Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 182

Date de la décision : 2014-06-13

TRADUCTION

RELATIVEMENT À UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP à l'encontre de la demande no LMC127,343 pour la marque de commerce HARMONIE au nom de TMC Distributing Ltd.

[1]               Le 25 avril 2012, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à TMC Distributing Ltd (la Propriétaire), propriétaire inscrite de l'enregistrement nLMC127,343 pour la marque de commerce HARMONIE.

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

   [Traduction]
(1) Fruits en conserve, séchés, concentrés ou congelés; légumes en conserve ou congelés; poisson en conserve, frais ou congelé; confitures, gelées et marmelades; marinades. 
(2) Jus de fruits. 
(3) Farine et céréales destinées à l'alimentation humaine. 
(4) Crème glacée. 
(5) Viandes fraîches, en conserve et transformées. 
(6) Détergent ménager. 
(7) Margarine. 
(8) Ingrédients pour la cuisson à la maison, nommément pépites de chocolat et extrait de vanille. 
(9) Produits ménager en plastique et en papier, nommément sacs à déchets, essuie-tout, papier- mouchoir. 
(10) Aliments pour animaux de compagnie. 
(11) Boissons non alcoolisées, nommément thés, cafés, boissons au cacao, boissons alimentaires et jus, ainsi que leurs ingrédients, embouteillées, emballées, en conserve, congelées, concentrées et évaporées. 
(12) Condiments. 
(13) Produits de pâtisserie, nommément pains, petits pains, pains mollets, pâtisseries sucrées. 
(14) Spaghetti en conserve, séché; macaroni; beurre d'arachides; colorant à café. 
(15) Fromage. 
(16) Fruits glacés. 
(17) Produits ménagers en aluminium, nommément des feuilles d'aluminium. 
(18) Litière pour chats; condiments ou sauces, nommément ketchup aux tomates; filtres à café; balais et vadrouilles. 
(19) Sirop à crêpes, poudre à lever, vinaigrette. 
(20) Galettes de riz, maïs à éclater, mayonnaise, sauce à spaghetti. 
(21) Huile de canola, croustilles, miel crémeux, soupes en conserve, sauce tomate. 
(22) Craquelins, bonbons. 
(23) Mouchoirs jetables, savon en barre. 
(24) Crème sure et yogourt. 
(25) Pâtes. 
(26) Œufs. 
(27) Brosses à dents.

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 25 avril 2009 au 25 avril 2012.

[4]               La définition applicable d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1)      Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que les simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d’emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du Registraire, le Propriétaire a produit l'affidavit de M. Kevin Krug, assermenté le 23 juillet 2012 à Saskatoon en Saskatchewan. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Partie requérante était représentée à l'audience.

Preuve d'emploi pendant la période pertinente

[7]               Dans son affidavit, M. Krug atteste qu'il est le gestionnaire des marques de commerce de la Propriétaire. Il affirme également qu'il est le directeur des services marketing de Federated Co-operatives Limited (FCL) et le gestionnaire des services marketing d'Interprovincial Cooperative Limited (IPCO), toutes deux étant « étroitement reliées » à la Propriétaire. Il atteste que, étant donné les postes qu'il occupe au sein de ces entreprises, il a accès à des documents pertinents dans les présentes procédures et il détient une connaissance personnelle des questions décrites dans son affidavit.

[8]               M. Krug affirme qu'IPCO était le propriétaire inscrit de la Marque de 1962 à 1995, année où l'enregistrement a été cédé à la Propriétaire. Il explique que depuis la cession de la Marque, IPCO est distributeur et utilisateur licencié de la Marque; elle vend les marchandises de la Propriétaire, par l'entremise de distributeurs comme FCL, à des épiceries de détail au Canada, y compris « des coopératives de produits alimentaires vendus au détail ». Il atteste que ces ententes font en sorte que les droits de IPCO et de FLC à titre de licenciés font l'objet d'un contrôle direct ou indirect exercé par la Propriétaire quant à la nature ou à la qualité des marchandises de marque associées à la Marque.

[9]               M. Krug joint à son affidavit des factures (pièce A), des photos (pièces B et C) et des dépliants publicitaires (pièce D), tous censés établir l'emploi de la Marque en liaison avec divers produits. Pour chaque pièce, M. Krug fournit une longue liste des produits qui sont démontrés dans chaque pièce. Malheureusement, ce ne sont pas tous les produits présentés qui correspondent clairement et précisément à l'état déclaratif des marchandises tel qu'il a été déposé. Il y a aussi de nombreux recoupements dans les éléments de preuve, certaines marchandises étant naturellement citées à plusieurs reprises dans l'affidavit et les pièces jointes. Je vais résumer chaque pièce ci-dessous.

[10]           La pièce A contient 25 factures qui, selon M. Krug, illustrent des ventes de produits de marque HARMONIE par FCL à diverses épiceries de détail pendant la période pertinente. M. Krug atteste que les factures indiquent parfois l'abréviation « HARM » pour désigner la marque associée à la Marque. Comme il a été souligné par la Partie requérante et reconnu par la Propriétaire dans ses observations écrites, deux des factures, datées d'avril 2012, ont, en réalité, été émises par « The Grocery People Ltd » et non par FCL. Néanmoins, je note que des produits décrits par l'expression « HARM » ou « HARMONIE » apparaissent sur ces deux factures. M. Krug précise 62 produits indiqués sur les factures produites en pièce jointe. Plutôt que de repasser la liste complète des produits, je vais me contenter de noter à cette étape-ci que, au vu des observations des deux parties, il semble que cette liste corresponde aux 26 marchandises qui apparaissent dans l'enregistrement.

[11]           La pièce B contient des photos illustrant divers produits emballés portant la Marque et qui, aux dires de M. Krug, sont « représentatifs » des produits vendus pendant la période pertinente. M. Krug énumère 55 produits apparaissant sur les photos; m'appuyant sur les observations, il semble que les photos présentées correspondent aux 28 marchandises visées par l'enregistrement.

[12]           La pièce C contient des « gros plans » des étiquettes apposées sur les 25 produits portant la Marque et qui, aux dires de M. Krug, sont « représentatifs » des produits vendus pendant la période pertinente. Conformément à l'affidavit de M. Krug, les étiquettes indiquent que les produits sont préparés pour ICOL « sous licence », et identifient la Propriétaire comme étant le propriétaire inscrit de la marque de commerce. M. Krug énumère 25 produits, tels qu'ils apparaissent sur les photos, dont 16 semblent correspondre aux marchandises visées par l'enregistrement.

[13]           La pièce D contient trois dépliants publicitaires des magasins CO-OP datant de la période pertinente et qui, selon M. Krug, « [Traduction] montrent des produits de marque HARMONIE en solde (et qui ont été vendus aux alentours des dates indiquées sur lesdits dépliants publicitaires respectivement) ». M. Krug désigne neuf produits annoncés pour la vente dans les dépliants publicitaires, comme suit : crème glacée, spaghetti, macaroni en coude, sacs de cuisine, têtes et pieds de champignons, mélanges de légumes congelés, farine tout usage, bacon et jambon cuit en tranches. Ces produits, lesquels portent tous la Marque sur leur emballage, semblent correspondre aux six marchandises suivantes visées par l'enregistrement : crème glacée, pâtes, sacs à déchets, légumes congelés, farine et viandes transformées.

Analyse

[14]           Dans ses observations, la Propriétaire convient du fait qu'elle n'a pas fourni de preuve documentaire sous forme d'emballages ou de factures pour certaines des marchandises visées par l'enregistrement. Cependant, elle soutient que dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, le propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir une preuve directe ou une preuve documentaire pour chaque marchandise lorsque l'enregistrement contient plusieurs catégories de marchandises différentes qui ont été « logiquement et dûment classées » [citant Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst.)] La Propriétaire fait valoir que tout ce que l'affidavit doit contenir c'est une déclaration claire de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente ainsi que des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chaque marchandise.

[15]           Toutefois, en l'espèce, les marchandises ne sont pas logiquement et dûment classées et je ne considère aucune des déclarations de M. Krug comme affirmant clairement l'emploi relativement à l'ensemble des marchandises énumérées dans l'enregistrement. M. Krug a produit des pièces et relevé de nombreux produits cités dans celles-ci, mais certains de ces produits ne correspondent manifestement pas aux marchandises visées par l'enregistrement. En effet, bon nombre des marchandises visées par l'enregistrement sont clairement absentes des listes de produits que M. Krug a incluses dans son affidavit.

[16]           En l'espèce, l'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement n'est pas très utile pour définir quelque catégorie pertinente de marchandises que ce soit. Il semble que les marchandises soient regroupées en fonction de leur date de premier emploi par la Propriétaire, plutôt qu'en fonction de critères utiles dans les présentes procédures. Par exemple, les marchandises disparates « litière pour chats », « condiments » et « balais » apparaissent toutes ensemble dans le groupe (18) de l'enregistrement.

[17]           Dans le même ordre d'idées, il n'y a aucun regroupement des marchandises dans la preuve permettant d'isoler une quelconque catégorie pertinente. Si M. Krug a fait l'effort d'organiser ses listes de produits dans son affidavit conformément à l'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement, ou de toute autre manière pertinente, cette organisation n'est pas évidente. En n'établissant pas de distinction entre les marchandises pertinentes visées par l'enregistrement et l'ensemble de ses autres produits présentés en preuve, la Propriétaire semble avoir produit une preuve de tous les produits qu'elle pouvait confirmer avoir été vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Par conséquent, l'absence de toute preuve relativement à certaines marchandises visées par la demande est révélatrice.

[18]           Ainsi, je n'accepte pas l'observation générale de la Propriétaire selon laquelle la preuve peut être considérée comme représentative de l'emploi de la Marque en liaison avec l'ensemble des marchandises visées dans l'enregistrement.

[19]           Manifestement, ce n'est pas le cas en ce qui concerne, par exemple, les « balais et vadrouilles » dans l'enregistrement. Les balais et les vadrouilles ne sont pas particulièrement cités dans l'affidavit de M. Krug, ni dans les pièces qui y sont jointes. En outre, il n'est pas évident que l'un ou l'autre des produits que M. Krug identifie dans sa preuve doive être considéré comme « représentatif » d'une catégorie de produits dans laquelle les balais et les vadrouilles s'inscrivent logiquement.

[20]           Pareillement, les « viandes fraîches, en conserve et transformées » sont inscrites dans la catégorie (5) de l'enregistrement. Toutefois, aucune preuve n'est fournie concernant les viandes « fraîches » ou « en conserve ». En outre, on n'indique pas clairement comment les viandes « fraîches » auraient été emballées et vendues en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[21]           Par conséquent, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la Propriétaire n'a pas produit de preuve en liaison avec les marchandises suivantes visées par l'enregistrement; aucune de ces marchandises n'est indiquée par M. Krug comme ayant été vendue en liaison avec la Marque pendant la période pertinente : fruits séchés, concentrés ou congelés; poisson en conserve, frais ou congelé; gelée et marmelade; marinades; viandes fraîches et en conserve; boissons au cacao; petits pains, pains mollets; fruits glacés; litière pour chats; filtres à café; balais et vadrouilles; sirop à crêpes, poudre à lever, vinaigrette; galettes de riz, maïs à éclater, mayonnaise, sauce à spaghetti; croustilles, miel crémeux, soupes en conserve; sauce tomate; craquelins; mouchoirs jetables, savon en barre; crème sure et yogourt; et brosses à dents.

[22]           En ce qui concerne les marchandises « marinades » visées par l'enregistrement, dans ses observations écrites, la Propriétaire semble dire que ces marchandises correspondent au produit que sont des « betteraves tranchées marinées », pour lesquelles des factures et des photos d'emballage ont été fournies. Cependant, comme l'affidavit de M. Krug ne contient aucune déclaration claire ni autre observation de la part de la Propriétaire, je ne suis pas prête à accepter cette interprétation plus générale du terme ordinaire du commerce « marinades ».

[23]           En outre, en ce qui concerne les marchandises (11) que sont les « boissons non alcoolisées... », je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que les termes « embouteillées ... congelées, concentrées... » devraient être supprimés de l'enregistrement. À cet égard, à l'exception des « boissons au cacao », je peux relever dans la preuve plusieurs boissons non alcoolisées pertinentes, sous forme de cristaux ou de concentré, ou emballées dans des cartons ou des cannes. Cependant, aucune des différentes boissons dans la preuve ne semble être « embouteillée », « congelée » ou « concentrée ». Encore une fois, étant donné la quantité de preuves fournies, plus particulièrement en ce qui concerne les boissons emballées sous d'autres formes, l'omission à cet égard est révélatrice. En l'absence d'une preuve ou d'observations claires sur ce point, je ne suis pas prête à conclure que les diverses boissons en cristaux montrées en preuve doivent être considérées comme des formes « concentrées » des boissons en question.

[24]           Néanmoins, en ce qui concerne les autres marchandises, M. Krug affirme que ces produits ont été vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. À la lumière de la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises telles qu'elles ont été identifiées ci-dessous, au sens énoncé dans les articles 4 et 45 de la Loi.

[25]           En effet, de façon générale, la Partie requérante n'a pas contesté les marchandises désignées dans les listes de produits figurant dans l'affidavit de M. Krug. Cependant, dans ses observations écrites, la Partie requérante désigne également les « bonbons » et la « crème glacée » comme étant des marchandises à supprimer de l'enregistrement. Pour les raisons énoncées ci-dessous, je ne suis pas d'accord.

[26]           En ce qui concerne la « crème glacée », la Partie requérante a généralement soutenu que l'on ne devrait pas accorder de poids aux dépliants publicitaires qui figurent en pièce D puisqu'ils ne permettent pas d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises. La « crème glacée » est le seul produit pertinent qui figure en pièce D et qui n'apparaît pas ailleurs dans les pièces. Toutefois, comme l'a souligné la Propriétaire, la photo d'un produit de crème glacée à la vanille portant la Marque figure dans l'un des dépliants publicitaires datant de la période pertinente. À la lumière de la déclaration de M. Krug selon laquelle les dépliants publicitaires présentent les produits, y compris la crème glacée, « vendus aux alentours de la date indiquée sur lesdits dépliants publicitaires », j'accepte que la preuve dans son ensemble démontre l'emploi de la Marque en liaison avec de la « crème glacée » pendant la période pertinente.

[27]           En ce qui concerne les « bonbons », la Partie requérante soutient également de manière générale que toute affirmation d'emploi par la Propriétaire fondée sur les deux factures produites en pièce B et émises par The Grocery People Ltd., datées d'avril 2012, ne doit pas être prise en compte, puisque M. Krug n'atteste pas la relation entre la Propriétaire et cette entité. Dans l'une de ces factures, mais nulle part ailleurs dans les pièces, on voit le terme « ribbon slices »; M. Krug indique qu'il s'agit d'un produit qui correspond à la marchandise « bonbon » visée par la demande.

[28]           Bien que la relation ne soit pas explicitement mentionnée par M. Krug, je note qu'il atteste qu'IPCO a vendu des produits de marque HARMONIE à des épiceries de détails « [Traduction] par l'entremise de distributeurs comme FCL » (je souligne). Par conséquent, il est raisonnable de conclure que The Grocery People Ltd. était un autre distributeur d'IPCO, ou du moins que cette entreprise était dans la chaîne de distribution reliant la Propriétaire et ses clients d'épiceries de détail. Ainsi, et quoi qu'il en soit, même si la facture n'est pas parfaitement représentative, j'accepte la mention spécifique par M. Krug de la marchandise « ribbon slices » (bonbon) dans son affidavit et dans la preuve globale comme démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec des « bonbons ».

[29]           À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison seulement avec les marchandises suivantes visées par l'enregistrement :

(1) Fruits... en conserve, légumes en conserve ou congelés; ... confiture...
(2) Jus de fruits. 
(3) Farine et céréales destinées à l'alimentation humaine. 
(4) Crème glacée. 
(5) Viandes, .... transformées. 
(6) Détergent ménager. 
(7) Margarine. 
(8) Ingrédients pour la cuisson à la maison, nommément pépites de chocolat et extrait de vanille. 
(9) Produits ménager en plastique et en papier, nommément sacs à déchets, essuie-tout, papier- mouchoir. 
(10) Aliments pour animaux de compagnie. 
(11) Boissons non alcoolisées, nommément thés, cafés, ... boissons alimentaires et jus, ainsi que leurs ingrédients, ... emballées, en conserve, ... et concentrées. 
(12) Condiments. 
(13) Produits de pâtisserie, nommément pains ..., pâtisseries sucrées. 
(14) Spaghetti en conserve, séché; macaroni; beurre d'arachides; colorant à café. 
(15) Fromage. …
(17) Produits ménagers en aluminium, nommément des feuilles d'aluminium. 
(18) ... condiments ou sauces, nommément ketchup aux tomates, ... 
(21) Huile de canola, ... 
(22) … Bonbons…
(25) Pâtes. 
(26) Œufs ...

[30]           Pour les raisons susmentionnées, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres marchandises, puisque je ne suis saisi d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[31]           Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les marchandises suivantes de l'état déclaratif des marchandises :

            [Traduction]
(1) [fruits] ... séchés, concentrés ou congelés; ... poisson en conserve, frais ou congelé; ... gelées et marmelades; marinades.

(5) [viandes] fraîches, en conserve et ...

(11) [boissons non alcoolisées, nommément] ... boissons au cacao ... embouteillées, congelées, concentrées...

(13) ... petits pains, pains mollets...

(16) Fruits glacés.

(18) Litière pour chats; ... filtres à café; balais et vadrouilles.

(19) Sirop à crêpes, poudre à lever, vinaigrette.

(20) Galettes de riz, maïs à éclater, mayonnaise, sauce à spaghetti.

(21) ... croustilles, miel crémeux, soupes en conserve, sauce tomate...

(22) Craquelins, ...

(23) Mouchoirs jetables, savon en barre.

(24) Crème sure et yogourt.

(27) Brosses à dents.

[32]           L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit :

(1) Fruits en conserve, légumes en conserve ou congelés; confiture.
(2) Jus de fruits. 
(3) Farine et céréales destinées à l'alimentation humaine. 
(4) Crème glacée. 
(5) Viandes, transformées. 
(6) Détergent ménager. 
(7) Margarine. 
(8) Ingrédients pour la cuisson à la maison, nommément pépites de chocolat et extrait de vanille. 
(9) Produits ménager en plastique et en papier, nommément sacs à déchets, essuie-tout, papier- mouchoir. 
(10) Aliments pour animaux de compagnie. 
(11) Boissons non alcoolisées, nommément thés, cafés, boissons alimentaires et jus, ainsi que leurs ingrédients, emballées, en conserve et concentrées. 
(12) Condiments. 
(13) Produits de pâtisserie, nommément pains, pâtisseries sucrées. 
(14) Spaghetti en conserve, séché; macaroni; beurre d'arachides; colorant à café. 
(15) Fromage. 
(17) Produits ménagers en aluminium, nommément des feuilles d'aluminium. 
(18) Condiments ou sauces, nommément ketchup aux tomates. 
(21) Huile de canola. 
(22) Bonbons. 
(25) Pâtes. 
(26) Œufs. 


______________________________
Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet

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