Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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AFFAIRE INTÉRESSANT HUIT OPPOSITIONS de la part de la Compagnie Générale des Établissements Michelin - Michelin & Cie aux demandes denregistrement numéros 681,271; 681,274; 681,275; 681,282; 681,286 et 681,290 visant les marques de commerce XP2000, XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V et XP 2000Z respectivement, et aux demandes denregistrement numéros 681,261 et 681,265 visant les marques de commerce AMERI WAY XT & Design et AMERI XL 4 & Design respectivement, produites par General Tire Canada Inc.                                                                         

 

 

La présente décision porte sur huit demandes denregistrement de marques de commerce produites par General Tire Canada Inc. («General») le 2 mai 1991 visant les marques XP2000, XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V, XP 2000Z, AMERI WAY XT & Design et AMERI XL 4 & Design.  Chaque demande est fondée sur lemploi au Canada; la date demploi la plus reculée invoquée est le 31 décembre 1983, et la date du premier emploi la plus récente invoquée est le 31 janvier 1990.  Les plaidoiries, les questions en litige et les éléments de preuve dans chaque affaire sont assez semblables.  La demande no 681, 271 visant la marque XP2000 étant assez représentative du groupe de demandes, je commencerai par un examen détaillé de cette demande.

 

La demande denregistrement de la marque de commerce XP2000 est fondée sur lemploi de la marque au Canada en liaison avec des pneus remontant à juillet 1985.  La demande visée a fait lobjet dun avis aux fins dopposition dans le numéro du 11 décembre 1991 du Journal des marques de commerce, puis dune opposition par la Compagnie Générale des Établissements Michelin - Michelin & Cie («CGEM») le 9 avril 1992.  Une copie de la déclaration dopposition a été communiquée à la requérante le 2 juin 1992.  La requérante a répondu par la production dune contre-déclaration.  Lopposante a par la suite demandé et obtenu la permission de modifier sa déclaration dopposition : voir la décision de la Commission en date du 22 janvier 1993.


Le premier moyen dopposition porte que la demande nest pas conforme à larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce parce que (i) la requérante na jamais employé la marque de commerce visée par la demande denregistrement ou que, subsidiairement ou en outre, (ii) la requérante a abandonné sa marque en totalité ou en partie et que (iii) la déclaration par laquelle la requérante prétend être convaincue quelle a le droit demployer la marque est fausse.

 

Le deuxième moyen dopposition, fondé sur lalinéa 12(1)d), porte que la marque visée par la demande denregistrement nest pas enregistrable parce quelle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées de lopposante applicables aux pneus et chambres à air dautomobiles.  À cet égard, lopposante se fonde sur près de trente-cinq marques de commerce déposées qui comportent la marque X.  Les autres marques de commerce déposées sur lesquelles se fonde lopposante comprennent la lettre X, suivie dune autre lettre dont, par exemple, XF, XK, XB, XY et XX; la lettre X, suivie de deux autres lettres dont, par exemple, XZZ, XWX, XRD, XKD et XAS; et des marques qui comprennent la lettre X autrement quà titre de préfixe, à savoir TRX, MX, EP-X et MXM. Pour désigner ces marques sur lesquelles elle se fonde, lopposante parle de marques «X», expression que je reprendrai.

 

Le troisième moyen dopposition, fondé sur lalinéa 16(1)a), porte que la requérante na pas le droit demployer la marque visée par la demande denregistrement parce que, à la date où la requérante a en premier employé la marque XP2000, celle-ci créait de la confusion avec les marques «X» antérieurement employées ou révélées au Canada par lopposante ou ses prédécesseurs en titre.  Lopposante a aussi inclus dans le troisième moyen une deuxième partie qui ne fait que reprendre ses arguments antérieurs et qui est donc jugée redondante.

 


Dans son quatrième et dernier moyen dopposition, lopposante fait valoir que la marque visée par la demande denregistrement nest pas distinctive des marchandises de la requérante (i) du fait de lemploi et de la révélation antérieurs des marques de lopposante, (ii) du fait que les droits demployer la marque visée par la demande denregistrement sont répartis entre deux personnes ou plus par suite dune cession et que ces personnes ont exercé ces droits simultanément, et (iii) du fait que la requérante a permis à des tiers demployer les marques visées par la demande denregistrement même si cet emploi na pas fait lobjet dune licence conformément à larticle 50 de la Loi. 

 

La preuve principale de lopposante consiste en laffidavit de Michel Savard, employé et conseiller dune filiale canadienne («Michelin Canada») de la société opposante.  Michelin Canada est le distributeur exclusif des pneus de lopposante au Canada.  La preuve de la requérante consiste en les affidavits de Jeff Hazelgrove, employé de la société requérante, et de Robert William Sterling, agent de marques de commerce.  La preuve en réplique de lopposante consiste en les affidavits de Robert Hiebel, cadre de la société opposante, et en laffidavit de Nancy Hubert, chercheuse employée par les agents de lopposante.  Même si le constat d'assermentation de laffidavit de M. Hiebel na pas été rempli, les deux parties ont traité laffidavit comme sil avait été fait sous serment, et je ferai de même.  Les deux parties ont produit une argumentation écrite et elles ont toutes deux été représentées à laudience.

 


Le premier moyen dopposition est rejeté puisquaucune preuve na été versée au dossier pour lappuyer.  Les deuxième et troisième volets du quatrième moyen dopposition sont rejetés pour la même raison.  Les autres moyens dopposition portent sur la question de la confusion entre la marque visée par la demande denregistrement et lune ou plusieurs des marques «X» sur lesquelles se fonde lopposante dans sa déclaration dopposition.  La date pertinente à considérer à légard de la confusion est la date de ma décision sur le moyen dopposition fondé sur lalinéa 12(1)d) de la Loi; la date du premier emploi de la marque visée par la demande denregistrement (cest-à-dire le 31 juillet 1985), à légard du deuxième moyen fondé sur lalinéa 16(1)a); et la date de lopposition (cest-à-dire le 9 avril 1992), à légard de la partie (i) du quatrième moyen dopposition portant que la marque visée par la demande denregistrement nest pas distinctive.  Compte tenu des circonstances de la présente espèce, rien ne se joue sur le choix de la date pertinente.  Toutefois, la thèse de lopposante est plus forte si cest la date la plus reculée qui est adoptée, à savoir le moment où la requérante a commencé à employer sa marque.  Lexamen de la question de la confusion au sens de lalinéa 16(1)a) permettra donc de trancher clairement la présente affaire.

 

En vertu des dispositions des paragraphes 16 (1) et 16 (5) de la Loi, il incombait à lopposante détablir la preuve de son emploi des marques «X» avant la date du premier emploi de la requérante et de montrer que ses marques «X» navaient pas été abandonnées avant la date de lannonce de la requérante (cest-à-dire le 11 décembre 1991).  Je conclus que la juste lecture de laffidavit de M. Savard satisfait aux exigences susmentionnées, à tout le moins en labsence dun contre-interrogatoire.

 

Il incombe en droit à la requérante de démontrer quil ny a pas de probabilité raisonnable de confusion.  Le critère applicable à la question de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait.  Les facteurs dont il faut tenir compte lorsquil sagit dapprécier si deux marques causent de la confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sont énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;


la période pendant laquelle chacune delles a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises;  la nature du commerce;  le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.   Il ne sagit pas dune liste exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération.  Tous les facteurs nont pas nécessairement le même poids.  Le poids relatif à donner à chacun dépend des circonstances : voir la décision Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (12 mars 1996, T-1530-94, encore inédite).

 


Les marques «X» de lopposante ne possèdent pas un degré élevé de caractère distinctif inhérent puisquelles sont constituées de lettres de lalphabet.  De même, la marque XP2000 visée par la demande denregistrement ne possède pas un degré élevé de caractère distinctif inhérent puisquelle est constituée de lettres et de chiffres.  La preuve incontestée et non contredite de M. Savard ma convaincu du fait que lopposante vend des pneus de véhicules automobiles sous chacune de ses marques de commerce déposées.  Toutefois, sa déposition ne donne aucune ventilation en ce qui a trait au montant des ventes pour chaque marque en particulier.  Ce sont plutôt des chiffres globaux qui ont été fournis, à savoir quil sagit de ventes annuelles au Canada dau moins cent (100) millions de dollars sous les marques «X» de lopposante depuis 1980.  De même, les frais de publicité au Canada en liaison avec les pneus de marques «X» de lopposante ont dépassé la somme de un million de dollars annuellement depuis 1985.  Il ressort des exemples de publicité joints à titre de pièces à laffidavit de M. Savard, que lopposante annonce ses pneus de marque «X» (dont certaines ne figurent pas dans la déclaration dopposition) en liaison avec une autre des marques de lopposante, à savoir MICHELIN.  Il semble en outre que le message principal véhiculé par la publicité de lopposante soit que le consommateur achète un pneu MICHELIN, et que la marque «X» particulière nait quune importance secondaire.  La publicité de la requérante est semblable, à savoir que sa marque GENERAL figure de façon proéminente, tandis que la marque visée par la demande denregistrement est secondaire.  Les détaillants et les garages annoncent bien en vue la marque MICHELIN et les autres marques de pneus (à savoir FIRESTONE, DAYTON, UNIROYAL, BFGOODRICH, GENERAL) dans des affiches en évidence à lextérieur de leurs lieux de commerce, sans faire aucune mention des marques en cause dans la présente espèce : à cet égard, voir la pièce MS-5 produite avec laffidavit de M. Savard.  Des exemples de publicité faisant partie de la pièce MS-3 produite avec laffidavit de M. Savard montrent que les marques «X» de lopposante comportent à leur suite deux séries alphanumériques, la première étant UTQG et la deuxième, une suite sous la forme de 170AA, 240AA, 310AB et ainsi de suite.  Les exemples de publicité susmentionnés ne font que confirmer mon impression que lattention du consommateur risque de se porter sur la marque MICHELIN et que le consommateur est susceptible de porter moins dattention aux marques «X» de lopposante et den prendre moins conscience.  De même, il est probable que le consommateur concentre son attention sur la marque GENERAL plutôt que sur les marques secondaires de la requérante.  Les ventes de pneus GENERAL au Canada sous la marque XP2000 visée par la demande denregistrement se sont élevées à dix (10) millions de dollars pour la période de 1985 à 1992; à environ trois (3) millions de dollars en tout sous les marques XP2000 AS et XP2000 H; et à moins de un (1) million de dollars sous les marques XP2000 MS, XP2000 V et XP2000 Z. La publicité pour les pneus sous chacune des marques visées par les demandes denregistrement représente annuellement des frais de lordre de 100 000 $ (sommes que jai estimées approximativement à partir des renseignements figurant aux paragraphes 7 et 8 de laffidavit de M. Hazelgrove) pour la période de 1988 à 1993.

 

La période durant laquelle les marques visées ont été employées favorise lopposante puisque son emploi des marques «X» au Canada remonte au moins jusquà 1970.  Les marchandises respectives des parties sont du même genre ou ont un grand degré de ressemblance et elles sont vendues par lintermédiaire des mêmes points de vente au détail.

 


Les marques des parties se ressemblent jusquà un certain point dans la présentation ou le son puisque la lettre X est commune aux marques visées par la demande denregistrement et au groupe de marques «X» de lopposante.  Toutefois, les marques des parties ne suggèrent aucune autre idée en particulier si ce nest peut-être le type de codage qui pourrait identifier les caractéristiques de la marchandise.

 


À titre de circonstances supplémentaires, la requérante a tenté de sappuyer sur la preuve de létat du registre pour établir que la lettre X est un élément commun des marques de commerce visant les pneus de véhicules automobiles.  La preuve de létat du registre nest pertinente que dans la mesure où lon peut en tirer des inférences sur létat du marché : voir Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R.(3d) 432  (COMC) et Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1re inst.).  Voir aussi Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.  (1992), 43  C.P.R.(3d)  349 (C.A.F.) qui vient appuyer la proposition selon laquelle il nest possible de tirer des inférences sur le marché à partir de la preuve de létat du registre que lorsquun grand nombre denregistrements pertinents sont relevés.  En la présente espèce, la requérante a déposé en preuve douze enregistrements au nom de six propriétaires différents.  Jai exclu un enregistrement parce quil couvre des [TRADUCTION] «emplâtres en composite»  plutôt que des pneus.  Jen ai exclu un autre parce quil sagit de lenregistrement dun dessin de marque qui nest pas illustré.  La preuve de lopposante montre que trois des enregistrements (appartenant tous à un même propriétaire) ont été radiés.  Il reste donc sept enregistrements pertinents inscrits aux noms de quatre propriétaires différents.  En outre, la force probante de la recherche effectuée dans la présente espèce doit être tempérée parce que celle-ci ne donne que des détails incomplets sur les enregistrements et les demandes relevés.  Ainsi, il se peut par exemple quun certain nombre denregistrements soient fondés sur lemploi et lenregistrement à létranger plutôt que sur lemploi au Canada.  La meilleure façon  détablir la preuve de létat du registre, cest au moyen de copies certifiées des enregistrements ou des demandes en cours invoquées, ou de photocopies  des enregistrements ou des demandes avec un affidavit de la personne qui a fait les photocopies : voir Quebec Maple Products v. Stafford Foods Ltd. (1988), 20 C.P.R.(2d) 404, à la page 408 (COMC).  De toute façon, étant donné le nombre relativement peu élevé denregistrements relevés, je ne suis pas prêt à inférer que les marques composées en partie de la lettre X sont dusage courant en ce qui a trait à des pneus.

 

Il est en revanche quelque peu significatif que la recherche sur létat du registre ait permis de relever les marques XLM et TIGER PAW XTM appartenant à Uniroyal Goodrich Tire Company («UGTC»).  La preuve de M. Hiebel, déposée pour le compte de lopposante, porte que UGTC, de même que Uniroyal Goodrich Canada, Inc. (UGCI), sont affiliées à lopposante, et que le 16 juin 1994, UGTC a cédé les deux marques susmentionnées (en même temps que quatre autres marques) à UGCI.  Une copie du document de cession est annexée à titre de pièce A-1 à laffidavit de M. Hiebel.  La preuve de M. Hiebel porte que UGCI est sous le contrôle financier de Michelin Corporation (société américaine), laquelle est à son tour sous le contrôle financier de lopposante CGEM.  Lopposante, grâce à ses liens avec UCGI, sassure ainsi que les pneus vendus par UCGI sous les marques XLM et TIGER PAW XTM sont conformes aux normes de qualité de lopposante : voir les paragraphes 8 à 12 de laffidavit de M. Hiebel.  Ainsi quil a été noté par la requérante à laudience, lopposante nest pas en mesure de prétendre que UCGI est un usager inscrit des marques puisque lopposante nest pas propriétaire des marques; cest UCGI qui est propriétaire des marques.  Je suis donc amené à conclure quau moins une autre partie hors les parties à la présente opposition vend des pneus au Canada sous des marques qui comprennent la composante X.

 


Même si la date pertinente pour lexamen de la question de la confusion au sens de lalinéa 16(1)a) est la date du premier emploi de la marque invoquée dans la demande en lespèce, la Commission peut tenir comte de points qui surviennent après cette date pertinente, dans le mesure où lon peut tirer des inférences quant à la situation qui existait à la date pertinente; voir Speedo Knitting Mills Pty. Ltd. v. Beaver Knitwear (1975) Ltd. (1985), C.P.R.(3d) 176, aux pages 184 et 185 (COMC).   À cet égard, jai fait remarquer quil y avait eu dimportantes ventes de pneus sous les marques de commerce XP2000, XP2000 AS et XP2000 H, à savoir près de treize (13) millions de dollars américains entre 1985 et 1992 et que lopposante na établi aucun incident de confusion dans les faits.  Bien sûr, lopposante nest absolument pas tenue de le faire, et labsence dune telle preuve ne soulève pas nécessairement des présomptions qui iraient à lencontre de lopposante et nest pas déterminante quant à la question de la confusion.   Comme lopposante la fait remarquer, dans larrêt Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), la Cour a conclu que les marques SUBSN PIZZA et MR. 29 MIN.  SUBSN PIZZA de la défenderesse créaient de la confusion avec la marque MR. SUBMARINE de la demanderesse, même sil ny avait aucune preuve de confusion dans les faits, malgré dix (10) ans dutilisation contemporaine dans la région de Dartmouth. Labsence de preuve de confusion est, bien sûr, une circonstance parmi nombre dautres qui doivent être examinées.

 


En tenant compte de ce qui précède et en gardant à lesprit que le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait, je conclus selon la prépondérance des probabilités que la requérante sest acquittée de la charge qui lui incombait de montrer que la marque XP2000 ne crée pas de confusion avec lune ou lautre des marques de lopposante à la date pertinente la plus reculée.  Les facteurs principaux qui me conduisent à cette conclusion sont la faiblesse du caractère distinctif inhérent des marques «X» de lopposante; le fait quelles semblent être employées à titre de marques secondaires; le fait que la preuve ne permet pas de tirer des conclusion fiables sur la mesure à laquelle lune ou lautre des marques de lopposante, en soi, aurait acquis un caractère distinctif  important; le fait quun tiers, à savoir UGCI, emploie la marque XLM; et labsence de preuve de confusion dans les faits entre les marques des parties malgré un emploi contemporain important.

 

Lopposition de lopposante à légard de la marque XP2000 est donc rejetée.        

Les plaidoiries, les questions en litige, les dates pertinentes et les circonstances relatives aux marques de commerce XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V et XP 2000Z visées  par les demandes denregistrement sont très semblables à celles qui viennent dêtre examinées relativement à la marque XP2000.  Une différence a déjà été mentionnée en passant, à savoir que les ventes de pneus sous les marques de commerce XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V et XP 2000Z depuis 1985 sont considérablement moins élevées que celles qui ont eu lieu sous la marque XP2000.  Toutefois, selon moi, cette circonstance en soi ne fait pas plus pencher en faveur de lopposante la prépondérance des probabilités en ce qui a trait à la questions de la confusion.

 

Compte tenu de ce qui précède, les oppositions de lopposante à légard des marques de commerce XP2000 AS, XP 2000H, XP2000 MS, XP 2000V et XP 2000Z sont rejetées par les présentes.

 


Laudience visant chacune des huit demandes de la requérante étaient prévue pour le 12 septembre 1996.  Malheureusement, par suite dinadvertance administrative, seulement six des affaires examinées plus haut furent entendues le 12 septembre, et laudience a dû se poursuivre le 25 septembre 1996 à légard des marques AMERI XL 4 & Design et AMERI WAY XT & Design.

 

Les plaidoiries, les questions en litige, les dates pertinentes et les circonstances relatives aux marques de commerce AMERI XL 4 & Design et AMERI WAY XT & Design, décrites plus bas, sont très semblables à celles qui viennent dêtre examinées relativement à la marque XP2000. 

 

 

 

Une ressemblance significative a trait aux importantes ventes de pneus sous les marques «AMERI», à savoir sept (7) millions de dollars sous la marque AMERI XL 4 & Design pour la période de deux ans de 1988 à 1990, et 640 000 $ pour la période de deux ans de 1991 à 1992; trente (30) millions de dollars sous la marque AMERI WAY XT & Design pour la période de dix ans de 1983 à 1992.  Une différence significative a trait à la dissemblance entre les marques «AMERI» et les marques «X» de lopposante dans la présentation ou le son.  Essentiellement pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés à légard de la marque XP2000 visée par la demande denregistrement, jarrive à la conclusion que les marques AMERI XL 4 & Design et AMERI WAY XT & Design visées par les demandes denregistrement ne créent aucune confusion avec quelque marque que ce soit des marques «X» de lopposante.

 

Pour les motifs susmentionnés, les oppositions de lopposante à légard des marques AMERI XL 4 & Design et AMERI WAY XT & Design sont rejetées.

 


Il reste une dernière question à trancher.  Les 9 et 10 septembre, lopposante a avisé la Commission et la requérante de son intention de demander une prorogation à laudience prévue pour le 12 septembre, afin de modifier ses déclarations dopposition pour se fonder sur quelque 27 marques «X»  déposées supplémentaires, et son intention de demander la permission de produire ces enregistrements comme preuve supplémentaire.  Jai rejeté les demandes de lopposante à laudience du 12 septembre à légard des six premières affaires dopposition déjà examinées, et jai rejeté les demandes de lopposante le 25 septembre à légard des deux dernières affaires dopposition portant sur les marques «AMERI».  Ainsi quil est prévu dans lÉnoncé de pratique - Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce, lautorisation de modifier une déclaration dopposition ou de déposer une preuve supplémentaire ne sera accordée que si la Commission est convaincue quil est dans lintérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances, y compris a) létape où en est rendue la procédure dopposition, b) la raison pour laquelle la modification na pas été apportée ou pourquoi la preuve na pas été déposée plus tôt, c) limportance de la modification ou de la preuve et d) le tort qui sera causé à lautre partie.  Dans la présente espèce, la demande de lopposante a été produite à la toute dernière étape de la procédure sans que ne soit donnée une explication satisfaisante des raisons pour ne pas lavoir déposée plus tôt.  À cet égard, toutes les marques «X» supplémentaires, à lexception dune seule, étaient déposées en décembre 1995, soit huit mois avant les demandes de lopposante.  La plupart des marques supplémentaires figuraient sur le registre en décembre 1994.  La modification des plaidoiries et la preuve supplémentaire nauraient pas amélioré de façon significative la thèse de lopposante de toute manière.  Enfin, la modification des plaidoiries et la preuve supplémentaire ont été présentées beaucoup trop tard pour que la

 

 

 

 

 


requérante puisse répondre de façon valable.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 25e JOUR DE OCTOBRE, 1996.

 

 

Myer Herzig,

Commissaire

Commission des oppositions des marques de commerce

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