Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : XTREME

No ENREGISTREMENT : TMA 507,553

 

 

 

Le  6 mars 2002, à la demande de Automobility Distribution Inc., le registraire a fait parvenir un avis en vertu de larticle 45 à Jiangsu Electronics Industries Limited, propriétaire inscrit de lenregistrement de la marque de commerce mentionnée ci-dessus.

 

La marque de commerce XTREME est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « Radios; systèmes audio, à savoir récepteurs, enceintes, lecteurs de disques compacts et platines cassettes, téléphones et répondeurs, téléviseurs et enregistreurs ».

 

En vertu de larticle 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit est tenu de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant, à légard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie lenregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de lavis, et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut demploi depuis cette date.  Cet emploi doit être fait par linscrivant ou par une entité pour le bénéfice de linscrivant conformément à larticle 50 de la Loi.

 

En réponse à lavis, laffidavit de Attilio Cosgrove ainsi que des pièces ont été produits.  Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit et a été représentée à laudience orale.

 

Dans son affidavit, M. Cosgrove dit quil est le vice-président à lexploitation de J.S. International Inc., une entreprise du Missouri faisant affaire sous le nom de Koss Audio and Video Electronics (ci-après « Koss » ).  Il mentionne que Jiangsu Electronics Industries Limited (linscrivant) est le seul actionnaire de J.S. International Inc.  Il dit que Koss est une entreprise délectronique spécialisée dans la production de systèmes de cinéma maison audio et vidéo et de composantes haut de gamme pour le domicile ou portables.  Comme pièce A, il fournit un catalogue qui montre la variété de produits électroniques audio vendus par Koss.

 

Il précise que Koss distribue ses produits au Canada par le truchement dune entreprise de distribution et que dans certains cas, un contrat est traité directement par le siège social.  Il explique que Koss vend ses diverses gammes de produits à des magasins de détail canadiens tels que Zellers Inc., Wal-Mart Canada et Canadian Tire.  Il fournit les chiffres de ventes en rapport avec les produits électroniques audio se rapportant à la marque de commerce XTREME et il dit que lors de la vente de marchandises XTREME au Canada, la marque de commerce XTREME figure sur les marchandises et sur lemballage.  Comme pièce B, il fournit un échantillon demballage pour un lecteur de disques compacts XTREME.

 

Quant à la preuve, on peut résumer comme suit les arguments principaux de la partie requérante :

 

           La preuve fournie ne démontre pas l'emploi par l'inscrivant ou l'emploi pour le bénéfice de l'inscrivant conformément à l'article 50 de la Loi.

 


Si l'on démontre l'emploi, c'est seulement en liaison avec les marchandises « radios, lecteurs de disques compacts et platines cassettes ».

 

 

Pour ce qui est du premier argument, je suis entièrement daccord avec la partie requérante que lemploi démontré par la preuve ne constitue pas un emploi par linscrivant.  La preuve démontre que lemploi est par J.S. International Inc.

 

Aux paragraphes 1 et 2 de son affidavit, M. Cosgrove explique lexistence dun lien interentreprise entre J.S. International Inc. et Jiangsu, cette dernière étant le seul actionnaire de la première.

 

La jurisprudenc établit clairement que lemploi quil faut prouver est lemploi par le propriétaire inscrit ou par un licencié conformément à larticle 50 de la Loi.  Le paragraphe prévoit lemploi dune marque de commerce par le licencié dans certaines circonstances, cet emploi par le licencié étant réputé avoir le même effet que lemploi par le propriétaire inscrit, à savoir, lorsque le propriétaire de la marque de commerce, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises.

 

Comme la souligné la partie requérante, laffidavit de Cosgrove ne contient aucune mention de la conclusion dune entente de licence entre les parties,  M. Cosgrove ne prétendant pas que Jiangsu contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises.  De plus, la preuve ne me permet pas de conclure que lemploi a fait lobjet dune licence par le propriétaire ou que les caractéristiques ou la qualité des marchandises sont contrôlées par le propriétaire conformément au paragraphe 50(2) de la Loi.

 

Linscrivant prétend que, Jiangsu étant le seul actionnaire de J.S. International Inc., il sensuit que linscrivant et J.S. International Inc. sont contrôlés par les mêmes personnes et quen conséquence linscrivant contrôlerait, indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises fabriquées par J.S. International Inc.

 

À mon avis, la seule structure de lentreprise nétablit pas lexistence dune entente de licence.  De plus, le seul fait que le propriétaire inscrit soit le seul actionnaire de lentreprise ne me permet pas de déduire quil contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises.

 

La jurisprudence a établi que si le président ou ladministrateur [voir  TGI Fridays of Minnesota Inc. c. Registrar of Trade-marks, 241 N.R. 362 (C.A.F.) et Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc., 83 C.P.R. (3e) 129] ou dirigeant [Philips, Friedman, Kotler c. Freeds of Morden Ltd., 2000 CarswellNat 403 (DMC)] dun propriétaire constitué en société est aussi président ou administrateur  ou dirigeant de lutilisateur de la marque de commerce, cela peut répondre aux exigences de larticle 50 de la Loi.  En lespèce, navons aucun renseignement ni aucune preuve quun seul particulier soit président ou administrateur/dirigeant des deux entreprises.

 

En conséquence, si le propriétaire inscrit contrôle, en tant que seul actionnaire, les caractéristiques ou la qualité des marchandises fabriquées par J.S. International Inc., alors M. Cosgrove aurait dû clairement le mentionner.

 

À la lumière de ce qui précède, jarrive à la conclusion que la preuve fournie ne me permet pas de conclure que tout emploi démontré est un emploi conforme aux exigences de larticle 50 de la Loi.

 


De plus, si lemploi avait été fait au bénéfice du propriétaire inscrit, jaurais pu conclure que la preuve savérait suffisante pour démontrer lemploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises suivantes : « radios, lecteurs de disques compacts et platines cassettes »À cette fin, jaurais accepté que ces marchandises portaient, lors de leur vente, la marque de commerce de façon similaire à celle qui figure dans le catalogue et jaurais reconnu quune partie des chiffres de vente fournis étaient en liaison avec la vente de telles marchandises.

 

Comme jai conclu que lemploi de la marque de commerce nest pas au bénéfice du propriétaire inscrit, je conclus que lenregistrement de la marque de commerce doit être radié.

 

Lenregistrement no TMA 507,553 sera radié conformément aux dispositions de larticle 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 29e JOUR DAVRIL 2005.

 

 

 

D. Savard

Agente daudience principale

Article 45

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