Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 50

Date de la décision : 2017-04-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

 

 

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

Opposante

et

 

Rheinmetall Defence Electronics GmbH

Requérante

 

 

 



 

1,584,150 pour la marque de commerce Leo

1,584,151 pour la marque de commerce Leo2

 

Demandes

[1]  Rheinmetall Defence Electronics GmbH (la Requérante) a produit des demandes d’enregistrement à l’égard des marques de commerce Leo et Leo2 pour emploi en liaison avec des produits et des services, dont des simulateurs et appareils de simulation pour véhicules militaires et produits connexes, et l’offre de formation sur le fonctionnement de véhicules, notamment de véhicules militaires, y compris de véhicules blindés à roues ou chenillés. La liste complète des Produits et des Services visés par les demandes figure à l’annexe A.

[2]  Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (l’Opposante) s’est principalement opposée à ces demandes au motif que les marques de commerce Leo et Leo2 créent de la confusion avec sa marque de commerce LEOPARD, enregistrée et employée en liaison avec des chars d’assaut et l’entretien, la maintenance, la mise à niveau et la réparation de chars d’assaut et de leurs composantes.

[3]  Pour les raisons exposées ci-après, j’estime que les oppositions doivent être rejetées.

Demande no 1,584,150

[4]  J’examinerai d’abord l’opposition de l’Opposante engagée à l’encontre de la demande no 1,584,150.

Contexte

[5]  Le 28 juin 2012, la Requérante a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce Leo (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services.

[6]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 27 novembre 2013. L’Opposante a produit une déclaration d’opposition le 25 avril 2014. Les motifs d’opposition invoqués sont résumés ci-dessous :

(a)  la demande n’est pas conforme à l’article 30b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec les Produits et les Services énoncés dans la demande avant la date de production de la demande;

(b)  la demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi, puisque la Requérante n’avait pas une intention de bonne foi d’employer la Marque seule comme marque de commerce au Canada;

(c)  la Requérante ne respecte pas l’article 30i) de la Loi, puisqu’elle ne pouvait pas être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services, compte tenu de la marque de commerce LEOPARD de l’Opposante, qui avait été antérieurement enregistrée, employée et/ou révélée au Canada;

(d)  la Marque n’est pas enregistrable au sens de l’article 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle crée de la confusion avec la marque visée par l’enregistrement no LMC842,921 de l’Opposante;

(e)  la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque eu égard à l’article 16(3)a) de la Loi, parce qu’elle créait de la confusion avec la marque de commerce LEOPARD de l’Opposante; et

(f)  la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.

[7]  La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[8]  La preuve de l’Opposante se compose des affidavits de Nicole M. Nielsen et de Glenda O’Brien, de même que d’une copie certifiée de l’enregistrement no LMC842,921. Bien que l’Opposante ait également produit l’affidavit de M. Ralph Alexander Ketzel, comme M. Ketzel ne s’est pas présenté au contre-interrogatoire, son affidavit ne fait plus partie du dossier. La Requérante n’a produit aucune preuve. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst) à la p 298].

[10]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

·  articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p 475];

  • articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd; et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

  • articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l’article 16(3) de la Loi]; et

  • articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc. (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

 

Motifs d’opposition

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[11]  L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ses motifs d’opposition fondés sur les articles 30b), 30e) ou 30i) de la Loi :

·  article 30b) : il n’y a aucune preuve que la Requérante a employé la Marque au Canada avant la date de production de la demande;

·  article 30e) : il n’y a aucune preuve que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada avant la date de production de la demande; et

·  article 30i) : il n’y a aucune preuve que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada.

Chacun de ces motifs d’opposition est donc rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[12]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable, parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce LEOPARD de l’Opposante, qui fait l’objet de l’enregistrement no LMC842,921 et qui est enregistrée pour emploi en liaison avec les Produits et les Services visés par l’enregistrement de l’Opposante.

Produits [Traduction] :

(1) Chars d'assaut (armes).Services [Traduction] :

(1) Réparation, entretien, mise à niveau et réparation de chars d’assaut; installation, entretien, maintenance, mise à niveau et réparation de pièces de chars d'assaut; entretien, maintenance, mise à niveau et réparation de véhicules automobiles; installation, entretien, maintenance, mise à niveau et réparation d'armes; installation, entretien, maintenance, mise à niveau et réparation de composants d'armes ainsi que de composants de véhicules.

(2) Entretien, maintenance, mise à niveau et réparation de chars d’assaut; installation, entretien, maintenance, mise à niveau et réparation de pièces de chars d'assaut.

 

[13]  Un opposant s’acquitte du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué dans la déclaration d’opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’un enregistrement invoqué par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd. (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l’enregistrement no LMC842,921 de l’Opposante est valide.

Le test en matière de confusion

[14]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15]  Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC).] Enfin, le test énoncé à l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[16]  Les définitions de leopard [léopard] et de leo [Lion] qui figurent dans la 2e édition du Canadian Oxford Dictionary sont énoncées ci-dessous [voir Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65, au para 29, qui indique que le registraire peut prendre connaissance d’office des définitions du dictionnaire].

leopard [Traduction] [léopard]

1.  Grand félin carnivore d’Afrique ou d’Asie (Panthera pardus) dont le pelage est entièrement noir ou fauve tacheté de noir. Aussi appelé panthère.

2.  (Héraldique) Lion léopardé, comme dans les armoiries de l’Angleterre.

3.  [Attribut] Tacheté comme un léopard : le zeuzère, ou leaopard moth en anglais.

leo [Traduction] [Lion]

1.  Constellation entre la Vierge et le Cancer, traditionnellement considérée comme étant comprise dans la forme d’un lion;

2.  Cinquième signe du zodiaque. Personne née alors que le soleil était sous ce signe, normalement entre le 23 juillet et le 22 août.

[17]  Étant donné qu’il n’existe pas de lien clair entre les Produits et les Services visés par l’enregistrement de l’Opposante et le mot LEOPARD [léopard] ou entre les Produits et les Services et le mot Leo [Lion], j’estime que les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent.

La mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[18]  Les facteurs que sont la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage ne favorisent aucune des parties, puisque ni la Requérante ni l’Opposante n’a produit de preuve établissant l’emploi de sa marque de commerce s’appliquant à son profit. La demande est fondée sur l’emploi projeté et la Requérante n’a produit aucune preuve. La preuve de l’Opposante est résumée ci-dessous. Bien que je considère la preuve de l’Opposante comme étant suffisante pour établir que la marque de commerce LEOPARD est connue dans une certaine mesure au Canada, je ne dispose d’aucune preuve me permettant de conclure qu’un tel emploi ou une telle réputation s’appliquent au profit de l’Opposante [voir U L Canada Inc c Wells’ Dairy Inc, 1999 CanLii 19474 concernant le principe selon lequel, relativement à un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), un opposant peut seulement invoquer l’emploi par le propriétaire inscrit ou un emploi qui s’applique au profit du propriétaire inscrit].

[19]  La preuve de l’Opposante est constituée d’une copie certifiée de son enregistrement et de deux affidavits.

[20]  Bien que l’enregistrement no LMC842,921 pour la marque de commerce LEOPARD de l’Opposante soit fondé sur l’emploi, cela ne me permet que de supposer un emploi minimal [Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p 430]. Une conclusion selon laquelle la marque est devenue connue dans une quelconque mesure significative ou la marque a nécessairement été employée de façon continue depuis la date énoncée ne peut pas être fondée sur un emploi minimal.

[21]  L’affidavit de Mme Nielsen, une stagiaire en droit à l’emploi de l’agent de l’Opposante, indique qu’elle s’est rendue dans une bibliothèque publique d’Ottawa et qu’elle a repéré des copies papier d’encyclopédies et de livres faisant référence aux chars d’assaut LEOPARD. Elle joint des copies des pages pertinentes à son affidavit. La preuve de Mme Nielsen fournit des renseignements généraux sur les chars d’assaut LEOPARD qui indiquent notamment que les premiers chars d’assaut LEOPARD ont été mis en service en 1965, que le char d’assaut LEOPARD I a été adopté par les armées de la Norvège, de la Belgique, du Danemark, des Pays-Bas, de l’Australie et de l’Italie et que le char d’assaut LEOPARD II était équipé d’un canon plus puissant et d’une armure plus résistante (voir, à titre d’exemple, la pièce 1 – entrée LEOPARD dans Weapons & Warfare). Aucun des imprimés joints à l’affidavit de Mme Nielsen ne fait état de ventes de chars d’assaut LEOPARD au Canada ni ne mentionne la réputation des chars d’assaut LEOPARD au Canada.

[22]  L’affidavit de Mme O’Brien, bibliotechnicienne principale à l’emploi de l’agent de l’Opposante, est accompagné des résultats de recherches qu’elle a effectuées dans des journaux et des périodiques canadiens pour y repérer des articles contenant les mots leopard [léopard] et tanks [chars d’assaut] ainsi que l’un des termes suivants : military personnel [personnel militaire], military [militaire], explosives [explosifs], vehicles [véhicules] et armed forces [forces armées] (para 1 à 3). Ses recherches révèlent des dizaines d’articles faisant référence aux chars d’assaut LEOPARD publiés dans des périodiques canadiens, y compris les suivants : Calgary Herald; Edmonton Journal; National Post; Maclean’s; The Ottawa Citizen; Star-Phoenix – Saskatoon; Toronto Star; Winnipeg Free Press; et The Vancouver Sun (pièce A). Mme O’Brien joint un imprimé de chacun de ces articles comme pièce B à son affidavit. Ces articles comprennent généralement une ou deux références aux chars d’assaut LEOPARD, par exemple : leur achat par les Forces armées (« Avoiding Purchasing Nightmares », National Post, 11 octobre 2013); leur utilisation à Kandahar par les Forces armées canadiennes (« Troops Get Nod from Royal Couple », Calgary Herald, 9 juillet 2011; « Tanks an imposing asset for troops in Afghanistan », Calgary Herald, 17 juin 2011; « Forces to make pitch for new armour », Leader Post, 2 juin 2009); leur transport par avion (« Jet boosts air forces’s heavy lift capacity; Globemaster fit for ‘tactical flying’ into Afghanistan », Calgary Herald, 10 avril 2008); leur retrait de Kandahar (« Afghan pullout won’t be cheap », Leader Post, 10 janvier 2011) et leur élimination par les Forces armées (« Defence Documents reveal major equipment sell-off », Star-Phoenix, 19 décembre 2011).

[23]  La Requérante fait valoir que la preuve de Mme O’Brien et celle de Mme Nielsen constituent du ouï-dire et qu’elles sont inadmissibles, puisque ni la nécessité ni la fiabilité de cette preuve n’ont été expliquées (plaidoyer écrit de la Requérante, para 26 et 27, citant Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson, 2007 CF 411, infirmée pour d’autres motifs 2008 CAF 100, et R c Khan [1990] 2 RCS 531). J’estime qu’une telle preuve semble nécessaire, puisque la mesure dans laquelle une marque de commerce particulière est connue s’inscrit dans le test en matière de confusion susmentionné et que, étant donné le nombre d’articles et le type de publications dans lequel ceux-ci sont parus, la preuve semble fiable. Cela dit, bien que les articles semblent montrer que les chars d’assaut LEOPARD sont utilisés par les Forces armées canadiennes et sont occasionnellement mentionnés dans des publications canadiennes, comme il n’y a pas de preuve qu’une telle réputation s’applique au profit de l’Opposante, cette preuve ne lui permet pas de démontrer le caractère distinctif acquis de sa marque de commerce LEOPARD aux fins du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

Le genre des produits et leurs voies de commercialisation

[24]  Ce facteur favorise l’Opposante, puisque le genre des produits et des services des parties semble se recouper de manière significative. Je ne suis pas convaincue par les observations de la Requérante, lesquelles portent que les produits et les services des parties peuvent se distinguer en raison des différences dans leurs fonctions, c.-à-d. du fait que les Produits et les Services visent l’enseignement, contrairement aux Produits et Services visés par l’enregistrement de l’Opposante, qui sont des chars d’assaut utilisés pour transporter des canons (plaidoyer écrit de la Requérante, para 68 et 69). À cet égard, je souligne les Produits suivants, qui ne se limitent pas aux simulateurs pour l’enseignement :

boutons-poussoirs, disjoncteurs, interrupteurs à action intermittente, commutateurs multipistes et autres commandes opérationnelles de véhicules de combat terrestre, nommément interrupteurs à levier, interrupteurs à bascule, pressostats, interrupteurs de verrouillage, interrupteurs à glissière, interrupteurs rotatifs, commutateurs pas-à-pas, interrupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs au pied, interrupteurs à clé, interrupteurs à positions multiples;

Il est tout à fait clair que les produits des deux parties s’adressent probablement aux mêmes consommateurs (ceux qui sont intéressés par l’achat et l’utilisation de véhicules militaires) et sont étroitement liés.

Le degré de ressemblance

[25]   Les marques des parties se ressemblent visuellement, du fait que la marque de commerce LEO est entièrement comprise dans la marque de commerce LEOPARD de l’Opposante. En ce qui concerne la ressemblance sur le plan du son, les marques de commerce sont davantage différentes que semblables. Enfin, la marque de commerce de l’Opposante suggère l’idée d’un léopard, alors que la Marque peut suggérer l’idée d’un prénom, d’une constellation ou d’un lion. Le fait que chaque marque de commerce puisse suggérer l’idée d’un grand félin sauvage ne suffit pas pour conclure qu’il existe une forte ressemblance dans les idées suggérées, surtout sous le coup de la première impression. Si j’examine ensemble les trois aspects de la ressemblance, je conclus que les marques des parties sont en quelque sorte plus différentes que semblables, en raison de leurs différences dans le son et dans les idées qu’elles suggèrent. En tirant cette conclusion, je tiens compte de la jurisprudence, comme Conde Nast Publications Inc. c Union des Editions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 à la p 188 (CF 1re inst), qui appuie le principe selon lequel la première partie d’une marque de commerce est la plus importante.

Conclusion

[26]  Après avoir examiné l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment le degré de ressemblance, sous l’angle de la première impression et du souvenir imparfait, j’estime que la Requérante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d’établir que la prépondérance des probabilités penche en sa faveur quant à la question de la confusion. En tirant cette conclusion, je souligne que, suivant l’article 6(2) de la Loi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la probabilité qu’il y ait confusion portant à croire que les produits et les services d’une source proviennent d’une autre source. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16

[27]  Le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est rejeté, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce LEOPARD de l’Opposante, laquelle a été employée ou révélée antérieurement au Canada. Pour s’acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe, l’Opposante doit démontrer qu’elle avait employé ou révélé sa marque de commerce LEOPARD en liaison avec ses produits et services allégués à la date du 28 juin 2012, soit la date de production de la demande (voir l’article 16(3)a) de la Loi). De plus, l’Opposante doit établir qu’elle n’avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l’annonce de la demande (voir l’article 16(5) de la Loi). Les exigences relatives à l’emploi sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi; les exigences relatives à la révélation sont énoncées à l’article 5 de la Loi.

L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de l’emploi

[28]  La preuve de l’Opposante portant que les chars d’assaut LEOPARD ont été mentionnés dans des périodiques et des publications accessibles au Canada n’est pas suffisante pour lui permettre de s’acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l’égard du motif d’opposition fondé sur le droit à l’enregistrement. Même si j’admettais la référence au fait que les chars d’assaut LEOPARD appartenaient aux Forces armées canadiennes comme preuve de ventes des produits et services allégués au Canada, je ne dispose d’aucune preuve que les ventes s’appliquaient au profit de l’Opposante, comme l’exige l’article 17(1) de la Loi.

L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de la révélation

[29]  L’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard de la révélation de sa marque de commerce LEOPARD en liaison avec l’un quelconque des produits et services allégués, conformément à l’article 5 de la Loi. Les exigences relatives à la révélation qui sont énoncées à l’article 5 requièrent qu’il soit conclu que la marque de commerce est devenue bien connue au Canada en raison de la distribution ou de l’annonce des produits et services de l’Opposante au Canada, de sorte les consommateurs d’une grande région au Canada connaissent sa marque [Marineland Inc. c Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 CPR (2d) 97 (CF 1re inst)]. Même si l’Opposante a démontré que sa marque LEOPARD a été mentionnée au Canada dans des périodiques à grand rayonnement, cette preuve n’établit pas que sa marque a été révélée par l’annonce de celle-ci, comme l’exige l’article 5 [Williams Companies Inc et al c William Tel Ltd (2000), 4 CPR (4th) 253 (COMC)].

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[30]  L’Opposante allègue ce qui suit dans sa déclaration d’opposition [Traduction] :

La Marque de la Requérante n’est pas distinctive au sens de l’Article 2 de la Loi. La Marque de la Requérante ne distingue pas, ni n’est adaptée à distinguer, les [Produits] et les Services énoncés dans la Demande des [produits] et des services de tiers, y compris les [produits] et les services de l’Opposante.

[31]  Il incombe donc à l’Opposante d’établir que, à la date du 25 avril 2014, la marque de commerce LEOPARD était connue à un point tel qu’elle pouvait faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657 (CF), aux para 33 et 34]. La vente de produits ou de services au Canada n’est pas le seul facteur que l’on puisse invoquer à l’appui d’un motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif. Un tel motif peut également s’appuyer sur la preuve que la marque de commerce de l’Opposante est connue ou a acquis une réputation soit par le bouche-à-oreille, soit par suite d’articles parus dans des journaux ou des magazines [Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst), aux p 58 et 59].

L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve

[32]   Bien que l’Opposante n’ait produit aucune preuve du tirage des périodiques dont Mme O’Brien a fait mention dans son affidavit, je suis prête à admettre d’office le fait que les publications National Post et Macleans sont largement diffusées au Canada et que chacune des autres publications ont un certain rayonnement dans leur domaine d’intérêt respectif [Milliken & Co c Keystone Industries (1979) Ltd (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC) aux p 168 et 169]. Ainsi, je suis convaincue que les Canadiens avaient été exposés à des dizaines d’articles dans lesquels la marque de commerce LEOPARD avait été mentionnée à la date pertinente. D’après cette preuve, je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer une réputation suffisante de la marque de commerce au Canada.

[33]  La Requérante fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre l’Opposante et les références aux chars d’assaut LEOPARD dans les périodiques et que cela est suffisant pour rejeter le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif. Cependant, l’allégation ne se limite pas à l’examen de l’emploi par l’Opposante seulement et donc, la preuve de réputation de la marque de commerce LEOPARD, qui n’est pas nécessairement réputée s’appliquer au profit de l’Opposante, peut être examinée [U L Canada Inc, supra].

La Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime

[34]  Bien que j’aie conclu que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial, la Requérante s’est toutefois également acquittée de son fardeau ultime, parce qu’il n’existe aucune probabilité de confusion pour les raisons énoncées dans mon analyse du motif fondé sur l’article 12(1)d). Bien que j’aie conclu que la marque de commerce de l’Opposante était connue dans une mesure telle qu’elle a pu s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait, en l’absence d’autres éléments de preuve, je ne dispose d’aucun fondement sur lequel appuyer une conclusion portant que la marque de commerce de l’Opposante était connue dans une mesure telle ou a été employée pendant une période telle qu’une conclusion différente quant à la question de la confusion est justifiée. Par conséquent, le motif d’opposition fondée sur le caractère distinctif est rejeté.

Demande no 1,584,151 pour la marque Leo2

[35]  La demande no 1,584,151 pour la marque de commerce Leo2 a également été produite le 28 juin 2012 et elle est fondée sur l’emploi projeté par la Requérante au Canada en liaison avec les Produits et les Services.

[36]   Les motifs d’opposition, les questions, les dates pertinentes et la preuve sont en tous points analogues à ceux examinés dans le contexte de la demande no 1,584,150. En ce qui concerne les motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 2, et les facteurs que sont le caractère distinctif inhérent et le degré de ressemblance, je souligne que le chiffre 2 augmente peu le caractère distinctif de la marque visée par la demande. Il s’ensuit que j’arrive aux mêmes conclusions relativement aux motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 2 à l’égard de la demande no 1,584,151 pour la marque Leo2 et de la demande no 1,584,150 pour la marque Leo et que ces motifs d’opposition sont rejetés. En ce qui concerne les autres motifs d’opposition fondés sur les articles 30 et 16(3) de la Loi, l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ces motifs d’opposition pour les mêmes raisons dont il a été question relativement à la demande no 1,584,150 pour la marque de commerce LEO. Par conséquent, je tire la même conclusion et chacun de ces motifs d’opposition est rejeté.

Décision

[37]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition à l’encontre des deux demandes.

_____________________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la Propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


Annexe A

 

Produits [Traduction] :

 

Simulateurs et appareils de simulation pour véhicules militaires, notamment pour véhicules blindés à roues ou chenillés, nommément simulateurs de tourelles, particulièrement simulateurs de tir, simulateurs de conduite, simulateurs d'instruction, appareils d'entraînement en salle et systèmes de formation assistée par ordinateur pour les simulateurs et appareils de simulation susmentionnés, systèmes informatiques constitués d'ordinateurs, de claviers et de casques de simulation pour les simulateurs de combat terrestre, de conduite et de tir et systèmes informatiques constitués d'ordinateurs, de claviers et de casques de simulation pour la mesure et l'affichage des paramètres simulés et pour la transmission de commandes aux simulateurs de combat terrestre, de conduite et de tir; programmes informatiques de commande de simulateurs, programmes informatiques de simulation de combat terrestre et de conduite, programmes informatiques de génération d'images et programmes informatiques de génération de scénarios tactiques; systèmes informatiques de mesure et d'affichage des paramètres simulés et de transmission de commandes à des simulateurs de combat terrestre et de conduite; interphones, dispositifs de communication, nommément programmes informatiques de commande de transmission de données vocales; boutons-poussoirs, disjoncteurs, interrupteurs à action intermittente, commutateurs multipistes et autres commandes opérationnelles de véhicules de combat terrestre, nommément interrupteurs à levier, interrupteurs à bascule, pressostats, interrupteurs de verrouillage, interrupteurs à glissière, interrupteurs rotatifs, commutateurs pas-à-pas, interrupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs au pied, interrupteurs à clé, interrupteurs à positions multiples; consoles de distribution d'électricité pour la distribution de l'énergie dans un véhicule de combat terrestre et dans des simulateurs; tableaux de commande électrique; panneaux de distribution de signaux électriques et d'électricité; blocs d'alimentation; tableaux de contrôle pour simulateurs, blocs d'alimentation pour simulateurs; panneaux; panneaux mécaniques; panneaux pour indiquer où se trouvent les produits militaires, panneaux sur les simulateurs; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément systèmes informatiques, nommément programmes informatiques d'enseignement, systèmes de lecture audio-vidéo, projecteurs cinématographiques, écrans de projection, tableaux blancs électroniques interactifs ainsi que stylos et tablettes électroniques connexes; appareils d'enseignement à usage militaire, nommément simulateurs de conduite et de commande de véhicules de combat terrestre; supports de stockage électriques et électroniques et supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique et à mémoire intégrée, clés USB à mémoire flash, disques compacts et disques numériques universels contenant des programmes informatiques et des données pour la formation à la conduite et à la commande de véhicules de combat terrestre; matériel didactique en version électronique sur disques compacts, disques numériques universels, clés USB, nommément livres, revues, études de cas, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, programmes informatiques de commande de simulateurs, programmes informatiques de simulation de combat terrestre et de conduite, programmes informatiques de génération d'images et programmes informatiques de génération de scénarios tactiques; matériel éducatif, pédagogique et de formation, sauf les appareils, nommément livres, revues, études de cas, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, programmes informatiques de commande de simulateurs, programmes informatiques de simulation de combat terrestre et de conduite, programmes informatiques de génération d'images et programmes informatiques de génération de scénarios tactiques, brochures, livres, affiches, prospectus, guides d'utilisation.

 

 

 

Services [Traduction] :

 

formation et offre de cours sur le fonctionnement de véhicules, notamment de véhicules militaires, y compris de véhicules blindés à roues ou chenillés.

Simulateurs et appareils de simulation pour véhicules militaires, notamment pour véhicules blindés à roues ou chenillés, nommément simulateurs de tourelles, particulièrement simulateurs de tir, simulateurs de conduite, simulateurs d'instruction, appareils d'entraînement en salle et systèmes de formation assistée par ordinateur pour les simulateurs et appareils de simulation susmentionnés, systèmes informatiques constitués d'ordinateurs, de claviers et de casques de simulation pour les simulateurs de combat terrestre, de conduite et de tir et systèmes informatiques constitués d'ordinateurs, de claviers et de casques de simulation pour la mesure et l'affichage des paramètres simulés et pour la transmission de commandes aux simulateurs de combat terrestre, de conduite et de tir; programmes informatiques de commande de simulateurs, programmes informatiques de simulation de combat terrestre et de conduite, programmes informatiques de génération d'images et programmes informatiques de génération de scénarios tactiques; systèmes informatiques de mesure et d'affichage des paramètres simulés et de transmission de commandes à des simulateurs de combat terrestre et de conduite; interphones, dispositifs de communication, nommément programmes informatiques de commande de transmission de données vocales; boutons-poussoirs, disjoncteurs, interrupteurs à action intermittente, commutateurs multipistes et autres commandes opérationnelles de véhicules de combat terrestre, nommément interrupteurs à levier, interrupteurs à bascule, pressostats, interrupteurs de verrouillage, interrupteurs à glissière, interrupteurs rotatifs, commutateurs pas-à-pas, interrupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs au pied, interrupteurs à clé, interrupteurs à positions multiples; consoles de distribution d'électricité pour la distribution de l'énergie dans un véhicule de combat terrestre et dans des simulateurs; tableaux de commande électrique; panneaux de distribution de signaux électriques et d'électricité; blocs d'alimentation; tableaux de contrôle pour simulateurs, blocs d'alimentation pour simulateurs; panneaux; panneaux mécaniques; panneaux pour indiquer où se trouvent les produits militaires, panneaux sur les simulateurs; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément systèmes informatiques, nommément programmes informatiques d'enseignement, systèmes de lecture audio-vidéo, projecteurs cinématographiques, écrans de projection, tableaux blancs électroniques interactifs ainsi que stylos et tablettes électroniques connexes; appareils d'enseignement à usage militaire, nommément simulateurs de conduite et de commande de véhicules de combat terrestre; supports de stockage électriques et électroniques et supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique et à mémoire intégrée, clés USB à mémoire flash, disques compacts et disques numériques universels contenant des programmes informatiques et des données pour la formation à la conduite et à la commande de véhicules de combat terrestre; matériel didactique en version électronique sur disques compacts, disques numériques universels, clés USB, nommément livres, revues, études de cas, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, programmes informatiques de commande de simulateurs, programmes informatiques de simulation de combat terrestre et de conduite, programmes informatiques de génération d'images et programmes informatiques de génération de scénarios tactiques; matériel éducatif, pédagogique et de formation, sauf les appareils, nommément livres, revues, études de cas, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, programmes informatiques de commande de simulateurs, programmes informatiques de simulation de combat terrestre et de conduite, programmes informatiques de génération d'images et programmes informatiques de génération de scénarios tactiques, brochures, livres, affiches, prospectus, guides d'utilisation.

 

formation et offre de cours sur le fonctionnement de véhicules, notamment de véhicules militaires, y compris de véhicules blindés à roues ou chenillés.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune audience tenue

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Marks & Clerk  POUR LA REQUÉRANTE

 

Gowling WLG (Canada) LLP  POUR L’OPPOSANTE

 

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