Canada Inc (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1re inst)].

[26]           Tenant compte de l'objet de l'article 45 de la Loi, je n'ai aucune difficulté à accepter que l'on puisse conclure à l'existence d'une licence entre l'Inscrivante et Black Pearl Coffee Inc. En outre, étant donné que l'Inscrivante confirme avoir été l'unique représentante et directrice de l'entreprise, j'estime qu'il s'agit d'un cas où il est raisonnable de conclure que le contrôle requis en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi existe [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1999), 83 CPR (3d) 129 à 138 (CF 1re inst.); Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce) (1999), 241 NR 362 (CAF)].

[27]           Par conséquent, je tranche cette question en faveur de l'Inscrivante. Je vais donc me pencher sur la question issue des observations de la Partie requérante portant sur la preuve d'emploi pendant la période pertinente, soit du 25 février 2010 au 25 février 2013.

3.      La preuve d'emploi s'inscrit-elle dans la période pertinente?

[28]           L'argument de la Partie requérante selon lequel la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque pendant la période pertinente est fondé sur le paragraphe 9 de la déclaration, dans lequel l'Inscrivante affirme ceci : « [Traduction] la forme de l'étiquette qui arbore la marque de commerce est utilisée de façon continue par l'entreprise depuis 2005 ».

[29]           La Partie requérante prétend que cette déclaration est ambiguë puisque l'Inscrivante n'énonce pas clairement que les étiquettes produites en pièce B ont été employées pendant la période pertinente. À cet égard, la Partie requérante a indiqué dans ses observations écrites que l'Inscrivante « [Traduction] ne limite pas sa déclaration à la Période pertinente et commence l'allégation d'emploi avant et la termine après cette même période ». À l'audience, la Partie requérante a poursuivi en soutenant qu'il n'est pas possible de déduire de cette déclaration que les étiquettes ont été utilisées pendant la période pertinente, puisqu'il aurait pu s'agir d'étiquettes utilisées avant le 25 février 2010 ou après le 25 février 2013, mais pas entre ces deux dates.

[30]           Pour les raisons qui suivent, je tranche cette question en faveur de l'Inscrivante.

[31]           Après une lecture objective du paragraphe 9 de la déclaration, je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire que l'expression « de façon continue ... depuis 2005 » englobe la période qui se situe entre le 25 février 2010 et le 25 février 2013.

[32]           En outre, j'estime que les observations de la Partie requérante relative au paragraphe 9 de la déclaration sont trop techniques. La preuve doit être considérée dans son ensemble et une démarche trop technique s'avère incompatible avec l'objet d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[33]           Comme l'Inscrivante l'a souligné, les factures produites en pièce A comportent des dates s'inscrivant dans la période pertinente. Bien que la Partie requérante ait tenté de me convaincre du contraire, le fait que l'Inscrivante n'a fourni que deux factures couvrant la période pertinente ne s'avère pas rédhibitoire en l'espèce. Comme il a été mentionné précédemment, il ressort clairement de la jurisprudence que la preuve qui doit être fournie en réponse à un avis en vertu de l'article 45 n'a pas à être d'un genre particulier. Clairement, les factures peuvent être acceptées comme preuve pour corroborer les ventes des marchandises visées par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[34]           Par conséquent, je vais maintenant aborder la dernière question, soit celle de savoir si la preuve est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement.

4.      Existe-t-il une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement?

[35]           Selon ce que je comprends des observations de la Partie requérante, elle prétend que la preuve ne permet pas d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement, puisque :

(i)            les factures produites en pièce A n'établissent pas l'emploi de la Marque en liaison les marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, et ce, pour les raisons suivantes :

o   il n'existe aucune preuve qu'elles accompagnaient les marchandises au moment du transfert de manière à créer l'avis de liaison requis;

o   la Marque n'est pas associée aux marchandises facturées; elle est plutôt associée à l'entreprise puisqu'elle apparaît dans la partie supérieure de la facture et nulle part dans le corps de la facture, et les marchandises indiquées sur la facture ne semblent pas être des marchandises arborant la Marque, mais provenant de tiers;

(ii)          la preuve produite par l'Inscrivante concerne des produits de grains de café torréfiés et du café moulu, et non des « grains de café torréfiés et du café moulu » ainsi que des produits du cacao, et non du « cacao ».

(iii)        les marchandises qu’est le chocolat chaud ne sont pas du « cacao ».

[36]           Je vais d'abord me pencher sur les observations de la Partie requérante relatives aux factures.

[37]           Il a été confirmé dans Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1re inst.) que l'on ne peut pas supposer que les factures accompagnent les marchandises en l'absence de preuve à cet égard.

[38]           Je reconnais que l'Inscrivante n'a pas mentionné dans sa déclaration que les factures accompagnaient les marchandises au moment du transfert. Cependant, je note que chaque facture montre que les marchandises ont été expédiées au même emplacement physique auquel la facture a été envoyée. En outre, les factures indiquent une date d'expédition identique à la date de facturation. Par conséquent, j'estime qu'il existe suffisamment de preuve pour en déduire que les factures accompagnaient les marchandises au moment du transfert [voir Bereskin & Parr c Star-Kist Foods, Inc (2005), 37 CPR (4th) 188 (COMC)].

[39]           Donc, la question est celle de savoir si la présence de la Marque sur les factures peut être considérée comme un emploi en liaison avec les marchandises décrites sur lesdites factures.

[40]           Il a été confirmé dans Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (2006), 56 CPR (4th) 223 (CF) (Tint King) que l'emploi d'une marque de commerce sur une facture peut être considéré ou non comme un emploi en liaison avec les marchandises décrites sur ladite facture. « [Traduction] La principale considération est celle de savoir si la marque est utilisée pour décrire les marchandises indiquées sur la facture, donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi. [...] Si une marque de commerce est apposée dans le haut de la facture, mais non dans le corps de la facture, l’emploi n’est généralement pas considéré comme un emploi en liaison avec les marchandises facturées » [voir Tint King au paragraphe 32].

[41]           Dans l'affaire Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co 2012 FCA 321, conf (2011) 95 CPR (4th) 16 (CF) (Hortilux), la Cour d'appel fédérale insiste au paragraphe 14 sur l'emploi du mot « généralement » par le juge dans Tint King et poursuit en disant ceci, au paragraphe 15 :

[Traduction] Comme je l’ai déjà relevé, la commissaire (au paragraphe 47 de ses motifs écrits) a écarté les factures au motif qu’elles ne prouvaient pas l’emploi de la Marque par Hortilux Schreder parce que la Marque n’était pas employée dans le corps de la facture. Elle n’a pas renvoyé à la jurisprudence. Manifestement, certaines décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce confirment que l’apposition d’une marque de commerce dans la partie supérieure d’une facture peut signifier que la marque de commerce est employée en liaison avec des marchandises (Gowling Lafleur Henderson LLP c Bulova Watch Co. (2006), 51 CPR (4th) 470 (COMC)]; 88766 Canada Inc. c Phillips, 2008 CarswellNat 2206 (COMC); 88766 Canada Inc. c Texinvest Inc., 2008 CarswellNat 767 (COMC); Messrs. Stewart McKelvey Stirling Scales c Peninsula Farm Ltd., 2006 CarswellNat 4228 (COMC); [...]

[42]           Comme il en sera question sous peu, la Partie requérante ne m'a pas convaincue que les factures ne concernent pas la vente des marchandises visées par l'enregistrement et arborant la Marque. Tout de même, j'estime que la prétention de la Partie requérante, selon laquelle la Marque présente dans la partie supérieure des factures désigne davantage l'entreprise que les marchandises, a une certaine valeur. D'une part, l'Inscrivante indique au paragraphe 5 de sa déclaration que l'entreprise « vend des grains de café torréfiés et du café moulu; cacao »; il n'est indiqué nulle part dans la déclaration de l'Inscrivante que l'entreprise en vend que les produits de l'Inscrivante. En outre, il importe de souligner que la Marque apparaît à côté de l'adresse Dufferin Avenue; le nom d'entreprise Black Pearl Coffee n'apparaît nulle part sur les factures ni le nom d'entreprise Black Pearl Coffee. Par conséquent, j'estime qu'il est juste de conclure que la Marque qui figure à côté de l'adresse n'est employée que pour désigner la partie qui émet les factures.

[43]           J'estime que le cas qui nous occupe est différent de Hortilux, dans la mesure où la preuve démontre, entre autres choses, que les marchandises d'un seul fabricant ont été mentionnées sur les factures et que le nom de l'entreprise apparaissait séparément, immédiatement au-dessus de l'adresse de l'entreprise. Finalement, je ne suis pas prête à conclure que l'emploi de la Marque dans la partie supérieure des factures peut être considéré comme un emploi de la Marque comme décrivant les marchandises. Je crois plutôt qu'il est plus probable que la Marque qui figure dans la partie supérieure de la facture soit associée à l'entreprise de l'Inscrivante, auquel cas il s'agit plus probablement d'une preuve d'emploi en liaison avec les services.

[44]           Cela dit, comme il a été mentionné précédemment, la Partie requérante ne m'a pas convaincue que les factures ne concernent pas la vente des marchandises visées par l'enregistrement et arborant la Marque. En effet, je conclus que l'article décrit dans chaque facture comme étant « Black Pearl, The » correspond au café spécialité de la Maison comme l'indique l'une des étiquettes produites en pièce B, et comme le prétend l'Inscrivante dans ses observations écrites. De plus, malgré les observations de la Partie requérante qui soutiennent le contraire, l'Inscrivante fait correspondre les produits visés par la facture no 101916 aux marchandises visées par l'enregistrement. À cet égard, l'Inscrivante explique au paragraphe 8 de sa déclaration que l'article « Myan Hot Chocolate » est un produit du cacao et que les autres articles figurant sur la facture n 101916 sont soit des produits de grains de café torréfiés, soit des produits de café moulu. En outre, dans la mesure où l'Inscrivante a souligné que l'un des articles figurant sur la facture no 101916 fait référence à un produit du cacao, mais qu'elle ne l'a pas fait pour la facture no 101904, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que tous les articles figurant sur cette facture sont soit des produits de grains de café torréfiés, soit des produits de café moulu.

[45]           Je vais donc maintenant me tourner vers la Partie requérante, laquelle s'appuie sur le paragraphe 8 de la déclaration pour soutenir que la preuve produite par l'Inscrivante concerne des produits de grains de café torréfiés et du café moulu, et non des « grains de café torréfiés et du café moulu » ainsi que des produits du cacao, et non du « cacao ». À nouveau, j'estime que les observations de la Partie requérante sont trop techniques. Même si l'Inscrivante utilise les mots « produit » et « produits » au paragraphe 8 de sa déclaration, il est évident que ces mots sont superflus. Je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire que les références aux « produits du cacao » et aux « produits de grains de café torréfiés et produits de café moulu » peuvent se lire comme étant du « cacao » et des « grains de café torréfiés et du café moulu », respectivement.

[46]           De plus, la Partie requérante ne m'a pas convaincue, puisque le chocolat chaud est une boisson, que l'emploi de la Marque en liaison avec ce produit ne constitue pas un emploi en liaison avec du « cacao ». À cet égard, il me suffit de souligner que le Canadian Oxford Dictionary en ligne définit le mot « cocoa » (cacao ) comme suit : « 1. a powder made from crushed cacao seeds, often with other ingredients; (une poudre faite de grains de cacao moulus, souvent avec d'autres ingrédients) 2. a drink made from this powder and hot water or milk. (une boisson faite de cette poudre et d'eau chaude ou de lait chaud ».

[47]           Enfin, l'Inscrivante a fourni des étiquettes, lesquelles démontrent clairement l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Même si les deux étiquettes font référence à du « café frais moulu » (fresh roasted coffee), si l'on considère la preuve dans son ensemble, je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire que les étiquettes ont clairement été produites en tant qu'étiquettes représentatives apposées sur chacune des marchandises visées par l'enregistrement.

[48]           Pour finir, je suis convaincue que la preuve produite par l'Inscrivante est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement.

Décision

[49]           À la lumière de tout ce qui précède, je suis convaincue que la preuve démontre l'emploi de la Marque au Canada par l'Inscrivante au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi, en liaison avec chacune des marchandises énoncées dans l'enregistrement nLMC630,920.

[50]           Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l’enregistrement no LMC630,920 sera maintenu.

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Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

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