Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Cabel Hall Citrus Limited et Trout Hall Ltd. à la demande n° 1134316 produite par Robert Latchman en vue de l’enregistrement de la marque de commerce TROUTHALL       

 

 

I La procédure

 

[1]               Le 15 mars 2002, Robert Latchman (le « Requérant ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce TROUTHALL (la « Marque ») en liaison avec ce qui suit :

boissons, nommément jus de fruits, boissons non gazéifiées contenant des extraits de thé, boissons non alcoolisées gazéifiées (contenant jus de fruits et arômes), sirop; cristaux; fruits en boîte; fruits séchés; fruits en conserve; conserves; poudre à crème anglaise; biscuits et craquelins; levure chimique et nouilles (les « Marchandises »)

 

sur la base de l’emploi au Canada depuis mai 1992. La demande a subséquemment été publiée aux fins d’opposition le 10 septembre 2003 dans le Journal des marques de commerce.

 

[2]               Le 10 février 2004, Cabel Hall Citrus Limited et Trout Hall Ltd. (l’« Opposante ») ont produit une déclaration d’opposition. Le 23 juin 2004, le Requérant a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle il a nié chacun des motifs d’opposition soulevés par l’Opposante.

 

[3]               La preuve de l’Opposante se compose des affidavits de Ria Mykoo et de Gordon K.G. Sharp; pour sa part, le Requérant a produit l’affidavit de Robert Latchman. L’Opposante a produit en réponse un deuxième affidavit de M. Sharp. Celui-ci a été contre‑interrogé au sujet de ses deux affidavits et la transcription de son contre-interrogatoire fait partie du dossier.

 

[4]               Les deux parties ont produit des observations écrites et seul le Requérant était représenté à l’audience.

 

II La déclaration d’opposition

 

[5]               Les motifs d’opposition sont les suivants :

 

1.      le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, compte tenu des alinéas 16(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), parce que, à la date du premier emploi allégué de ladite Marque, celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce TROUT HALL de l’Opposante et avec le nom commercial Trout Hall Ltd. que l’Opposante avait précédemment employés au Canada;

2.      la Marque du Requérant n’est pas distinctive et ne distingue pas véritablement les Marchandises des marchandises de l’Opposante, ni n’est adaptée à les distinguer ainsi;

3.      la Marque du Requérant ne peut être distinctive du Requérant, parce que le mot TROUTHALL correspond à un endroit géographique de la Jamaïque qui est renommé pour la culture fruitière;

4.      la Marque n’est pas enregistrable selon l’alinéa 12(1)b) de la Loi, parce que, qu’il soit sous forme graphique, écrite ou sonore, le mot TROUTHALL donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d’origine des Marchandises.

 

III Principes généraux applicables aux motifs d’opposition

 

[6]               Il incombe au Requérant de démontrer que sa demande satisfait aux dispositions de la Loi; cependant, l’Opposante doit d’abord établir les faits qu’elle invoque au soutien de chacun de ses motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve initial, le Requérant doit toujours établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition particuliers ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330; John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., 30 C.P.R. (3d) 293, et Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company, [2005] C.F. 722].

 

[7]               Les dates pertinentes, qui varient d’un motif d’opposition à l’autre, sont les suivantes :

 

  Enregistrabilité de la Marque selon l’alinéa 12(1)b) de la Loi : la date de production de la demande (15 mars 2002); [voir Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation (2004), 36 C.P.R. (4th) 90; Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited, (2004) 35 C.P.R. (4th) 541].

  Caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition est généralement considérée comme la date pertinente (10 février 2004); [voir Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].

  Droit à l’enregistrement de la Marque lorsque la demande est fondée sur l’emploi : la date déclarée du premier emploi (mai 1992) [voir le paragraphe 16(1) de la Loi].

 

IV Motif d’opposition erroné

 

[8]               L’allégation relative au deuxième motif d’opposition renferme le texte pertinent de la Loi, mais ne renvoie à aucun fait à l’appui de ce motif. Elle est formulée de façon erronée et le motif est donc rejeté [voir Faber-Castell Canada Inc. c. Binney & Smith Inc. (1991), 36 C.P.R. (3d) 388].

 

V Motif d’opposition relatif au droit à l’enregistrement

 

[9]               Pour que ce motif d’opposition soit retenu, l’Opposante doit présenter une preuve de l’emploi de sa marque de commerce TROUT HALL ou de son nom commercial Trout Hall Ltd. au Canada avant la date déclarée du premier emploi indiquée dans la demande, et doit prouver que cette marque n’a pas été abandonnée à la date de publication de ladite demande [voir le paragraphe 16(5) de la Loi]. Je passe donc en revue la preuve à ce sujet.

 

[10]           M. Sharp est président de Trout Hall Limited et consultant pour Cabel Hall Citrus Limited (« Cabel »). Je dois souligner que, tout au long du dossier, l’Opposante et le Requérant renvoient à Cable Hall Citrus Limited malgré l’avis de l’Opposante elle-même selon lequel la bonne façon d’écrire le nom est Cabel Hall Citrus Limited. Je considère le renvoi des deux parties à Cable Citrus Limited comme une erreur typographique.

 

[11]           M. Sharp explique l’histoire et la relation entre Cabel et Trout Hall Limited. Cette dernière est une entreprise spécialisée dans le commerce et l’exportation, alors que Cabel est titulaire des marques de commerce cédées jadis par Citrus Company of Jamaica Limited.

 

[12]           La société était à l’origine une entreprise familiale spécialisée dans la production de fruits, notamment des oranges, des pamplemousses et d’autres agrumes cultivés à la propriété du nom de Trout Hall Estate, située près de May Pen Clarendon, en Jamaïque. M. Sharp déclare que la marque de commerce TROUT HALL est employée en liaison avec des fruits frais depuis 1934 dans deux pays, soit le Royaume-Uni et le Canada.

 

[13]           La première conserverie a ouvert ses portes en Jamaïque en 1936 et la vente de fruits en conserve a débuté vers 1938. Cependant, il n’est nullement allégué que des fruits en conserve ont été vendus au Canada en 1938 en liaison avec la marque de commerce TROUT HALL. M. Sharp admet en contre-interrogatoire que ce qu’il a appelé dans son affidavit la pièce GKS‑1, décrite comme une étiquette qui aurait été produite à l’appui d’une allégation d’emploi depuis 1938, n’existe pas et qu’aucun document de cette nature n’était joint à son affidavit.

 

[14]           Il fournit toutefois quelques renseignements et documents sur les enregistrements obtenus à l’étranger pour la marque de commerce TROUT HALL, sans soutenir que des enregistrements ont été obtenus au Canada pour cette marque de commerce.

 

[15]           Il fait valoir que la vente de fruits et jus frais et en conserve au Canada sous la marque de commerce TROUT HALL a pris fin en 1978. Effectivement, en contre-interrogatoire, il a admis que la marque de commerce TROUT HALL n’a pas été employée au Canada entre 1978 et 1992. Il a déclaré également que la marque de commerce TROUT HALL a été employée à nouveau au Canada en 1992 en liaison avec des fruits frais, mais que cet emploi a pris fin en 1997. Depuis ce temps, le nom commercial Trout Hall Ltd. a été employé. M. Sharp soutient que cette marque de commerce figure sur des étiquettes, mais le seul emploi possible aurait été à l’égard des tangelos vendus en liaison avec la marque de commerce UGLI. Il a produit un échantillon d’une étiquette courante portant la marque de commerce UGLI. Il n’a pu produire aucun document appuyant l’emploi du nom commercial Trout Hall Ltd. au Canada depuis 1997.

 

[16]           En contre-interrogatoire, il a admis que les fruits frais actuellement vendus au Canada par l’Opposante le sont en liaison avec la marque de commerce UGLI et non TROUT HALL. Effectivement, il a déclaré que la marque de commerce TROUT HALL n’est pas employée à l’heure actuelle au Canada. La seule activité de l’Opposante au Canada se limite à la vente de tangelos sous la marque de commerce UGLI.

 

[17]           À la lumière de ce résumé de la preuve de l’Opposante et des déclarations que M. Sharp a faites pendant son contre-interrogatoire, je conclus que l’Opposante n’a pas réussi à démontrer, comme elle devait le faire, que la marque de commerce TROUT HALL a été employée au Canada avant 1992. En tout état de cause, l’Opposante devait également démontrer qu’elle n’avait pas abandonné cet emploi au Canada à la date de publication de la présente demande, soit le 10 septembre 2003. Si l’emploi de la marque de commerce TROUT HALL avant 1992 a été démontré, cet emploi a cessé au Canada en 1997.

 

[18]           Quant au nom commercial Trout Hall Ltd., aucun élément de preuve ne démontre qu’il a été employé au Canada avant mai 1992 ou qu’il était encore en usage en septembre 2003. Tout ce que nous avons au dossier, c’est une étiquette sur laquelle le nom commercial Trout Hall Ltd. figure, mais nous n’avons pas la moindre preuve du fait que des tangelos ont été vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce UGLI ou que l’emballage de ces produits a arboré cette étiquette (pièce GKS-7). En tout état de cause, M. Sharp a admis en contre-interrogatoire que la marque de commerce UGLI a été employée pour la première fois au Canada en 1997 seulement, soit après la date pertinente. L’Opposante n’a donc pas réussi à s’acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombait et, par conséquent, le premier motif d’opposition est rejeté.

 

VI Enregistrabilité de la Marque

 

[19]           L’Opposante conteste l’enregistrabilité de la Marque au motif que celle-ci donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du lieu d’origine des Marchandises, contrairement à l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Le Requérant a admis que les Marchandises ne proviennent pas de la Jamaïque [voir le paragraphe 14 de l’affidavit de M. Latchman]. En conséquence, la Marque ne peut donner une description claire du lieu d’origine des Marchandises. Cependant, pourrait-elle donner une description fausse ou trompeuse du lieu d’origine des Marchandises? L’arrêt clé sur cette question est Promotions Atlantiques Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1re inst.). Dans sa décision, le juge Cattanach a défini comme suit le concept de la description fausse et trompeuse au sens de l’alinéa 12(1)b) :

En vertu de l'alinéa 26(1)c) de la Loi sur la concurrence déloyale, l'enregistrement était à priori refusé aux mots servant de marque qui "étaient clairement descriptifs ou trompeurs quant à la nature ou la qualité des marchandises". L'adverbe « clairement » s'appliquait également au qualificatif « trompeurs ».

 

À l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce le terme "clairement" appliqué à « trompeurs » a été remplacé par l'expression "description fausse et trompeuse". Le changement était voulu.

 

Plusieurs termes peuvent être « clairement trompeurs » quant aux marchandises en liaison avec lesquelles ils sont employés, sans constituer pour autant une « description fausse et trompeuse ».

 

Selon moi, le critère que l'on doit appliquer pour déterminer si une marque de commerce dans son entier constitue une description fausse et trompeuse consiste à savoir si le public canadien serait induit en erreur sur l'origine du produit associée à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l'endroit désigné par le nom géographique utilisé.

 

La question de savoir si une marque de commerce constitue une description fausse et trompeuse est autant une question de fait que celle de savoir si une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque.

[Voir également T.G. Bright & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce), (1985), 4 C.P.R. (3d) 64 (C.F. 1re inst.)] (je souligne)

 

[20]           Dans le cadre de l’application du test énoncé dans Promotions Atlantiques, je dois décider si le public canadien serait amené erronément à croire que les Marchandises proviennent de Trout Hall, en Jamaïque. Pour répondre par l’affirmative à cette question, je dois d’abord être saisi d’éléments de preuve établissant que le Canadien moyen associerait la Marque à un endroit de la Jamaïque qui porte le même nom. En deuxième lieu, les Canadiens sauraient que des fruits sont produits à cet endroit. Je ne considère pas comme un facteur important le fait que la Marque est écrite en un seul mot, alors que le nom de l’endroit est écrit en deux mots.

 

[21]           M. Sharp a produit comme pièce une partie d’une carte géographique de la Jamaïque sur laquelle le lieu Trout Hall est identifié comme endroit de la Jamaïque [voir la pièce GKS-6 de son affidavit signé le 19 janvier 2005]. Certains lieux d’intérêt sont identifiés sur cette partie de la carte et une description de ces endroits y figure également, mais aucun renseignement sur Trout Hall n’apparaît au bas du document produit. Nous n’avons aucun renseignement concernant l’origine de la carte géographique et des autres documents qui y sont joints. Les documents produits comme pièce GKS-6 me permettent de conclure, au mieux, qu’un endroit du nom de Trout Hall existe en Jamaïque.

 

[22]           Je reproduis ci-après des paragraphes qui peuvent être considérés comme des extraits pertinents de l’affidavit de M. Sharp à ce sujet :

[traduction]

12. En raison de la longue association avec la Jamaïque, pour les clients immigrants qui habitent maintenant au Canada et qui continuent à consommer des produits comme la lime, la papaye et la mangue des Antilles, le nom TROUT HALL évoquerait des marchandises produites sur la propriété Trout Hall Estate et est donc lié à mon entreprise.

 

13. En conséquence, je soutiens que, en raison de l’emploi prolongé et à grande échelle du nom TROUT HALL, de la réputation dont mon entreprise jouit en ce qui a trait à la production de fruits de qualité et du marché restreint qui existe pour des produits comme la mangue, le nom TROUT HALL est et continue d’être lié à mon entreprise et la seule raison pour laquelle le Requérant aurait pu adopter ce nom était le désir de tirer profit de notre réputation et de nos droits résiduels établis au Canada.

 

[23]           En contre-interrogatoire, M. Sharp a confirmé que l’association créée par l’emploi de la Marque serait avec son entreprise (probablement Trout Hall Limited) et avec les produits de celle-ci et non avec un endroit situé en Jamaïque. Il a ensuite admis que les gens n’associeraient peut-être pas nécessairement les mots Trout Hall avec des produits provenant de la Jamaïque [voir la page 28 de son contre-interrogatoire].

 

[24]           Mme Mykoo, qui est étudiante stagiaire pour le cabinet du mandataire de l’Opposante, a mené une recherche sur l’Internet le 20 janvier 1005 et consulté le site web de Statistique Canada afin de déterminer le nombre d’immigrants jamaïcains au Canada. Selon les données tirées du recensement de 2001, le Canada compterait plus de 120 000 immigrants jamaïcains. Les données figurent dans le site web de Statistique Canada. Il s’agit d’un site web officiel au sens du mot employé par Madame la juge Tremblay-Lamer dans ITV Technologies Inc. c. Wic Television Ltd. (2003), 29 C.P.R. (4th) 182 et je considère donc les extraits produits comme des éléments de preuve admissibles. Cependant, ces extraits établissent simplement le nombre d’immigrants jamaïcains au Canada en 2001.

 

[25]           Mme Mykoo a également joint le Jamaica Information Service et présente les renseignements qui lui ont été donnés. Ces renseignements constituent une preuve par ouï-dire inadmissible.

 

[26]           En résumé, aucun élément de preuve ne montre que les immigrants jamaïcains habitant maintenant au Canada ou les Canadiens associeraient Trout Hall à un endroit de la Jamaïque reconnu comme endroit où les agrumes sont cultivés.

 

[27]           En ce qui a trait au contenu de l’affidavit que M. Sharp a signé le 23 mai 2006, je ne considère pas ce document comme une preuve pouvant être présentée en réponse. À cet égard, les paragraphes 3 à 19 ne sont pas des allégations en réponse et portent sur l’emploi antérieur de la marque de commerce TROUT HALL de l’Opposante de 1934 à 1997. Ces allégations auraient dû faire partie de la preuve de l’Opposante conformément à l’article 41 des Règles et, par conséquent, elles ne seront pas prises en compte. En tout état de cause, ces allégations ne portent pas sur l’argument selon lequel la Marque donnerait une description fausse et trompeuse.

 

[28]           Compte tenu du test énoncé dans Atlantiques, la preuve résumée ci-dessus ne me permet pas de conclure que la Marque donnerait une description fausse et trompeuse du lieu d’origine des Marchandises. Le quatrième motif d’opposition est rejeté.

 

VII Caractère distinctif

 

[29]           Le troisième motif d’opposition est également fondé sur le caractère descriptif du lieu d’origine des Marchandises. Pour les mêmes motifs exposés dans l’analyse de l’enregistrabilité de la Marque, je rejette également ce motif d’opposition.

 

VIII Conclusion

 

[30]           Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

 

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 11e JOUR DE MAI 2009.

 

Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, L.LL.

 

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