Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 11

Date de la décision : 2017-02-02

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

 

 

Friedman and Soliman Enterprises, LLC

Opposante

et

 

Hunky Haulers Inc.

Requérante

 

 

 



 

1,653,908 pour la marque de commerce HUNKY HAULERS

1,653,704 pour la marque de commerce HUNKY HAULERS et Dessin d’homme

 

Demandes

[1]  Friedman and Soliman Enterprises, LLC (l’Opposante) s’oppose aux enregistrements des marques de commerce HUNKY HAULERS (marque nominale) et HUNKY HAULERS et Dessin d’homme (marque figurative reproduite ci-dessous) (collectivement les Marques) :

HUNKY HAULERS and Man Design

[2]  Les demandes nos 1,653,704 pour la marque figurative et 1,653,908 pour la marque nominale (collectivement les Demandes) ont été respectivement produites le 26 novembre 2013 et le 27 novembre 2013 par Hunky Haulers Inc. (la Requérante), en liaison avec les services suivants [Traduction] :

(1) Organisation du transport de marchandises par voie terrestre; services de camionnage et de cueillette, nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers.
(2) Services de franchisage dans le domaine du transport de marchandises, nommément services de préparation, de camionnage et de cueillette de déchets commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers; établissement et courtage de franchises, réalisation d’études de marché pour des emplacements de franchises, offre de conseils concernant la sélection d’emplacements ainsi que la construction et l’aménagement de franchises, réalisation d’inspections sur place de franchises, négociation de baux pour des franchises, consultation aux franchises, négociation et rédaction de contrats de franchise et d’autres contrats connexes, offre de conseils et d’aide techniques relativement à l’établissement et à l’exploitation d’entreprises franchisées, diffusion d’information sur la vente, le marketing et la publicité à des franchises, gestion et supervision de franchises, ainsi que tous les services de soutien connexes à l’exploitation d’entreprises franchisées.

(les Services)

[3]  Dans ses Demandes, la Requérante revendique l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 2010.

[4]  Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 30b) et 30i) (exigences), 12(1)d) (confusion avec une marque de commerce déposée), 16 (droit à l’enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse les Demandes.

Le dossier

[6]  Les Demandes ont été annoncées dans le Journal des marques de commerce du 15 octobre 2014 (pour la demande no 1,653,704) et du 5 novembre 2014 (pour la demande n1,653,908).

[7]   L’Opposante produit des déclarations d’opposition le 12 mars 2015. Le 15 mai 2015, la Requérante a produit et signifié des contre-déclarations dans lesquelles elle nie l’ensemble des allégations contenues dans les déclarations d’opposition.

[8]  Comme preuve, l’Opposante a produit l’affidavit de Nicholas Friedman, souscrit le 11 décembre 2015. Bien qu’un affidavit original ait été produit pour chaque opposition, les affidavits sont essentiellement identiques, à la seule différence que l’un fait référence à la marque HUNKY HAULERS de la Requérante alors que l’autre fait référence à la marque HUNKY HAULERS et Dessin d’homme. M. Friedman n’a pas été contre-interrogé relativement à la preuve produite par voie de son affidavit. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[9]  Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n’a été tenue.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[10]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que ses Demandes ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi invoquées dans les déclarations d’opposition. Cela signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante. L’Opposante doit, pour sa part, s’acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu’un fardeau de preuve initial soit imposé à l’Opposante signifie qu’un motif d’opposition ne sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al 2002 CAF 291 (CanLII), 20 CPR (4th) 155; et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company 2005 CF 722 (CanLII), 41 CPR (4th) 223].

Remarques préliminaires

[11]  Étant donné que la preuve par affidavit de l’Opposante, soit l'affidavit de Nicholas Friedman produit ’pour chaque opposition, est essentiellement identique, comme j’ai l’ai indiqué ci-dessus, j’y ferai référence comme s’il s’agissait d’un seul affidavit pour les besoins de la présente décision.

[12]  L’affidavit de M. Friedman ne se limite pas aux faits; il contient principalement des arguments juridiques et des conclusions de droit. Mon résumé de l’affidavit se limite aux parties dans lesquelles sont énoncés des faits liés au motif d’opposition fondé sur l’article 30b) puisque, comme je l’explique ci-dessous, il était inutile d’examiner les motifs d’opposition en dehors du cadre de l’article 30b).

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30b) de la Loi

[13]  La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de production de la demande (26 et 27 novembre 2013, pour les demandes nos 1,653,704 et 1,653,908 respectivement) [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) et Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC)].

[14]  L’Opposante allègue, comme suit, que les Demandes contreviennent à l’article 30b) de la Loi [Traduction] :

... L’alinéa 30b) exige, dans le cas d’une marque de commerce qui a été employée au Canada, que soit indiquée la date à compter de laquelle le requérant (ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant), a ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande.

La marque de commerce visée par la demande n’a pas été employée en liaison avec les [Services].

[15]  Dans son affidavit, M. Friedman mentionne des recherches effectuées dans les registres d’entreprises indiquant que la Requérante a été constituée en société le 30 mars 2011. Des copies des recherches effectuées dans les registres d’entreprises à l’échelle nationale et provinciale (Colombie-Britannique) ont été produites comme pièce A.

[16]  Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante souligne que la Requérante a revendiqué une date de premier emploi qui précède de quatre mois la date réelle de sa constitution en société. La Requérante n’était pas encore constituée en société en novembre 2010, et donc, elle n’existait pas à la date de premier emploi des Marques qu’elle a revendiquée.

[17]  L’Opposante ajoute également que, si la Requérante avait un prédécesseur en titre qui existait en novembre 2010, aucun prédécesseur n’a été divulgué ou revendiqué dans les Demandes pour les Marques de la Requérante au moment où les Demandes ont été produites. Elle souligne également que depuis la date de production de la preuve de l’Opposante, la Requérante n’a pris aucune mesure pour réfuter la preuve de l’Opposante ou expliquer l’écart dans les dates.

[18]  Je souligne que les Demandes n’ont pas été modifiées pour y inclure un prédécesseur en titre.

[19]  Bien que le motif d’opposition de l’Opposante fondé sur l’article 30b) n’ait pas été formulé pour alléguer précisément que les Marques visées par les demandes n’ont pas été employées en liaison avec les Services depuis la date revendiquée parce que la Requérante n’existait pas à cette date, il est bien établi que, à l’étape de la décision, la déclaration d’opposition doit être interprétée de pair avec la preuve produite [voir AstraZeneca AB c Novopharm Ltd. (2001), 2001 CAF 296 (CanLII), 15 C.P.R. (4th) 327 (C.A.F.)]. Si j’examine la preuve de pair avec la déclaration d’opposition, j’estime que l’on peut comprendre que le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) serait interprété comme englobant une allégation de défaut d’emploi des Marques en liaison avec les Services, à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante.

[20]  Au vu de la preuve de l’Opposante, nommément la pièce A de l’affidavit Friedman, je suis convaincu que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait en mettant en cause la conformité de la Requérante avec l’article 30b) de la Loi.

[21]  Compte tenu de cette preuve, il revenait à la Requérante d’établir l’emploi des Marques depuis la date revendiquée. Étant donné que la Requérante a été constituée en société après la date de premier emploi revendiquée, pour invoquer une telle date de premier emploi, elle devait invoquer l’emploi par un ou plusieurs prédécesseurs en titre et identifier ceux-ci dans les Demandes, ce qu’elle n’a pas fait.

[22]  Dans ces circonstances, les Demandes contreviennent à l’article 30b) de la Loi [voir Servicemaster Company c 385 Mke Limited, 2015 COMC 188 (CanLII)]. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est accueilli.

Autres motifs d’opposition

[23]  Compte tenu du manque apparent d’intérêt de la part de la Requérante à l’égard de ses Demandes, puisqu’elle n’a produit aucune preuve ni aucun plaidoyer écrit et qu’elle n’a pas sollicité la tenue d’une audience, et du fait que l’Opposante a obtenu gain de cause à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 30b), je n’ai pas l’intention de me pencher sur les autres motifs d’opposition (articles 30i); 12(1)d); 16; 2) invoqués par l’Opposante.

Décision

[24]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je repousse les deux demandes d’enregistrement.

______________________________

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune audience tenue

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Boughton Law Corporation  POUR L’OPPOSANTE

 

Drake Marks Associates  POUR LA REQUÉRANTE

 

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