Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : DUAL
NO D'ENREGISTREMENT : 358,115
Le 9 janvier 2003, à la demande de EKG Agricultural Solutions Inc., le registraire a transmis un avis prévu à l'article 45 à Syngenta Crop Protection Canada Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.
La marque de commerce DUAL est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « herbicides ».
Selon l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 9 janvier 2000 et le 9 janvier 2003.
En réponse à l'avis, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Gregg Wilson Allan avec pièces jointes. Chacune des parties a déposé une argumentation écrite et était représentée à l’audience.
Dans son affidavit, M. Allan déclare qu’il est au service de Ciba-Geigy Canada Ltd. depuis dix-sept ans. Il dit que cette compagnie a fusionné avec Sandoz pour devenir Novartis Crop Protection Canada Ltd. qui a ensuite fusionné avec Zeneca pour devenir Syngenta Crop Protection Canada Inc. Je ferais remarquer ici que dans la page d’enregistrement de la marque de commerce, il est indiqué que le propriétaire, de 1997 au 15 juillet 2002, était Novartis Crop Protection Canada Inc. et que la marque de commerce a été cédée le 15 juillet 2002 à Syngenta Crop Protection Canada Inc. (ci-après l’inscrivante). M. Allan est le directeur du marketing de l’inscrivante.
Il explique que l’inscrivante emploie la marque de commerce DUAL en liaison avec des herbicides à des fins agricoles, le produit étant vendu par l’intermédiaire d’un réseau de distribution ou de points de vente au détail, qui à leur tour vendent le produit à des producteurs de maïs et de soya partout au Canada.
Il déclare qu’en 1982 la marque de commerce se trouvait sur des étiquettes apposées sur les contenants d’herbicide au moment de la vente, et qu’elle continue de s’y trouver.
Il ajoute que depuis 1982, la marque de commerce a été continuellement et abondamment employée et annoncée au Canada, et en pièces A à I, il fournit des copies de matériel promotionnel.
Il fournit aussi des chiffres de ventes annuelles pour les herbicides DUAL pour les années 1992 à 2002. Il indique en plus la somme dépensée en publicité relative au produit DUAL pour les années 1995 à 2002. En pièce J, il fournit la copie d’une facture datée le 21 décembre 2000.
La partie requérante a formulé plusieurs arguments concernant la preuve fournie. Elle plaide que la preuve est insuffisante pour démontrer un emploi de la marque de commerce DUAL telle qu’enregistrée durant la période pertinente, et qu’elle contient des ambiguïtés.
Après avoir examiné la preuve, j’estime qu’elle démontre que les marchandises ont été vendues au Canada durant la période pertinente. Au sujet de ces ventes au Canada, comme M. Allan a expliqué que le produit était vendu par l’intermédiaire d’un réseau de distribution ou de points de vente au détail, qui à leur tour vendaient le produit à des producteurs de maïs et de soya partout au Canada, j’accepte que les chiffres de vente fournis visent des ventes faites au Canada. De plus, comme le nombre approximatif de ventes a été fourni pour chacune des années 2000, 2001 et 2002, cela confirme que les ventes de marchandises ont eu lieu durant la période pertinente.
Quant à la manière dont la marque de commerce était associée aux marchandises au moment de leur transfert durant la période pertinente, M. Allan a déclaré que la marque de commerce DUAL apparaissait sur des étiquettes apposées sur les contenants d’herbicide. Toutefois, il n’a pas fourni de copie d’une étiquette illustrant de quelle manière la marque de commerce apparaissait en liaison avec les marchandises durant la période pertinente. Il a cependant fourni des copies de livrets techniques qui, semble-t-il, étaient insérés dans les caisses contenant le produit en 2001 (pièce E de l’affidavit Allan) et qui montrent la marque de commerce avec des éléments additionnels. Comme ces livrets techniques étaient insérés avec le produit et qu’ils fournissent des renseignements sur le produit tout en le décrivant, je suis disposée à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, ces livrets montrent vraisemblablement la marque de commerce telle qu’elle apparaissait sur les contenants du produit. De plus, je suis convaincue que la marque de commerce y apparaissant serait perçue par le public comme un emploi de DUAL en soi, contrairement à ce que prétend la partie requérante.
Toutefois, je constate que les livrets techniques insérés avec les produits en 2001 font référence à « Syngenta Crop Protection Canada Inc. », l’inscrivante actuelle. Comme je l’ai indiqué à l’audience, « Syngenta » n’était pas la propriétaire de la marque de commerce en 2001. Selon l’information que l’on trouve sur la page d’enregistrement de la marque de commerce, « Syngenta » est devenue la propriétaire par cession seulement le 15 juillet 2002. Il semble donc que l’emploi de la marque de commerce en 2001 était le fait d’une entité qui n’était pas propriétaire de la marque à cette époque, la propriétaire inscrite en 2001 étant Novartis Crop Protection Canada Inc. Quant aux ventes effectuées après le 15 juillet 2002, M. Allan n’a pas fourni de preuve indiquant de quelle manière la marque de commerce DUAL apparaissait sur ces marchandises.
Comme la preuve n’indique pas de quelle manière la marque de commerce apparaissait en liaison avec les marchandises après le 15 juillet 2002, je ne peux pas déterminer si l’emploi qu’en faisait Syngenta après cette date était un emploi de la marque de commerce DUAL en soi. M. Allan aurait facilement pu fournir une preuve explicite indiquant de quelle manière la marque de commerce apparaissait sur les étiquettes apposées sur les contenants d’herbicide ou de quelle autre manière la marque de commerce apparaissait en liaison avec les marchandises vendues après le 15 juillet 2002. Il a cependant choisi de ne pas le faire.
Comme j’ai constaté que l’emploi avant le 15 juillet 2002 n’était pas le fait du propriétaire à l’époque et qu’aucune preuve ne me permet de conclure que la marque de commerce telle qu’enregistrée était bien la marque employée par Syngenta après le 15 juillet 2002, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.
L'enregistrement no 358,115 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 22e JOUR DE DÉCEMBRE 2005.
D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45