Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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                                                                                                     PROCÉDURES EN VERTU DE LARTICLE 45

                                                                                              MARQUE DE COMMERCE : PORTRAIT et dessin

                                                                                                       NO DENREGISTREMENT : TMA 332,596

 

Le 4 septembre 1997, à la demande de MM. Marks & Clerk, le registraire a fait parvenir un avis prévu à larticle 45 à la société Exotique Fragrances Inc., propriétaire inscrit de lenregistrement de la marque de commerce en objet.

 

La marque de commerce PORTRAIT et dessin (reproduite ci-dessous) est enregistrée pour fin demploi en liaison avec les marchandises suivantes : (1) parfums, huiles de bain, shampooings, lotions, crèmes et poudres pour le corps et les mains, fixatifs en aérosol pour cheveux, lotions de rasage et savons.

En réponse à lavis du registraire, linscrivante a fourni laffidavit de Frank Daigle, avec des pièces. Seule la requérante a présenté un plaidoyer écrit. La tenue dune audience na pas été demandée dans la présente affaire.

 

Après avoir examiné les éléments de preuve soumis, je dois convenir avec la requérante que la preuve ne démontre pas lemploi de la marque de commerce telle quelle a été enregistrée pendant la période pertinente en liaison avec lune ou lautre des marchandises visées par lenregistrement.

 


M. Daigle a affirmé que la marque de commerce a été employée pendant la période pertinente, mais cette affirmation nest en fait quune simple allégation demploi. La preuve fournie ne vient pas étayer cette allégation.

 

M. Daigle a soumis une facture datée du 6 avril 1995 en indiquant que celle-ci faisait état de la vente de parfums portant la marque PORTRAIT; cependant, comme laffirme la requérante, on se sait pas très bien si la marque de commerce telle quelle a été enregistrée était utilisée en liaison avec ces marchandises au moment de leur transfert. Sur la facture, le produit est accompagné de la description suivante : « PORTRAIT 60 ML ».

 

Je constate que le mot PORTRAIT apparaît de la façon suivante sur le spécimen demballage dun contenant de 60 ml fourni en preuve (pièce A‑1) :

 

 

 

 

 

Un tel emploi ne constitue pas un emploi de la marque de commerce telle quelle a été enregistrée, à savoir :

 


Lemploi du mot PORTRAIT dans la marque de commerce telle quelle est employée diffère sensiblement à mon avis de la marque de commerce telle quelle a été enregistrée, car la figure ovale a été omise, celle-ci étant un élément essentiel de la marque de commerce déposée. De plus, lemploi de « OBSEST par/by Portrait » constitue également un emploi dune marque de commerce qui diffère considérablement de la marque de commerce telle quelle a été enregistrée. En conséquence, je conclus que lemploi dont fait état cet emballage ne constitue pas un emploi de la présente marque de commerce déposée.

 

M. Daigle na fourni aucun élément de preuve démontrant que dautres ventes ont été effectuées pendant la période pertinente. Je constate quau paragraphe 8 de son affidavit, M. Daigle a indiqué que lemploi de la marque de commerce a permis pendant huit (8) ans de réaliser 100 % du chiffre daffaires de la société. Cependant, rien ne démontre clairement que lemploi en question avait trait à des produits portant la marque de commerce telle quelle a été enregistrée. À cet égard, je constate que le spécimen de contenant portant les mots

« Fixatif pour cheveux » et « Portrait of Polo » soumis avec la pièce A-1 ne porte pas la marque de commerce telle quelle a été enregistrée. Pour ce qui est du troisième spécimen fourni avec la pièce A-1, elle porte la mention « Fixatif pour cheveux » ainsi que les mots « Portrait de Oscar de la Renta » placés à lintérieur dune forme ovale. Même si lon pourrait dire que la marque qui figure sur le contenant pourrait être considérée comme un emploi de la marque de commerce enregistrée, la preuve ne démontre pas que le produit en question a été employé pendant la période pertinente ou à quelque moment que ce soit. En conséquence, je conclus que la preuve ne démontre pas lemploi de la marque de commerce telle quelle a été enregistrée pendant la période pertinente ou à quelque moment que ce soit.

 


M. Daigle a indiqué que, depuis 1995, linscrivante a provisoirement cessé demployer la marque de commerce. Toutefois, comme jai conclu que la preuve ne démontre en aucune façon lemploi de la marque de commerce telle quelle a été enregistrée, je ne suis pas disposée à considérer « 1995 » comme la date de dernier emploi de la marque. En fait, dans les cas où lemploi na pas été démontré, je considère en général que la date denregistrement de la marque de commerce est la date à laquelle la marque a été employée pour la dernière fois. La présente marque de commerce a été enregistrée le 2 octobre 1987. En conséquence, je conclus quà la date de lavis la marque de commerce navait pas été employée depuis environ 10 (dix) ans.

 

M. Daigle a expliqué labsence demploi de la marque de commerce seulement depuis 1995, et il est évident que labsence demploi depuis ce moment na pas été attribuable à des circonstances sur lesquelles linscrivante navait pas de prise. En fait, linscrivante a choisi, pour des motifs de marketing, de laisser de côté la présente marque de commerce afin demployer dautres marques telles que « Parfums François Des Aigles » et « Clone Collection ».

 

En ce qui concerne lintention de linscrivante de recommencer à employer la présente marque de commerce, la preuve ne démontre en aucune façon que linscrivante avait fait des démarches avant la date de lavis pour recommencer à employer la marque de commerce. Le fait que linscrivante ait maintenant lintention de recommencer à employer la marque nest pas suffisant pour maintenir lenregistrement.

 

En conséquence, je conclus que lenregistrement de la marque de commerce doit être radié, parce que lemploi na pas été démontré et parce que labsence demploi nétait pas attribuable à des circonstances spéciales qui auraient pu justifier labsence demploi de ladite  marque.

 

Lenregistrement no TMA332,596 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 22e    JOUR DE    Février,              1999.

 

 

D. Savard

Agente daudience principale

Article 45

 

 

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