Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

au sujet de l’enregistrement nº LMC128,990 de la marque de commerce

BRAVO inscrit au nom de Bravo Records & Music Limited

                                                                                                                                                           

 

Le 25 mars 2002, à la demande de Bravo Company, le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Bravo Records & Music Limited, propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique. La marque de commerce BRAVO est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : (1) disques de phonographe; et (2) musique en feuilles.

 

L'inscrivante a fourni une déclaration solennelle de Robert Cullinton, chef de l’exploitation de Bravo Records & Music Limited. Seule la partie à la demande de qui l’avis a été donné a déposé une plaidoirie écrite et il n’y a pas eu d’audience.

 

Le paragraphe 45(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 [la Loi], prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que sa marque de commerce a été employée à l’égard de chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis prévu à l’article 45. Par conséquent, la période pertinente en l’espèce pour établir l’emploi va du 25 mars 1999 au 25 mars 2002.

 

Après s’être identifié au premier paragraphe, M. Cullinton fait les deux autres affirmations suivantes dans sa déclaration solennelle :

[traduction]


2.         La marque de commerce Bravo a été employée régulièrement et l’est toujours à l’égard des marchandises et/ou services.

 

3.         L’emploi de la marque de commerce en liaison avec la vente de disques de phonographe (marchandises nº 1) remonte au moins au 25 mars 1960 et son emploi en liaison avec les marchandises nº 2 au 29 novembre 1962 ou vers cette date.

 

La partie à la demande de qui l’avis a été donné soutient que la preuve n’établit l’emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec aucune des marchandises au cours de la période pertinente. J’en conviens.

 

S’agissant de l’emploi au Canada, l’auteur de la déclaration solennelle a simplement affirmé que la marque a été employée depuis au moins le 25 mars 1960 et le 29 novembre 1962 respectivement sur les marchandises marquées (1) et (2). M. Cullinton n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette simple affirmation. Il n’a fourni aucun fait concernant l’emploi qui aurait pu être fait et il est donc impossible de conclure si cet emploi est en conformité avec le paragraphe 4(1) de la Loi. Le paragraphe 4(1) prévoit :

 

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 


M. Cullinton n’a décrit ni la pratique normale du commerce à l’égard de la marque de commerce et des marchandises ni la manière selon laquelle la marque de commerce était liée aux marchandises au moment de leur transfert. Il n’a fourni aucun chiffre de ventes ni aucune facture qui auraient étayé son affirmation relative à l’emploi de la marque de commerce depuis 1960 et 1962 respectivement. Enfin, absolument aucun élément de preuve n’établit l’emploi au cours de la période des trois ans visée, soit du 25 mars 1999 au 25 mars 2002.

 

Décision :

Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement nº LMC 128,990 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À Gatineau (QUÉBEC), LE 29 août 2005.

 

 

                        

C. Folz

Membre

Commission des opposition des marques de commerce

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.