Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : LUXMAN

No D’ENREGISTREMENT : TMA 167,137

 

 

Le 12 mars 2002, à la demande de Automobility Distribution Inc., le registraire a donné un avis en vertu de l’article 45 à Lux Kabushiki Kaisha, [devenue e-Lux Kabushiki Kaisha (e-Lux Corporation)], le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

 

La marque de commerce LUXMAN est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

« Machinerie et appareils électriques et autres biens qui tombent dans cette catégorie, nommément : tourne-disque, magnétophones à bande, bras de lecture de phonocapteur, phonomètres, transformateurs de sortie haute fidélité, transformateurs d’alimentation, transformateurs de modulation, transformateurs d’entrée, bobines d’induction A. F., bobines d’induction A. F. de type B, transformateur A.F. avec noyau de nickel, commutateurs rotatifs, interrupteurs à levier, socles de lampe moulés, commutateurs rotatifs moulés, poignées moulées, amplificateurs stéréo, préamplificateurs stéréo, syntoniseurs stéréo, sélecteurs de canaux, systèmes de son et pièces connexes ».

 

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque, au cours de la période de trois ans qui précède la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  La période pertinente, dans la présente affaire, se situe entre le 12 mars 1999 et le 12 mars 2002.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Masahiro Funayama, accompagné de pièces, a été produit.  Aucune des parties n’a produit un exposé écrit.  Une audience n’a pas été demandée dans la présente affaire.

 

M. Funayama indique que le titulaire de l’enregistrement est un fabriquant d’amplificateurs audio et autres équipements audio.  Il indique que la marque de commerce est employée et était employée durant la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises que vise l’enregistrement.  Comme pièce A, il produit une photographie d’un amplificateur typique sur lequel figure la marque de commerce; comme pièce B, il joint une photographie d’un tourne disque compact typique sur lequel figure la marque de commerce LUXMAN; comme pièce C, il produit des photographies de boîtes d’interrupteur typiques en liaison avec la marque de commerce; comme pièce D, il produit une photographie d’un rhéostat d’alimentation AC typique.  Comme pièce E, il produit une brochure dans laquelle sont annoncés, décrits et publiés la gamme de produits audio LUXMAN.  Il indique que le titulaire de l’enregistrement par l’entremise de son distributeur a distribué cette brochure au Canada aux clients et aux clients éventuels durant la période de trois ans qui précède la date de son affidavit (c.-à-d. le 10 octobre 2002).  Comme pièce F, il produit quatre factures typiques portant des dates durant la période pertinente, et il indique que lesdites factures se rapportent à des produits audio sur lesquels figure la marque de commerce LUXMAN.

 

Ayant examiné les éléments de preuve, j’arrive à la conclusion qu’ils sont suffisants pour me permettre de conclure que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les marchandises que vise l’enregistrement durant la période pertinente.  M. Funayama a décrit la pratique normale du commerce du titulaire de l’enregistrement à l’égard des marchandises, et il a fourni des exemples de la manière dont la marque de commerce est employée en liaison avec les marchandises au moment du transfert de ces dernières dans la pratique normale du commerce.  De plus, il a produit des factures typiques à l’appui de sa déclaration voulant que des ventes des marchandises ont été faites au Canada durant la période pertinente.

 

Étant donné que l’emploi établi par la preuve est un emploi conforme au paragraphe 4(1) et à l’article 45 de la Loi, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 

L’enregistrement no TMA 167,137 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À GATINEAU,  AU QUÉBEC, CE 21e JOUR D’OCTOBRE 2004.

 

 

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

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