Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : UGGLY BOOTS

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : LMC 574587

 

 

 

Le 28 février 2006, à la demande de Smart & Biggar, le registraire a fait parvenir l’avis prescrit par l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Marty Sanders, le propriétaire inscrit de l’enregistrement no LMC574587 pour la marque de commerce UGGLY BOOTS (la « Marque »). La Marque est déposée en liaison avec des « pantoufles, bottes et souliers pour dames et hommes ».

 

L’article 45 exige du propriétaire inscrit d’une marque de commerce qu’il indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service précisé dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis, soit entre le 28 février 2003 et le 28 février 2006 en l’espèce. Si la marque n’a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

L’emploi d’une marque de commerce est défini à l’article 4 de la Loi, qui est reproduit ci-dessous :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

En réponse à l’avis envoyé en vertu de l’article 45, Marty M. Sanders a produit une déclaration solennelle.

 

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Celui de l’inscrivant renvoie, à plusieurs reprises, à des éléments de preuve qui n’ont pas été versés au dossier. Conséquemment, ces renvois seront ignorés.

 

Les deux parties étaient présentes à l’audience.

 

Je reproduis ci-dessous l’essentiel de la déclaration de M. Sanders :

[traduction]

  1. Que le 21 décembre 1999, j’ai inscrit la marque de commerce Uggly Boots et je l’ai employé dans les opérations quotidiennes de l’entreprise Ugglywear Clothing Co/Aussie Westernwear & Sheepskin Co.
  2. La pièce jointe à mon affidavit sous la cote « A » est une copie certifiée conforme de la photographie de l’étiquette cousue à l’intérieur de toutes et chacune des bottes mises en vente
  3. La pièce jointe à mon affidavit sous la cote « B » est une copie certifiée conforme de la photographie de l’étalage de mon magasin, situé au #2040-9713, rue Hardin, Fort McMurray, T9H 1L2, qui montre l’emploi de la Marque de commerce.
  4. La pièce jointe à mon affidavit sous la cote « C » est une copie certifiée conforme d’un courriel ainsi qu’une copie certifiée conforme d’une facture.

 

La pièce « A » paraît être une étiquette à l’intérieur d’une botte qui affiche UGGLYBOOTS.

 

La pièce « B » montre un étalage de bottes et de pantoufles avec une affiche qui se lit ainsi : « UGGLY BOOTS®, EN VENTE ICI ».

 

La pièce « C » est un courriel de Derek – Golden Fleece [golden@ihug.co.nz] adressé à  jimorouke@comonesolutions.com, avec copie conforme envoyée à Marty (Aussie Western Wear); marty@aussiewesternwear.com, daté du 23 mai 2006. Il se lit ainsi : [traduction] « La présente est pour confirmer que Marty achète des chaussures directement chez Golden Fleece depuis 2002. Une copie de la première facture est jointe. Depuis 2002, l’étiquette de la marque Uggly est toujours apposée sur les chaussures. Les ventes totales de gros se chiffrent à environ 30 000 dollars néozélandais. La facture jointe est datée du 30 novembre 2002, et a été dressée par Golden Fleece NZ Limited à l’intention de Dee Gronland & Ben Klikash, de Calgary.

 

J’estime que la déclaration de M. Sanders ne satisfait pas aux exigences de l’article 45. Plus particulièrement, M. Sanders n’a pas démontré qu’il a employé la Marque au Canada en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l’enregistrement au cours de la période pertinente de trois ans, comme l’exige l’article 4 de la Loi. Au mieux, il a démontré que les bottes et pantoufles étaient mises en vente en liaison avec la Marque au cours d’une période non précisée. Rien dans la preuve n’établit que les produits UGGLY BOOTS étaient réellement en vente au Canada au cours de la période pertinente de trois ans. Il n’y a pas même de déclaration voulant que les produits UGGLY BOOTS aient été vendus au Canada entre le 28 février 2003 et le 28 février 2006. L’inscrivant aurait voulu me faire inférer ce fait de la preuve, mais celle-ci est beaucoup trop vague pour étayer une telle conclusion. Les procédures sous le régime de l’article 45 sont des procédures sommaires, mais vu l’impossibilité de contre-interroger, toute ambigüité dans la preuve doit être interprétée contre l’inscrivant. [Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd. (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, page 198 (C.F. 1e inst.); confirmé : 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)] En l’espèce, la preuve est truffée d’ambigüités. Quelques-unes de ces ambigüités ou omissions ont été soulevées par la partie requérante :

  1. absence de preuve du transfert des marchandises de l’inscrivant à toute autre partie au Canada
  2. absence de preuve sur la question de savoir si les ventes constituent un emploi de la Marque par le manufacturier ou l’inscrivant/détaillant
  3. vague référence, au paragraphe 1 de la déclaration de M. Sanders, à l’emploi de la Marque dans l’exploitation d’un nom d’entreprise (alors que le nom de l’entreprise n’inclut pas la Marque)
  4. énoncé incomplet au paragraphe 2 de la déclaration de M. Sanders
  5. aucune preuve que la photographie de la pièce « B » a été prise au cours de la période pertinente de trois ans
  6. eu égard au courriel à la pièce « C », dans la mesure où celui-ci n’est pas admissible pour cause de ouï-dire, le renvoi est fait à la marque UGGLY, et non UGGLY BOOTS; la facture jointe précède la période pertinente de trois ans; et aucune explication n’est fournie au sujet de l’identité des personnes auxquelles il est fait référence dans le courriel et dans la facture.

 

Il est aussi souligné que l’inscrivant n’a présenté aucune raison justifiant le défaut d’emploi de la Marque.

 

Décision

L’enregistrement LMC 574587 sera radié, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 29 JUILLET 2008.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

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