Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 39

Date de la décision : 2014-02-24
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Global Distillers SRL, visant l'enregistrement no LMC616,528 de la marque de commerce HOLIDAY NOG au nom de Angostura Canada Inc.

[1]               Le 4 novembre 2011, à la demande de Global Distillers SRL, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Angostura Canada Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC616,528 de la marque de commerce HOLIDAY NOG (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises « boissons à la crème alcoolisées ».

[2]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente pour établir l'emploi en l'espèce s'étend du 4 novembre 2008 au 4 novembre 2011; la définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[3]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et, qu’à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. 

[4]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Horace Bhopalsingh, secrétaire de la Propriétaire, souscrit le 28 mai 2012. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue. Dans son affidavit, M. Bhopalsingh atteste que les activités commerciales de la Propriétaire consistent à produire, à embouteiller et à vendre une gamme de boissons alcoolisées. Il explique que la Propriétaire vend ses boissons alcoolisées principalement aux régies des alcools d'un certain nombre de provinces du Canada. Plus précisément, il atteste que la Propriétaire a vendu des « boissons à la crème alcoolisées » en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente.  

[5]               Pour étayer ses dires, M. Bhopalsingh a joint une copie d'une étiquette arborant la Marque (Pièce B) qui, affirme-t-il, est représentative des étiquettes qui étaient apposées sur les bouteilles contenant la boisson à la crème alcoolisée produite par la Propriétaire qui ont été vendues à des clients au Canada pendant la période pertinente. Il a également joint une photographie d'une bouteille de boisson à la crème alcoolisée HOLIDAY NOG (Pièce C) qui, affirme-t-il, est représentative des bouteilles qui ont été vendues à des clients au Canada pendant la période pertinente.

[6]               Comme preuve de vente des marchandises dans la pratique normale du commerce, M. Bhopalsingh a joint huit factures portant toutes une date comprise dans la période pertinente et concernant des ventes effectuées par la Propriétaire auprès de trois distributeurs canadiens (Pièce D). Je souligne que les factures concernent la vente, entre autres articles, de HOLIDAY NOG.

[7]               Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

______________________________

Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

 


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.