Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 17

Date de la décision : 2017-02-20
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Dimock Stratton LLP

Partie requérante

et

 

Sharp Kabushiki Kaisha exerçant également ses activités sous le nom de Sharp Corporation

Propriétaire inscrite

 

 

 

 

LMC804,352 pour la marque de commerce SHARP & Dessin

Enregistrement

 

 

 

[1]  Le 21 août 2014, à la demande de Dimock Stratton LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Sharp Kabushiki Kaisha, exerçant également ses activités sous le nom de Sharp Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC804,352 de la marque de commerce SHARP & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque) :

SHARP & Design

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1) Révélateurs chimiques pour photocopieurs; révélateurs chimiques pour télécopieurs; fournitures photographiques, nommément papier au ferrocyanure, papier photographique, sensibilisateurs photographiques, plaques sèches à usage photographique, révélateurs photographiques, photopoudre, fixateurs photographiques, films photographiques vierges; encre (en poudre); encre (en poudre) pour photocopieurs; encre (en poudre) pour télécopieurs; encre (en poudre) pour imprimantes; cartouches d’encre en poudre; cartouches d’encre en poudre (remplies) pour photocopieurs; cartouches d’encre en poudre (remplies) pour télécopieurs; cartouches d’encre en poudre (remplies) pour imprimantes; pigments pour la photographie et l’impression; cartouches d’encre (remplies); cartouches d’encre (remplies) pour photocopieurs; cartouches d’encre (remplies) pour télécopieurs; cartouches d’encre (remplies) pour imprimantes; encre d’imprimerie; laveuses à ultrasons pour la fabrication de semiconducteurs, nommément cartes de circuits imprimés, contacts de grille de connexion et contacts de relais; lave-vaisselle; laveuses; aspirateurs; robots culinaires (électriques); broyeurs à déchets; laveuses à ultrasons et leurs pièces; caisses enregistreuses électroniques; machines et appareils photographiques, nommément appareils photo et caméscopes; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras et caméscopes; appareils et instruments optiques, nommément capteur de vérification d’images, utilisé dans le processus d’inspection, nommément caméras à capteur d’images et commandes de positionnement des images; appareils de vérification des caractères alphanumériques, utilisés dans le processus d’inspection, nommément caméras à capteur d’images et commandes de positionnement des images; machines et appareils de distribution ou de commande d’électricité, nommément unités de distribution d’électricité à usage industriel, commercial et domestique; bloc d’alimentation; adaptateurs de courant alternatif; bloc d’alimentation à découpage; onduleurs utilisés dans un système photovoltaïque résidentiel; onduleurs (électricité); convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase électrique à usage industriel, commercial et domestique; piles électriques à usage industriel, commercial et domestique pour caméras, téléphones cellulaires et appareils électroniques; piles solaires; modules solaires formés de piles solaires; modules combinés pour la production d’énergie photovoltaïque formés de piles solaires en couches minces et de diodes électroluminescentes; compteurs électriques ou magnétiques; fils électriques; câbles électriques; câbles coaxiaux; câbles à fibre optique; manchons d’accouplement pour câblage électrique; fers plats électriques; fers à friser électriques; sonnettes électriques; téléphones portatifs; téléphones portatifs comprenant des syntonisateurs pour la réception télévisuelle; téléphones portatifs comprenant des syntonisateurs pour la réception télévisuelle numérique terrestre; assistants numériques personnels comprenant des téléphones portatifs; téléphones; convertisseurs-abaisseurs de fréquence à bruit réduit pour la réception de diffusion par satellite; syntonisateurs pour la réception télévisuelle; syntonisateurs pour la réception télévisuelle numérique terrestre; syntonisateurs pour la réception télévisuelle numérique par câble; syntonisateurs pour la réception télévisuelle terrestre; téléviseurs; récepteurs de télévision; téléviseurs à cristaux liquides; récepteurs de télévision à cristaux liquides; graveurs et lecteurs de disques optiques; graveurs et lecteurs de disques vidéonumériques; graveurs et lecteurs de disques numériques universels; graveurs et lecteurs de minidisques optiques; graveurs et lecteurs de disques compacts; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs audionumériques; amplificateurs audio; haut-parleurs; chaîne stéréo à composants multiples, y compris des graveurs et lecteurs de disques optiques, des graveurs et lecteurs de disques compacts, des haut-parleurs, un syntonisateur et un amplificateur; appareils et instruments d’enregistrement sonore, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes; télécopieurs; visiophones; interphones; modules d’affichage, nommément panneaux d’affichage organiques à diodes électroluminescentes et modules organiques à diodes électroluminescentes; appareils photo et caméras ainsi que pièces et accessoires connexes pour appareils photo et caméras numériques, caméscopes, phototéléphones, téléphones portatifs et appareils photo numériques; photocoupleurs; dispositifs pour la communication par infrarouge, nommément matériel informatique pour les communications sans fil entre appareils électroniques; caméscopes; enseignes électroniques formées de diodes électroluminescentes; machines et appareils d’enregistrement sonore, nommément microphones et lecteurs d’enregistrement de disques optiques et magnéto-optiques; appareils de navigation et dispositifs d’affichage de cartes géographiques pour véhicules comprenant des ordinateurs de bord, des récepteurs GPS, des émetteurs GPS; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-récepteurs; ordinateurs; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs de bureau; calculatrices électroniques de bureau; calculatrices de poche; calculatrices électroniques; moniteurs d’ordinateur; écrans audiovisuels; moniteurs à affichage à cristaux liquides; dispositifs d’affichage, écrans et panneaux à cristaux liquides; panneaux à affichage à cristaux liquides; serveurs informatiques; serveurs pour ordinateurs personnels; projecteurs à cristaux liquides; rétroprojecteurs photographiques; téléviseur rétroprojecteur; assistants numériques personnels; dictionnaires électroniques; dictionnaires électroniques enregistrés sur supports magnétiques; supports de données pour le contenu de dictionnaires électroniques, disques magnétiques et optiques préenregistrés contenant des dictionnaires électroniques; système d’exploitation; logiciel pour la commande de photocopieurs électroniques qui offrent des fonctions d’imprimante, de numériseur et de télécopieur, en tout ou en partie; logiciel de traduction; logiciel pour la création d’animations; logiciel pour le furetage ou l’édition de vidéos, d’images et de sons; logiciel pour l’édition de sons enregistrés sur des minidisques; logiciel pour la sauvegarde de documents dans un système de classement électronique; collecticiel de planification, de gestion de documents, d’enregistrement d’adresses et de courriel; pointeurs laser; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes de codes barres; terminaux de points de vente; contrôleurs programmables, nommément automates programmables, appareils de commande électrique; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; puces à mémoire flash et lecteurs de mémoire flash; diodes laser; lasers à semiconducteurs; photocopieurs électroniques; photocopieurs à jet d’encre; photocopieurs électroniques qui offrent des fonctions d’imprimante, de numériseur et de télécopieur, en tout ou en partie; photocopieur à jet d’encre qui offre des fonctions d’imprimante, de numériseur et de télécopieur, en tout ou en partie; télécopieurs qui offrent des fonctions de photocopie, d’imprimante et de numériseur, en tout ou en partie; jeux vidéo grand public; cartes de circuits imprimés électroniques et programmes enregistrés pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides enregistrés sur disques compacts; cartes de circuits imprimés électroniques et programmes de performance automatique enregistrés pour instruments de musique électroniques enregistrés sur disques compacts; disques optiques, disques vidéonumériques, disques numériques universels, minidisques, disques compacts et cassettes vidéo, tous enregistrés; disque vidéonumérique enregistré (non musical); support de données de vidéodisques numériques (enregistrés); support de données de disques numériques universels (musicaux); publications électroniques téléchargeables, en l’occurrence livres, magazines, romans, livres de photos et bandes dessinées dans les domaines de l’humanisme, de l’éducation, de l’histoire, des langues, de l’informatique, de la médecine, de la littérature, des arts, de la musique, du divertissement; climatiseurs commerciaux; purificateurs d’air industriels; fours à micro-ondes; chauffe-eau solaires; lampes formées de diodes électroluminescentes; lampes comprenant des piles solaires; réverbères; réverbères comprenant des piles solaires; réfrigérateurs électriques; congélateurs électriques; cuisinières électriques utilisant de la vapeur d’eau surchauffée et fours électriques avec fonction de four à micro-ondes utilisant de la vapeur d’eau surchauffée; tapis chauffants électriques; couvertures électriques (à usage domestique); plaques chauffantes (à usage domestique); réchauds à induction; mijoteuses avec fonction de plaques chauffantes électroniques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours grille-pain électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; filtres à eau du robinet à usage domestique; purificateurs d’eau à usage domestique; climatiseurs; purificateurs d’air à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; revitalisants ioniques pour la purification de l’air à usage domestique; déshumidificateurs à usage commercial; refroidisseurs d’eau potable; appareils de chauffage et de séchage électriques pour la salle de bain à usage domestique, nommément sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique, nommément sécheuses; radiateurs soufflants électriques; appareils de chauffage au kérosène; radiateurs électriques; sièges de toilette avec jet d’eau de lavage et bidets; radiateurs soufflants au kérosène; fours électriques utilisant de la vapeur d’eau surchauffée et fours électriques avec fonction de four à micro-ondes utilisant de la vapeur d’eau surchauffée; cuisinières électriques utilisant de la vapeur d’eau surchauffée et fours électriques avec fonction de four à micro-ondes utilisant de la vapeur d’eau surchauffée; rubans encreurs pour télécopieurs; rubans encreurs de type cassette pour télécopieurs; rubans encreurs de type film-image pour télécopieurs; rubans encreurs pour photocopieurs; rubans encreurs de type cassette pour photocopieurs; rubans encreurs pour imprimantes; rubans encreurs de type cassette pour imprimantes; papier pour télécopieurs; papier thermique pour télécopieurs; papier à photocopie; articles de papeterie, nommément papier et carton; verre de construction comprenant des diodes électroluminescentes et des piles solaires, nommément panneaux de verre de construction comprenant des diodes électroluminescentes et des piles solaires; verre de construction.

(2) Moniteurs d’ordinateur; écrans audiovisuels; moniteurs à affichage à cristaux liquides; photocopieurs électriques; cartouches d’encre en poudre; revitalisants ioniques pour la purification de l’air à usage domestique; rétroprojecteurs photographiques et projecteurs à cristaux liquides.

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 21 août 2011 au 21 août 2014.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit quatre affidavits, décrits ci-dessous. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7]  En réponse à l’avis du Registraire, la Propriétaire a produit les quatre affidavits suivants :

  • l’affidavit de Kiyoshi Yonetsu, un directeur général à l’emploi de la Propriétaire, souscrit le 18 mars 2015 à Osaka, au Japon;

  • l’affidavit de Miho Koga, directrice de la chaîne d’approvisionnement de Sharp Electronics of Canada Ltd. (Sharp Canada), souscrit le 23 mars 2015 à Mississauga, en Ontario;

  • l’affidavit d’Umihiko Komagata, un directeur à l’emploi de Sharp Canada, souscrit le 23 mars 2015 à Mississauga, en Ontario; et

  • l’affidavit d’Hajime Kobata, un administrateur à l’emploi de Sharp Canada, souscrit le 23 mars 2015 à Mississauga, en Ontario.

L’affidavit Yonetsu

[8]  Dans l’affidavit Yonetsu, Kiyoshi Yonetsu atteste que la Propriétaire est une société multinationale japonaise qui conçoit et fabrique [Traduction] « de nombreux produits électroniques commerciaux et industriels ». Pour le reste, l’affidavit est axé sur les produits [Traduction] « climatiseurs » visés par l’enregistrement.

[9]  En particulier, le déposant affirme que la Propriétaire a commencé à produire des climatiseurs en 1958. Le déposant explique que la Propriétaire vend ses climatiseurs au Canada à une distributrice, RBL A/C Inc., qui vend par la suite les produits à des [Traduction] « installateurs », qui vendent à leur tour les produits aux [Traduction] « utilisateurs finaux, dont les propriétaires de maisons et d’entreprises ».

[10]  En ce qui concerne les ventes réalisées pendant la période pertinente, l’affidavit Yonetsu comprend un tableau présentant les chiffres de vente canadiens annuels de la Propriétaire pour les climatiseurs vendus en liaison avec la Marque à RBL A/C Inc. de 2012 à août 2014. Selon le tableau, ces ventes ont dépassé 1 000 000 $US au total.

[11]  Les pièces suivantes sont jointes à l’affidavit Yonetsu :

·  La pièce A se compose de plusieurs photographies de boîtes qui, atteste le déposant, sont représentatives des emballages dans lesquels les climatiseurs de la Propriétaire ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. La Marque est visible sur certaines des boîtes, mais le reste du texte est illisible.

·  La pièce B est un imprimé daté de janvier 2015 de ce qui semble être le site Web de la Propriétaire, montrant divers modèles de climatiseur, représentés seuls et dans un foyer. La page Web produite en pièce mentionne RBL A/C Inc. en tant que distributrice canadienne des produits. Cependant, la Marque ne figure sur aucun des climatiseurs illustrés.

·  La pièce C se compose de deux photographies montrant des climatiseurs présentés à un kiosque. Une variante de la Marque est visible sur les climatiseurs eux-mêmes et sur le panneau qui les accompagne.

·  La pièce D se compose de 10 factures faisant état de ventes de climatiseurs faites par la Propriétaire à RBL A/C Inc. à Montréal pendant la période pertinente. La Marque ne figure pas sur les factures.

L’affidavit Kobata

[12]  Dans l’affidavit Kobata, Hajime Kobata explique que Sharp Canada est une filiale directe de la Propriétaire et une licenciée autorisée à employer les marques de commerce de la Propriétaire au Canada. Le déposant atteste que la Propriétaire exerce un contrôle sur la qualité des produits que Sharp Canada vend au Canada en liaison avec ces marques de commerce.

[13]  En ce qui concerne les produits précis vendus, Hajime Kobata affirme que la Propriétaire produit des caisses enregistreuses électroniques et des photocopieurs depuis 1972 et des vidéoprojecteurs, des moniteurs d’ordinateur et des dispositifs d’affichage à cristaux liquides depuis 1981. Le déposant affirme que Sharp Canada vend ces produits au Canada, directement au public ou à des détaillants qui vendent à leur tour les produits aux utilisateurs finaux, dont les propriétaires de maisons et d’entreprises.

[14]  En ce qui concerne les ventes réalisées pendant la période pertinente, l’affidavit Kobata comprend un tableau présentant les chiffres de vente annuels de Sharp Canada pour les ventes en gros de photocopieurs, de caisses enregistreuses électroniques, de vidéoprojecteurs et de moniteurs faites en liaison avec la Marque au Canada de 2011 à 2014. Selon le tableau, pendant la période pertinente, les ventes de photocopieurs ont dépassé 100 000 000 $, les ventes de caisses enregistreuses électroniques ont dépassé 1 000 000 $, les ventes de vidéoprojecteurs ont dépassé 1 000 000 $ et les ventes de [Traduction] « moniteurs d’ordinateur ou ACL » ont dépassé 10 000 000 $.

[15]  Les pièces suivantes sont jointes à l’affidavit :

·  La pièce A se compose de cinq photographies illustrant un certain nombre de boîtes. Diverses descriptions de produit sont imprimées sur les boîtes, par exemple « PUNCH MODULE » [module perforateur] et « DIGITAL FULL COLOR MULTIFUNCTIONAL SYSTEM » [système numérique multifonctionnel pleine couleur]. Le déposant décrit les boîtes illustrées comme étant des [Traduction] « emballages de divers modèles de photocopieurs/imprimantes », et il atteste que les images sont représentatives des emballages dans lesquels les photocopieurs et les imprimantes de la Propriétaire ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. La Marque est visible sur la plupart des boîtes.

·  La pièce B est un imprimé daté de mars 2015 de ce qui semble être le site Web de Sharp Canada, montrant divers modèles de « Imagers/Copiers/Printers » [imageurs/photocopieurs/imprimantes]. La Marque n’est pas visible sur les produits illustrés. Cependant, je souligne qu’un des produits illustrés, qui semble être un photocopieur et une imprimante de bureau combinés, porte un numéro de modèle qui concorde avec le numéro de modèle présenté sur la boîte d’un « DIGITAL FULL COLOR MULTIFUNCTIONAL SYSTEM » [système numérique multifonctionnel pleine couleur] illustrée dans la pièce A, de même qu’avec l’inscription se rapportant à une « 31 CPM COLOR MFP » [imprimante couleur multifonctions 31 CPM] présentée dans l’une des factures de la pièce F (examinée ci-dessous).

·  La pièce C se compose de deux photographies : l’une illustre une boîte étiquetée « DATA PROJECTOR » [vidéoprojecteur] et l’autre illustre une boîte étiquetée « LAMP UNIT FOR PROJECTOR » [lampe pour projecteur]. Le déposant atteste que les boîtes illustrées sont représentatives des emballages dans lesquels Sharp Canada a vendu des vidéoprojecteurs et des lampes pour vidéoprojecteur au Canada pendant la période pertinente. La Marque est visible sur les boîtes illustrées.

·  La pièce D se compose de deux photographies illustrant des boîtes étiquetées « LCD MONITOR » [moniteur ACL] qui, atteste le déposant, sont représentatives des emballages dans lesquels Sharp Canada a vendu des moniteurs ACL au Canada pendant la période pertinente. La Marque est visible sur les boîtes illustrées.

·  Les pièces E à H se composent chacune de cinq factures émises par Sharp Canada. Dans chaque pièce, quatre des cinq factures portent une date comprise dans la période pertinente et semblent être adressées à des clients situés dans différentes villes canadiennes.
Les factures de la pièce E font état de ventes de caisses enregistreuses électroniques.
Les factures de la pièce F font état de ventes de diverses imprimantes, dont la « 31 CPM COLOR MFP » [imprimante couleur multifonctions 31 CPM], ainsi que de ventes d’autres produits, par exemple « ENHANCED SCAN KIT » [trousse de numérisation évoluée], « TONER CARTRIDGE » [cartouche d’encre en poudre] et « TONER CART. YELLOW » [cartouche d’encre en poudre jaune].
Les factures de la pièce G font état de ventes de divers projecteurs qui, atteste le déposant, sont des [Traduction] « vidéoprojecteurs ». Je souligne que la seule facture se rapportant expressément à un projecteur [Traduction] « ACL » porte une date qui n’est pas comprise dans la période pertinente.
Les factures de la pièce H font état de ventes de « LCD Monitors » [moniteurs ACL] ainsi que d’autres produits décrits simplement comme étant, par exemple, « 70" FULL HD PROFESSIONAL » [projecteur professionnel HD intégrale de 70 po] et « RESOLUTION 60 HZ » [résolution de 60 Hz]; le déposant décrit les produits facturés comme étant un [Traduction] « moniteur d’ordinateur/dispositif d’affichage à cristaux liquides ».

L’affidavit Komagata

[16]  Dans l’affidavit Komagata, Umihiko Komagata confirme d’abord l’existence d’un contrat de licence entre la Propriétaire et Sharp Canada.

[17]  En ce qui concerne les produits précis vendus, le déposant affirme que, en 1989, la Propriétaire [Traduction] « a produit un projecteur de 100 pouces pour le divertissement sur grand écran à la maison ». Le déposant affirme également que Sharp Canada vend les projecteurs de cinéma de la Propriétaire à des détaillants au Canada, qui vendent à leur tour les produits aux utilisateurs finaux, dont les propriétaires de maisons et d’entreprises.

[18]  L’affidavit comprend un tableau présentant les chiffres de vente annuels de Sharp Canada pour les ventes en gros de projecteurs de cinéma faites en liaison avec la Marque au Canada de 2012 à 2014. Selon le tableau, ces ventes réalisées pendant la période pertinente ont dépassé 100 000 $ au total.

[19]  Les pièces suivantes sont jointes à l’affidavit :

·  La pièce A est une photographie d’une boîte étiquetée « PROJECTOR » [projecteur] qui, atteste le déposant, est représentative de l’emballage dans lequel Sharp Canada a vendu des projecteurs de cinéma au Canada pendant la période pertinente. La Marque est visible sur la boîte illustrée.

·  La pièce B est un imprimé daté de mars 2015 de ce qui semble être le site Web de Sharp Canada, montrant divers modèles de « LED TV » [téléviseur ACL]. Cependant, l’affidavit ne mentionne pas cette pièce ni ne donne d’explication à son égard. Quoi qu’il en soit, je souligne que la Marque n’est pas visible sur les produits illustrés.

·  La pièce C se compose de cinq factures émises par Sharp Canada. Quatre des factures portent une date comprise dans la période pertinente et semblent être adressées à des clients situés dans différentes villes canadiennes. Le déposant atteste que les factures font état de ventes de [Traduction] « projecteurs » et, effectivement, les produits énumérés comprennent un « DLP FRONT PROJECTOR 3D » [projecteur frontal DLP 3D]. Je souligne que les seuls autres produits énumérés sont une lampe de projecteur et des lunettes 3D. Aucune des factures n’énumère ou ne mentionne un type quelconque de [Traduction] « rétroprojecteur ».

L’affidavit Koga

[20]  Dans l’affidavit Koga, Miho Koga confirme encore une fois l’existence d’un contrat de licence entre la Propriétaire et Sharp Canada.

[21]  En ce qui concerne les produits précis vendus, la déposante affirme que la Propriétaire a commencé à produire des purificateurs d’air en 2000. La déposante affirme que Sharp Canada vend les purificateurs d’air à des détaillants au Canada, qui vendent à leur tour les produits aux utilisateurs finaux, dont les propriétaires de maisons et d’entreprises.

[22]  L’affidavit comprend un tableau présentant les chiffres de vente annuels de Sharp Canada pour les ventes en gros de [Traduction] « purificateurs d’air » faites en liaison avec la Marque au Canada de 2011 à 2014. Selon le tableau, ces ventes réalisées pendant la période pertinente ont dépassé 100 000 $ au total.

[23]  Les pièces suivantes sont jointes à l’affidavit :

·  La pièce A est une photographie d’une boîte étiquetée « REPLACEMENT FILTER FOR AIR PURIFIER » [filtre de rechange pour purificateur d’air]. La déposante atteste que Sharp Canada a vendu des purificateurs d’air au Canada pendant la période pertinente dans le même emballage. La Marque est visible sur la boîte illustrée.

·  La pièce B est un imprimé daté de mars 2015 de ce qui semble être le site Web de Sharp Canada, montrant divers modèles de purificateur d’air. Une des pages Web produites en pièce montre aussi deux modèles de [Traduction] « générateur d’ions Plasmacluster de haute densité », pour emploi à la maison et [Traduction] « dans la voiture », et indique que ces produits [Traduction] « recréent le processus chimique naturel qui purifie l’air dans la troposphère de la terre ». La Marque n’est pas visible sur les purificateurs d’air et les générateurs d’ions illustrés.

·  La pièce C se compose de 27 factures émises par Sharp Canada. Vingt-quatre des factures portent une date comprise dans la période pertinente et semblent être adressées à des clients situés dans différentes villes canadiennes. La déposante atteste que les factures font état de ventes de [Traduction] « filtres de rechange pour purificateur d’air ». Effectivement, un certain nombre de factures énumèrent des produits décrits comme étant des [Traduction] « filtres ». D’autres factures énumèrent des produits comprenant un « PLASMA CLUSTER GENERATOR » [générateur Plasmacluster], « AIR PURIFIER – PLASMACLUS » [purificateur d’air – Plasmaclus] et « AIR PURIFIER WITH PCI » [purificateur d’air avec ions Plasmacluster].

Question préliminaire

[24]  Dans ses représentations, la Partie requérante s’oppose à l’admission par le registraire de l’affidavit Yonetsu au motif que la Propriétaire [Traduction] « n’a pas respecté les délais et n’a pas payé le droit prescrit ». À cet égard, je souligne que la Propriétaire a produit une copie incomplète de l’affidavit Yonetsu en temps opportun, en demandant simultanément une prorogation du délai pour produire l’original complet, affirmant que celui-ci avait été envoyé par messager au représentant de la Propriétaire, mais n’avait pas encore été reçu. La demande autorisait également le registraire à porter tout droit payable en lien avec la prolongation au compte de dépôt de la Propriétaire. En réponse à la demande d’observations supplémentaires du registraire, la Propriétaire a fourni des renseignements concernant le retard du service de messagerie et a réitéré ses instructions à propos du paiement du droit prescrit. Le registraire a accordé la prolongation et a admis en preuve l’affidavit original.

[25]  La Partie requérante soutient que, dans sa demande de prolongation de délai initiale, la Propriétaire [Traduction] « n’a pas donné les raisons détaillées nécessaires de son défaut de produire l’affidavit original » et « n’a pas payé le droit prescrit ». Bien que la Partie requérante admette que ces raisons ont par la suite été données, la Partie requérante soutient que [Traduction] « toutes les raisons nécessaires pour demander une prolongation … auraient dû être mentionnées dans la demande originale ».

[26]  Pour sa part, la Propriétaire soutient que le registraire est functus officio à l’égard de sa décision d’accorder la prolongation du délai et, par conséquent, il ne peut la reconsidérer. Je souligne d’entrée de jeu que la décision d’accorder la prolongation du délai en l’espèce était une décision administrative qui n’a pas déterminé les droits des parties de manière définitive. Par conséquent, l’octroi de la prolongation n’est pas assujetti au principe du functus officio.

[27]  Néanmoins, le registraire reconsidérera une décision seulement si cette décision reposait sur une erreur de droit ou une erreur dans l’interprétation des faits dont était saisi le registraire lorsque cette décision a été rendue [voir Magill c Taco Bell Corp (1990), 31 CPR (3d) 221 (COMC)]. La Partie requérante n’a relevé aucune erreur de droit ni erreur dans l’interprétation des faits dont est saisi le registraire qui justifierait la reconsidération de cette décision. De même, la Partie requérante n’a relevé aucune erreur en ce qui concerne le paiement du droit requis.

[28]  La Partie requérante cite la décision Fjord Pacific Marine Industries Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1975), 20 CPR (2d) 108 (CF 1re inst), invoquant la thèse selon laquelle une partie qui demande une prolongation du délai ne doit pas être autorisée à ajouter des raisons pour lesquelles elle demande une prolongation. Cependant, dans Fjord Pacific, les seules raisons soumises à la Cour étaient les raisons énoncées dans la demande de prolongation originale. Par conséquent, j’estime que la décision Fjord Pacific n’est pas pertinente.

[29]  Les faits en l’espèce sont davantage analogues à ceux de l’affaire Rust-Oleum Corp c Canada (Registraire des marques de commerce) (1986), 9 CPR (3d) 271 (CF 1re inst). Dans l’affaire Rust-Oleum, la Cour a conclu que, compte tenu du pouvoir discrétionnaire du registraire de prendre des décisions quant aux demandes de prolongation rétroactive du délai, le registraire [Traduction] « peut demander les renseignements supplémentaires dont il a besoin pour rendre une décision juste » et « accorder un délai de réponse supplémentaire » [au paragraphe 14].

[30]  De plus, la Cour fédérale a insisté sur l’importance de veiller à ce que les exigences techniques ne deviennent pas [Traduction] « un piège pour qui ne se méfie pas », dans les cas où il est évident qu’une marque de commerce a été employée par son propriétaire légitime [voir Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1re inst)]. Même si cette affaire concernait les aspects techniques des affidavits, compte tenu de l’objet et de la portée de la procédure prévue à l’article 45, j’estime que le principe général est également pertinent en l’espèce [voir également Riches Mckenzie & Herbert LLP c Chaussures M & M Inc/M & M Footwear Inc, 2013 COMC 222, 117 CPR (4th) 234)].

[31]  Par conséquent, l’affidavit original de Kiyoshi Yonetsu demeure au dossier comme preuve dans le cadre de cette procédure.

Analyse

[32]  Dans ses représentations, la Propriétaire soutient que la preuve établit l’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits visés par l’enregistrement suivants [Traduction] : « climatiseurs », « caisses enregistreuses électroniques », « photocopieurs électriques », « cartouches d’encre en poudre », « moniteurs d’ordinateur », « moniteurs à affichage à cristaux liquides », « rétroprojecteurs photographiques », « projecteurs à cristaux liquides », « purificateurs d’air » et « revitalisants ioniques pour la purification de l’air à usage domestique ».

[33]  Je souligne d’entrée de jeu qu’une grande partie de la preuve se rapporte à l’emploi de la Marque par Sharp Canada. En l’espèce, Hajime Kobata, Umihiko Komagata et Miho Koga attestent tous que Sharp Canada est une licenciée de la Propriétaire et que la Propriétaire exerce un contrôle sur la qualité des produits que Sharp Canada vend au Canada en liaison avec la Marque. En conséquence, je suis convaincu que tout emploi établi de la Marque par Sharp Canada constitue un emploi de la Marque qui s’applique au profit de la Propriétaire.

Climatiseurs

[34]  En ce qui concerne les produits [Traduction] « climatiseurs » visés par l’enregistrement, Kiyoshi Yonetsu atteste des ventes considérables de ces produits faites au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente et il fournit des spécimens de factures faisant état de ces ventes. De plus, l’affidavit Yonetsu comprend des photographies montrant la Marque présentée sur des emballages, et le déposant atteste que ces images sont représentatives de la manière dont la Marque était présentée sur l’emballage des climatiseurs vendus au Canada pendant la période pertinente.

[35]  Je souligne que l’état déclaratif des produits figurant dans l’enregistrement inclut également des [Traduction] « climatiseurs commerciaux ». Cependant, la preuve de Kiyoshi Yonetsu semble être qu’un seul produit, à savoir des [Traduction] « climatiseurs », a été vendu pour des applications domestiques et commerciales. Dans la mesure où la Propriétaire peut avoir vendu des [Traduction] « climatiseurs commerciaux » comme produit distinct des [Traduction] « climatiseurs », il n’est pas fait mention de ce produit dans la preuve. D’ailleurs, dans ses représentations, la Propriétaire ne semble pas adopter la position que l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec des [Traduction] « climatiseurs commerciaux ».

[36]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « climatiseurs commerciaux » visés par l’enregistrement. Cependant, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « climatiseurs » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Caisses enregistreuses électroniques

[37]  En ce qui concerne les [Traduction] « caisses enregistreuses électroniques », Hajime Kobata atteste des ventes considérables de ces produits faites au Canada par la licenciée de la Propriétaire, Sharp Canada, pendant la période pertinente. Ce témoignage est étayé par des spécimens de facture faisant état de ces ventes. Cependant, malgré le fait qu’il atteste ces ventes réalisées en liaison avec la Marque, Hajime Kobata ne précise pas la manière dont la Marque leur était liée. Il n’y a pas non plus d’image fournie pour montrer la Marque présentée sur des caisses enregistreuses électroniques ou autrement liée à des caisses enregistreuses électroniques.

[38]  Cependant, la preuve doit être considérée dans son ensemble et les pièces interprétées conjointement avec les déclarations faites dans l’affidavit [voir, à titre d’exemple, Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. À cet égard, l’affidavit Kobata comprend une déclaration claire indiquant que la Propriétaire a vendu des caisses enregistreuses électroniques au Canada pendant toute la période pertinente en liaison avec la Marque. Compte tenu de cette déclaration sous serment et, étant donné que la Marque figure systématiquement sur les boîtes d’emballage produites en pièce des divers produits électroniques de la Propriétaire vendus au Canada pendant la période pertinente, j’estime raisonnable d’admettre que les emballages illustrés sont aussi représentatifs de la manière dont la Marque était présentée sur les emballages des caisses enregistreuses électroniques.

[39]  En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec le produit [Traduction] « caisses enregistreuses électroniques » visé par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Photocopieurs électriques et électroniques et produits connexes

[40]  Hajime Kobata atteste également des ventes considérables de [Traduction] « photocopieurs » faites au Canada par Sharp Canada pendant la période pertinente. Les factures produites à l’appui comprennent une inscription se rapportant à un produit qui semble être un photocopieur multifonctionnel. De plus, Hajime Kobata fournit des photographies montrant la Marque présentée sur des emballages et il atteste que ces images sont représentatives de la manière dont la Marque était présentée sur l’emballage des [Traduction] « photocopieurs » vendus au Canada pendant la période pertinente.

[41]  Après examen des divers modèles [Traduction] « d’imageurs/photocopieurs/imprimantes » de la pièce B jointe à l’affidavit Kobata, et en l’absence d’observations de la Partie requérante sur ce point, j’admets que la preuve à l’égard des [Traduction] « photocopieurs » et des photocopieurs/imprimantes multifonctionnels constitue une preuve à l’égard des produits [Traduction] « photocopieurs électriques » et « photocopieurs électroniques » visés par l’enregistrement. À cet égard, et contrairement à ma conclusion ci-dessus en ce qui concerne les [Traduction] « climatiseurs commerciaux », bien que les représentations écrites de la Propriétaire ne demandent pas expressément le maintien de l’enregistrement à l’égard des [Traduction] « photocopieurs électroniques », je suis convaincu que l’affidavit Kobata établit l’emploi de la Marque en liaison à la fois avec des photocopieurs [Traduction] « électriques » et « électroniques ».

[42]  En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « photocopieurs électriques » et « photocopieurs électroniques » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[43]  Je souligne que l’état déclaratif des produits inclut aussi d’autres [Traduction] « photocopieurs », dont le [Traduction] « photocopieur à jet d’encre qui offre des fonctions d’imprimante, de numériseur et de télécopieur, en tout ou en partie » et les [Traduction] « photocopieurs électroniques qui offrent des fonctions d’imprimante, de numériseur et de télécopieur, en tout ou en partie ». Cependant, rien n’indique dans la preuve que l’un quelconque des produits de photocopieur multifonctionnel vendus au Canada pendant la période pertinente comprenait des fonctionnalités de jet d’encre ou de télécopieur. De plus, dans ses représentations, la Propriétaire ne semble pas adopter la position que l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec l’un quelconque de ces autres [Traduction] « photocopieurs ».

Cartouches d’encre en poudre et produits connexes

[44]  La Propriétaire adopte également la position que l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec des [Traduction] « cartouches d’encre en poudre ». À cet égard, je souligne que certaines des factures jointes comme pièce F à l’affidavit Kobata énumèrent des cartouches d’encre en poudre parmi les produits vendus. De plus, l’ensemble de la preuve démontre que la Propriétaire a vendu diverses pièces de rechange et divers accessoires dans des emballages arborant la Marque. Parmi les exemples figurent les boîtes de [Traduction] « module perforateur » et de « lampe pour projecteur » illustrées dans les pièces A et C de l’affidavit Kobata et la boîte de [Traduction] « filtre de rechange pour purificateur d’air » illustrée dans la pièce A de l’affidavit Koga. Par conséquent, je suis disposé à admettre que la Propriétaire a vendu des [Traduction] « cartouches d’encre en poudre » dans le même type d’emballage arborant la Marque.

[45]  En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « cartouches d’encre en poudre » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[46]  Je souligne que l’état déclaratif des produits inclut d’autres produits liés à des [Traduction] « cartouches »; cependant, les descriptions présentées dans les factures susmentionnées se limitent à « TONER CARTRIDGE » [cartouche d’encre en poudre] et à « TONER CART. YELLOW » [cartouche d’encre en poudre jaune]. De plus, dans ses représentations, la Propriétaire ne semble pas adopter la position que l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec l’un quelconque de ces autres produits liés à des [Traduction] « cartouches ».

Moniteurs d’ordinateur, moniteurs à affichage à cristaux liquides et produits connexes

[47]  Hajime Kobata atteste également des ventes considérables de moniteurs faites au Canada par Sharp Canada pendant la période pertinente. À cet égard, l’affidavit Kobata comprend des spécimens de facture qui, affirme le déposant, se rapportent à des [Traduction] « moniteurs d’ordinateur ». Certains de ces moniteurs sont identifiés expressément comme étant des « LCD Monitors » [moniteurs ACL], que j’admets correspondent au produit [Traduction] « moniteurs à affichage à cristaux liquides » visé par l’enregistrement.

[48]  En ce qui concerne la présentation de la Marque, l’affidavit Kobata comprend des photographies montrant la Marque présentée sur les emballages de moniteurs ACL. Compte tenu de la déclaration du déposant indiquant que la Propriétaire a vendu des moniteurs d’ordinateur au Canada pendant toute la période pertinente en liaison avec la Marque, j’admets que les emballages illustrés sont représentatifs de la manière dont la Marque était présentée sur l’emballage de ces moniteurs.

[49]  En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « moniteurs d’ordinateur » et « moniteurs à affichage à cristaux liquides » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[50]  Je souligne que l’état déclaratif des produits inclut aussi des [Traduction] « écrans audiovisuels », « panneaux à affichage à cristaux liquides » et « dispositifs d’affichage, écrans et panneaux à cristaux liquides ». Cependant, si la Propriétaire a vendu ces produits en tant que produits distincts des [Traduction] « moniteurs d’ordinateur » et « moniteurs ACL », la preuve ne le démontre pas clairement. De plus, dans ses représentations, la Propriétaire ne semble pas adopter la position que la preuve établit l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits.

Rétroprojecteurs photographiques et projecteurs à cristaux liquides

[51]  En ce qui concerne les projecteurs, Hajime Kobata atteste des ventes de [Traduction] « vidéoprojecteurs » faites au Canada par Sharp Canada pendant la période pertinente; l’affidavit Kobata comprend des spécimens de facture faisant état de ces ventes et une photographie d’une boîte de [Traduction] « vidéoprojecteur » arborant la Marque. De plus, Umihiko Komagata atteste des ventes considérables de [Traduction] « projecteurs de cinéma » faites au Canada par Sharp Canada pendant la période pertinente; l’affidavit Komagata comprend des spécimens de facture faisant état de ventes de [Traduction] « projecteur frontal DLP » et une photographie d’une boîte de [Traduction] « projecteur » arborant la Marque.

[52]  Curieusement, cependant, ni l’un ni l’autre des déposants n’indique que l’un quelconque de ces projecteurs est un [Traduction] « rétroprojecteur photographique » ou un « projecteur à cristaux liquides ». De plus, à l’exception d’une facture portant une date non comprise dans la période pertinente, ni les rétroprojecteurs photographiques ni les projecteurs à cristaux liquides ne sont mentionnés dans l’une quelconque des pièces fournies.

[53]  Dans ses représentations, bien que la Propriétaire adopte la position que l’emploi de la Marque a été établi en liaison à la fois avec des [Traduction] « rétroprojecteurs photographiques » et des « projecteurs à cristaux liquides », la Propriétaire ne fait aucun effort pour établir une corrélation entre l’un ou l’autre de ces produits et l’un quelconque des types de projecteurs particuliers mentionnés dans les affidavits fournis. En outre, la preuve ne contient aucun renseignement qui pourrait me permettre de déduire que l’un quelconque des projecteurs mentionnés dans la preuve projette des images de l’arrière ou comprend un affichage à cristaux liquides.

[54]  En l’absence de renseignements explicatifs, je ne suis pas en mesure de conclure que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « rétroprojecteurs photographiques » ou « projecteurs à cristaux liquides » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Purificateurs d’air à usage domestique, revitalisants ioniques pour la purification de l’air à usage domestique et produits connexes

[55]  Miho Koga atteste des ventes considérables de [Traduction] « purificateurs d’air » faites au Canada par Sharp Canada pendant la période pertinente. À la lumière de la déclaration sous serment de la déposante indiquant que les utilisateurs finaux de ces produits comprennent les propriétaires de maisons, j’admets que ces ventes comprenaient des [Traduction] « purificateurs d’air à usage domestique ». L’affidavit Koga comprend aussi des spécimens de facture en pièce C, qui énumèrent divers produits de purificateur d’air.

[56]  En ce qui concerne la présentation de la Marque, l’affidavit Koga comprend une photographie montrant la Marque présentée sur l’emballage. Bien que l’emballage illustré se rapporte à un filtre de rechange pour un purificateur d’air, Miho Koga atteste que des purificateurs d’air ont été vendus dans le même emballage au Canada pendant la période pertinente.

[57]  Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la Propriétaire adopte également la position que l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec des [Traduction] « revitalisants ioniques pour la purification de l’air à usage domestique ». À cet égard, bien que la Propriétaire n’indique pas quelle partie de la preuve se rapporte à ces produits, je souligne que certaines des factures jointes en pièce C à l’affidavit Koga énumèrent un produit décrit comme étant un [Traduction] « générateur Plasmacluster ». J’admets que ce produit correspond au [Traduction] « générateur d’ions Plasmacluster » mentionné dans l’une des pages Web de la pièce B jointe à l’affidavit Koga; cette page Web indique que les générateurs d’ions Plasmacluster purifient l’air des maisons.

[58]  Par conséquent, aux fins de la présente procédure, et en l’absence de représentations de la Partie requérante sur ce point, je suis disposé à admettre les factures produites en pièce comme preuve de la vente de [Traduction] « revitalisants ioniques pour la purification de l’air à usage domestique ».

[59]  En ce qui concerne la présentation de la Marque en liaison avec ces produits, les pages Web produites en pièce ne montrent pas la Marque présentée sur les générateurs d’ions Plasmacluster ou sur leur emballage. Cependant, je suis disposé à admettre que l’emballage de la pièce A, qui, atteste Miho Koga, était également employé pour des [Traduction] « purificateurs d’air », est représentatif de la manière dont la Marque était présentée sur les générateurs d’ions Plasmacluster vendus au Canada pendant la période pertinente.

[60]  En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « purificateurs d’air à usage domestique » et « revitalisants ioniques pour la purification de l’air à usage domestique » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[61]  Je souligne que l’état déclaratif des produits figurant dans l’enregistrement inclut également des [Traduction] « purificateurs d’air industriels ». Cependant, bien que Miho Koga atteste que les utilisateurs finaux des [Traduction] « purificateurs d’air » de la Propriétaire comprennent à la fois les propriétaires de maisons et les propriétaires d’entreprises, il n’y a aucune preuve que les purificateurs d’air vendus pendant la période pertinente comprenaient des purificateurs d’air à usage industriel. D’ailleurs, dans ses représentations écrites, la Propriétaire ne semble pas adopter la position que l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec des [Traduction] « purificateurs d’air industriels ».

[62]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « purificateurs d’air industriels » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Autres produits

[63]  Dans ses représentations écrites, la Partie requérante a souligné et a ciblé l’absence de preuve en ce qui concerne les [Traduction] « dictionnaires électroniques », « publications », « articles de papeterie » et produits semblables énumérés dans l’enregistrement. Effectivement, la preuve ne démontre pas que la Marque a été présentée sur l’un quelconque des autres produits visés par l’enregistrement ou qu’elle leur était autrement liée, pas plus qu’il n’y a de preuve que ces produits ont été vendus ou autrement transférés au Canada pendant la période pertinente.

[64]  Étant donné que je ne dispose pas non plus de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, tous les autres produits visés par l’enregistrement seront supprimés de l’enregistrement.

Décision

[65]  Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer tous les produits à l’exception des [Traduction] « climatiseurs », « caisses enregistreuses électroniques », « photocopieurs électriques », « photocopieurs électroniques », « cartouches d’encre en poudre », « moniteurs d’ordinateur », « moniteurs à affichage à cristaux liquides », « purificateurs d’air à usage domestique » et « revitalisants ioniques pour la purification de l’air à usage domestique ».

[66]  L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

(1) Cartouches d'encre en poudre; caisses enregistreuses électroniques; moniteurs d'ordinateur; moniteurs à affichage à cristaux liquides; photocopieurs électroniques; climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; revitalisants ioniques pour la purification de l'air à usage domestique.

(2) Moniteurs d'ordinateur; moniteurs à affichage à cristaux liquides; photocopieurs électriques; cartouches d'encre en poudre; revitalisants ioniques pour la purification de l'air à usage domestique.

______________________________

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune audience tenue

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Blake, Cassels & Graydon LLP  POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Dimock Stratton LLP  POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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