Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 192

Date de la décision : 2016-12-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

Hartmann USA, Inc.

 

Partie requérante

et

 

McKin Health Care Specialties Inc.

Propriétaire inscrite

 

 

 



LMC294,355 pour la marque de commerce DIGNITY

Enregistrement

[1]  Le 16 avril 2015, à la demande de Hartmann USA, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à McKin Health Care Specialties Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC294,355 de la marque de commerce DIGNITY (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Pantalons pour contrôler l’incontinence et serviettes absorbantes jetables connexes.

[3]  L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 16 avril 2012 au 16 avril 2015.

[4]  Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du bois mort. Bien que de simples allégations d'emploi ne soient pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45 [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1979), 45 CPR (2d) 194, conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [voir Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

  • [5] La définition pertinente d'« emploi » qui s'applique aux fins de la présente décision est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]  En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de sa présidente, Alison O’Brien, souscrit le 26 juin 2015, accompagné des pièces A à C.

[7]  Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[8]  Mme O’Brien affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu des [Traduction] « pantalons pour contrôler l’incontinence et serviettes absorbantes jetables connexes » en liaison avec la Marque au Canada. Elle désigne collectivement ces produits comme étant les « Produits » et j'en ferai autant dans mon examen de son affidavit.

[9]  Mme O’Brien explique que la Propriétaire a vendu les Produits à des clients canadiens en vendant directement à des distributeurs, des pharmacies et d’autres détaillants, ainsi que directement aux consommateurs finaux dans la pratique normale du commerce.

[10]  À l’appui, Mme O’Brien joint les pièces suivantes à son affidavit :

-  La pièce A, qu’elle décrit comme un ensemble de matériel promotionnel, publicités, dépliants et brochures arborant la Marque. Mme O’Brien confirme que ces brochures et ces publicités ont été distribuées aux clients de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente.

-  La pièce B, qu’elle décrit comme un échantillonnage de factures montrant des ventes canadiennes des Produits par la Propriétaire dans sa pratique normale du commerce.

-  La pièce C, qu’elle décrit comme une photographie de produits de marque de la Propriétaire montrant la façon dont la Marque était affichée sur les Produits.

Analyse

[11]  L'affidavit de Mme O’Brien établit suffisamment la façon dont la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

[12]  À cet égard, l’ensemble de matériel promotionnel en pièce A et la photographie en pièce C indiquent l’existence d’une famille de produits pour des besoins en matière de soins pour incontinence sous la Marque. Ces produits comprennent des sous-vêtements de protection lavables/réutilisables pour hommes et femmes, des pantalons unisexes avec pochette antifuite, des pantalons unisexes avec barrière contre l’humidité, des pantalons unisexes imperméables, des serviettes pour incontinence réutilisables, des alèses et des protège-draps, et des protège-draps jetables. Les pièces A et C fournissent des photographies des produits visés par l’enregistrement et de leurs emballages, qui arborent la Marque bien en évidence. L’échantillonnage de factures en pièce B montre les transferts et les ventes de tels produits à des clients canadiens pendant la période pertinente dans la pratique normale du commerce.

[13]  En conséquence, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Décision

[14]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

______________________________

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune audience tenue

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Riches, McKenzie & Herbert LLP  POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Ridout & Maybee LLP  POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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