Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

 PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : VITTO

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : LMC241,737

 

 

 

Le 1er février 2005, à la demande de Zaklady Przemyslu Cukierniczego Mieszko S.A., le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à Vitto Brand Foods Limited, le propriétaire inscrit de l’enregistrement LMC241,737 pour la marque de commerce VITTO (la « marque »). La marque est enregistrée en liaison avec [traduction] : « (1) Aliments à l’italienne préparés congelés, nommément, soupes, sauces, plats de résistance à la viande et aux pâtes. (2) Saucisses, soupes, sauce pour les viandes, boulettes de viande et sauce, rôtis et pains de viande cuits; viandes fumées; viandes salaisonnées; viandes cuites tranchées; hot dogs et bacon. »

 

Selon l’article 45, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement, indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, entre le 1er février 2002 et le 1er février 2005 en l’espèce. Si la marque n’a pas été employée durant cette période, le propriétaire inscrit doit alors indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

L’article 4 de la Loi reproduit ci-dessous définit les situations qui constituent un emploi de la marque de commerce :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

En réponse à l’avis prévu à l’article 45, l’inscrivant a produit l’affidavit de Ralph Khun. Seul l’inscrivant a déposé son plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été demandée. 

 

M. Khun, président de l’inscrivant, affirme que l’inscrivant fabrique des produits à base de viande qu’il vend à des détaillants alimentaires tels que A & P Company of Canada. Il ajoute que la marque de commerce VITTO était employée au Canada de façon continue durant la période pertinente de trois ans en liaison avec des saucisses, boulettes de viande et sauce, rôtis et pains de viande cuits; viandes fumées; viandes salaisonnées; viandes tranchées cuites; hot dogs et bacon. M. Khun fournit des échantillons d’emballages représentatifs affichant la marque telle qu’elle a été employée par l’inscrivant durant la période pertinente ainsi que des copies de factures prouvant la vente des marchandises durant la même période. Cette preuve suffit pour maintenir les marchandises suivantes dans l’enregistrement :  saucisses, boulettes de viande, rôtis et pains de viande cuits; viandes fumées; viandes salaisonnées; viandes tranchées cuites; hot dogs et bacon. Toutefois, comme M. Kuhn n’a pas prouvé l’emploi de la marque en liaison avec les autres marchandises mentionnées dans l’enregistrement, ces dernières ne seront pas maintenues.

 

Par conséquent, l’enregistrement LMC241,737 sera restreint aux saucisses, boulettes de viande, rôtis et pains de viande cuits; viandes fumées; viandes salaisonnées; viandes tranchées cuites; hot dogs et bacon, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

 

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 21 NOVEMBRE 2007.

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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