Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 13

Date de la décision : 2013-01-18

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée par Hat World Inc. contre la demande d'enregistrement no TMA688442 pour la marque de commerce MINILIDS & Helmet Design au nom de Minilids Inc.

 

[1]               À la demande de Hat World Inc. (le requérant), le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi) le 23 juin 2011 à MINILIDS Inc. (l'inscrivant), propriétaire inscrit de l'enregistrement no TMA688442 pour la marque de commerce MINILIDS & Helmet Design (la Marque), montrée ci‑après :

[2]               La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : casques jouets miniatures (les marchandises).

[3]               Conformément à l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service mentionné dans l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l'emploi de la Marque est entre le 23 juin 2008 et le 23 juin 2011 (la période pertinente).

[4]               Le paragraphe 4(1) de la Loi définit de la façon suivante l'« emploi » en liaison avec des marchandises :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi qu’une simple allégation d’emploi de la Marque n’est pas une preuve suffisante de l’emploi de la Marque dans le cadre de procédures en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Même si le critère pour établir l’emploi dans ce type de procédures n’est pas exigeant [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (CF)] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire [Union Electric Supply Co Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (CF)], des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chaque marchandise mentionnée dans l’enregistrement durant la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis délivré par le registraire, l'inscrivant a produit l'affidavit de Neil Finkelman, souscrit le 20 septembre 2011 à Ottawa, en Ontario. Les deux parties ont déposé des observations écrites; aucune audience n'a eu lieu.

[7]               Dans son affidavit, M. Finkelman déclare qu'il est le comptable de l'inscrivant et qu'à ce titre, il a accès aux fichiers et dossiers de l'entreprise de l'inscrivant. Il atteste qu'il a [TRADUCTION] « fait une recherche dans les dossiers de l'entreprise pour trouver des preuves de vente de casques MINILIDS » et il joint, à titre de pièces 1 et 2, deux factures [TRADUCTION] « montrant la vente de casques MINILIDS ». 

[8]               Les deux factures montrent des ventes par l'inscrivant à des entreprises situées en Ontario durant la période pertinente. La facture constituant la pièce 1 décrit le produit comme étant un [TRADUCTION] « casque anglais – 41 rouge/noir/blanc » et un « casque français – 7 rouge/noir/blanc ». La facture constituant la pièce 2 décrit le produit comme étant des [TRADUCTION] « casques miniatures sur un tendeur élastique – 1500 anglais, 500 français ». 

[9]               Même si l'on peut conclure que les factures montrent la vente des marchandises durant la période pertinente, je suis d'accord avec les déclarations du requérant selon lesquelles ces factures ne montrent pas la Marque, et l'inscrivant ne fournit aucun élément de preuve montrant comment la Marque était associée aux marchandises. Aucun élément de preuve n'est fourni montrant la Marque sur les marchandises ou sur l'emballage des marchandises, et il n'y a aucun élément de preuve montrant toute autre forme d'association de la Marque aux marchandises au moment du transfert.

[10]           En outre, à part les deux factures, M. Finkelman ne fournit aucune description de la pratique normale du commerce de l'inscrivant pour vendre les marchandises.

[11]           Compte tenu de ce qui précède, je ne peux pas conclure que l'inscrivant a montré l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, l'inscrivant n'a fourni aucune preuve de circonstances particulières justifiant l'absence d'emploi.

Décision

[12]           Compte tenu de ce qui précède, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lou-Ann Dubé, trad.

 

 

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