Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRANSLATION/TRADUCTION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 113

Date de la décision : 2010‑07‑29

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Selling Solutions Inc., visant les enregistrements n°s LMC527862 et LMC528198 des marques de commerce NEGOTIATION COACH et NEGOTIATION COACH LOGO au nom de Passmore Inc.

[1]               Le 6 novembre 2007, à la demande de Selling Solutions Inc., le registraire a envoyé deux avis fondés sur l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi ») à Passmore Management Inc., propriétaire inscrite à l’époque des enregistrements de marques de commerce susmentionnés. Après l’envoi de ces avis, le 13 juin 2008, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit une modification de la dénomination Passmore Management Inc., devenue Passmore Inc. (en raison d’une fusion ayant pris effet le 30 avril 2008). Le LOGO NEGOTIATION COACH (LMC528198) est reproduit ci‑dessous :

NEGOTIATION COACH LOGO

[2]               Les marques de commerce NEGOTIATION COACH et LOGO NEGOTIATION COACH (désignées comme les « Marques ») sont enregistrées en vue d’un emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises :

(1) Matériel didactique imprimé, nommément, rapports présentés aux clients, cahiers, matériel didactique, nommément diagrammes et transparents; formulaires à la fois sur papier et sur disquette, nommément formulaires conçus pour aider l’encadrement, la formation, la planification de projets et la planification personnelle dans les domaines suivants : négociation, gestion des conflits et règlements des différends.

(2) Logiciels à utiliser dans la gestion des bases de données, l’analyse des tableurs et le traitement de texte, avec la fonction offrant une méthode systématique de préparation, de planification, d’exécution et de mise en œuvre de négociations et règlement des différends, et à utiliser dans le domaine de la consultation en négociation et règlement des différends.

Services :

(1)   Fourniture de services d’encadrement et de consultation, comprenant les services d’analyse diagnostique relativement à la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation, l’élaboration des processus de négociation, le règlement des différends et l’établissement des consensus; services consultatifs, nommément conseils quant aux stratégies, procédures et techniques de négociation; services consultatifs, nommément fourniture des services de personne expérimentée en négociations.

(2)   Services éducatifs, nommément, tenue de services de cours, de séminaires, de présentation d’exposés, d’exposés, et fourniture de services de conseils et de tutorat, tous ayant trait aux négociations, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus.

(3)   Services d’information, nommément services ayant trait aux négociations, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus au moyen de communication électronique; et promotion des biens et services dans les domaines suivants : négociation, règlement des différends, gestion des conflits et établissement des consensus par préparation et placement d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau mondial d’informatique; services de courrier électronique; paiement électronique, nommément traitement et transmission électronique de données de paiement des factures; transmission électronique de messages et de données; services de commerce électronique au détail par ordinateur, spécialisés dans les livres, disques CD ROM, séminaires, conférences dans les domaines suivants : négociation, gestion des conflits et établissement de consensus.

[3]               L’article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi à un moment quelconque doit être établi s’étend du 6 novembre 2004 au 6 novembre 2007 (la « période pertinente »).

[4]               La définition de l’emploi en liaison avec des marchandises figure au paragraphe 4(1) de la Loi :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               La définition de l’emploi en liaison avec des services figure au paragraphe 4(2) de la Loi :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]               En réponse aux avis donnés en vertu de l’article 45, la titulaire des enregistrements a fourni dans les deux cas un affidavit de James R. Passmore, souscrit le 4 février 2008, accompagné des pièces A à I. Aucune des deux parties n’a produit d’observations écrites ni demandé la tenue d’une audience.

[7]               Les affidavits sont pratiquement identiques dans les deux cas.

[8]               Dans son affidavit, M. Passmore atteste qu’il est le président de Passmore Management Inc. (la « société ») depuis avril 1986. Il affirme avoir une connaissance personnelle des faits présentés dans son affidavit ou les avoir tirés des dossiers de la société.

[9]               M. Passmore commence par expliquer que l’activité principale de sa société est de fournir des services commerciaux aux propriétaires d’entreprises, aux sociétés, aux associations et aux professionnels de la santé. Il dit que depuis le 6 novembre 2004, la société a employé les Marques au Canada en liaison avec les services déclarés dans l’enregistrement, à l’exception de la « promotion des biens et services dans les domaines suivants : négociation, règlement des différends, gestion des conflits et établissement des consensus par préparation et placement d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau mondial d’informatique ».

[10]           M. Passmore explique que la société annonce ses services et recrute ses clients par divers moyens, notamment l’annonce de ses services dans les publications imprimées telles que les lettres de publipostage direct, les courriels promotionnels et les propositions de vente écrites ainsi que par la diffusion de matériel didactique imprimé et de logiciels informatiques comme outils de commercialisation auprès de clients potentiels. M. Passmore explique également que certains clients sont dirigés vers lui par le bouche à oreille et que d’autres sont mis au courant des services de la société par des employés de sa société qui sont bénévoles dans des conseils d’organismes communautaires, dans des associations à but non lucratif ou qui sont conférenciers invités à la Richard D. Ivey School of Business de l’Université d’Ontario de l’Ouest, à London en Ontario.

[11]           L’affidavit mentionne que la société assure ses services sous forme de rapports écrits et de présentations aux clients ainsi que de services éducatifs directs. M. Passmore dit en outre que la société fournit aussi des services d’information directs aux clients existants et potentiels par commerce au détail en ligne.

[12]           À l’appui de la description des moyens pris par la société pour annoncer et assurer ses services au cours de la période pertinente en liaison avec les Marques, est annexé à l’affidavit du matériel représentatif employé par la société dans la publicité et l’exécution de ses services, à titre de pièces A à F1. Ces pièces sont les suivantes : des copies du matériel didactique, notamment le graphique « NEGOTIATION COACH® APPROACH » et une liste de vérification diagnostique destinés à la négociation (pièces A1 à A8); un exemplaire d’une lettre adressée aux équipes de santé familiale en Ontario, accompagné d’une liste de publipostage direct et d’une liste de diffusion par courriel de clients destinataires de la lettre (pièces B1 à B3); un exemplaire d’une proposition de vente écrite (pièce C); des rapports écrits présentés aux clients, notamment un plan de travail pour le recrutement d’un médecin, un plan de travail de négociation et des arbres conceptuels destinés à la négociation de la dissolution d’un contrat de société et à une négociation de bail (pièces D1 à D7); un programme de séminaire intitulé « NEGOTIATING YOUR PATIENTS FROM OHIP (A NEGOTIATION COACH® SEMINAR) SEPTEMBER 14 and 15, 2005 » et une liste de distribution canadienne (pièces E1 et E2); une liste de « BOOKS RECOMMENDED BY NEGOTIATION COACH® » (pièce F1), à titre d’exemple des services d’information offert par la société aux clients existants et potentiels par commerce au détail en ligne.

Les services

[13]           S’agissant des services de « [f]ourniture de services d’encadrement et de consultation, comprenant les services d’analyse diagnostique relativement à la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation, l’élaboration des processus de négociation, le règlement des différends et l’établissement des consensus; services consultatifs, nommément conseils quant aux stratégies, procédures et techniques de négociation; services consultatifs, nommément fourniture des services de personne expérimentée en négociations; [s]ervices éducatifs, nommément, tenue de services de cours, de séminaires, de présentation d’exposés, d’exposés, et fourniture de services de conseils et de tutorat, tous ayant trait aux négociations, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus; [s]ervices d’information, nommément services ayant trait aux négociations, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus au moyen de communication électronique », je conclus que la titulaire de l’enregistrement a établi l’emploi des Marques au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec ces services, sauf pour la tenue de services de cours, de présentation d’exposés, d’exposés et la fourniture de services de conseils et de tutorat, défaut d’emploi dont j’exposerai ci‑dessous les raisons.

[14]           J’estime que certaines pièces sont particulièrement pertinentes pour établir l’emploi de ces services au Canada au cours de la période pertinente. M. Passmore explique que la pièce D2 est un exemple de rapport écrit que la société fournit à ses clients dans le cadre de ses services. La pièce présente un plan de travail pour le recrutement d’un médecin, en date de juillet 2005, élaboré par Passmore Management Inc. à l’intention d’un client dont le nom est caviardé. Elle établit que Passmore Management Inc. offrait au client de l’aider dans ses négociations de contrat avec des médecins, notamment par [traduction] « l’élaboration de documents de travail destinés aux négociations », la [traduction] « préparation de services consultatifs et d’information par NEGOTIATION COACH®, notamment pour la stratégie de négociation et les négociations directes avec le médecin », et par la fourniture des conseils et du mentorat d’une équipe de recrutement en matière d’externalisation, d’engagement à contrat, de sélection, de négociation et d’engagement de candidats. Le rapport expose des projets, des objectifs, des descriptions de travail et des livrables spécifiques, par exemple des rapports hebdomadaires, un manuel, des documents spéciaux, des instructions, etc., qui me permettent de conclure que Passmore Management Inc. était disposée à fournir ces services.

[15]           La pièce, qui porte clairement les deux Marques, établit qu’au cours de la période pertinente, la société offrait et était disposée à exécuter des services d’encadrement et de consultation concernant la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation et l’élaboration des processus de négociation. La pièce établit également que la société offrait et était disposée à exécuter des services consultatifs, nommément à donner des conseils quant aux stratégies, procédures et techniques de négociation. En outre, dans la mesure où j’estime raisonnable de conclure que les services décrits à la pièce D2 seraient assurés par des personnes expérimentées en négociation, la pièce établit aussi que la société offrait et était disposée à exécuter des services consultatifs, nommément à fournir les services d’une personne expérimentée en négociation.

[16]           La pièce D5 donne un autre exemple d’un rapport écrit que la société présentait aux clients dans le cadre de ses services. Elle dresse une liste de tâches clés, notamment [traduction] « Commencer les négociations », [traduction] « Faire le point sur les négociations et les questions clés des négociations » et [traduction] « Mener les négociations », ainsi que des délais d’achèvement au cours de la période pertinente. La pièce D7 est un [traduction] « arbre conceptuel » élaboré par la société qui expose les tâches reliées à la négociation d’un bail. Les deux pièces portent les Marques et des dates qui me permettent de conclure qu’elles ont été fournies aux clients pendant la période pertinente. Par conséquent, chacune appuie encore ma conclusion selon laquelle, au cours de la période pertinente, la société offrait et était disposée à exécuter des services d’encadrement et de consultation relativement à la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation et l’élaboration des processus de négociation, ainsi que des services consultatifs, nommément à donner des conseils quant aux stratégies, procédures et techniques de négociation.

[17]           Est jointe à titre de pièce E1 la description d’un séminaire de NEGOTIATION COACH, tenu les 14 et 15 septembre 2005 (au cours de la période pertinente), intitulé « NEGOTIATING YOUR PATIENTS FROM OHIP », que la société organisait, selon M. Passmore, dans le cadre des services qu’elle fournissait aux clients. Ce document, qui porte bien en vue les Marques NEGOTIATION COACH, indique que le séminaire aborde des sujets tels que [traduction] « Stratégies clés de négociation pour fidéliser les patients » et [traduction] « Élaborer votre plan de négociation ». Il appert de ce document que la société offrait également de l’information et des conseils sur la gestion des conflits, car d’autres sujets sont abordés [traduction] « Comment gérer le travail supplémentaire » et [traduction] « Qui effectuera tout ce travail supplémentaire? », et sur l’établissement des consensus puisqu’un sujet est intitulé [traduction] « Obtenir l’engagement du patient ». Le document laisse aussi entendre que la société offrait de l’encadrement, des services de consultation et des services éducatifs en matière de gestion des conflits, car un certain nombre de sujets portaient sur le thème de la formation des clients au recouvrement des créances de patients, notamment [traduction] « Comment réclamer directement de l’argent - Personnel/Propriétaire », [traduction] « Raisons d’échec du recouvrement » et [traduction] « Faut‑il avoir recours à une agence de recouvrement? », thèmes qui enseignent tous la proactivité dans le règlement des différends reliés aux paiements des patients.

[18]           Ce document établit donc qu’au cours de la période pertinente, la société offrait et était disposée à exécuter des services d’encadrement et de consultation relativement à la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation, l’élaboration des processus de négociation, le règlement des différends et l’établissement des consensus; des services consultatifs, nommément des conseils quant aux stratégies, procédures et techniques de négociation; des services éducatifs, nommément tenue de séminaires ayant trait à la négociation, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus. En outre, comme il semble que le séminaire visé à la pièce E1 a été fourni par courriel à une liste de clients (liste de la pièce E2), je suis disposée à conclure que la société fournissait des services d’information, nommément sur la négociation, le règlement des différends, la gestion des conflits et l’établissement des consensus au moyen de communication électronique au cours de la période pertinente.

[19]           Je suis également persuadée que tous les services qu’offrait la société ou qu’elle était disposée à exécuter, ou qu’elle a effectivement exécutés, au cours de la période pertinente étaient offerts ou exécutés au Canada. La proposition de vente écrite de la société jointe à titre de pièce C comporte une liste de clients pour lesquels la société a travaillé. Cette liste intitulée [traduction] « Les clients pour lesquels nous avons travaillé » contient de nombreux clients canadiens, dont des collectivités ontariennes, l’Association médicale de la Colombie‑Britannique, l’Association médicale de l’Ontario, le Centre régional d’oncologie Toronto‑Sunnybrook, le ministère de la Santé de l’Ontario et la Commission des accidents du travail de la Colombie‑Britannique. C’est la preuve que les services de la société étaient fournis dans l’ensemble du Canada. Je note également que la liste de distribution de la pièce E2 des entités auxquelles l’annonce du séminaire décrit à la pièce E1 a été envoyée comprend un grand nombre d’adresses en Ontario, de même que la liste de distribution aux équipes de santé familiale figurant à la pièce B2. J’ajouterai que ma conclusion est aussi étayée par l’intitulé du séminaire joint à titre de pièce E1, [traduction] « NEGOTIATING YOUR PATIENTS FROM OHIP”, qui renvoie clairement à l’Assurance‑santé de l’Ontario (OHIP). Cette mention indique que le séminaire était spécifiquement conçu pour être présenté en Ontario.

[20]           S’agissant des services de « [f]ourniture de services d’encadrement et de consultation, comprenant les services d’analyse diagnostique relativement à la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation, l’élaboration des processus de négociation, le règlement des différends et l’établissement des consensus », du fait de la présence du terme « comprenant », je n’estime pas nécessaire que la titulaire de l’enregistrement établisse l’emploi des Marques à l’égard des « services d’analyse diagnostique ». La preuve de la titulaire de l’enregistrement à l’égard des services d’encadrement et de consultation relativement à la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation, l’élaboration des processus de négociation, le règlement des différends et l’établissement des consensus est bien suffisante.

[21]           En résumé, en me fondant sur l’ensemble de la preuve, et en particulier sur les pièces jointes à l’affidavit de M. Passmore décrites ci‑dessus, je conclus que la société offrait et était disposée à exécuter, ou exécutait effectivement les services visés par l’enregistrement suivants au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les Marques : « [f]ourniture de services d’encadrement et de consultation, comprenant les services d’analyse diagnostique relativement à la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation, l’élaboration des processus de négociation, le règlement des différends et l’établissement des consensus; services consultatifs, nommément conseils quant aux stratégies, procédures et techniques de négociation; services consultatifs, nommément fourniture des services de personne expérimentée en négociations; [s]ervices éducatifs, nommément, tenue […] de séminaires […] ayant trait à la négociation, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus; [s]ervices d’information, nommément services ayant trait aux négociations, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus au moyen de communication électronique ».

[22]           Comme il n’est pas essentiel que la titulaire de l’enregistrement produise la preuve de l’exécution effective des services, dans la mesure où elle avait la capacité d’en faire l’exécution, le fait que certains services ont été offerts à des clients potentiels au Canada et étaient susceptibles d’être exécutés au Canada répond aux conditions du paragraphe 4(2) de la Loi [Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co. (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, je conclus que la titulaire de l’enregistrement a établi l’emploi en liaison avec tous ces services.

[23]           Par contre, je ne suis pas convaincue que la titulaire de l’enregistrement a établi l’emploi de ses Marques en liaison avec la tenue de services de cours, de présentation d’exposés et d’exposés. Rien n’établit en effet qu’elle offrait ou exécutait ces services, si ce n’est par la tenue de séminaires au Canada au cours de la période pertinente. En outre, en l’absence de précisions supplémentaires dans la preuve, je ne puis conclure que la titulaire de l’enregistrement offrait ou fournissait des services de conseils et de tutorat ayant trait aux négociations, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus au cours de la période pertinente.

[24]           J’ajouterai aussi qu’au vu de l’ensemble de la preuve, je conclus également à l’absence de preuve d’emploi des Marques aux termes du paragraphe 4(2) à l’égard des services visés par l’enregistrement suivants au cours de la période pertinente : « promotion des biens et services dans les domaines suivants : négociation, règlement des différends, gestion des conflits et établissement des consensus par préparation et placement d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau mondial d’informatique; services de courrier électronique; paiement électronique, nommément traitement et transmission électronique de données de paiement des factures; transmission électronique de messages et de données; services de commerce électronique au détail par ordinateur, spécialisés dans les livres, disques CD ROM, séminaires, conférences dans les domaines suivants : négociation, gestion des conflits et établissement de consensus ».

[25]           S’agissant des services de « transmission électronique de messages et de données », la preuve établit seulement que la société utilisait le courriel pour faire la promotion de ses services de consultation (pièce B1) et de ses séminaires (pièce E1); toutefois, elle n’établit pas que la titulaire de l’enregistrement a annoncé ses services de transmission électronique de services et de données en liaison avec les Marques ni qu’elle a fourni ces services à quelqu’un au Canada. Par conséquent, je ne puis conclure à l’emploi des Marques en liaison avec les services de « transmission électronique de messages et de données ».

[26]           En ce qui concerne les « services de courrier électronique » et les services de « paiement électronique, nommément traitement et transmission électronique de données de paiement des factures », je conclus que la titulaire de l’enregistrement n’a fait que de simples déclarations d’emploi, sans produire aucune preuve documentaire à l’appui.

[27]           S’agissant des « services de commerce électronique au détail par ordinateur, spécialisés dans les livres, disques CD ROM, séminaires, conférences dans les domaines suivants : négociation, gestion des conflits et établissement de consensus », je reconnais que la société a envoyé des courriels à des clients au sujet de livres et de séminaires ayant trait à la négociation, à la gestion des conflits et à l’établissement de consensus (pièces E1 et F1), mais je ne suis pas persuadée que la preuve établit que la titulaire de l’enregistrement a fourni des services de commerce électronique au détail, en l’absence de preuve que la titulaire de l’enregistrement offrait à la vente ou vendait les livres ou les séminaires au Canada par des moyens électroniques au cours de la période pertinente.

Les circonstances spéciales

[28]           S’agissant des services de « promotion des biens et services dans les domaines suivants : négociation, règlement des différends, gestion des conflits et établissement des consensus par préparation et placement d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau mondial d’informatique », M. Passmore affirme que le dernier emploi des Marques en liaison avec ces services remonte à 2003, en raison de contraintes liées à la maladie. Il dit avoir l’intention de reprendre leur emploi dès que son état de santé le lui permettra ou au plus tard en novembre 2008. Il fournit aux pièces H1 et H2 des copies de lettres de son médecin, datées du 29 mai 2006 et du 12 juin 2007, qui expliquent que M. Passmore est tombé gravement malade en juin 2001 et qu’au 12 juin 2007, il était toujours inapte au travail.

[29]           Trois critères doivent être pris en considération quand il s’agit de savoir s’il y a des circonstances qui justifieraient le défaut d’emploi. M. Barnett, agent d’audience, a résumé l’approche de la manière suivante dans la décision Bereskin & Parr c. Bartlett (2008), 70 C.P.R. (4th) 469 (C.O.M.C.) :

La question de savoir s’il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifient l’absence d’emploi nécessite la prise en considération de trois critères. Le premier est la durée au cours de laquelle la marque n’a pas été utilisée. Le second est de savoir si les motifs d’absence d’emploi étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de l’inscrivant. Le troisième est de savoir si ce dernier a l’intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque dans un bref délai : Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Les « circonstances spéciales » du deuxième critère, à savoir si l’absence d’emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’inscrivant, signifie des « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » (John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co. (1976), 25 C.P.R. 115).

 

La Cour d’appel fédérale, dans son récent arrêt Scott Paper Limited c. Smart & Biggar et Le procureur général du Canada, 2008 CAF 129, a quelque peu clarifié l’interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l’arrêt Harris Knitting, précité. En se basant sur la grille d’analyse d’Harris Knitting Mills, la cour a conclu que l’examen approprié, lorsqu’il s’agit d’évaluer s’il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifieraient l’absence d’emploi de la marque, doit porter sur la raison de l’absence d’emploi, et qu’aucun autre facteur ne doit être pris en considération. Selon cette analyse, il doit être satisfait au deuxième critère du test d’Harris Knitting Mills pour pouvoir conclure que l’absence d’emploi de la marque est justifié par une ou des circonstances spéciales. Selon mon analyse, cette conclusion ne signifie pas que les deux autres critères ne sont pas des facteurs pertinents : toutefois, ces deux critères ne pourraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales. Dans tous les cas, l’intention de reprendre l’emploi doit être étayée par la preuve (Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1re inst.); NTD Apparel Inc. c. Ryan (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1re inst.)).

 

[30]           En l’espèce, il semble y avoir eu une période de défaut d’emploi de presque cinq ans (de 2003 à la date de l’affidavit de M. Passmore, soit le 4 février 2008). La raison avancée pour justifier le défaut d’emploi en liaison avec ces services est la maladie de M. Passmore. Malgré la sympathie que m’inspire l’état de santé de M. Passmore, et il existe effectivement une jurisprudence selon laquelle la maladie d’un employé clé d’une entreprise pendant un certain temps peut constituer un cas de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, par exemple la petite entreprise pour laquelle le recrutement de personnel supplémentaire pourrait être raisonnablement considéré comme une option entraînant des coûts prohibitifs (voir la décision Bereskin & Parr c. Bartlett, précitée), je conclus que la preuve dont je suis saisie ne suffit pas à expliquer que le défaut d’emploi en liaison avec ces services particuliers (et non en liaison avec d’autres) était indépendant de la volonté de la titulaire de l’enregistrement. Par exemple, on n’explique pas si M. Passmore était la seule personne de la société en mesure de fournir les services particuliers à l’égard desquels des circonstances spéciales sont invoquées. On s’interroge aussi sur les raisons pour lesquelles certains services ont été offerts et fournis, semble‑t‑il, alors que ceux-là ne l’ont pas été.

[31]           Comme j’ai conclu que la titulaire de l’enregistrement n’a pas établi que le défaut d’emploi était indépendant de sa volonté, je n’ai pas besoin de décider si elle a établi qu’elle avait sérieusement l’intention de reprendre l’emploi des Marques, l’intention de reprendre l’emploi d’une marque ne pouvant constituer, à elle seule, une circonstance spéciale, conformément à la décision Scott Paper, précitée.

[32]           Par conséquent, en me fondant sur la preuve produite, je conclus que l’emploi des Marques en liaison avec les services visés par l’enregistrement « promotion des biens et services dans les domaines suivants : négociation, règlement des différends, gestion des conflits et établissement des consensus par préparation et placement d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau mondial d’informatique » n’a pas été établi au cours de la période pertinente. Je conclus aussi que la preuve ne me permet pas de conclure que le défaut d’emploi a été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifieraient. Par conséquent, je conclus que l’inscription de ces services sera supprimée de l’enregistrement.

[33]           En outre, comme il n’a pas été invoqué de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi des autres services au sujet desquels j’ai conclu au défaut d’emploi au cours de la période pertinente, l’inscription de ces services sera également supprimée de l’enregistrement.

Les marchandises

[34]           S’agissant des marchandises visées par l’enregistrement, M. Passmore ne soutient pas que la titulaire de l’enregistrement a employé les Marques en liaison avec elles. De plus, la preuve n’établit aucune vente ni aucun transfert des marchandises à des clients au Canada dans la pratique normale du commerce. La preuve établit plutôt que la titulaire de l’enregistrement utilisait le matériel didactique ainsi que les logiciels informatiques exclusivement en vue de commercialiser ses services. Par conséquent, l’inscription des marchandises sera supprimée de l’enregistrement.

Décision

[35]           Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, les enregistrement n°s LMC527862 et LMC528198 seront maintenus à l’égard des services suivants : « [f]ourniture de services d’encadrement et de consultation, comprenant les services d’analyse diagnostique relativement à la capacité des organismes et des personnes à traiter les questions de négociation, les méthodes de négociation, l’élaboration des processus de négociation, le règlement des différends et l’établissement des consensus; services consultatifs, nommément conseils quant aux stratégies, procédures et techniques de négociation; services consultatifs, nommément fourniture des services de personne expérimentée en négociations; [s]ervices éducatifs, nommément, tenue [… ] de séminaires [… ] ayant trait aux négociations, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus; [s]ervices d’information, nommément services ayant trait aux négociations, au règlement des différends, à la gestion des conflits et à l’établissement des consensus au moyen de communication électronique » et ils seront modifiés par la suppression des marchandises et services qui suivent :

Marchandises :

(1) Matériel didactique imprimé, nommément, rapports présentés aux clients, cahiers, matériel didactique, nommément diagrammes et transparents; formulaires à la fois sur papier et sur disquette, nommément formulaires conçus pour aider l’encadrement, la formation, la planification de projets et la planification personnelle dans les domaines suivants : négociation, la gestion des conflits et règlements des différends.

(2) Logiciels à utiliser dans la gestion des bases de données, l’analyse des tableurs et le traitement de texte, avec la fonction offrant une méthode systématique de préparation, de planification, d’exécution et de mise en œuvre de négociations et règlement des différends, et à utiliser dans le domaine de la consultation en négociation et règlement des différends.

Services :

(2)  […] de cours, […] de présentation d’exposés, d’exposés, et fourniture de services de conseils et de tutorat, tous […].

(3)    […] et promotion des biens et services dans les domaines suivants : négociation, règlement des différends, gestion des conflits et établissement des consensus par préparation et placement d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau mondial d’informatique; services de courrier électronique; paiement électronique, nommément traitement et transmission électronique de données de paiement des factures; transmission électronique de messages et de données; services de commerce électronique au détail par ordinateur, spécialisés dans les livres, disques CD ROM, séminaires, conférences dans les domaines suivants : négociation, gestion des conflits et établissement de consensus.

conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Ronnie Shore

Agente d’audience, Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

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