Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 23

Date de la décision: 2017-02-21

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

 

Manish Walia

 

Opposante

et

 

La Société VTEC Limited

Requérante

 

 

 

 



1,499,557 pour VENUM & Dessin

 

Demande

 

 

Introduction

[1]  DRAGON BLEU, SARL  (Dragon Bleu) a produit le 13 octobre 2010 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce VENUM & Dessin portant le no 1,499,557 et ci-après reproduite :

ENUM & DESSIN  (la Marque).

[2]  La demande est fondée sur un emploi projeté et Dragon Bleu a réclamé une date de priorité du 23 septembre 2010 fondée sur une demande d’enregistrement de la même marque produite en France sous le numéro 10/3768840.

[3]  Dragon Bleu a cédé la présente demande d’enregistrement le 17 décembre 2013 à La Société VTEC Limited (VTEC) (Dragon Bleu et VTEC  seront identifiés ci-après, et ce indistinctement comme étant la Requérante, sauf si spécifiquement mentionné autrement).

[4]  La demande d’enregistrement fut amendée le 11 janvier 2012 de sorte qu’elle couvre présentement les produits suivants :

casques de protection pour les sports de combat, vêtements pour sports de combat et arts martiaux, costumes d'arts martiaux, shorts, kimonos, chaussures de sport, en particulier pour la pratique des arts martiaux, tee-shirts, bermudas, sweat-shirts, protections pour la pratique d'un sport, à savoir gants de boxe et de combat libre, protège-tibias, protèges-coudes, protèges genoux, rembourrages de protection nommément parties d'habillement de sport nommément épaulières, dorsales, coquilles, protège-pieds, protège-genoux, protège-tibias; tous ces produits visant le domaine des sports de combat (ci-après parfois collectivement référés les «Produits»).

[5]  La demande d’enregistrement fut annoncée le 8 mai 2013 dans le Journal des marques de commerce pour fins d’opposition.

[6]  Manish Walia (l’Opposant) a produit le 3 juillet 2013 une déclaration d’opposition soulevant les motifs d’opposition fondés sur les articles 30, 12(1)(d) et 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), ch T-13 (la Loi).

[7]  La Requérante a produit le 16 septembre 2013 une contre-déclaration niant tous et chacun des motifs d’opposition plaidés par l’Opposant.

[8]  Au soutien de son opposition, l’Opposant a produit l’affidavit de Manish Walia assermenté le 14 avril 2014.

[9]  La Requérante n’a pas produit de preuve.

[10]  Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et les deux parties étaient représentées lors de l’audience.

[11]  Pour les raisons plus amplement décrites ci-après, je rejette l’opposition.

Remarques préliminaires

[12]  J’ai pris connaissance de toute la preuve versée au dossier. Toutefois, je me référerai uniquement à ce que je considère pertinent pour les fins de ma décision.

[13]  Je tiens à souligner que les paragraphes 5, 7 et 9 de l’affidavit de M. Walia sont des arguments ou conclusions en droit dont je ne tiendrai pas compte. C’est au registraire, compte tenu de la preuve au dossier, à déterminer, sur la base de la prépondérance des probabilités, s’il y a confusion entre les marques des parties.

[14]  J’ai également souligné lors de l’audience qu’il n’y avait pas de preuve au dossier de l’emploi des marques de l’Opposant, invoquées au soutien de son opposition, au sens de l’article 4(1) de la Loi tel qu’il apparaitra du résumé de la preuve de l’Opposant.

Preuve de l’Opposant

[15]  M. Walia se décrit comme étant un individu, propriétaire des marques de commerce ci-après énumérées :

LMC 763,824  Venom (arms of V little widen with venom printed at bottom   enregistré le 9 avril 2010;

LMC763,782  Venom (V arms are wide followed by enom)   enregistré le 9 avril 2010;

LMC643,451  Venom & design   enregistré le 30 juin 2005.

[16]  M. Walia réfère à ces marques comme étant les ‘marques VENOM’ et j’en ferai de même. Il a produit une copie certifiée de chacun de ces enregistrements.

[17]  M. Walia affirme que des produits portant les marques VENOM ont été vendus par des ‘usagers inscrits’ incluant Prabha International Inc. (Prabha) depuis 2010. Il allègue que les marques VENOM sont associées aux produits suivants :

1) Battes de cricket, poignée de batte de cricket, jambière de frappeur de cricket, gants de frappeur de cricket, balles de cricket, piquets de cricket, doublures de gants de cricket, gants de cricket, cuissards de cricket, coquilles de joueur de cricket, coquille de joueur de hockey avec cuissard, casque de cricket, plastron de cricket, protège-coude de cricket, sacs à main de transport d'articles de cricket, sacs à bandoulière d'articles de cricket, doublures de gants de frappeur de cricket, gants avec doublures de cricket, chaussures de cricket, chapeaux en couleur de cricket, chapeaux blancs à bords flottants de cricket, pantalons et chemises de cricket de couleur blanche, pantalon et chemise en couleur de cricket, survêtement, vestes et chandails en molleton.

2) Bâtons en bois de hockey sur gazon, bâtons en matériaux composites de hockey sur gazon, balles de hockey sur gazon, jambières et chaussures de gardien de buts de hockey sur gazon, casques de gardien de buts, gants de hockey sur gazon, protège-tibias, sacs à bâtons et chaussures de hockey sur gazon.

3) Ballons de soccer, ballons de football, ballons de volley-ball, ballons de rugby, ballons de basket-ball, cônes de délimitation de zones, drapeaux, filets et chaussures de soccer.

 

(ci-après collectivement désignés sous «les produits de l’Opposante»).

[18]  M. Walia affirme que l’Opposant a vendu des produits portant les marques VENOM et en a fait la promotion. Il allègue que la marque, sans spécifier laquelle, apparaissait sur des uniformes et sur le site web d’équipes sportives. À titre d’exemples il a produit :

  • Pièce B : Site web de l’équipe Brampton et Etobicoke District Cricket League

  • Pièce C : The Canadian Softball Cricket Association

  • Pièce D : Mississauga Ramblers Cricket Sports and Cultural Club

  • Pièce E : Toronto Field Hockey Club

  • Pièce F : The Pan American Hockey Federation.

 

[19]  Je tiens à souligner qu’aucune de ces pièces ne constitue une preuve d’emploi de l’une ou l’autre des marques VENOM au sens de l’article 4(1) de la Loi. Ces pièces ne font pas preuve d’un transfert de propriété de l’un ou l’autre des produits ci-haut énumérés. Ces photos ou ces extraits de site web ne démontrent que les marques VENOM apparaissaient sur des affiches ou sur des pages web. J’ajouterais qu’il n’y a aucune date d’associé à chacune de ces pièces.

[20]  M. Walia allègue que l’Opposant agit comme commanditaire à plusieurs événements sportifs incluant des tournois de hockey sur gazon. Il ajoute que la marque VENOM (sans spécifier laquelle) apparaît sur des affiches placées sur les murs de l’aire de jeu, sur les uniformes d’officiels, sur le bâton de hockey sur gazon remis au joueur du match et il produit comme pièce G des photos illustrant ces faits. Toutefois, il n’y a aucune date d’associé à ces photos.

[21]  M. Walia affirme que des usagers autorisés ont vendu des accessoires de sport, uniformes et des vêtements depuis environ 10 ans. Il ajoute que Prabha a fait connaître les marques VENOM et ainsi elle (sans identifier laquelle des marques VENOM) serait distinctive des produits sur lesquels elle est apposée en raison des ventes directes à des associations sportives, des équipes sportives et des vendeurs associés au sport (sans spécifier quel(s) sport(s)). Toutefois, il n’y a aucune preuve de ces ventes au dossier.

[22]  M. Walia produit comme pièce H des copies de photographies illustrant les marques VENOM sur des produits incluant, sur des chemises de sport, chandails, pantalons, chapeaux, bâtons de hockey sur gazon, balles de hockey sur gazon et des protèges tibia. Il produit également comme pièce I des copies de photographies d’équipes sportives portant des tenues sportives en liaison avec les marques VENOM. Finalement, il produit comme pièce J des photographies de boîtes qui sont utilisées pour emballer les produits portant les marques VENOM. Toutefois, il n’y a aucune date d’associé à ces photos et il n’y a aucune preuve de transfert de propriété pour chacun de ces produits.

Fardeau de preuve

[23]  C’est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Toutefois, l’Opposant doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposant signifie qu'un motif d'opposition sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF); et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Motif d’opposition fondé sur l’article 30 de la Loi

[24]  Il est pertinent de reproduire le libellé de ce motif d’opposition :

«The application does not conform to the requirements of s. 30 of the Trade-marks Act»;

[25]  La Requérante argumente que ce motif d’opposition est insuffisamment plaidé et je suis d’accord. L’Opposant n’a pas spécifié dans sa déclaration d’opposition ou présenté des faits dans sa preuve qui pourrait indiquer à quel (ou auxquels) paragraphe(s) de cet article elle comptait se référer.

[26]  Pour ces raisons, je rejette ce motif d’opposition.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3) de la Loi

[27]  La date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3) de la Loi est la date de production de la demande d’enregistrement [voir l’article 16(3) de la Loi]. Toutefois, puisque la Requérante revendique une date de priorité en vertu de l’article 34 de la Loi, c’est cette date revendiquée qui constitue la date pertinente (23 septembre 2010).

[28]  L’Opposant plaide, dans sa déclaration d’opposition, que la Requérante ne pouvait avoir droit d’obtenir l’enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l’article 16 de la Loi, sans préciser davantage. Je note toutefois qu’il y a une allégation de confusion entre les marques des parties dans la déclaration d’opposition. Compte tenu de la preuve versée au dossier [voir Novopharm Ltd v Astrazeneca AB 2002 CAF 387], j’interprète le tout comme signifiant que le motif plaidé est que la Requérante n’avait pas droit à l’enregistrement de la Marque, car elle portait à confusion avec les marques VERNOM de l’Opposant antérieurement employées ou révélées au Canada par l’Opposant.

[29]  Pour satisfaire son fardeau de preuve initial sous l’article 16(3) de la Loi, l’Opposant devait donc démontrer l’emploi ou la révélation au Canada de l’une ou l’autre de ses marques VENOM avant la date pertinente et qu’il ne les avait pas abandonnées à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Requérante (8 mai 2013) [voir Optic Nerve Art & Design Ltd c Optic Nerve Design, 2005 CanLII 78205, 2005 CarswellNat 4726 (COMC)].

[30]  À la lumière de la preuve de l’Opposant précédemment décrite, j’estime que l’Opposant ne s’est pas déchargé de ce fardeau initial de preuve. Je n’ai aucune preuve d’emploi des marques VENOM par l’Opposant au sens de l’article 4(1) de la Loi. De plus, il n’y a aucune preuve établissant que l’une ou l’autre des marques VENOM a été révélée au Canada au sens de la définition «réputée révélée» énoncée à l’article 5 de la Loi.

[31]  Dans les circonstances, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3) de la Loi est rejeté, car l’Opposant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve initial.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(d) de la Loi

[32]  La date pertinente pour analyser ce motif d’opposition est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413, à la page 424 (CAF)].

[33]  M. Walia, tel que mentionné plus haut, a produit une copie d’extraits du registre pour chacun des enregistrements des marques VENOM. J’ai vérifié le registre et je peux confirmer que ces enregistrements sont toujours valides. Ainsi, l’Opposant s’est déchargé de son fardeau initial de preuve.

[34]  Pour les fins de cette opposition, je suis d’opinion que l’Opposant a de meilleures chances de succès en se référant à sa marque VENOM et dessin (VENOM chauve-souris) qui fait l’objet de l’enregistrement LMC643,451 et reproduit ci-haut. Cet enregistrement couvre les produits de l’Opposante. Autrement dit, si je conclus qu’il n’y a pas de probabilités de confusion entre la Marque et la marque VENOM chauve-souris, je conclurai aussi qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques VENOM & Dessin faisant l’objet des enregistrements nos LMC763,824 et LMC763,782.

[35]  Il incombe donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits ne cause pas de la confusion avec la marque VENOM chauve-souris de l’Opposant. Le test à appliquer pour trancher cette question est énoncé à l’article 6(2) de la Loi. Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion quant à l’origine des Produits. Ainsi, je dois déterminer si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque VENOM chauve-souris de l’Opposant et qui voit la Marque employée en liaison avec les Produits, croirait que ceux-ci sont offerts par l’Opposant ou sont autorisés par cette dernière.

[36]  Je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il n’est pas nécessaire d’accorder le même poids à chacun de ces facteurs [voir Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée [2006] 1 RCS 824, 2006 CSC 23 et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[37]  Tel que mentionné par la Cour suprême du Canada dans Masterpiece, dans la plupart des cas le critère le plus important est celui du degré de ressemblance entre les marques en présence. Je commencerai donc mon analyse des critères énumérés à l’article 6(5) par ce dernier.

Degré de ressemblance

[38]  La Requérante plaide que les marques en présence possèdent des significations différentes et ont des présentations visuelles très distinctes. La partie vocable VENOM de la marque VENOM chauve-souris est un mot d’usage courant en langue anglaise qui se traduit en français par «venin». La Requérante soutient que les éléments figuratifs sont différents; d’un côté il y a une chauve-souris et un V sous la forme également d’une chauve-souris alors que la Marque serait composée de la face d’un serpent évoquant une attitude agressive. Quant au terme VENUM, il serait présenté dans un lettrage particulier et analogue à la représentation du serpent. Finalement, les marques véhiculeraient des idées différentes. Pour ce qui est de la marque VENOM chauve-souris, l’idée associée à cette marque serait la chauve-souris avec la représentation d’un tel animal à deux endroits distincts et le mot «venom» qui signifie «venin». Pour ce qui est de la Marque, elle serait associée à un serpent.

[39]  L’Opposant argumente que la seule modification à la partie vocable de la Marque fut de remplacer la lettre O dans VENOM par un U pour former VENUM. Elle prétend que le visuel de chacune des marques suggère un thème gothique. Il ajoute que l’agencement de la partie graphique avec la partie vocable est similaire soit la représentation visuelle directement au-dessus de la partie vocable. Ainsi, il y aurait ressemblance tant au niveau visuel, que phonétique et dans les idées suggérées par les marques.

[40]  Bien qu’il existe une certaine ressemblance au niveau de la partie vocable, je suis d’accord avec la Requérante que, pris dans leur ensemble, les marques en présence ont des caractéristiques différentes: la représentation graphique est différente (chauve-souris vs une créature ressemblant à un serpent); l’idée d’une certaine agressivité qui se dégage de la Marque par son aspect visuel et la forme du lettrage employé. Ainsi, ces différences sont assez significatives pour contrecarrer les effets des similitudes.

[41]  Ultimement, je conclus que ce facteur favorise légèrement la Requérante.

Le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[42]  La Requérante plaide que la Marque possède un degré de caractère distinctif inhérent plus élevé que la marque VENOM chauve-souris, car la partie vocable est un mot inventé alors que celle de la marque de l’Opposant est un mot de la langue anglaise. Je crois que chaque marque possède un certain niveau de caractère distinctif inhérent. Quant à la mesure à attribuer à ce facteur, je crois qu’effectivement la Marque possède un très léger avantage sur la marque de l’Opposant pour le motif exprimé par la Requérante. Toutefois, je ne crois pas que ce très léger avantage est déterminant lorsqu’il s’agit de déterminer globalement si la Marque porte à confusion avec la marque VENOM et chauve-souris.

[43]  Le caractère distinctif d’une marque peut être rehaussé par son emploi et la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada.

[44]  Lors de l’audience, l’Opposant a fait grand état de l’absence de preuve d’emploi de la Marque au Canada. Ainsi, elle prétend que la Requérante n’a pas satisfait son fardeau ultime de preuve de démontrer qu’il n’y a pas de confusion entre les marques des parties.

[45]  Or, malgré que le fardeau ultime repose sur les épaules de la Requérante, cette dernière n’a pas à prouver l’emploi de la Marque pour s’en décharger. D’ailleurs, la demande d’enregistrement est fondée sur un emploi projeté. Ainsi, la Requérante n’a aucune obligation d’employer la Marque avant son admission.

[46]  Il n’y a aucune preuve pour établir que la Marque est devenue connue au Canada dans quelque mesure que ce soit.

[47]  Quant à la marque VENOM chauve-souris, je n’ai pas de preuve de son emploi au Canada, et ce pour les raisons déjà mentionnées. Toutefois, étant donné que la preuve démontre qu’elle apparaissait sur de la publicité lors d’événements sportifs et sur certains sites web, je peux conclure qu’elle est plus connue que la Marque. Cependant, comme je n’ai pas d’information sur l’ampleur de ces publicités, je ne peux pas déterminer jusqu’à quel point elle est devenue connue au Canada. Malgré cela, je peux déduire qu’elle est plus connue que la Marque au Canada.

[48]  Dans l'ensemble, ce facteur ne favorise aucune des parties puisque d’une part la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que la marque VENOM chauve-souris alors que cette dernière est plus connue au Canada que la Marque.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[49]  Puisque je n’ai pas, de part et d’autre, de preuve d’emploi des marques en présence, tel que souligné précédemment, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Le genre de produits et la nature du commerce

[50]  En considérant le genre des produits, et la nature du commerce des parties, je dois comparer l’état déclaratif des produits couverts par la demande sous opposition avec l’état déclaratif des produits couverts par le(s) enregistrement(s) allégué(s) dans la déclaration d’opposition [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[51]  Toutefois, les états déclaratifs des produits décrits aux certificats d’enregistrement des marques VENOM de l’Opposant et à la demande d’enregistrement de la Requérante doivent être lus de manière à déterminer le type de commerce des parties. À cet effet, la preuve du type d’activités commerciales exercées par les parties est utile en ce sens [voir McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd 1996 CanLII 3963 (CAF), (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF) et American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd 2000 CarswellNat 3328, 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[52]  Pour l’Opposant, l’argument se résume à dire que dans les deux cas il s’agit d’équipements sportifs et donc les produits des parties font partie de la même catégorie générale de produits. Elle a toutefois admis lors de l’audience que les Produits sont des produits de protection à porter dans la pratique de sports de combat. Elle a également admis que fort probablement, de par leur nature, les produits des parties seraient offerts pour la vente aux consommateurs par des créneaux de distribution différents.

[53]  Quant à la Requérante, elle admet que les Produits sont des équipements pour la pratique de sports tout comme les produits de l’Opposant, sauf que dans le cas de l’Opposant il s’agit de sports d’équipe (criquet et hockey sur gazon, entre autres) alors que dans le cas de la Requérante, ce sont des équipements pour des sports de combat. La Requérante ajoute qu’il s’agit de deux catégories différentes de sport. Ainsi, dans le contexte d’un sport d’équipe, tous les membres de la même équipe doivent avoir la même apparence;  les vêtements auront le même sigle; les vêtements sont fabriqués sur commande et ne se retrouvent donc pas sur les étagères d’un magasin de sport. Finalement, la Requérante plaide que le consommateur moyen des Produits diffère du consommateur moyen des produits de l’Opposant compte tenu de la différence entre des sports de combat et des sports d’équipe associés aux produits de l’Opposant.

[54]  Je tiens compte du fait que dans l’état déclaratif des Produits on y retrouve la mention de sports de combats spécifiques alors que dans celui des produits en liaison avec la marque VENOM chauve-souris nous y retrouvons l’identification de sports d’équipe.

[55]  Je suis d’accord avec les prétentions de la Requérante. De plus, l’Opposant a admis, lors de l’audience, qu’il est fort probable que les créneaux de distribution des produits des parties soient différents, compte tenu de la nature des sports auxquels ces produits sont associés.

[56]  Pour toutes ces raisons, je conclus que ces facteurs favorisent la Requérante.

Argument supplémentaire de l’Opposant

[57]  Lors de l’audience, en réplique, l’Opposant a soulevé que permettre l’enregistrement de la Marque aurait comme conséquence de déprécier l’achalandage associé aux marques VENOM et aurait pour effet de diluer ces marques. Elle se réfère à l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin, supra. Or cet arrêt s’applique que lorsque les conditions de l’article 22 de la Loi sont réunies. Dans notre cas, je n’ai aucune preuve de l’achalandage relié aux marques de l’Opposant et il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque qui aurait pour effet de diminuer l’achalandage associé aux marques de l’Opposant.

[58]  Dans les circonstances, je ne vois pas comment les concepts de perte d’achalandage, de dilution des marques de l’Opposant et de l’article 22 pourraient s’appliquer à une demande d’enregistrement fondée sur un emploi projeté.

Conclusion

[59]  J’estime, à la lumière de l’analyse des critères énumérés à l’article 6(5) de la Loi, que la Requérante s’est déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne porte pas à confusion avec la marque VENOM chauve-souris de l’Opposant. J’arrive à cette conclusion, car il existe plus de différences que de similitudes entre les marques des parties. De plus, les produits des parties sont différents en ce que les Produits sont destinés à ceux qui pratiquent des sports de combat alors que les produits de l’Opposant sont destinés à ceux qui pratiquent les sports d’équipe identifiés ci-haut. Finalement, leurs créneaux de distribution diffèrent.

[60]  Comme je l’ai indiqué précédemment, je suis d’avis que la comparaison de la Marque avec la marque de commerce VENOM chauve-souris de l’enregistrement no LMC643,451 permet de trancher le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(d) de la Loi.

[61]  Je rejette donc le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(d) de la Loi.

Disposition

[62]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

______________________________

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

DATE DE L’AUDIENCE: 2016-12-12

 

 

COMPARUTIONS

 

Me David Seed  Pour l’Opposante

 

Me Chantal Desjardins  Pour la Requérante

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

David A. Seed  Pour l’Opposante

 

Goudreau Gage Dubuc S.E.N.C.R.L./LLP  Pour la Requérante



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