Contenu de la décision
Consommation
et Corporations Canada
Marques de commerce
. Ottawa-Hull
K1A OC9 MAIi 31 1990
Robic,
55
St-Jacques
Montréal (Québec)
H2Y 3X2
Monsieur,
Madame,
Consumer and
Corporate Affairs Canada
Trade-marks
Votre reference
Your file
R-690l20-0001
Motre reference
OUr file
251376
Objet: PROCÉDURES SELON L'ARTICLE 45
No. d'enregistrement TMA 118,845
Marque de commerce: KOROLITE
Le 12 janvier
1987, à la demande de Fetherstonhaugh & Co., agents es
qua1ités
de la firme Schutzwerke GmbH & Co. KG, le registraire a émis un avis
en vertu
de l'article 45 de la Loi à la société Mansonville Plastics Ltd., proriétaire
inscrit de la marque de commerce faisant l'objet des présentes.
La marque
KOROLITE fut enregistrée le 15 jui1let 1960 pour usage en liaison
avec des matières p1astiques sous forme cellulaire et résiliente. La marque a
été cédée à BERT-RO-BERT
Plastics Ltd., le 10 janvier 1985 et cette cession
fut inscrite au registre le 22 janvier 1988.
En réponse à l'avis du
registraire, le nouveau propriétaire, BERT-RO-BERT
Plastics Ltd., a déposé l'affidavit de son président, M. Robert Squires, ainsi
que les pièces justificatives cotées A et B. Suivant le dépôt de cette
preuve, la requérante a déposé une présentation écrite à laquelle
le déposant
a répondu réciproquement. La requérante a ensuite demandé la tenue d'une
audience, laque11e a eu lieu le 27
février 1990 et à 1aquel1e les deux parties
étaient représentées.
Dans sa
présentation écrite ainsi qu'à l'audience, le procureur de la
requérante s'est objecté à la preuve
déposée pour les deux motifs suivants:
1 -
la preuve n'a pas été fournie et ne démontre pas l'usage par son
propriétaire inscrit, tel que discuté dans Marcus J. Marcus c.
Quaker Oats
Company of Canada, (1989) C.A.F. dossier
A-133-85, 20 C.P.R. (3d) 46;
2 -
I'affidavit Squires et les pieces en annexe ne suffisant pas a demontrer
l'utilisation
de la marque par le propriétaire
inscrit a la
date de l'avis
(12 janvier 1987).
Sur le premier
point, je suis d'accord avec le procureur de la requérante a
l'effet que la jurisprudence concernant celui qui peut fournir
la preuve et
celui qui doit utiliser la marque se réside actuellement dans l'affaire Marcus
ci-dessus.
Dans des
circonstances semblables et il y a relativement
peu de temps, le
registraire avait adopte le principe selon lequel l'utilisation pouvait être
établie par un cessionnaire non inscrit, soit un "propriétaire de
fait" ou un
"propriétaire en common law", et que l' inscription d'une cession aux
termes de
l'articIe 48 (autrefois l'article 47) était une fonction purement
adminstrative. Du moment que les documents appropriés étaient déposés et que
les droits prescrits étaient versés, le registraire inscrivait les transferts
selon les demandes, et même des nunc pro tunc au besoin. Suite a de telles
inscriptions, le registraire, aux fins des procédures prévues à l'articles 45,
suivait le principe selon lequel il était dessaisi de I' inscription des
Transferts et acceptait l' inscription prima facie .
.. . /2
Canada
- 2 -
La
Cour de première instance a semblé satisfaite de ce principe à l'occasion
de quelques appels. Cependant, lors de l'affaire Marcus ci-dessus,
la Cour
d'appel a fait jurisprudence de ces affaires. D'après ce que je perçois de
cette affaire, i1 est maintenant clair que la preuve d'utilisation, aux termes
des procédures prévues a l'artic1e 45, doit être donnée par le propriétaire
inscrit de la marque ou par un usager dument inscrit. 11 est aussi clair que
l'utilisation démontrée par la preuve doit s'appliquer a l'une
des deux
parties.
A mon avis, il est tout aussi clair que dans le cas
d'une cession
non inscrite survenue avant la date de l'avis donné dans le cadre des
procédures prévues a
l'article 45, le nouveau propriétaire doit établir la
date de ce transfert et en fournir les documents valables, et qui doivent être
examinés par le registraire au
moment où il
rend sa décision finale aux termes
du paragraphe 45(3) de la Loi, même si la cession a été provisoirement
inscrite nonc pro tunc au registre.
Dans le cas
qui nous occupe, le registre indiquait que Mansonville Plastics
était le propriétaire inscrit a la date de
l'avis, soit le 12 janvier 1987.
Apres cette date, plusieurs cessions ont été déposées auprès du
registraire et
inscrites le 22 janvier 1988. J'ai examiné tous les documents pertinents et
je considère qu'une preuve suffisante a té déposée pour étab1ir 1es
transferts suivants du droit a la marque a compter des
dates suivantes:
16 octobre
1981 - de Mansonville Plastics Ltd. a Produits
Chimiques Potton
Ltée;
le 19 novembre 1984 - de Potton a 2164-2269 Québec Inc.;
le 29 novembre
1984 - 2164 devient Polymère Huntsman-Russtek du Canada
Inc.;
le 10 janvier
1985 - Polymère cède la marque à BERT-RO-BERT Plastics Ltd.,
faisant aussi affaires sous la dénomination socia1e Permfoam
Manufacturing.
A l'
audience, l'avocat de la partie requérante a aussi soutenu que les
documents du transfert n'établissaient pas la preuve que le fiduciaire était
autorisé à transférer
les droits a la
marque de Produits Chimiques Potton Ltée
à 2164-2269 Québec Inc. J'ai examiné ces documents
et je considère qu'ils
démontrent que le transfert a été effectué par un administrateur fiduciaire,
en vertu d'un acte de fiducie. Quoi qu'il en soit, je
suis persuadé que la
nature des procédures prévues a l'article 45 fait que les détails du transfert
ne sont pas considérés comme infiniment contestables devant le registraire.
Par
conséquent, aux fins des présentes procédures, BERT-RO-BERT était bel et
bien propriétaire de la marque a la date de
l'avis; la preuve est fournie par
la partie titulaire et toute preuve d'utilisation y afférente accroit au
propriétaire inscrit, enregistre nunc pro tunc.
En deuxième
lieu, quant à savoir si la preuve déposée suffit à démontrer
l'utilisation de la marque, je considère que oui. L'affidavit
Squires
renferme une affirmation d'utilisation claire et bien étayée par les pièces
justificatives connexes. Le
timbre désigné comme pièce B et les factures
déposées comme pièce A établissent tous deux le lien entre la marque et les
marchandises, et les factures, ainsi que les chiffres de ventes divulgués dans
l'affidavit,
établissent la preuve de ventes considérab1es des marchandises
portant la marque de commerce dans le cadre de ce qui ne peut qu'être
considéré comme des transactions commercia1es habituelles conc1ues avant et
après la date de l'avis.
Par
conséquent, eu égard à la preuve
déposée dans 1es présentes procédures,
j'ai conclu que ladite marque de commerce est en usage au Canada au sens où
l'entend la Loi et qu'en conséquence, son enregistrement doit être
maintenu
tel qu'il figure actuellement au registre .
... /3
- 3 -
L'enregistrement
TMA 118,845 sera donc maintenu, conformément aux dispositions
du paragraphe 45(5) de la Loi sur 1es marques de commerce.
Veui1lez agréer, Madame, Monsieur, l'expression des mes sentiments distingués.
le REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
J. P. D ' Aoust
Agent d'audition principal
/mcm.m18
c.c. Fetherstonhaugh & Co.
P.O. Box
2999, Station D
Ottawa, Ontario
KlP 5Y6
',I
(26636-17)