Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 158

Date de la décision : 2014-08-01

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Smart & Biggar, visant l'enregistrement no LMC604,484 de la marque de commerce PEACOCK & DESSIN au nom de Terfloth Trade Marks Limited

[1]               Le 17 avril 2012, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Terfloth Trade Marks Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC604,484 de la marque de commerce PEACOCK & DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :

PEACOCK & DESIGN

[2]               L'avis exige que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 17 avril 2009 et le 17 avril 2012. Si la Marque n'a pas été ainsi employée, la Propriétaire doit présenter une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[traduction]
Viande en conserve (viande froide, bœuf salé, saucisses viennoises), volaille; viandes surgelées; extraits de viande; fruits en conserve et légumes en conserve (en conserve, séchés, cuits); poisson en conserve, préparé, surgelé (thon, maquereau, sardines, harengs, saumon); fruits de mer en conserve (crevettes, huîtres, crabes, homards); produits de maïs (maïs en conserve, maïs à grains entiers, maïs en épis); soupes (soupe poulet et nouilles, soupes en conserve, soupes en poudre, mélanges à soupe); confitures; gelées; marmelades; produits laitiers et produits à base de produits laitiers en conserve (fromage fondu, beurre), boissons à base de lait (laits frappés, lait aromatisé); crème sure, crème à fouetter; yogourt, produits laitiers (lait, lait surgelé, lait glacé, crème glacée, lait concentré, lait en poudre/en boîte); beurre d'arachide; lait de noix de coco; crème de coco; huiles et graisses alimentaires (huile d'olive, huile de colza), pâtes (pâtes à fruits, pâtes à légumes, pâtes à la viande, concentré de tomates); céréales et légumineuses transformées (lentilles, pois, haricots), marinades; pâte de poivre de Cayenne; compotes de fruits, riz; tapioca; sucre; levure chimique; sel, farine et préparations à base de farine (pain, pâte à tarte), céréales et préparations à base de céréales (céréales de petit déjeuner, céréales transformées ou non transformées, goûters à base de céréales), produits de boulangerie (biscuits à levure chimique et biscuits, pain); crème glacée; lait glacé; yogourt surgelé, goûters (craquelins, maïs éclaté, nachos, chips/croustilles de pommes de terre, noix); avoine instantanée; son d'avoine; confiseries, miel; mélasse; sirop d'érable; condiments (salsas, marinades, pâte de poivre de Cayenne, moutarde, vinaigres, assaisonnements à viande séchée, préparations liquides à base d'épices, relish, extraits de poivre de Cayenne, arômes de poivre de Cayenne, vinaigrettes); sauces (ketchup, sauces pour pâtes alimentaires, compotes de fruits, sauces barbecue, sauces à la viande, sauce piquante, sauce de soya, sauce à dessert); repas prêts-à-manger (aliments conditionnés), nommément repas conditionnés comprenant principalement de la viande, du poisson, de la volaille ou des légumes; pâtes alimentaires; semoule de maïs, goûters (craquelins, maïs éclaté, chips/croustilles de pommes de terre, nachos, noix), céréales et légumineuses non transformées (pois, haricots, lentilles); boissons alcoolisées (bières, vins); eaux minérales et eaux pétillantes (boissons gazeuses non alcoolisées), boissons aux fruits (boissons gazeuses aromatisées); jus de fruits (jus de canneberges rouges, jus de prunes, d'orange, de mangue, de fruits de la passion, de cerises), jus de légumes (y compris jus de carottes), punch aux fruits; sirops; cordiaux, concentrés/poudre pour préparer des boissons gazeuses, boissons à la noix de coco (jus de noix de coco, poudre de noix de coco).

 

[4]               Les définitions d'emploi en liaison avec des marchandises sont énoncées comme suit aux articles 4(1) et 4(3) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

*       4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de M. Boerries Terfloth, assermenté le 13 juillet 2012. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7]               La déclaration de M. Terfloth est très courte et est reproduite ci-dessous :

[traduction]
Nous, Terfloth Trade Marks Limited, déclarons, par la présente, que nous avons employé et que nous employons la marque de commerce PEACOCK en achetant des légumes en conserve au Canada à des fins d'exportation. Nous avons l'intention d'étendre l'emploi de notre marque de commerce à n'importe quel produit qui est visé par notre enregistrement à mesure que nous réussirons à établir la marque.

Nous employons aussi la marque PEACOCK en achetant des produits et en les vendant dans d'autres pays.

[8]               Le tampon et la signature d'un notaire public de [traduction] « St. John's, Antigua, Antilles » apparaissent sous la déclaration. Bien qu'il n'en soit pas fait mention dans la déclaration de M. Terfloth, cinq pages supplémentaires ont été fournies lorsque la Propriétaire a produit la déclaration. Les deux premières pages ne sont qu'une reproduction des marchandises énumérées dans l'enregistrement. La troisième page semble reproduire trois étiquettes de conserve de betteraves tranchées, de maïs à grains entiers et de macédoine de légumes. Les étiquettes présentent une variante de la Marque et identifient Alamac Trading Co. Inc. comme étant la distributrice des produits. Les deux dernières pages semblent représenter une facture. La facture documente apparemment l'exportation de produits de légumes en conserve correspondant aux produits présentés sur les étiquettes. Il semble que les marchandises sont vendues d'une entité canadienne à une autre entité et qu'elles sont expédiées à la Barbade. Comme je l'expliquerai ci-après, les étiquettes ne présentent pas le nom de la Propriétaire, et il n'apparaît pas évident que la Propriétaire a participé à la transaction figurant sur la facture.

Analyse

[9]               Dans ses observations écrites, la Partie requérante a souligné plusieurs problèmes reliés à la preuve, faisant valoir que la déclaration de M. Terfloth constitue au mieux une simple affirmation qui ne suffit pas à établir l'emploi de la Marque. Elle souligne que [traduction] « l'achat » des marchandises n'est pas une forme d'emploi, comme l'envisage l'article 4 de la Loi, et que M. Terfloth ne donne aucune autre explication dans sa déclaration concernant l'exportation de ses marchandises.

[10]           Fondamentalement, je souligne que si la déclaration semble être notariée, il y a absence d'un constat d'assermentation adéquat qui serait normalement présent dans une déclaration faite au Canada et qui indiquerait que les déclarations ont été affirmées solennellement devant le notaire publique. Cette situation n'est pas nécessairement fatale, comme le registraire peut admettre une déclaration dans la mesure où elle est conforme aux exigences du pays dans lequel elle a été signée [voir Dubuc c. Montana (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)].

[11]           Cependant, le principal argument de la Partie requérante est que les cinq pages supplémentaires jointes à la déclaration sont inadmissibles. La Partie requérante souligne dans ses observations écrites que les pages supplémentaires ne sont pas notariées. Il a été établi que les lacunes techniques de la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45, lorsque la preuve produite pourrait suffire à établir l'emploi [voir Baume & Mercier SA c. Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1re inst.)]. Le registraire admet à l'occasion une preuve qui n'est pas dûment notariée lorsque ce fait est bien indiqué et expliqué dans la déclaration [voir Borden & Eilliot c. Raphaël Inc (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. En l'espèce cependant, les documents ne sont pas notariés, et la déclaration ne donne pas d'explication ni ne fait même mention des documents supplémentaires, ce qui entraîne plus qu'une simple lacune technique. En conséquence, je conviens avec la Partie requérante que les pages supplémentaires sont inadmissibles en l'espèce.

[12]           À ce titre, je conviens aussi avec la Partie requérante que la déclaration ne démontre que très peu l'emploi de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente ou à tout autre moment. Comme nous avons seulement une simple affirmation d'emploi et aucune preuve admissible établissant l'emploi de la Marque, j'estime que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque comme le prévoient les articles 4 et 45 de la Loi.

[13]           En tout état de cause, même si je considérais que les pages supplémentaires de preuve font partie de la déclaration de M. Terfloth, j'estimerais tout de même que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque, parce que la preuve renfermerait toujours des lacunes importantes. J'examinerai maintenant brièvement ces lacunes.

[14]           Je soulignerais en premier lieu que, au mieux, les pages supplémentaires ne portent que sur deux des marchandises visées par l'enregistrement, à savoir [traduction] « légumes en conserve » et [traduction] « maïs à grains entiers ».

[15]           La Partie requérante soutient également que la marque de commerce qui figure sur les étiquettes est nettement différente de la Marque telle qu'elle est enregistrée. En toute déférence, je ne suis pas d'accord sur ce point. En appliquant les principes énoncés dans Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), j'admets que les éléments dominants de la Marque constituent le mot « Peacock » (paon) et le dessin semblable à des plumes, lesquels sont tous deux présents sur les étiquettes.

[16]           Le problème le plus important pour la Propriétaire en l'espèce concerne la facture. Comme je l'ai déjà souligné, la Propriétaire n'est pas nommée sur la facture. La facture indique que le vendeur est Bonduelle Canada Inc. et que l'acheteur est B. Terfloth-CIE Canada Inc; elle indique également que les marchandises ont été expédiées à Alamac Trading Co. Ltd., établie à la Barbade. M. Terfloth ne donne pas d'explication ni ne fait mention de la facture dans sa déclaration. En examinant la facture, on ne sait pas trop quel rôle a joué la Propriétaire dans la transaction, et la facture ne contribue donc pas à établir l'emploi de la Marque par la Propriétaire. Comme M. Terfloth ne fait même pas mention de cette transaction dans sa déclaration, je ne suis pas disposé à tirer de conclusion concernant la relation entre les entités mentionnées sur la facture et la Propriétaire.

[17]           À ce titre, j'estime que les pages supplémentaires qui sont jointes à l'affidavit de M. Terfloth, même si elles étaient admissibles, n'auraient pas suffi à établir l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente tel que l'exigent les articles 4 et 45 de la Loi. Enfin, la Propriétaire n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[18]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

 

 


Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

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