Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 227

Date de la décision : 2014-10-17

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Harpo Inc. visant l'enregistrement no LMC746,605 de la marque de commerce OZ SPORTS & Dessin au nom de OZ Sports Inc.

[1]               Le 31 octobre 2012, à la demande de Harpo Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à OZ Sports Inc. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC746,605 de la marque de commerce OZ SPORTS & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

OZ SPORTS & Dessin

[2]               La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

Vêtements de sport nommément chandails de hockey en polyester, hockey jersey, chandails de football, survêtements de culottes de hockey et de gaine de hockey, dossards, pantoufles pour glisser.

Survêtements, sacs de hockey, tuques, casquettes, t-shirt, chandails de hockey en laine et acrylique, bas de hockey.

Services :

Service de pose de numéros en armure sergé sur les chandails, service de papier transfert de numéros sur les chandails.

Service de sublimation, service de fabrication des vêtements sur demande, service de vente de tricot polyester.

(les Marchandises et Services)

[3]               Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 31 octobre 2009 au 31 octobre 2012.

[4]               Aux fins de la présente décision, les définitions applicables d'« emploi » sont énoncées aux paragraphes 4(1) et 4(2)de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d’emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener et al (1996), 71 CPR (3d) 477 (C.F. 1re inst.)] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co c. Registrar of Trade Marks (1982), 63 CPR (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit l'affidavit de Kevin Cournoyer, le vice-président de l'Inscrivante.

[7]               Seule l'Inscrivante a produit des représentations écrites.

L'Inscrivante a-t-elle démontré l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente?

[8]               Dans son affidavit, M. Cournoyer déclare solennellement que l'Inscrivante fabrique, distribue et vend des vêtements de sport au Canada, et ce, de façon continue depuis le 3 septembre 1998. Il indique l'emplacement des installations de fabrication de l'Inscrivante et inclut des photos de ces installations (pièce 1). La Marque est clairement apposée sur une affiche extérieure, fixée au bâtiment abritant les installations de fabrication de l'Inscrivante.

[9]               M. Cournoyer fournit aussi des documents imprimés, tirés du site Web de l'Inscrivante, lesquels montrent la Marque ainsi que des photos de l'installation de fabrication et du processus de fabrication de chandails de sport de l'Inscrivante (pièce 2). La Marque apparaît aussi sur le site Web de l'Inscrivante.

[10]           M. Cournoyer fournit une liste partielle des clients canadiens de l'Inscrivante et explique que la plupart des commandes de ces clients concernent des vêtements de sport faits sur mesure.

[11]           M. Cournoyer explique que l'Inscrivante se spécialise dans la fabrication et la vente d'uniformes de hockey et donc, la plupart de ses produits sont utilisés par des joueurs de hockey amateurs au Canada. À l'appui de cette déclaration, il fournit des documents imprimés, tirés du site Web de l'Inscrivante, montrant des joueurs de hockey qui portent des chandails qui, selon ses dires, ont été vendus en liaison avec la Marque (pièce 3). Cependant, je note que la qualité des photos est telle qu'il m'est impossible de voir si les uniformes arborent la Marque.

[12]           M. Cournoyer explique que l'Inscrivante appose sur ses vêtements des étiquettes arborant la Marque. À l'appui de cette déclaration, M. Cournoyer fournit des exemples d'étiquettes sur lesquelles la Marque apparaît (pièce 4).

[13]           En plus de fixer des étiquettes sur ses vêtements, M. Cournoyer indique qu'il arrive aussi que l'Inscrivante appose la Marque à l'avant ou à l'arrière des vêtements, selon les spécifications du client. À l'appui de cette déclaration, M. Cournoyer fournit des photos datant de la période pertinente montrant la Marque apposée sur les vêtements eux-mêmes ainsi que sur les étiquettes (pièces 5 et 6).

[14]           M. Cournoyer explique que dans la pratique normale de ses activités, l'Inscrivante envoie des épreuves à ses clients afin qu'ils confirment l'exactitude du produit demandé avant que soit amorcée la fabrication des commandes personnalisées. Une fois les épreuves approuvées, l'Inscrivante peut commencer la fabrication, facturer le client et expédier les vêtements. Il joint à son affidavit des exemples de fiches d'épreuves (pièce 8). La Marque apparaît sur toutes les fiches d'épreuves, lesquelles affichent une date s'inscrivant à l'intérieur de la période pertinente.

[15]           À l'appui de sa déclaration selon laquelle l'Inscrivante offre des services de « pose de numéros en armure sergé sur des chandails; de pose de numéros avec du papier transfert sur des chandails », M. Cournoyer fournit des imprimés tirés du site Web de l'inscrivante affichant des exemples de logos, de monogrammes et de numéros qui, à ses dires, sont apposés par l'Inscrivante sur les vêtements des clients, et il produit des photos d'exemples de vêtements sur lesquels l'Inscrivante a imprimé un nom, un numéro ou un logo. Tous ces documents sont datés de la période pertinente (pièce 10).

[16]           M. Cournoyer fournit des exemples de prix pour certaines Marchandises et certains Services de l'Inscrivante, dont :

(a)     Chandails de hockey;

(b)     Chandails de soccer;

(c)     Culottes et gaines de hockey;

(d)    Survêtements;

(e)     Sacs de hockey;

(f)      Tuques;

(g)     T-shirts;

(h)     Bas de hockey;

(i)       Matériel de tricot de polyester;

(j)       Poser des numéros en armure sergé sur des chandails;

(k)     Poser des numéros avec du papier transfert sur des chandails;

(l)       Sublimer une inscription ou un logo sur une pièce de vêtement.

[17]           M. Cournoyer fournit les chiffres d'affaires des années 2008 à 2013 réalisés par l'entreprise de l'Inscrivante dans son ensemble, ainsi qu'une ventilation des ventes de vêtements vendus en liaison avec la Marque. Les chiffres d'affaires sont considérables. Il explique également que 90 % des ventes de vêtements peuvent être attribués à la vente d'uniformes et de vêtements pour le sport vendus en liaison avec la Marque.

[18]           À l'appui des chiffres d'affaires, M. Cournoyer joint à son affidavit des exemples de factures datant de 2009 à 2013, ce qui englobe la période pertinente. Il affirme que ces factures prouvent à la fois la vente des Marchandises et l'offre des Services, le tout en liaison avec la Marque (pièce 11).

[19]           En ce qui concerne les activités promotionnelles, M. Cournoyer explique que l'Inscrivante envoie à l'occasion des représentants pour rencontrer des équipes sportives et des boutiques de sports pour mousser les Marchandises et les Services de l'Inscrivante auprès de nouveaux clients. Les représentants présentent aux clients potentiels leurs cartes de visite, sur lesquelles figurent la Marque et l'adresse du site Web de l'Inscrivante. M. Cournoyer joint des exemples de cartes de visite à son affidavit (pièce 12).

[20]           Au moment d'examiner la preuve dans son ensemble, je note que l'Inscrivante n'a pas fait précisément référence aux marchandises définies comme étant les suivantes : « dossards, pantoufles pour glisser ». Par conséquent, ces marchandises seront supprimées de l'enregistrement de la Marque.

[21]           Toutefois, dans la mesure où la preuve est considérée globalement, je suis convaincue que l'Inscrivante a établi que la Marque est apposée sur les marchandises identifiées comme étant des « vêtements de sport nommément chandails de hockey en polyester, hockey jersey, chandails de football, survêtements de culottes de hockey et de gaine de hockey » (les Marchandises maintenues) et que ces marchandises ont été vendues au Canada dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente. Je suis également convaincue que l'Inscrivante a fourni les Services pendant la période pertinente et que la Marque a été employée tant pour l'offre que pour l'annonce des Services.

[22]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises maintenues et les Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.


 

Décision

[23]           À la lumière de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à ce que soient supprimées les marchandises « dossards, pantoufles pour glisser ».

[24]           L'état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant :

Marchandises :

Vêtements de sport nommément chandails de hockey en polyester, hockey jersey, chandails de football, survêtements de culottes de hockey et de gaine de hockey.

Survêtements, sacs de hockey, tuques, casquettes, t-shirt, chandails de hockey en laine et acrylique, bas de hockey.

Services :

Service de pose de numéros en armure sergé sur les chandails, service de papier transfert de numéros sur les chandails.

Service de sublimation, service de fabrication des vêtements sur demande, service de vente de tricot polyester.

 

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Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

 

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