Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de

Wallace International Silversmiths, Inc. à la demande no 739,993

produite par Stanley Roberts, Inc. en vue de l’enregistrement

de la marque de commerce ROGERS CO. & Design

 

Le 27 octobre 1993, la requérante, Stanley Roberts, Inc., a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce ROGERS CO. & Design fondée sur l’emploi de cette marque au Canada depuis au moins juin 1993 en liaison avec les marchandises suivantes :

Couverts, nommément couteaux de cuisine, couteaux à découper, couteaux à bifteck, couteaux de boucher, couteaux à éplucher, couteaux à désosser, couteaux à fromage, couteaux à légume, couteaux à pain, couteaux à pamplemousse; aiguisoirs à couteaux et éplucheurs, individuellement et sous forme d’ensembles, nommément porte-couteaux; articles plats, nommément couteaux, fourchettes et cuillères servant de vaisselle, individuellement et sous forme d’ensembles; outils et ustensiles de cuisine, nommément cuillères, spatules, fourchettes, louches, services à salade, presse-purée et planches à découper en bois, individuellement et sous forme d’ensembles; articles de cuisine, nommément batteries de cuisine, bouilloires.

 

La marque de commerce est illustrée ci-dessous :

                                               


La demande a été publiée aux fins de toute opposition éventuelle dans le Journal des marques de commerce du 8 novembre 1995. L’opposante, Wallace International Silversmiths, Inc., a produit une déclaration d’opposition le 12 novembre 1996; la requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

 

L’opposante a produit l’affidavit de Faye A. Florence, outre des copies certifiées conformes de huit enregistrements de marques de commerce canadiennes, à titre de preuves visées par l’article 41.

 

Comme preuves visées par l’article 42, la requérante a déposé l’affidavit de Edward L. Pomeranz et deux affidavits de Gladys Tibbo Witt.

 

La requérante a demandé et obtenu l’autorisation de produire un autre élément de preuve, en application de l’article 44, à savoir un troisième affidavit de Gladys Tibbo Witt.

 

Seule la requérante a produit une argumentation écrite. La tenue d’une audience n’a pas été demandée.

 

Motifs d’opposition

Bien que la charge ultime incombe à la requérante dans une procédure d’opposition,  l’opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de la véracité des faits allégués [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298].

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

Selon le premier motif d’opposition, la marque de commerce de la requérante n’est pas enregistrable en application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu’elle crée de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce déposées, appartenant à l’opposante, qui contiennent chacune le mot ROGERS en rapport avec des articles plats, de l’argenterie, de la coutellerie ou des articles creux. L’opposante prétend qu’elle détient une série de ces marques; elle a en outre produit des copies certifiées conformes de chacun de ses huit enregistrements. Toutefois, la preuve visée par l’article 44 déposée par la requérante établit que chacun de ces enregistrements a été radié en 2004.

 

Je rejette ce motif d’opposition pour la raison que la date pertinente pour l’évaluation de la probabilité d’une confusion en vertu de l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)] et que les enregistrements de l’opposante ne sont plus en règle.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)a)
Le deuxième motif d’opposition est que la requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement, puisque sa marque de commerce, à la date de premier emploi alléguée dans la demande, créait de la confusion avec la série de marques de commerce ROGERS de l’opposante, qui avaient été antérieurement employées au Canada.

 

L’opposante a le fardeau initial, relativement à ce motif d’opposition, de prouver que ses marques de commerce ont été utilisées antérieurement à la date de premier emploi invoqué par la requérante. La déposante de l’opposante n’a pas prouvé que l’opposante employait ses marques avant juin 1993 au Canada – elle n’a en fait pas même soutenu que l’opposante avait employé ses marques à un moment quelconque au Canada. Comme le simple fait de produire une copie certifiée conforme de l’enregistrement d’une opposante ne saurait satisfaire au fardeau de la preuve qui incombe à l’opposante relativement à un motif d’opposition fondé sur des allégations d’absence de droit d’utilisation, l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de la preuve. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)

Le troisième motif d’opposition, qui s’appuie sur l’alinéa 30i) de la Loi, est lui aussi rejeté, parce que l’opposante n’a pas déclaré ou prouvé que la requérante avait connaissance, quand elle a déposé sa demande, des marques de commerce de l’opposante.

 
Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif
Le dernier motif d’opposition est que la marque de commerce de la requérante n’est pas distinctive et ne distingue pas vraiment (et n’est pas adaptée à distinguer) les marchandises de la requérante de celles de l’opposante. L’opposante doit, pour s’acquitter de son fardeau de présentation à l’égard de ce motif d’opposition, établir que l’une de ses marques était suffisamment connue pour rendre nul et non avenu le caractère distinctif de la marque faisant l’objet de la demande à la date de dépôt de la déclaration d’opposition [voir Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.), Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 (C.A.F.) et Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.), à la page 324]. Comme rien ne prouve que l’une ou l’autre des marques de l’opposante avait acquis une réputation au Canada par voie d’utilisation ou de promotion, à quelque date que ce soit, l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial et ce motif est rejeté.

 

Décision

Par conséquent, et conformément à l’autorité qui m’est déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette la demande en application des dispositions du paragraphe 38(8) de cette Loi.

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 12e JOUR D’AOÛT 2005.

 

Jill W. Bradbury                                

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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