Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 137

Date de la décision : 2014-06-30
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par London Drugs Limited à l'encontre de la demande no 1,519,849 pour la marque de commerce COAST LONDON au nom de Coast Fashions Limited

[1]               London Drugs Limited (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce COAST LONDON (la Marque) qui est l'objet de la demande no 1,519,849 produite par Coast Fashions Limited (la Requérante).

[2]               Produite le 18 mars 2011 et assortie de la date de priorité conventionnelle du 26 janvier 2011, la demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Royaume-Uni et sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants :

[traduction]
Services de vente au détail de ce qui suit : bijoux et bijoux de fantaisie, montres et horloges, cuir et similicuir, sacs, malles et bagages, valises, sacs d'école, étuis pour trousses de voyage, mallettes de toilette, pochettes, sacs à bandoulière, sacs militaires, havresacs, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à main, serviettes, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, parapluies, ombrelles, cannes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, lingerie, vêtements de bain; services de magasinage en ligne et services de commande postale par catalogue de ce qui suit : bijoux et bijoux de fantaisie, montres et horloges, cuir et similicuir, sacs, malles et bagages, valises, sacs d'école, étuis pour trousses de voyage, mallettes de toilette, pochettes, sacs à bandoulière, sacs militaires, havresacs, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à main, serviettes, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, parapluies, ombrelles, cannes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, lingerie, vêtements de bain.

[3]               L'Opposante allègue que : (i) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi); (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les articles 16(2)a), 16(2)b), 16(2)c), 16(3)a), 16(3)b) et 16(3)c) de la Loi; et (iii) la Marque n’est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. L'Opposition est fondée sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante.

[4]               Pour les raisons exposées ci-dessous, il y a lieu de rejeter l'opposition.

Le dossier

[5]               L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 26 janvier 2012. Le 29 mars 2012, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition.

[6]               Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Robert Felix, lequel exerce les fonctions de directeur général, Marchandises générales, Services d'assurance et Comptoirs postaux chez l'Opposante. Lors de mon examen de la preuve, je n'ai tenu aucun compte des opinions de M. Felix se rapportant aux questions de fait et de droit qu'il revient au registraire de trancher dans la présente procédure. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Graham Honsa, un stagiaire en droit travaillant pour l'agent de marques de commerce de la Requérante.

[7]               Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.), p. 298].

La Marque crée-t-elle de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante?

[9]               Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi au motif qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante reproduites à l'Annexe « A » de la présente décision.

[10]           La date pertinente pour l'examen de cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11]           Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement qu'il invoque est en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l’existence de l'enregistrement invoqué par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que tous les enregistrements de marque de commerce que l'Opposante invoque dans sa déclaration d'opposition sont en règle.

[12]           L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, la question est maintenant de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[13]           Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette ce motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de la Requérante.

Le test en matière de confusion

[14]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15]           Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al, (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)] pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[16]           J'estime que comparer la Marque et la marque de commerce déposée LONDON DRUGS enregistrée sous les nos LMC297,076 et LMC538,386 permettra de trancher efficacement ce motif d'opposition. En d'autres termes, s'il s'avère que la confusion n'est pas probable entre la Marque et LONDON DRUGS, cela signifie qu'elle ne le serait pas davantage avec l'une quelconque des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[17]           J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[18]           L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) concerne aussi bien le caractère distinctif inhérent que le caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties. J'estime que le caractère distinctif inhérent de la Marque est plus fort que celui de LONDON DRUGS. À cet égard, les marques des parties comprennent toutes deux le mot « London », lequel revêt une signification géographique puisqu'il s'agit du nom de villes situées au Royaume-Uni et en Ontario, au Canada. Les désignations géographiques, telles que « London », sont dépourvues de caractère distinctif [voir London Drugs Limited c. International Clothiers Inc 2014 CF 223, para. 49]. La marque de l'Opposante comprend également le mot « drugs » [médicaments], lequel ne possède guère de caractère distinctif puisqu'il décrit les services de pharmacie de l'Opposante. En revanche, la Marque commence par le mot « coast » [côte] qui, bien qu'il s'agisse d'un mot du dictionnaire d'usage courant en anglais, ne décrit et n'évoque en rien les services de la Requérante, et contribue en cela à accroître le caractère distinctif inhérent de la Marque. À cet égard, selon The Canadian Oxford Dictionary, le terme « coast » peut désigner soit [traduction] « la bande de terre qui borde l'océan; le bord de la mer », soit [traduction] « le fait de se déplacer sur ou à bord d'un véhicule, généralement en descente, sans recourir à une force motrice ».

[19]           Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que [traduction] « une marque de commerce qui comprend une désignation géographique peut être distinctive lorsqu'elle est employée en liaison avec des marchandises et des services qui n'ont aucun lien préexistant avec cette désignation géographique ». L'Opposante fait valoir que, puisqu'il n'existe aucune preuve que London [Londres] possède une quelconque réputation en lien avec les marchandises et services de l'Opposante, le mot « London », dans la marque de commerce LONDON DRUGS, est distinctif.

[20]           Je ne suis pas d'accord. Dans International Clothiers, l'Opposante a présenté un argument similaire relativement à la même marque de commerce, c'est-à-dire LONDON DRUGS. Dans cette affaire, la Cour fédérale a clairement indiqué que [traduction] « les noms géographiques ne possèdent aucun caractère distinctif inhérent, même s’ils sont employés en liaison avec des marchandises et des services qui ne sont pas généralement associés à cette région » (para. 50).

[21]           Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. L'Opposante a fourni, par l'intermédiaire de l'affidavit de M. Felix, une preuve abondante de la promotion et de l'emploi de sa marque de commerce LONDON DRUGS au Canada. La Requérante, en revanche, n'a produit aucune preuve de la promotion ou de l'emploi de la Marque.

Caractère distinctif acquis – LONDON DRUGS

[22]           M. Felix affirme que l'Opposante, qui enregistre près de 750 000 transactions clients chaque semaine, est une chaîne de pharmacie et un détaillant de marchandises générales de premier plan au Canada. L'Opposante a ouvert son premier magasin à Vancouver, en Colombie-Britannique, vers 1946. À la date à laquelle l'affidavit a été souscrit, l'Opposante possédait 74 magasins de détail au Canada, en Colombie-Britannique (49), en Alberta (21), en Saskatchewan (3) et au Manitoba (1).

[23]           Selon M. Felix, en plus d'offrir des produits et des services de pharmacie, l'Opposante offre également un large éventail de produits et de services dans ses établissements de détail, y compris des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements de bain, des sacs, des bijoux, des montres et des horloges et des accessoires mode. Elle offre également de l'équipement et des services photographiques, électroniques et audiovisuels. Comme pièces « A » et « WW », M. Felix a joint à son affidavit des photographies montrant la marque de commerce LONDON DRUGS affichée bien en vue à l'intérieur et à l'extérieur de divers magasins en Colombie-Britannique.

[24]           M. Felix a également fourni des photographies représentatives de produits arborant diverses présumées marques de tiers offerts en vente dans les magasins London Drugs en liaison avec les services de magasins de détail et de marchandises générales et de magasins à rayons de l'Opposante, et appartenant, entre autres, aux catégories de produits énumérées ci-dessous :

         Bijoux et bijoux de fantaisie (pièces « HH » et « ZZ »);

         Montres et horloges (pièces « HH » et « OO »);

         Sacs, sacs pour portable, attachés-cases, boîtiers pour téléphone cellulaire, étuis pour appareil photo, bourses et portefeuilles (pièces « LL » et « AAA »);

         Valises et sacs à dos (pièce « MM »);

         Vêtements et vêtements de bain (pièces « II » et « YY »);

         Articles chaussants (pièces « KK » et « EEE »);

         Parasols de plage (pièce « EEE »); et

         Couvre-chefs (pièce « JJ »).

[25]           De plus, des photographies d'étiquettes de prix arborant la marque de commerce LONDON DRUGS employées en liaison avec un large éventail de produits sont jointes comme pièces « II », « OO », « PP » et « UU », et démontrent l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services de magasins de détail et de marchandises générales et de magasins à rayons.

[26]           Je souligne que M. Felix a également joint un grand nombre de photos de divers produits arborant différentes marques de commerce comprenant le mot « LONDON »; je reviendrai sur ces photos lorsque j'examinerai les autres circonstances de l'espèce.

[27]           En ce qui concerne les ventes effectuées dans les établissements de détail de l'Opposante, M. Felix a fourni le chiffre des ventes globales pour la période allant de 2000 à 2011, ainsi que les chiffres des ventes annuelles des années 2009 à 2011, pour chacune des catégories de produits susmentionnées. Le chiffre des ventes globales varie de 100 000 $ (couvre-chefs) à plus de 10 500 000 $ (vêtements et [traduction] « articles de consommation intermédiaire »), et s'élève à plus de 22 millions de dollars au total annuellement.

[28]           S'agissant de la publicité pour les magasins de détail de l'Opposante, M. Felix affirme que l'Opposante a recours à divers moyens publicitaires, y compris des circulaires qui sont offertes en magasins et distribuées par la poste dans les régions où l'Opposante exploite des magasins. Comme pièce « III », M. Felix a joint à son affidavit des copies de circulaires de l'Opposante datant de 1977 à 2010 et arborant la marque de commerce LONDON DRUGS. Les circulaires montrent divers produits vendus dans les magasins de détail de l'Opposante. Selon M. Felix, les circulaires sont généralement publiées toutes les deux semaines et plus de 2 millions de copies de chaque circulaire ont été produites et distribuées depuis 2000. Dans l'ensemble, au cours des six dernières années, l'Opposante a engagé des dépenses publicitaires de plus de 50 millions de dollars pour annoncer, par tous les canaux de publicité possibles, les marchandises générales qui sont vendues dans ses magasins de détail.

[29]           Quant aux services de vente au détail en ligne de l'Opposante, M. Felix explique que l'Opposante vend et annonce ses marchandises et ses services en liaison avec sa marque de commerce LONDON DRUGS sur son site Web www.londondrugs.com. Il affirme également que, bien que tous les articles ne soient pas nécessairement offerts en ligne, il est possible de se procurer en ligne des produits appartenant aux catégories suivantes : bijoux, montres, sacs, vêtements et articles chaussants [pièce « HHH »]. Comme pièce « GGG », M. Felix a joint à son affidavit des imprimés tirés du site Web de l'Opposante qui illustrent la façon de procéder pour acheter divers articles en ligne au Canada. Je souligne que la marque de commerce LONDON DRUGS figure bien en vue dans le coin supérieur gauche de chaque page.

[30]           Selon M. Felix, les ventes totales de produits en ligne réalisées par l'Opposante de 2004 à 2011 sont de l'ordre de plus 8 millions de dollars, et le nombre de visites annuelles sur le site Web est passé de 2 millions en 2004 à 15 millions en 2008.

[31]           Au vu de l'ensemble de la preuve produite par l'Opposante, je suis convaincue que la marque de commerce LONDON DRUGS a acquis une notoriété significative par suite de son emploi et de sa promotion à grande échelle au Canada en liaison avec des services de magasins de détail et de marchandises générales et de magasins à rayons.

[32]           En somme, le facteur énoncé à l'article 6(5)a) favorise la Requérante pour ce qui est du caractère distinctif inhérent de la Marque, mais favorise l'Opposante pour ce qui est du caractère distinctif acquis de la marque de commerce LONDON DRUGS. Ainsi, l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) ne favorise pas de manière significative une partie plus que l'autre.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[33]           Ce facteur joue clairement en faveur de l'Opposante.

[34]           Tel qu'il ressort de mon examen de l'affidavit de M. Felix, l'Opposante a démontré l'emploi et la promotion à grande échelle de la marque de commerce LONDON DRUGS en liaison avec des services de magasins de détail et de marchandises générales et de magasins à rayons sur une période prolongée, en plus d'avoir établi l'emploi et la promotion à plus petite échelle de la marque de commerce en liaison avec des services en ligne de magasins de détail et de magasins à rayons.

[35]           La demande d'enregistrement de la Marque, en revanche, est fondée sur un emploi projeté au Canada et rien n'indique que la Marque a été employée à ce jour.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de services et d'entreprises, et la nature du commerce

[36]           Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), qui concernent le genre de services et d'entreprises et la nature du commerce, jouent également en faveur de l'Opposante.

[37]           S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des services qui figure dans la demande d'enregistrement pour la Marque avec les états déclaratifs des services qui figurent dans les enregistrements nos LMC297,076 et LMC538,386 de l'Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[38]           Il est évident que les services des parties se recoupent, car toutes deux offrent des services de vente au détail de produits qu'on retrouve dans des magasins à rayons et dans des magasins de marchandises générales. L'affidavit de M. Felix démontre que les services de détail de l'Opposante comprennent la vente de bijoux, de montres, d'horloges, de sacs, de sacs à dos, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, de vêtements, de sous-vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de vêtements de bain.

[39]           En outre, ni les enregistrements de l'Opposante ni la présente demande ne comportent de restrictions quant aux voies de commercialisation des parties. Compte tenu de l'absence d'une preuve de la part de la Requérante et du fait qu'il existe un recoupement manifeste entre les services des parties, je conclus, aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion, qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[40]           Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantes relativement à l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion (voir le paragraphe 49) :

[traduction]
[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au para. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

[41]           Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faille considérer les marques dans leur ensemble, et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs. Il demeure possible, cependant, de s’attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d’avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp (1998), 80 CPR (3d) 247, p. 263 (CAF)]. Lorsqu’il s’agit de comparer des marques entre elles, il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir Masterpiece au para. 64].

[42]           Pour les raisons exposées ci-dessous, ce facteur favorise la Requérante.

[43]           Les marques des parties comprennent toutes deux le mot « London », lequel, comme je l'ai mentionné précédemment, est dépourvu de caractère distinctif inhérent en raison de sa signification géographique. La marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante ne comporte aucun élément particulièrement frappant ou unique pour les raisons que j'ai exposées dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a). En revanche, je suis d'avis que le terme « coast », qui constitue la première partie de la Marque, est l'élément dominant, car il possède un caractère distinctif inhérent plus fort lorsqu'on le considère dans le contexte des services visés par la demande.

[44]           Exception faite du mot « London », lequel revêt une signification géographique, il n'y a entre les marques de commerce des parties aucune autre ressemblance dans la présentation, dans le son ou dans les idées suggérées. La marque de commerce de l'Opposante suggère des services en lien avec des médicaments, tandis que la Marque évoque l'idée du littoral d'une ville nommée London.

[45]           Bien qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques des parties du fait de la présence du mot « London », lorsqu'on considère les marques dans leur ensemble, le degré de ressemblance n'est pas significatif. À cet égard, on considère que la confusion est improbable lorsque des marques ayant des caractéristiques communes comportent également des différences importantes [voir Foodcorp Ltd. c. Chalet Bar B Q (Canada) Inc (1982), 66 CPR (2d) 56 (CAF), p. 73]. Dans International Clothiers, la Cour fédérale s'est exprimée ainsi : [traduction] « le simple fait [que les marques de commerce] comportent toutes deux le mot « London » à caractère non distinctif n’a pas été jugé suffisant pour conclure qu’elles ont un degré de ressemblance important ».

Autres circonstances de l'espèce – état du registre

[46]           La preuve de l'état du registre vise à démontrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques qui figurent au registre. Elle n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [voir Ports International Ltd c. Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); Welch Foods Inc c. Del Monte Corp (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1re inst.); et Maximum Nutrition Ltd v Kellogg Salada Canada Inc (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[47]           La Requérante a produit l'affidavit de M. Honsa qui expose en détail les résultats d'une recherche effectuée dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et recense plus de 100 demandes et enregistrements de marques de commerce qui comprennent le mot « London », sans égard au genre de marchandises ou de services. L'Opposante soutient que trois marques, au plus, sont enregistrées pour emploi en liaison avec des services de vente au détail et que ce nombre n'est pas suffisant pour que l'on puisse tirer quelque conclusion que ce soit quant à l'état du marché.

[48]           J'ai examiné les résultats de recherche joints à l'affidavit de M. Honsa, et je conviens avec l'Opposante que la vaste majorité des enregistrements repérés ne visent pas des services qui sont étroitement apparentés à ceux visés par la présente demande. En effet, seules trois marques de commerce comprenant le terme « London » sont enregistrées pour emploi en liaison avec la vente au détail d'articles chaussants, de vêtements et d'accessoires (LMC390,097, LCD43,527 et LMC194,803), dont deux appartenant à la même personne. Par conséquent, il m'est impossible de tirer de la preuve de l'état du registre qui a été produite quelque conclusion que ce soit quant à l'état du marché.

Autres circonstances de l'espèce - famille de marques de commerce

[49]           Dans son affidavit, M. Felix affirme que l'Opposante emploie une famille de marques de commerce LONDON, lesquelles sont reproduites aux Annexes « A » et « B » de la présente décision, en liaison avec la vente au détail d'un large éventail de produits comprenant des bijoux, des bijoux de fantaisie, des montres et horloges, des sacs, des valises et mallettes, des sacs à bandoulière, des havresacs, des sacs à provisions, des sacs de plage, des sacs à main, des serviettes et des portefeuilles et bourses en cuir et en faux cuir, des parapluies, des parasols, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des vêtements de bain.

[50]           La partie qui invoque l'emploi d'une famille de marques de commerce doit démontrer que les marques qui composent cette famille ont été employées sur le marché [voir McDonald’s Corp c. Yogi Yogurt (1982), 66 CPR (3d) 101 (CF 1re inst.)]. À cet égard, M. Felix traite dans son affidavit de l'emploi des marques de commerce suivantes par l'Opposante :

         LONDON SPA en liaison avec des [traduction] « services de spa »;

         LONDON PREMIERE (marques nominale et figurative) en liaison avec des [traduction] « produits de beauté, appareils électriques et articles ménagers »;

         LONDON NATURALS (marques nominale et figurative) en liaison avec [traduction] « divers produits de beauté, produits de santé, produits alimentaires, vitamines et suppléments » comprenant des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes, des huiles pour le soin de la peau, des lotions pour le soin de la peau et du sirop d'érable;

         LONDON GOURMET (marques nominale et figurative) en liaison avec [traduction] « divers produits pour la cuisine et articles ménagers »;

         LONDON HOME (marques nominale et figurative) en liaison avec des [traduction] « articles ménagers » comprenant des accessoires pour la cuisson/cuisine, de la vaisselle, du mobilier, des articles cadeaux, de la verrerie, des produits de décoration pour la maison, des luminaires et des tasses;

         LONDON LOOK en liaison avec des [traduction] « produits de beauté, produits cosmétiques et produits de soins personnels » comprenant des produits pour le bain, des crèmes pour les mains et le visage, des sacs à cosmétiques, des accessoires cosmétiques, des fers à friser et des sèche-cheveux;

         LONDON CUSTOMWORKS en liaison avec des [traduction]« services de consultation, d'installation et de vente en lien avec de l'équipement audio et vidéo ».

[51]           Je souligne que seules deux des sept marques de commerce LONDON énumérées ci-dessus font partie de la famille de marques de commerce invoquée par M. Felix dans son affidavit.

[52]           Exception faite de la marque de commerce LONDON CUSTOMWORKS, M. Felix a fourni, pour chaque marque, le volume total des ventes effectuées et le chiffre des ventes, tous deux répartis annuellement de 2009 à 2011, ainsi que des copies de photographies montrant la façon dont les marques de commerce ont été employées sur les brochures publicitaires, le site Web de l'Opposante, les emballages et/ou les étiquettes et les factures [pièces « AA » à « GG »]. Au vu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que l'Opposante est propriétaire d'une famille de marques de commerce qui comprennent le mot « London » et qui ont été employées en liaison avec un large éventail de marchandises et de services.

[53]           Je souligne, cependant, que chacune des marques qui composent la famille de marques de commerce LONDON de l'Opposante est constituée de la désignation géographique « London » suivie de mots d'usage courant qui sont soit suggestifs soit descriptifs des marchandises et services de l'Opposante. Par conséquent, ces marques ne possèdent, elles aussi, qu'un faible caractère distinctif inhérent.

[54]           Dans International Clothiers, une affaire analogue à la présente procédure, la Cour fédérale a formulé les commentaires suivants (voir les para. 62 à 66) :

[traduction]
En l’espèce, l’agente a conclu que la demanderesse [l'Opposante en l'espèce] a uniquement établi qu’elle était propriétaire d’une famille de marques de commerce composée de quatre marques (LONDON DRUGS, LONDON PREMIERE, LONDON GOURMET et LONDON HOME). Des remarques semblables peuvent être faites au sujet des nouveaux éléments de preuve que la demanderesse a présentés à la Cour. Elle a souligné que les éléments additionnels, pour chacune de ces marques, sont des mots communs qui évoquent les marchandises et les services de la demanderesse et qui possèdent donc un faible caractère distinctif inhérent. C’est pourquoi l’agente a conclu que le fait que la demanderesse soit propriétaire de ces marques était insuffisant pour l’emporter sur le fait que le mot « London » possède un faible caractère distinctif. Des remarques semblables peuvent être faites au sujet des nouveaux éléments de preuve que la demanderesse a présentés à la Cour.

Pour faire infirmer la conclusion de l’agente, la demanderesse a produit l’affidavit de M. Felix qui renferme des éléments de preuve sur l’emploi des marques de commerce LONDON DRUGS et LONDON DRUGS et Dessin pour les services de magasin de vêtements de détail et les services de magasin à rayons, ainsi que l’emploi des marques de commerce LONDON GOURMET et LONDON GOURMET et Dessin, LONDON HOME et LONDON HOME et Dessin, LONDON LIGHTS, LONDON LOOK, LONDON NATURALS et LONDON NATURALS et Dessin, LONDON ORCHARDS, LONDON PLANTATION, LONDON PREMIERE et LONDON PREMIERE et Dessin, LONDON CUSTOMWORKS et LONDON SPA pour une vaste gamme de produits et de services.

Premièrement, je fais remarquer que la plupart des marques de commerce susmentionnées ne figurent pas dans les déclarations d’opposition de la demanderesse. Bien qu’elles puissent néanmoins être considérées comme faisant partie des circonstances de l’espèce, il aurait été préférable de les avoir mentionnées dans la déclaration d’opposition. On ne saurait certainement reprocher à l’agente de ne pas en avoir tenu compte.

Plus important encore, les éléments additionnels pour toutes les marques maintenant invoquées par la demanderesse (Lights, Look, Naturals, Orchards, Plantation, Customworks, Spa) sont tous des noms communs qui évoquent les marchandises de la demanderesse, tout comme les mots « Home » et « Gourmet » examinés par l’agente. Ils sont donc tout aussi insuffisants pour contrer le faible caractère distinctif inhérent du mot « London ». De plus, il ressort de la preuve que des marques de commerce qui renferment le mot « London » sont employées et enregistrées par d’autres propriétaires au Canada, plus précisément en liaison avec les vêtements.

 Il m’est donc impossible de conclure que le fait que la demanderesse soit propriétaire d’une famille de marques de commerce « London », même élargie, est suffisant pour écarter le faible caractère distinctif inhérent du mot « London ». Les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse n’ont pas un poids suffisamment déterminant pour avoir une incidence importante sur le raisonnement adopté par l’agente, ni pour justifier l’annulation de sa décision. Qu’elles soient considérées séparément ou ensemble, les marques de commerce de la demanderesse ont toutes la même désignation géographique, selon le même modèle, accompagnée d’un mot descriptif. Il n’y a aucune ressemblance entre LONDON DRUGS et SMITH & BARNES LONDON, et le simple fait qu’il existerait une famille de marques de commerce LONDON (peu importe l’envergure de cette famille) n’amènerait pas plus facilement un consommateur à penser que la marque de commerce de la défenderesse fait partie de cette famille en raison du mot commun LONDON.

[55]           À la lumière des faits qui caractérisent la présente affaire et appliquant un raisonnement similaire à celui que la Cour fédérale a suivi dans International Clothiers, je suis d'avis que le fait que l'Opposante soit propriétaire d'une famille de marques de commerce LONDON n'est pas suffisant pour compenser le faible caractère distinctif inhérent du mot « London ».

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[56]           Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion. Plus précisément, la Cour a fait observer qu’il arrive souvent que, parmi les facteurs prévus par la loi, le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse de la probabilité de confusion; les autres facteurs ne devenant importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

[57]           Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré le caractère distinctif acquis de la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante, la durée de son emploi, le recoupement manifeste entre les services des parties, la possibilité que les voies de commercialisation des parties se recoupent et la preuve de l'existence d'une famille de marques de commerce LONDON, j'estime que le faible caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante et la dissemblance générale des marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent constituent des circonstances suffisamment significatives pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. En effet, le fait que la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante ait acquis une notoriété significative ne compense pas son faible caractère distinctif inhérent. En outre, comme l'a fait observer la Cour fédérale dans International Clothiers, [traduction] « personne ne peut revendiquer l’exclusivité d’un nom géographique, en particulier s’il s’agit d’un nom aussi connu que LONDON ».

[58]           La Requérante s'est donc acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante dans la présente procédure.

[59]           En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

[60]           Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque :

1)      suivant les articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, en ce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, reproduites à l'Annexe « A » de la présente décision, lesquelles ont été antérieurement employées au Canada;

2)      suivant les articles 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi, en ce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, reproduites à l'Annexe « B » de la présente décision, à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement ont été antérieurement produites; et

3)      suivant les articles 16(2)c) et 16(3)c) de la Loi, en ce que la Marque crée de la confusion avec les noms commerciaux London, London Drugs et London Drugs Limited de l'Opposante, lesquels ont été antérieurement employés par l'Opposante au Canada.

[61]           La date pertinente pour l'examen de ces motifs d'opposition est la date de priorité conventionnelle de la présente demande, à savoir le 26 janvier 2011.

[62]           Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette le motif d’opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement et je tranche chacune de ces questions en faveur de la Requérante.

Les motifs fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a)

[63]           Relativement aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a), l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'au moins une des marques de commerce qu'elle a invoquées était déjà en usage ou avait déjà été révélée au Canada à la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque [article 16(5) de la Loi].

[64]           Là encore, j'estime que comparer la Marque avec la marque de commerce LONDON DRUGS (nos LMC297,076 et LMC538,386) permettra de trancher efficacement ce motif d'opposition. En d'autres termes, s'il s'avère que la confusion n'est pas probable entre la Marque et LONDON DRUGS, cela signifie qu'elle ne le serait pas davantage avec l'une quelconque des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[65]           Tel qu'il ressort de l'examen de l'affidavit de M. Felix que j'ai effectué dans le cadre de mon analyse du motif fondé sur l'article 12(1)d), je suis convaincue que la marque de commerce LONDON DRUGS avait déjà été employée au Canada en liaison avec des services de magasins de détail et de marchandises générales et de magasins à rayons à la date du 26 janvier 2011, et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date du 30 novembre 2011. En outre, l'examen de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 26 janvier 2011 plutôt qu'en date d'aujourd'hui n'a pas d'incidence significative sur ma précédente analyse des circonstances de la présente espèce.

[66]            Comme dans le cas du motif fondé sur la non-enregistrabilité, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas, à la date du 26 janvier 2011, de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque de commerce LONDON DRUGS de l'Opposante. En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) sont rejetés.

Les motifs fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b)

[67]           Relativement aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b), l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'au moins une des demandes d'enregistrement invoquées a été produite antérieurement à la date de priorité conventionnelle de la demande de la Requérante, et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque [article 16(4) de la Loi].

[68]           Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l’existence des enregistrements et des demandes d'enregistrement invoqués par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les demandes d'enregistrement de l'Opposante no 1,368,195 pour la marque LONDON DEPARTMENT STORES, no 1,320,445 pour la marque LONDON HOME, no 1,320,444 pour la marque LONDON HOME & Dessin, no 1,416,462 pour la marque LONDON WEAR, et no 1,453,653 pour la marque LONDON LOOK, ont été produites antérieurement au 26 janvier 2011 et étaient en instance à la date du 30 novembre 2011.

[69]           L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas, à la date du 26 janvier 2011, de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante alors en instance d'enregistrement.

[70]           Chacune de ces marques de commerce en instance est constituée du mot « London » suivi, selon le cas, du ou des mot(s) :

         « department stores » – pour emploi en liaison avec un large éventail de marchandises et de services, y compris la prestation de services de magasins de détail;

         « home » – pour emploi en liaison avec un large éventail d'articles ménagers;

         « wear » – pour emploi en liaison avec des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants, des vêtements de bain, des bijoux et des accessoires; et

         « look » – pour emploi avec des cosmétiques.

[71]           Les faits concernant les marques de commerce en instance de l'Opposante sont essentiellement identiques à ceux que j'ai examinés dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). S'agissant du caractère distinctif inhérent des marques, il est vrai que les marques de commerce en instance diffèrent de la marque de commerce LONDON DRUGS en ce qu'elles comportent toutes un élément final différent, mais l'effet reste le même, car ce dernier élément est soit descriptif soit suggestif des marchandises et services respectifs de l'Opposante.

[72]           En ce qui concerne le caractère distinctif acquis et la mesure dans laquelle les marques ont été employées, je soulignerai que l'affidavit de M. Felix traite uniquement de l'emploi des marques de commerce LONDON HOME, LONDON HOME & Dessin et LONDON LOOK. En outre, bien que je sois consciente que la marque composite LONDON HOME & Dessin comprend un élément graphique, je suis d'avis que ce sont les mots qui constituent la partie dominante de la marque, car l'élément graphique est plutôt subtil et n'a rien de particulièrement frappant ou unique.

[73]           Étant donné que je suis parvenue à la conclusion, au vu de la preuve au dossier, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce LONDON DRUGS et parce que les considérations sont essentiellement les mêmes et que la différence dans les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse, les motifs fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b) sont, par conséquent, également rejetés.

Les motifs fondés sur les articles 16(2)c) et 16(3)c)

[74]           Relativement aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a), 16(2)a) et 16(3)a), l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'au moins un des noms commerciaux invoqués, soit London, London Drugs et London Drugs Limited, était déjà en usage à la date de priorité conventionnelle de la demande de la Requérante et n'avait pas été abandonné à la date d'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque [article 16(5) de la Loi].

[75]           À cet égard, je souligne que M. Felix ne fait à peu près aucune mention des noms commerciaux de l'Opposante dans son affidavit et présente une preuve qui concerne essentiellement les marques de commerce de l'Opposante. Les noms commerciaux « London Drugs » et « London Drugs Limited » figurent néanmoins sur divers imprimés et photos faisant partie des pièces suivantes :

         pièce « AA » – copies de brochures présentant les services LONDON SPA et indiquant les établissements « London Drugs » où ses services sont offerts;

         pièce « AA » – imprimés tirés du site Web de l'Opposante comportant l'avis de droit d'auteur « © 2011 London Drugs »;

         pièce « BB » – copies d'emballages de divers produits vendus par l'Opposante arborant la marque de commerce LONDON PREMIERE datant de juin 2002 et comportant la mention [traduction] « Fabriqué pour LONDON DRUGS LIMITED »;

         pièce « DD » – copies d'étiquettes de produits vendus par l'Opposante arborant la marque de commerce LONDON GOURMET et comportant la mention [traduction] « Prepared for / Préparé pour : LONDON DRUGS LIMITED »;

         pièce « EE » – étiquettes et emballages d'articles ménagers vendus par l'Opposante arborant la marque de commerce LONDON HOME et comportant la mention [traduction] « Imported By/Importé par LONDON DRUGS LIMITED »; et

         pièce « OO » – étiquettes volantes et emballages d'articles ménagers vendus par l'Opposante arborant la marque de commerce LONDON DRUGS et comportant la mention [traduction] « Imported By/Importé par LONDON DRUGS LIMITED ».

[76]           Après examen de la preuve de l'Opposante, je suis convaincue que l'Opposante a démontré que les noms commerciaux London Drugs et London Drugs Limited étaient déjà en usage à la date du 26 janvier 2011 et n'avaient pas été abandonnés à la date du 30 novembre 2011.

[77]           Étant donné que je suis parvenue à la conclusion, au vu de la preuve au dossier, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce LONDON DRUGS et parce que les facteurs à prendre considération relativement à ce motif d'opposition concernant les noms commerciaux London Drugs et London Drugs Limited sont essentiellement les mêmes et que la différence dans les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse, les motifs fondés sur les articles 16(2)c) et 16(3)c) sont, par conséquent, également rejetés.

La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[78]           Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'au moins une de ses marques de commerce était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la Marque de la Requérante son caractère distinctif [voir Metro-Goldwyn-Mayer c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst.) et Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[79]           La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de production de la déclaration d’opposition, à savoir le 26 janvier 2012 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[80]           Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette le motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de la Requérante.

[81]           Après examen de la preuve de l'Opposante, je suis convaincue que l'Opposante a fourni une preuve suffisante pour appuyer la conclusion qu'au moins une de ses marques de commerce, y compris la marque de commerce LONDON DRUGS, était devenue suffisamment connue à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

[82]           Étant donné que je suis parvenue à la conclusion, au vu de la preuve au dossier, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce LONDON DRUGS, et parce que les considérations sont essentiellement les mêmes et que la différence dans les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse, le motif fondé sur l'article 2 est, par conséquent, également rejeté.


Décision

[83]           Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

______________________________

Pik-Ki Fung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

 


Annexe « A »
[traduction]

 

Marque déposée

de l'Opposante

No d'enregistrement

Marchandises / Services

LONDON DRUGS

LMC238,839

Services :

(1) Exploitation d'une pharmacie moderne offrant tous les services auxquels le public s'attend de la part de tels établissements, y compris exploitation de dispensaires.

(2) Exploitation d'un point de vente au détail d'accessoires pour la vue.

LONDON DRUGS

LMC297,076

Services :

(1) Pharmacie et magasins à rayons.

(2) Exploitation d'un point de vente au détail d'accessoires pour la vue.

(3) Exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans la vente de montres et de bijoux et dans la réparation de montres et de bijoux.

(4) Exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans la vente et la location de bandes vidéo et d'équipement vidéo et offrant tous les services et accessoires connexes.

(5) Exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans la réparation d'ordinateurs, les programmes de formation en informatique, la formation des clients en vue de l'utilisation d'un ordinateur et les services-conseils aux acheteurs de logiciels.

(6) Exploitation d'un point de vente au détail offrant des services de développement et de tirage photographiques, de l'équipement photographique, des appareils photo, des accessoires et des services de magasin d'appareils photo.

LONDON DRUGS

LMC311,269

Services :

(1) Exploitation d'une pharmacie et exploitation d'un magasin à rayons.

LONDON DRUGS

LMC538,386

Marchandises :

(1) Produits d’hygiène dentaire, nommément stimulateurs interdentaires, ruban dentaire, soie dentaire, gouttes de fluorure; suppléments vitaminiques et minéraux; comprimés anti-nausée.

(2) Crème pour le corps, nommément crème à la vitamine E.

(3) Produits d’hygiène buccale, nommément rince-bouche et rince-bouche antiseptique; produits de soins pour bébés, nommément huile pour bébés, shampooing pour bébés.

(4) Produits de soins pour bébés, nommément poudre pour bébés, lotion pour bébés; peroxyde d’hydrogène; alcool isopropylique à friction; gelée de pétrole; shampooing; crèmes et lotions hydratantes pour la peau, nommément crème de collagène élastine, cold cream, beurre de cacao, crème à l’aloès, crème pour les mains; produits d'entretien pour l'auto, nommément solution de nettoyage pour pare-brise et antigel.

(5) Produits de soins pour bébés, nommément lingettes pour bébés; produits d'entretien ménager, nommément détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, nettoyant liquide pour cuvettes, liquide nettoyant pour fenêtres, nettoyant liquide tout usage, nettoyant liquide désinfectant, nettoyant tout usage en vaporisateur, déboucheur de drain.

(6) Thermomètres; bouillottes; pansements en tissu élastique; pansements en plastique; gants de caoutchouc; tampons démaquillants; tampons en coton pour le visage.

(7) Couches jetables; onguent antibiotique topique; sirop pour la toux; comprimés d’acétaminophène entérosolubles; comprimés d’acide acétylsalicylique; cotons-tiges; boules de coton hydrophile; huile à moteur; produits ménagers, nommément sacs à sandwich en plastique, pellicules de plastique pour emballer les aliments; sacs à ordures en plastique munis d’un cordonnet, sacs à ordures en plastique pour usage domestique, sacs à ordures en plastique pour le jardinage, papier d’aluminium; assainisseurs d’air; fournitures scolaires et articles de papeterie, nommément ensembles de mathématiques, crayons, règles, ruban.

(8) Produits d’hygiène dentaire, nommément brosses à dents pour enfants et adultes; trousses de voyage, nommément ensembles de brosse à dents et de dentifrice; laxatifs; écran solaire en lotion, gel pour soulager les coups de soleil; lotion autobronzante; produits d’hygiène féminine, nommément protège-dessous, serviettes hygiéniques; déodorants pour hommes et femmes; cintres; chiffons de cuisine réutilisables; ammoniaque pour la maison; produits nettoyants pour la lessive, nommément assouplisseur de tissus, agent de blanchiment, détachant.

(9) Produits d’hygiène buccale, nommément vaporisateur pour l’haleine; pansements absorbants en rouleau; antiacide liquide; suppositoires à la glycérine; comprimés d’acétaminophène pour enfants, comprimés d’acétaminophène pour adultes; remèdes contre le rhume, nommément liquides décongestionnants au citron à prendre chauds, capsules contre le rhume, gouttes nasales, décongestionnants nasaux; huile minérale; antihistaminiques; édulcorants artificiels; papiers-mouchoirs; papier hygiénique.

 (10) Produits d’hygiène buccale, nommément eau dentifrice; produits de soins pour bébé, nommément sacs jetables pour biberons; gelée de pétrole; fixatif, revitalisant; huile pour le bain, brosses de toilette en plastique et en bois; éponges de bain en luffa, gants de bain en luffa, brosses de toilette en luffa, tampons pour le corps et le visage en luffa; éponges de mer pour le bain; savon liquide; cartouches de lames de rasoir; rasoirs jetables; blaireaux; matériel et accessoires pour cosmétiques, nommément brosses d’ombre à paupières à extrémité en éponge, éponges pour cosmétiques et tampons d’ouate pour le visage; houppettes; pinces à épiler, recourbe-cils, caoutchoucs de rechange pour recourbe-cils, taille-crayons de maquillage; éponges de maquillage; miroirs; pinceaux de maquillage; produits pour le soin des ongles, nommément dissolvant de vernis à ongles, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-ongles, coupe-ongles d’orteil, pinces à cuticules, pinces à ongles, limes à ongles, limes d’émeri, crayons à ongles, repousse-cuticules, coupe-cuticules, bâtonnets à manucure, pinceaux à manucure; matériel de soins personnels, nommément ciseaux de barbier, ciseaux à amincir, ciseaux à moustache; pierres ponces, éponges ponces, enlève-cors, lames pour enlève-cors; marqueurs de bingo; outils de jardinage, nommément fourches, râteaux, truelles et houes; sacs repas; articles de bureau, nommément enveloppes, papier, blocs pour écrire, vidéocassettes vierges; pellicule photographique.

(11) Litière agglutinante pour chats.

(12) Test de grossesse.

(13) Dépoussiéreurs en aérosol pour équipement électronique.

(14) tabourets-escabeaux.

Services :

 (1) Exploitation d’un magasin de détail et de marchandises générales; exploitation d’une pharmacie; services de développement et de tirage photographiques; exploitation d’un point de vente au détail d’équipement photographique et d’accessoires photographiques; services de magasin d’appareils photo.

(2) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, de produits pour le soin des cheveux, de produits pour le soin de la peau, de produits de parfumerie et de préparations de toilette.

(3) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente d’équipements radio et de reproduction du son, d’équipement de reproduction audio, d’équipement de reproduction vidéo, de dispositifs et instruments électriques et électroniques, de téléphones, d’horloges, d’accessoires audio et vidéo.

(4) Exploitation de points de vente au détail et en gros spécialisés dans les logiciels, le matériel informatique et les accessoires connexes aux ordinateurs; services d’informatique, nommément formation du client, réparation d’ordinateurs, services de formation en informatique, intégration de systèmes informatiques et programmation informatique.

(5) Exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans la vente, la distribution, l’installation, la livraison ainsi que l’équilibrage et le montage de systèmes et de produits de sonorisation, de projection et audio et vidéo.

LONDON DRUGS

LMC423,787

Marchandises :

(1) Produits d’hygiène dentaire, nommément stimulateurs interdentaires, ruban dentaire, soie dentaire, gouttes de fluorure; suppléments vitaminiques et minéraux; comprimés anti-nausée.

(2) Crème pour le corps, nommément crème à la vitamine E.

(3) Produits d’hygiène buccale, nommément rince-bouche et rince-bouche antiseptique; produits de soins pour bébés, nommément huile pour bébés, shampooing pour bébés.

(4) Produits de soins pour bébés, nommément poudre pour bébés, lotion pour bébés; peroxyde d’hydrogène; alcool isopropylique à friction; gelée de pétrole; shampooing; crèmes et lotions hydratantes pour la peau, nommément crème de collagène élastine, cold cream, beurre de cacao, crème à l’aloès, crème pour les mains; produits d'entretien pour l'auto, nommément solution de nettoyage pour pare-brise et antigel.

(5) Produits de soins pour bébés, nommément lingettes pour bébés; produits d'entretien ménager, nommément détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, nettoyant liquide pour cuvettes, liquide nettoyant pour fenêtres, nettoyant liquide tout usage, nettoyant liquide désinfectant, nettoyant tout usage en vaporisateur, déboucheur de drain.

(6) Thermomètres; bouillottes; pansements en tissu élastique; pansements en plastique; gants de caoutchouc; tampons démaquillants; tampons en coton pour le visage.

(7) comprimés d’acétaminophène entérosolubles; comprimés d’acide acétylsalicylique; cotons-tiges; boules de coton hydrophile; huile à moteur; produits ménagers, nommément sacs à sandwich en plastique, pellicules de plastique pour emballer les aliments; sacs à ordures en plastique munis d’un cordonnet, sacs à ordures en plastique pour usage domestique, sacs à ordures en plastique pour le jardinage, papier d’aluminium; assainisseurs d’air; fournitures scolaires et articles de papeterie, nommément ensembles de mathématiques, crayons, règles, ruban.

(8) Produits d’hygiène dentaire, nommément brosses à dents pour enfants et adultes; trousses de voyage, nommément ensembles de brosse à dents et de dentifrice; laxatifs; écran solaire en lotion, gel pour soulager les coups de soleil; lotion autobronzante; produits d’hygiène féminine, nommément protège-dessous, serviettes hygiéniques; déodorants pour hommes et femmes; cintres; chiffons de cuisine réutilisables; ammoniaque pour la maison; produits nettoyants pour la lessive, nommément assouplisseur de tissus, agent de blanchiment, détachant.

(9) Produits d’hygiène buccale, nommément vaporisateur pour l’haleine; pansements absorbants en rouleau; antiacide liquide; suppositoires à la glycérine; comprimés d’acétaminophène pour enfants, comprimés d’acétaminophène pour adultes; remèdes contre le rhume, nommément liquides décongestionnants au citron à prendre chauds, capsules contre le rhume, gouttes nasales, décongestionnants nasaux; huile minérale; antihistaminiques; édulcorants artificiels; papiers-mouchoirs; papier hygiénique.

(10) Produits d’hygiène buccale, nommément eau dentifrice; produits de soins pour bébé, nommément sacs jetables pour biberons; gelée de pétrole; fixatif, revitalisant; huile pour le bain, brosses de toilette en plastique et en bois; éponges de bain en luffa, gants de bain en luffa, brosses de toilette en luffa, tampons pour le corps et le visage en luffa; éponges de mer pour le bain; savon liquide; cartouches de lames de rasoir; rasoirs jetables; blaireaux; matériel et accessoires pour cosmétiques, nommément brosses d’ombre à paupières à extrémité en éponge, éponges pour cosmétiques et tampons d’ouate pour le visage; houppettes; pinces à épiler, recourbe-cils, caoutchoucs de rechange pour recourbe-cils, taille-crayons de maquillage; éponges de maquillage; miroirs; pinceaux de maquillage; produits pour le soin des ongles, nommément dissolvant de vernis à ongles, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-ongles, coupe-ongles d’orteil, pinces à cuticules, pinces à ongles, limes à ongles, limes d’émeri, crayons à ongles, repousse-cuticules, coupe-cuticules, bâtonnets à manucure, pinceaux à manucure; matériel de soins personnels, nommément ciseaux de barbier, ciseaux à amincir, ciseaux à moustache; pierres ponces, éponges ponces, enlève-cors, lames pour enlève-cors; marqueurs de bingo; outils de jardinage, nommément fourches, râteaux, truelles et houes; sacs repas; articles de bureau, nommément enveloppes, papier, blocs pour écrire, vidéocassettes vierges; pellicule photographique.

Services :

(1) Exploitation d’un magasin de détail et de marchandises générales, nommément services de magasin de détail incorporant le marketing de marchandises variées et de divers produits ménagers et grand public.

LMC516,099

Services :

(1) Exploitation d'une pharmacie et d'un magasin de marchandises générales; exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans la vente, la distribution, l’installation, la livraison ainsi que l’équilibrage et le montage de systèmes et de produits de sonorisation, de projection et audio et vidéo; exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans la vente de montres et de bijoux et dans la réparation de montres et de bijoux; exploitation d'un point de vente au détail de piles pour appareils auditifs et d'accessoires pour la vue; exploitation de points de vente au détail et en gros de logiciels, de matériel informatique et d'accessoires pour ordinateurs; services informatiques, nommément formation des clients, réparation d'ordinateurs, services de formation en informatique, intégration de systèmes informatiques, programmation informatique, réseautage informatique; exploitation d'un point de vente au détail offrant des services de développement et de tirage photographiques, de l'équipement photographique, des appareils photo, des accessoires et des services de magasin d'appareils photo.

THE COSMETICS DEPARTMENT OF LONDON DRUGS

LMC427,029

Services :

(1) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, de produits pour le soin des cheveux, de produits pour le soin de la peau, de produits de parfumerie et de préparations de toilette.

THE MANY FACES OF LONDON DRUGS

LMC517,132

Services :

(1) Exploitation d'une pharmacie et d'un magasin de marchandises générales; exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans la vente, la distribution, l’installation, la livraison ainsi que l’équilibrage et le montage de systèmes et de produits de sonorisation, de projection et audio et vidéo; exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans la vente de montres et de bijoux et dans la réparation de montres et de bijoux; exploitation d'un point de vente au détail de piles pour appareils auditifs et d'accessoires pour la vue; exploitation de points de vente au détail et en gros de logiciels, de matériel informatique et d'accessoires pour ordinateurs; services informatiques, nommément formation des clients, réparation d'ordinateurs, services de formation en informatique, intégration de systèmes informatiques, programmation informatique, réseautage informatique; exploitation d'un point de vente au détail offrant des services de développement et de tirage photographiques, de l'équipement photographique, des appareils photo, des accessoires et des services de magasin d'appareils photo.

LMC385,764

Services :

(1) Exploitation d'une pharmacie et d'un magasin à rayons.

THE ELECTRONICS DEPARTMENT OF LONDON DRUGS

LMC427,335

Services :

(1) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente d’équipements radio et de reproduction du son, d’équipement de reproduction audio, d’équipement de reproduction vidéo, de dispositifs et instruments électriques et électroniques, de téléphones, d’horloges, d’accessoires audio et vidéo.

THE JEWELLERY DEPARTMENT OF LONDON DRUGS

LMC300,628

Marchandises :

(1) Bijoux, montres, décorations et articles-cadeaux, nommément horloges, articles en laiton, cristal, figurines, briquets, stylos, coutellerie, boutons de manchette et bijoux de fantaisie.

Services :

(1) Réparation de montres et de bijoux.

LONDON DRUGS JEWELLERY

LMC300,627

Marchandises :

(1) Bijoux, montres, décorations et articles-cadeaux, nommément horloges, articles en cuivre, cristal, figurines, briquets, stylos, coutellerie, boutons de manchette et bijoux de fantaisie.

Services :

(1) Réparation de montres et de bijoux.

LMC298,030

Marchandises :

(1) Lingettes pour bébé; soie dentaire; shampooing; produits ménagers, nommément nettoyant pour fenêtres et nettoyant tout usage en vaporisateur; produits cosmétiques, nommément tampons de coton, crème pour la peau; articles de premiers soins, nommément bandages en plastique et rouleaux de coton; bouillottes; produits d'hygiène personnelle, nommément serviettes hygiéniques et tampons en tous genres; boissons gazéifiées non alcoolisées.

Services :

(1) Services de pharmacie et de magasin à rayons.

LONDON GOLD MINE

LMC370,629

Marchandises :

(1) Bijoux.

Services :

(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de bijoux.

THE PHOTO DEPARTMENT OF LONDON DRUGS

LMC314,061

Services :

(1) Services développement et de tirage photographiques; exploitation d'un point de vente au détail d'équipement photographique et d'accessoires photographiques; services de magasin d'appareils photo.

LONDONDRUGS HEALTH.COM

LMC561,554

Services :

(1) Diffusion d’information en matière de santé sur Internet; services pharmaceutiques, nommément exploitation d’une pharmacie; exploitation d’un magasin à rayons de médicaments et de marchandises générales.

YOU’LL LOVE THE WAY WE DO IT AT LONDON DRUGS

LMC377,565

Services :

(1) Exploitation d'un magasin à rayons et d'une pharmacie.

LONDON DRUGS PHOTO

LMC293,716

Services :

(1) Services de développement et de tirage photographiques, exploitation de points de vente d'équipement et d'accessoires photographiques, services de magasin d'appareils photo.

Annexe « B »
[traduction]

 

Marques de l'Opposante

en instance

No de demande

Marchandises / Services

LONDON DEPARTMENT STORES

1,368,195

Marchandises :

(1) Instruments médicaux à usage domestique, nommément tensiomètres artériels, adiposimètres, trousses de tests médicaux pour la surveillance du diabète à usage domestique; onguent topique antibiotique, sirop contre la toux, comprimés antinauséeux, comprimés d'acétaminophène entérosolubles, comprimés d'acide acétylsalicylique, suppléments vitaminiques et minéraux, rouleaux de bandage absorbant, antiacide liquide, suppositoires à la glycérine, médicaments pour le rhume, nommément décongestionnants sous forme de boissons chaudes au citron, gélules contre le rhume, gouttes nasales, décongestionnants nasaux, antihistaminiques, préparations de traitement contre les poux, édulcorants artificiels, papiers-mouchoirs, papiers hygiéniques, porte-cotons, boules de coton hydrophile, thermomètres, bouillottes, bandages en tissu élastique, bandages en plastique, laxatifs, lotions solaires, gel pour le soulagement de coups de soleil, lotion autobronzante, tests de grossesse, produits d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, serviettes hygiéniques, gants de caoutchouc, tampons démaquillants, tampons de coton pour le visage; appareils et accessoires dentaires, nommément brosses à dents électriques, brosses à dents pour enfants et adultes, soie dentaire, ruban dentaire, dentifrice, lustre-dents, poudres dentifrices, gouttes de fluorure, vaporisateur pour l'haleine, stimulateurs interdentaires, rince-bouche, produit de rinçage antiseptique, nettoyants pour prothèses dentaires, désodorisants et antiseptiques, trousses de voyage, nommément ensembles de brosse à dents et de dentifrice; produits de soins pour bébés, nommément débarbouillettes pour bébés, huile pour bébés, shampooing pour bébés, poudre pour bébés, lotion pour bébés, couches jetables, sacs jetables pour biberons; peroxyde d'hydrogène, alcool isopropylique à friction, pétrolatum, shampooing, crèmes et lotions, nommément crème à base d'élastine et de collagène, cold-cream, beurre de cacao, crème à l'aloès, crème à mains, crème à la vitamine E; huile minérale; déodorants pour hommes et femmes; fixatif, revitalisant; produits de soins personnels, nommément produits pour la peau et le bain; brosses de toilette en plastique et en bois; éponges de bain en luffa, gants de bain en luffa, brosses de bain en luffa, tampons en luffa pour le corps et le visage; éponges de mer pour le bain; savon liquide; huile de bain; cartouches de lames de rasoir; rasoirs jetables; blaireaux; instruments et accessoires cosmétiques, nommément applicateurs d'ombre à paupières à pointe en mousse, éponges cosmétiques et houppettes pour le visage; houppettes; pinces à épiler, recourbe-cils, recharges pour recourbe-cils, taille-crayons de maquillage; éponges de maquillage; miroirs; pinceaux de maquillage; produits pour le soin des ongles, nommément dissolvant, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-ongles, coupe-ongles d'orteil, pinces à cuticules, pinces à ongles, limes à ongles, limes d'émeri, crayons à ongles, repoussoirs, coupe-cuticules, bâtonnets à manucure, brosses à manucure; taille-barbe, et taille-moustache, ensembles de tondeuses à cheveux, tondeuses à cheveux, rasoirs électriques, ciseaux de coiffeur, ciseaux à amincir, pierres ponces, éponges à poncer, parfums pour femmes; accessoires pour cheveux, nommément brosses, peignes, barrettes, épingles à cheveux, attaches à cheveux, ornements à cheveux, résilles, peignes fourchettes (peignes à dents espacées), bigoudis, papillotes; fers à friser, sèche-cheveux, brosses à air chaud, sèche-cheveux à poignée repliable; accessoires d'articles chaussants, nommément semelles intérieures, semelles isothermes, semelles désodorisantes, coussins de talon, coussinets, coussins pour cors, coussins pour callosités, coussins pour oignons, coupe-cors, lames pour coupe-cors; vaporisateurs et humidificateurs; produits d'entretien automobile, nommément solution nettoyante antigel pour pare-brise, huile à moteur; produits nettoyants pour la maison, nommément détergent à vaisselle liquide, détergent pour lave-vaisselle, nettoyant liquide pour cuvette de toilettes, nettoyant liquide pour fenêtres, nettoyant liquide tout usage, nettoyant liquide désinfectant, nettoyant tout usage en vaporisateur, débouche-drain; cintres, chiffons de cuisine réutilisables, ammoniaque à usage domestique, produits de lessive, nommément assouplissant, produit de blanchiment, détachant; produits ménagers, nommément sacs à sandwich en plastique, pellicule plastique d'emballage d'aliments, sacs à ordures en plastique à cordonnet, sacs à ordures en plastique à usage domestique, sacs à ordures en plastique pour le jardinage, papier d'aluminium; désodorisants; fournitures scolaires et articles de papeterie, nommément ensembles de mathématiques, crayons, règles, ruban adhésif; articles vestimentaires, nommément chaussettes et collants, bas-culottes; vestes et manteaux pour femmes; cintres; gants; sacs à dos, fourre-tout, valises, sacs à cosmétiques, portefeuilles, sacs à main; marqueurs de bingo; outils de jardinage, nommément fourches, râteaux, transplantoirs et sarcloirs; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier, blocs de papier à écrire; cassettes vidéo vierges; film photographique; litière agglomérante pour chats; produit en aérosol pour enlever la poussière des appareils électroniques; marchepieds; ordinateurs; accessoires et périphériques pour ordinateurs et équipement de transmission électronique, nommément fiches, cassettes vierges, disques vierges, disquettes vierges, fichiers sur disque, chargeurs de disques, chemises de classement, fichiers sur disque dur, disquettes, crayons optiques, bandes de papier, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, lecteurs de cartes, perforateurs de cartes, perforateurs de bandes de papier, trieuses de documents; marchandises en papier pour ordinateurs, nommément papier d'imprimante; étiquettes, nommément étiquettes d'adresse imprimées et adhésives, étiquettes pour chemises de classement, étiquettes d'adresse; formulaires imprimés; enveloppes pour poster des disquettes; coffrets de rangement pour disquettes; accessoires d'imprimante, nommément cartouches de toner, rubans d'imprimante; accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris; souris; câbles d'imprimante, câbles d'adaptation, câbles d'ordinateur; modems; adaptateurs, nommément convertisseurs de courant alternatif en courant continu; stylos et recharges, crayons et étuis à crayons, crayons à colorier, marqueurs à encre liquide, articles de bureau, nommément bandes élastiques, coupe-papier, presse-papiers, taille-crayons, dégrafeuses, agrafeuses, règles, gommes à effacer, armoires, livres pour enfants et livres de casse-tête, reliures, planchettes à pince, protège-documents, carnets d'adresses, blocs-notes et agendas, agrafes et agrafeuses de bureau, babillards et images, plaques, livres, albums, cartes de Noël, cartes d'Halloween, cartes d'anniversaire et cartes pour évènements spéciaux, papier d'emballage, fournitures d'art, nommément boîtes de peinture, papier à dessin et crayons à dessin; montures de lunettes, verres de contact et lentilles optiques vendus dans les pharmacies du requérant; accessoires optiques, nommément étuis à lunettes et à verres de contact, solutions pour verres de contact, chaînettes et cordons pour lunettes, bandeaux à lunettes pour sportifs, trousses de réparation, plaquettes, embouts de branches de lunettes, nettoyants pour lunettes, loupes; nettoyeur de lentilles; solution polyvalente pour verres de contact; gouttes ophtalmiques médicamenteuses; gouttes ophtalmiques médicamenteuses pour soulager les symptômes d'allergie; gouttes ophtalmiques pour lubrifier et hydrater les yeux; cirage à chaussures; essuie-tout; désodorisants; assainisseurs et désodorisants pour l'air et les tapis; piles pour appareils photo, téléphones cellulaires, prothèses auditives et montres; chiffres pour adresse municipale; balais et porte-poussière; produits de calfeutrage et scellants; marteaux, scies, limes et ciseaux; détecteurs de fumée; extincteurs; appareils de cuisine, nommément cafetières, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur, mélangeurs à main, mini-hachoirs, éclateurs de maïs, grille-pain, mélangeurs, mélangeurs d'aliments électriques, robots culinaires, robots culinaires électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques; articles de table, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade, assiettes de service et bols de service; batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles à frire, rôtissoires; fours de comptoir, friteuses et plaques à frire, woks, gaufriers, machines à pain, réchauds, mijoteuses et marmites; accessoires de cuisine, nommément passoires, tasses à mesurer, planches à découper, maniques, gants de cuisinier, pichets, bouteilles à jus, contenants pour aliments, bouteilles isothermes en acier inoxydable, bouteilles isothermes; trousses repas, sacs repas, emballages et contenants jetables pour aliments, napperons, linges à vaisselle, torchons, tabliers, planches à repasser, housses de planche à repasser; gadgets de cuisine, nommément râpes, pinces, peleuses, trancheuses, vide-pommes; articles de verrerie, nommément grandes tasses, théières, verres, saladiers; couverts, nommément coutellerie en acier inoxydable, pichets, assiettes, ensembles de crémier et de sucrier, ensembles de salière et de poivrière; articles de cuisson, nommément casseroles, plaques à biscuits, moules à pain, moules à muffins, assiettes à tarte; articles de maison, nommément fers et fers à vapeur; aspirateurs, aspirateurs à main, sacs pour aspirateurs, rallonges électriques, minuteries électriques, minuteries pour l'éclairage, purificateurs d'air et d'eau ainsi que filtres connexes, éléments chauffants et accessoires pour foyer, nommément balais, bacs à poussière, tisonniers, porte-bûches et grilles de foyer; appareils de massage pour la douche; pèse-personnes; sièges de toilette; linge et accessoires de salle de bain, nommément serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, paniers de bain en plastique, marchandises en plastique pour la maison, nommément vaisselle en plastique, verres en plastique, paniers à lessive, ensembles de bols et couvercles, poubelles, seaux en plastique; articles de décoration, nommément bougeoirs, miroirs muraux, coffres et boîtes en bois, malles, jardinières pour l'intérieur et l'extérieur, plantes artificielles, vases, fontaines; pot-pourri, bougies, verrerie de table et verres à boire, ensembles de service, articles cadeaux en cristal, nommément bonbonnières, bougeoirs; filtres à café, mobilier, nommément bureaux, tables, chaises, étagères; images encadrées, horloges, confiseries de Noël; ornements et décorations d'Halloween, trousses à découper les citrouilles; combustibles à fondue, huile d'éclairage; lampes de table, lampes de bureau, lampadaires, ampoules, ampoules de rechange, lampes de poche, dispositifs d'éclairage saisonniers intérieurs et extérieurs, nommément lumières de Noël, lumières d'Halloween, décorations lumineuses animées, arbres de Noël et guirlandes prééclairés; insecticides, outils de jardin, outils électriques, ventilateurs électriques portatifs, glacières, contenants et fourre-tout réfrigérants, paniers à pique-nique, jardinières et accessoires de jardin, nommément systèmes d'éclairage à basse tension et solaire, chaises de patio, chaises longues de patio, tables et parasols de patio, lampes de patio, raccords de tuyaux souples, boyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage et arroseurs, barbecues (propane), accessoires de barbecue à gaz, nommément grilles pour côtes levées, grilles pour poisson, brosses et récureurs pour grilles, allume-barbecue au butane et pinceaux à badigeonner, barbecues (ordinaires), accessoires pour barbecues, nommément pierres de lave et de céramique pour barbecues, charbon de bois et briquets pour barbecues, accessoires de plage, nommément sacs de plage, cache-maillots, parasols de plage, ballons de plage; fournitures de piscine, nommément appareils de nettoyage et de filtration de l'eau, chlore pour piscines; matériel d'exercice, nommément tapis roulants, ballons de conditionnement physique, tapis, bandes élastiques, blocs de yoga, sangles de yoga, vêtements d'entraînement; parapluies et vêtements imperméables, couverts de Noël, emballages et étiquettes de Noël, ornements et décorations de Noël, bijoux, casse-tête à manipuler; photos numériques; logiciel servant à organiser, trier, consulter, récupérer, manipuler, éditer et retoucher des photos numériques et d'autres images ainsi qu'à créer des économiseurs d'écran, des papiers peints pour ordinateur, des calendriers et des albums virtuels; publications imprimées, nommément manuels sur le développement et les soins prénatals, néonatals et des nourrissons, manuels sur le rôle parental; carpettes; jouets et jeux, nommément jeux de plateau, jouets rembourrés, figurines d'action, poupées et accessoires connexes, camions, automobiles; suppléments alimentaires, nommément boissons servant de substitut de repas, préparations pour boissons servant de substitut de repas et poudres de protéines; condiments, nommément moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauce à salade, sauce piquante; épices; café, thé et tisane; boissons non alcoolisées, nommément eau aromatisée, jus de fruits, jus de fruits concentrés, boissons à base de fruits, jus de légumes, jus de légumes concentrés, boissons à base de légumes, boissons à base de produits laitiers, boissons gazeuses, yogourts fouettés, boissons pour sportifs, eaux gazéifiées et non gazéifiées, eau gazeuse, eau minérale, eau embouteillée; boissons non alcoolisées à base de café, cacao, boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons non alcoolisées à base de chocolat; craquelins; grignotines, nommément croustilles multigrains, croustilles de maïs, pistaches, arachides, amandes, cachous, graines de tournesol, mélange de riz oriental, mélange montagnard, mélanges à grignoter, nommément mélange comestible composé de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs, mélange comestible composé de fruits transformés, de noix transformées, de raisins secs et de grains de chocolat ainsi que mélange comestible composé de fruits transformés, de noix transformées, de raisins secs et de graines; noix mélangées; arachides mondées salées; arachides grillées à sec; barres de friandises; huile de cuisson, huile à salade, huile végétale pour la cuisson; plats cuisinés et plats prêts à chauffer, nommément plats mijotés et plats principaux réfrigérés et congelés; biscuits, bonbons et chocolat; noix; pâtes alimentaires, riz, nouilles; produits pour la cuisson, nommément levure chimique, bicarbonate de soude, farine, sucre; barres de collation à base de céréales; tartinades à sandwichs, tartinades au fromage et tartinades à base de légumes.

 

Services :

(1) Exploitation d'une pharmacie; exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de parfumerie et de produits de toilette; exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans la vente et la réparation de montres et de bijoux; exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente d'équipement radio et de reproduction du son, d'équipement de reproduction audio, d'équipement de reproduction vidéo, d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, de téléphones, d'horloges ainsi que d'accessoires audio et vidéo; exploitation de points de vente au détail et en gros spécialisés dans la vente de logiciels, de matériel informatique et d'accessoires informatiques; services informatiques, nommément formation des clients, réparation d'ordinateurs, intégration de systèmes informatiques, réseautique et programmation informatique; exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente, la distribution, l'installation, la livraison, la réparation, l'équilibrage et l'assemblage de systèmes de son ainsi que d'équipement et de produits audio, audiovisuels et de projection; services d'impression de photographies numériques; offre d'accès à des imprimantes de photographies numériques; services d'imagerie numérique, à savoir services d'imprimantes numériques en magasin; imagerie électronique, numérisation, conversion au format numérique, édition et retouche d'images; transfert d'images vers les comptes et sites web en ligne des clients par un réseau informatique mondial; transfert d'images numériques sur des produits comme chemises, grandes tasses, affiches, CD-ROM; diffusion d'information ayant trait à la santé sur Internet; offre de produits de soins pour bébés et de bons de réduction; services de publicité, nommément promotion de marchandises et de services de tiers par des promotions en magasin, par la distribution de dépliants publicitaires et par le placement de publicités sur des sites électroniques accessibles par réseaux informatiques et par le placement de présentoirs promotionnels sur des sites électroniques; vente au détail et commerciale d'équipement audio et vidéo; services de conception, de vente, de conseil et d'installation ainsi que services techniques relatifs aux systèmes audio et vidéo; services de réparation et d'entretien de systèmes audio et vidéo; services de précâblage de systèmes audio, vidéo et de réseaux pour la maison; services de conception, de vente, d'installation et services techniques relatifs aux systèmes d'éclairage; services de conception, d'installation et services techniques relatifs aux systèmes de domotique et d'intégration; services de conception, de vente, de conseil, d'installation et services techniques relatifs aux systèmes d'éclairage, audio, vidéo et de réseaux pour salles de présentation et de conférence multimédias, les systèmes d'annonce communautaires pour immeubles en copropriété, immeubles d'habitation et centres de villégiature, les systèmes pour établissements de vente au détail, les systèmes d'ambiance acoustique pour bureaux, restaurants, bars sportifs et boîtes de nuit.

LONDON HOME

1,320,445

Marchandises :

(1) Produits pour la cuisson, nommément ustensiles de cuisson au four en verre et en céramique; paniers, nommément paniers à linge et corbeilles à papier en rotin, en zostère marine et en osier; articles de table de Noël; cafetière et théières non électriques; accessoires de cuisson et de cuisine, nommément couteaux, bols, plateaux à trempette, plateaux; batterie de cuisine, nommément plats de cuisson, casseroles, batterie de cuisine en fonte, plats pour cuisiner, batterie de cuisine comprenant des marmites et des poêles, poêles, marmites, plats de service, poêles à frire; vaisselle; ensembles de coutellerie; images encadrées; mobilier, nommément mobilier pour la salle de bain, la chambre, la salle à manger, la cuisine, le salon, le bureau, l'extérieur et le jardin; articles-cadeaux, nommément bols, assiettes, théières, vases; articles de verrerie assortis, nommément bols, plats et contenant pour boisson en verre; articles de décoration pour la maison, nommément boîtes, coffres, bols, coffrets, jardinières, vases; grandes tasses; chaises de jardin; tables de jardin et parasols; bacs à fleurs et accessoires de jardinage, nommément pots.

LONDON HOME & Design

1,320,444

Marchandises :

(1) Désodorisants et assainisseurs d'air; assainisseurs et désodorisants pour l'air et les tapis; purificateurs d'air et d'eau et filtres connexes; petits appareils de cuisine électriques, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, laveuses et sécheuses, climatiseurs; produits pour la cuisson, nommément ustensiles de cuisson au four en verre et en céramique, ustensiles de cuisson au four en métal et jetables; charbon de bois et allume-barbecue; accessoires pour barbecue, nommément ustensiles et instruments de barbecue, housses pour barbecue, lampes pour barbecues, grattoirs à grille pour barbecues; barbecues ordinaires et au propane; paniers, nommément paniers à ustensiles, paniers à linge et corbeilles à papier en plastique, en rotin, en bambou, en zostère marine et en osier; linge de salle de bain et accessoires, nommément tapis de baignoire, oreillers, coussins carrés, balances de salle de bain, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon, crochets de rideaux de douche, doublures de rideaux de douche, rideaux de douche, porte-brosses à dents, supports à papier hygiénique; accessoires de plage, nommément serviettes de plage, tapis de plage, sacs de plage, jouets pour la plage, vêtements de plage, sandales, articles gonflables; combinaisons isothermes; mélangeurs électriques; accessoires et chiffres en laiton pour adresse municipale; machines à pain; balais et pelles à poussière; ouvre-boîtes; bougies; produits de calfeutrage et scellants; articles de confiserie de Noël, nommément paniers-cadeaux de Noël remplis de nourriture; lumières de Noël; décorations de Noël, nommément arbres artificiels, guirlandes, chapeaux, casse-noix, décorations d'arbre de Noël, crochets pour décorations, décorations en forme de père Noël, supports à bas, bas, boîtes à jouets, supports d'arbre, décorations pour cime d'arbre, jupes d'arbre, supports à couronne, paniers de Noël, boucles et rubans décoratifs de Noël, lumières de Noël, décorations de Noël, verdure de Noël, nommément couronnes, branches, lierres, houx, guirlandes, gui et arrangements floraux; couverts de Noël; débarbouillettes de nettoyage; accessoires de nettoyage, nommément balais, brosses de nettoyage, chiffons, porte-poussière, essuie-meubles, sacs à ordures, vadrouilles, gants de caoutchouc, récureurs, éponges; horloges; cintres; filtres à café, moulins à café et cafetières; cafetières et théières non électriques; accessoires de cuisson et de cuisine, nommément tabliers, linges à vaisselle, serviettes de table, gants de cuisinier, napperons, maniques, chemins de table, nappes, poires à jus, ouvre-bouteilles, brosses, ouvre-boîtes, sous-verres, passoires, emporte-pièces, presses à biscuits, vide-pommes, tire-bouchons, outils de coupe, presse-ail, couteaux, louches, aimants, pilons, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, mortiers et pilons, peleuses, rouleaux à pâtisserie, salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, balances, pelles, spatules, marmites à vapeur, passoires, thermomètres, minuteries, pinces, fouets, pompes à vide pour le vin, bols, supports à gâteaux, boîtes de cuisine, baguettes, jarres à biscuits, plateaux à trempette, égouttoirs à vaisselle, bouteilles pour sauces à salade, saucières, balances de cuisine, porte-serviettes de table, serviettes de table, supports à essuie-tout, saladiers, garnitures d'étagères, marmites à vapeur, bocaux d'entreposage, poubelles, plateaux, porte-ustensiles; batterie de cuisine, nommément plats de cuisson, grilloirs, casseroles, batterie de cuisine en fonte, passoires, plats pour cuisiner, batterie de cuisine, batterie de cuisine comprenant des casseroles et des poêles, services à fondue, poêles à fond cannelé, plaques chauffantes, poêles, casseroles, autocuiseurs, rôtissoires, plats de service, poêles; éclateurs de maïs; fours de comptoir; ensembles d'ustensiles de table; planches à découper; friteuses et grils; articles de table; linges à vaisselle et gants de cuisinier; gobelets jetables et recharges; gobelets et ustensiles jetables; articles de Pâques, nommément paniers de Pâques, bonbons de Pâques, décorations de Pâques, jouets de Pâques, jouets en peluche; appareils électriques, nommément rallonges, fusibles, fiches électriques, blocs d'alimentation, interrupteurs; accessoires électriques pour la maison, nommément horloges, lampes, radios; produits d'entretien des tissus; produits de protection des tissus; classeurs; foyers et appareils de chauffage ainsi qu'accessoires, nommément plinthes chauffantes, ventilateurs, appareils de chauffage pour le jardin, télécommandes pour appareils de chauffage et ventilateurs, radiateurs électriques portatifs; lampes de poche et ampoules de rechange; tapis d'automobile; aspirateurs; emballages en aluminium et en plastique; combustible à fondue et butane; robots culinaires électriques; emballages et contenants jetables pour aliments; images encadrées; poêlons, woks et gaufriers; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à manger, de cuisine, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et de jardin; accessoires de barbecue à gaz; articles-cadeaux, nommément bols, bougeoirs, bougies, boîtes de cuisine, sous-verres, vaisselle, jeux, couverts en boîte-cadeau, assiettes, théières, vases; articles de verrerie, nommément bols, vaisselle, plateaux et verres à boire; colles; marteaux, scies, limes et ciseaux; aspirateurs à main; articles de décoration intérieure, nommément boîtes, malles, bols, boîtes, coffres, foyers électriques, globes, boîtes à chapeaux, humidificateurs, porte-bijoux, miroirs, peintures, supports à plante, assiettes, séparations, plantes artificielles, plateaux, porte-parapluies, vases, décorations murales, carillons éoliens, figurines en bois; planches à repasser et pinces à linge; fers et brosses de défroissage; centrifugeuses électriques; bouilloires, bouilloires électriques; couteaux et ciseaux; lampes; lanternes; détergents à lessive; niveaux et équerres; ampoules; appareils d'éclairage; trousses repas; magazines; aimants et thermomètres; produits de polissage et de décalaminage pour métaux; batteurs électriques et batteurs à main; vadrouilles et recharges; grandes tasses; laine; pot-pourri et articles parfumés, nommément garnitures parfumées pour tiroirs, encens, diffuseurs de parfums, sachets, bougies parfumées; peinture, vernis et teintures; assiettes en papier; articles de fête et cotillons; chaises de jardin; appareils d'éclairage pour le jardin; lampes de jardin; tables de jardin et parasols; accessoires de pique-nique, nommément trousses de pique-nique et paniers à pique-nique; cruches à eau; supports à cadres, crochets à cadres, crochets et clous à murs et à portes; napperons; transplantoirs et accessoires de jardinage, nommément bains d'oiseaux, coffres de terrasse, kiosques de jardin, articles de fantaisie pour le jardin, fontaines pour l'extérieur, plantes, pots, décorations murales en poterie, terre de rempotage, accessoires de jardinage en fer forgé; plantes; articles ménagers en plastique, nommément assiettes plates, assiettes à hors-d’œuvre, bols et verres en acrylique, contenants à boissons, égouttoirs à vaisselle, contenants pour aliments et ramasse-couverts, paniers, caisses, boîtes, range-placards, paniers à lessive et paniers à linge, seaux, tabourets-escabeaux, fourre-tout, récipients, contenants à déchets; douchettes de massage; outils électriques, nommément ensembles de perceuse, perceuses, lampes de poche, meuleuses, scies sauteuses, ponceuses, scies et pièces pour les marchandises susmentionnées; gants de caoutchouc; carpettes; bouteilles isothermes en acier inoxydable; tournevis; plumeaux; ensembles de service, nommément ustensiles de service; garnitures d'étagères; lacets; cirage à chaussures; mijoteuses et bouilloires; avertisseurs de fumée et extincteurs; brasure; agrafes; contenants de rangement pour la cuisine; rubans et articles à mesurer; rubans; grille-pain; produits nettoyants pour la toilette; sièges de toilette et balances de salle de bain; boîtes à outils et porte-outils; accessoires de voyage, nommément sacs à dos, cadenas, valises; parapluies et vêtements imperméables; sacs et courroies d'aspirateurs; accessoires de bouteilles isothermes; bouteilles isothermes; vaporisateurs et spas; fournitures de lits d'eau; gants de travail.

LONDON WEAR

1,416,462

Marchandises :

(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons et shorts, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de nuit; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, gilets, vestes, chandails à capuchon, manteaux, vêtements imperméables; vêtements de bain, vêtements de dessous, chaussettes, bonneterie, lingerie; costumes d'Halloween, costumes de mascarade; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, bandanas, foulards, accessoires pour cheveux; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, chaussures orthopédiques, articles chaussants imperméables; bijoux; accessoires, nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, gants, foulards, portefeuilles, lunettes de soleil, lunettes de lecture.

LONDON LOOK

1,453,653

Marchandises :

(1) Cosmétiques, nommément maquillage pour le visage, les yeux et les lèvres; vernis à ongles, nommément vernis à ongles et dissolvant; bijoux; applicateurs de maquillage, nommément applicateurs de maquillage à pointe éponge, éponges de maquillage pour le visage, houppettes à poudre, pinceaux traceurs pour les yeux, pinceaux de maquillage pour les yeux, pinceaux de maquillage pour le visage, trousses de pinceaux de maquillage, tampons de coton démaquillants; sacs à cosmétiques; accessoires de beauté, nommément pinces à épiler, recourbe-cils, taille-crayons de maquillage, ciseaux à sourcils, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles, ciseaux de barbier, limes à ongles, trousses de manucure, coupe-ongles, pinces à ongles, rasoirs à callosités, polissoirs à callosités, nécessaires pour les sourcils, papier et films absorbants matifiants, masques contour des yeux en gel, tampons exfoliants pour le visage; produits pour le bain, nommément huile de bain, savon liquide, gels pour le bain et la douche, bain moussant, sels de bain; accessoires de bain, nommément brosses de bain en plastique et en bois, éponges de bain en luffa, brosses de bain en luffa, brosses de massage pour le bain, éponges désincrustantes, gants de toilette désincrustants, tampons désincrustants pour le corps, brosses à ongles, limes pour les pieds, polissoirs pour les pieds, pierres ponces, fleurs de douche, bonnets de douche, turbans pour les cheveux, coussins pour le bain; crèmes hydratantes pour la peau et lotions pour la peau, chaussons hydratants et gants hydratants, masques de beauté; tampons d'ouate et porte-cotons; nettoyants pour le visage; accessoires pour cheveux; contenants de voyage, nommément porte-brosses à dents, supports à savon, flacons et petits vaporisateurs utilisés pour contenir des articles de toilette; produits de soins capillaires.

 

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