Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BW v2 Logo

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 57

Date de la décision : 2017-05-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

 

Opus Corporation

Opposante(s)

et

 

HomeOpus Inc.

Requérante

 

 

 



 

1,615,813 pour la marque de commerce HOMEOPUS

 

Demande

[1]  Opus Corporation s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce HOMEOPUS (la Marque), qui fait l’objet de la demande no 1,615,813 produite par HomeOpus Inc.

[2]  La demande a été produite sur le fondement de l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des produits qui peuvent être décrits de façon générale comme des logiciels dans le domaine de l’immobilier résidentiel et avec une gamme de services également dans le domaine de l’immobilier résidentiel, dont la liste complète est fournie à l’annexe A jointe à cette décision.

[3]  L’Opposante s’est opposée à la demande relative à la Marque pour les motifs suivants : i) la demande ne respecte pas les exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n’est pas enregistrable suivant l’article 12(1)b) de la Loi; iii) la Marque n’est pas enregistrable suivant l’article 12(1)d) de la Loi; iv) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’article 16 de la Loi; et v) la marque de commerce n’est pas distinctive suivant l’article 2 de la Loi.

[4]  Les trois derniers motifs d’opposition reposent sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce OPUS (enregistrement no LMC451,117) de l’Opposante, employée et enregistrée antérieurement en liaison avec les services [Traduction] « Sélection de chantiers de construction, aménagement des espaces, design intérieur et extérieur, construction d’immeubles et aménagement immobilier, analyse de l’énergie des bâtiments, conception de la réfrigération des bâtiments et gestion et location de biens immobiliers ». L’Opposante s’appuie également sur l’emploi antérieur de ses noms commerciaux OPUS BUILDING CORPORATION et/ou OPUS CORPORATION en liaison avec ces services. L’Opposante revendique l’emploi continu de sa marque de commerce et de ses noms commerciaux depuis au moins aussi tôt que mai 1983.

[5]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande.

Le dossier, le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[6]  La demande relative à la Marque a été produite le 26 février 2013.

[7]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 28 mai 2014. Le 20 juin 2014, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande en vertu de l’article 38 de la Loi. Le 20 août 2014, la Requérante a ensuite produit et signifié sa contre-déclaration.

[8]  À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Hannes Kovac, souscrit le 18 décembre 2014, accompagné des pièces 1 à 19. M. Kovac n’a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[9]  À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Jason Paul, souscrit le 14 juillet 2015, accompagné des pièces A à N, et l’affidavit de Heather A. Frydenlund, également souscrit le 14 juillet 2015, accompagné des pièces A à I. Aucun des déposants n’a été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[10]  À titre de preuve en réponse, l’Opposante a produit l’affidavit d’Elaine McGowan, souscrit le 30 juillet 2015, accompagné des pièces A1, A2, A3 et B1. Mme McGowan n’a pas non plus été contre-interrogée relativement à son affidavit.

[11]  Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l’audience qui a été tenue.

[12]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande respecte les exigences de la Loi. L’Opposante doit cependant s’acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

[13]  En ce qui concerne les motifs d’opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s’appliquent :

  • articles 38(2)a) et 30e) – la date de production de la demande, à savoir le 26 février 2013 [voir Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90, à la p 94 (COMC)];

  • articles 38(2)b) et 12(1)b) – la date de production de la demande, à savoir le 26 février 2013 [voir Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp, 2003 CF 1021, 28 CPR (4th) 60];

  • articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1981), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

  • articles 38(2)c), 16(3)a) et c) – la date de production de la demande, à savoir le 26 février 2013 [voir l’article 16(3) de la Loi]; et

  • articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d’opposition, à savoir le 20 juin 2014 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Aperçu de la preuve des parties

[14]  Dans mon examen de la preuve applicable à l’analyse des différents motifs d’opposition, je ne ferai pas référence aux déclarations des déposants qui constituent des opinions sur des questions concernant le fond de l’opposition et je n’accorderai aucun poids à de telles déclarations [voir British Drug Houses Ltd c Battle Pharmaceuticals (1944), 4 CPR 48 à 53 et Les Marchands Deco Inc c Societe Chimique Laurentide Inc (1984), 2 CPR (3d) 25 (COMC)].

La preuve de l’Opposante

L’affidavit Kovac

[15]  M. Kovac est le président et directeur général de l’Opposante.

[16]  M. Kovac explique que l’Opposante est un promoteur immobilier de Calgary offrant un service complet qui exerce ses activités dans l’Ouest canadien depuis 1983 et qui a construit plus de 20 millions de pieds carrés d’édifices depuis sa fondation. Il explique de plus que l’Opposante exerce ses activités de la Colombie-Britannique à l’Ontario dans les domaines immobiliers à usage mixte, commercial, de bureaux, industriel et de détail. À l’appui, il joint comme pièce 1 à son affidavit ce qu’il atteste être des pages représentatives de la brochure « About Us » [À propos de nous] de l’Opposante publiée sur le site Web de l’Opposante au www.opuscorp.ca.

[17]  M. Kovac atteste ensuite que, avant la production de la demande de la Requérante relativement à la Marque, l’Opposante employait la marque OPUS de façon continue depuis au moins aussi tôt que 1983, marque pour laquelle un enregistrement a été obtenu au Canada sous le no LMC451,117. Il joint une copie certifiée de la marque comme pièce 2 à son affidavit.

[18]  M. Kovac atteste que, en plus des services visés par l’enregistrement, depuis au moins aussi tôt que 2009, l’Opposante offre à ses clients, en liaison avec la marque OPUS, des services de préconstruction, des services de construction et des services de projets spéciaux. M. Kovac explique que ces services comprennent un éventail de services, que je décrirai de façon générale comme englobant des services d’analyse et de planification financières, de gestion de projets et de rénovation. À l’appui, M. Kovac joint comme pièce 4 à son affidavit une copie représentative de la page « Construction Services » [Services de construction] tirée du site Web de l’Opposante et décrivant les services susmentionnés. M. Kovac explique que l’Opposante utilise, également depuis au moins aussi tôt que 2009, des logiciels pour offrir aux clients des services de gestion de biens immobiliers. À l’appui, il joint respectivement comme pièces 5 et 6 à son affidavit une copie représentative de la brochure « Property Management Services » [Services de gestion de biens immobiliers] et une copie représentative de la page « Property Management Services » [Services de gestion de biens immobiliers] tirées du site Web de l’Opposante.

[19]  De plus, M. Kovac affirme que, depuis au moins aussi tôt que 2006, l’Opposante fournit des services éducatifs dans le domaine de l’immobilier dans le cadre de conférences. À l’appui, il joint comme pièce 7 des copies du programme du Sommet immobilier de Calgary pour les années 2006 et 2008 à 2012, ainsi qu’une copie d’une présentation pour l’année 2007, dans laquelle l’Opposante a fourni des renseignements et de la formation dans le domaine de l’immobilier. M. Kovac appelle tous les services susmentionnés (y compris les services visés par l’enregistrement) les [Traduction] « Services OPUS ».

[20]  En ce qui concerne les ventes, M. Kovac affirme que, depuis mai 1983, il n’y a eu aucune interruption des ventes au Canada de certains ou de tous les Services OPUS. Il atteste que, parmi les clients de l’Opposante, il y a des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires fonciers et des promoteurs immobiliers, des investisseurs institutionnels et leurs conseillers, des banques, des sociétés de prêts hypothécaires et des propriétaires fonciers individuels. Il fournit une longue liste [Traduction] « de certains des clients qui ont retenu OPUS pour la prestation de certains ou de tous les Services Opus ». Il affirme que la reconnaissance et la popularité de la marque OPUS sont démontrées par des ventes significatives et importantes au Canada des Services OPUS au cours des dernières années. À l’appui, il fournit des chiffres généraux de ventes réalisées par l’Opposante pour l’année 2006 (environ 180 millions de dollars) et pour 2013 (environ 50,4 millions de dollars), et affirme que, en 2014, le revenu annuel devrait être d’environ 46 millions de dollars. Cependant, il ne fournit pas de répartition des ventes par service.

[21]  En ce qui concerne l’annonce de la marque OPUS, M. Kovac définit l’annonce de la marque OPUS et sa promotion comme se rapportant à de la documentation ou à des publications promotionnelles, à des publicités imprimées, à de la marchandise et des articles promotionnels et à des cadeaux publicitaires ou promotionnels. Il fournit un résumé de dépenses publicitaires de l’Opposante et de ses entités affiliées en liaison avec la marque OPUS pour les années 2002 à 2013, allant de 157 406 $ à un sommet de 476 660 $. Il atteste que ces dépenses se rapportent à des événements promotionnels, à des annonces imprimées et en ligne et à du matériel promotionnel et des commandites visant le grand public, les clients et les clients potentiels. À titre d’exemple, M. Kovac affirme que l’Opposante commercialise et annonce les Services OPUS et en fait la promotion :

  • Sur le site Web OPUS, et ce, depuis le 30 octobre 2009. Il affirme que le site Web, qui arbore la marque OPUS bien en évidence et est accessible à tous les Canadiens, décrit certains ou tous les Services OPUS offerts au Canada;

  • Dans des brochures qui arborent la marque OPUS bien en évidence, lesquelles, affirme-t-il, sont distribuées aux clients actuels et au grand public au Canada. Il fournit des copies de brochures représentatives comme pièce 8;

  • Dans diverses revues et publications commerciales et spécialisées partout au Canada, dont des annonces représentatives sont jointes comme pièce 9. M. Kovac fournit des statistiques relatives au lectorat canadien pour une de ces publications [Business in Calgary, qui compte environ 167 500 lecteurs par mois];

  • Dans des présentations, des conférences et des discours à l’intention des consommateurs partout au Canada. M. Kovac fournit comme pièce 10 des copies représentatives d’une de ces présentations faites en 2007 au Sommet immobilier de Calgary, de même que des copies des programmes du Sommet immobilier de Calgary pour les années 2008 et 2010.

  • Par des articles promotionnels distribués aux consommateurs à l’occasion de divers événements commandités par l’Opposante. À l’appui, M. Kovac fournit comme pièce 11 des photographies d’articles promotionnels comme des porte-documents, des tee-shirts, des étiquettes et des blocs-notes accompagnées de chiffres concernant la distribution et des dates approximatives de premier emploi; et

  • Dans toutes les communications de l’Opposante avec les clients canadiens. À titre d’exemple, il joint comme pièce 12 une copie du papier à correspondance officielle de l’Opposante et une enveloppe, qui arborent toutes deux la marque OPUS bien en évidence. M. Kovac affirme que, dans la communication, l’exécution et l’annonce des services de l’Opposante offerts aux clients canadiens, il envoie périodiquement des communications promotionnelles et d’affaires par courriel à des clients actuels et potentiels. Il affirme également que la plupart des communications par courriel de sa part et de la part des 30 employés canadiens de l’Opposante avec des clients canadiens arbore la marque OPUS au-dessus de la ligne de signature où apparaît le nom de l’employé. À l’appui, il fournit comme pièce 13 une copie d’un de ces courriels envoyé à un client de l’Opposante.

[22]  Finalement, M. Kovac affirme que la marque OPUS de l’Opposante est devenue bien connue dans l’industrie de l’immobilier au cours des 30 dernières années. De plus, il affirme que l’Opposante est devenue une source bien connue de services de construction, d’aménagement et d’immobilier ayant acquis une solide réputation au Canada, comme le démontre ce qui suit :

  • De nombreuses mentions de la marque OPUS et de certains ou de tous les services de l’Opposante dans diverses publications canadiennes. À l’appui, il fournit une liste de ces publications et il joint des copies d’articles tirés de ces publications comme pièce 14. La liste comprend des publications électroniques et des publications imprimées traditionnelles, ainsi que les dates de publication connexes;

  • Une liste de grands projets immobiliers bien connus auxquels l’Opposante a participé, accompagnés des dates et des lieux connexes, ainsi que des pages du site Web de l’Opposante mentionnant ces projets sont jointes comme pièce 15;

  • La participation de l’Opposante à des services caritatifs, sans but lucratif et de financement pour divers organismes. À l’appui, il fournit une liste de 27 de ces organismes auxquels l’Opposante a fourni du soutien financier et de l’aide entre 2001 et 2014. De plus, il fournit comme pièce 16 une copie d’un article publié dans l’édition du 10 septembre 2010 du journal Calgary Herald concernant la participation de l’Opposante au « Easter Seals Rappel Challenge » [Défi de descente en rappel de l’équipe SEAL de l’Est]; et

  • De nombreux prix de l’industrie dans les domaines de l’aménagement immobilier et des services immobiliers, dont la preuve de trois de ces prix sous la forme de communiqués de presse et d’annonces est jointe comme pièces 17, 18 et 19.

La preuve de la Requérante

L’affidavit Frydenlund

[23]  Mme Frydenlund est une stagiaire en droit employée par les agents de la Requérante. Elle atteste avoir effectué une recherche pour le terme « OPUS » et elle fournit les résultats suivants de sa recherche :

Pièce A – une copie des résultats de la recherche effectuée le 10 juillet 2015 dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour le terme « OPUS ». Mme Frydenlund affirme avoir obtenu 151 occurrences avec cette recherche. Plus particulièrement, elle souligne sept résultats de marques déposées, admises, abandonnées ou radiées qui, atteste-t-elle, [Traduction] « contiennent le terme “OPUS” en liaison avec des services dans le domaine de l’immobilier ».

Pièce B – des copies des résultats de la recherche pour les sept marques contenant le terme « OPUS » que Mme Frydenlund a extrait des résultats de recherche joints comme pièce A.

Pièce C – une copie des résultats d’une recherche du terme « OPUS » effectuée le 10 juillet 2015 dans NUANS, le moteur de recherche de dénominations sociales en Alberta. Mme Frydenlund affirme que le moteur de recherche a donné 100 occurrences. Elle souligne ensuite 17 de ces résultats qui, atteste-t-elle, désignent des sociétés canadiennes dont le nom déposé contient le terme « OPUS » et qui semblent offrir des services dans le domaine de l’immobilier.

Pièce D – des copies de renseignements en ligne recueillis par Mme Frydenlund en lien avec les 17 résultats extraits dans la recherche effectuée dans NUANS en pièce C.

Pièce E – une copie des résultats d’une recherche effectuée le 13 juillet 2015 sur le site Web www.yellowpages.ca pour le terme « OPUS ». Mme Frydenlund atteste que cette recherche a donné 27 résultats en indiquant « ALL REGIONS » [toutes les régions] et 29 résultats en indiquant « ALBERTA ». Elle affirme que, après examen des résultats de la recherche, il y a cinq sociétés canadiennes dont la dénomination contient le terme « OPUS » qui n’ont pas été trouvées par le moteur de recherche NUANS et qui semblent offrir des services dans le domaine de l’immobilier. Elle souligne ensuite plusieurs exemples.

Pièce F – des copies de renseignements en ligne recueillis par Mme Frydenlund en lien avec les résultats soulignés obtenus de la recherche effectuée dans le site www.yellowpages.ca en pièce E.

Pièce G – une copie de la première page des résultats obtenus de la recherche effectuée par Mme Frydenlund le 13 juillet 2015 dans le site www.google.ca pour le terme « OPUS ». Elle affirme que la recherche a donné plus de 92 millions de résultats. Elle affirme qu’elle a examiné les dix premières pages des résultats de la recherche et que, outre les nombreuses sociétés soulignées dans les autres recherches susmentionnées, il y a au moins une autre société canadienne dont le nom contient le terme « OPUS » et qui offre des services dans le domaine de l’immobilier.

Pièce H – une copie des renseignements en ligne relatifs à la société canadienne repérée dans la recherche susmentionnée effectuée dans le site www.google.ca. Mme Frydenlund indique que la société est Opus International Consultants et affirme que la société semble être une société-conseil multidisciplinaire internationale ayant des clients au Canada et offrant des services comme l’aménagement, la planification, la conception détaillée, l’approvisionnement, la construction, la mise en service, l’exploitation, l’entretien, la réhabilitation et la mise à niveau.

Pièce I – une copie des dix premières pages des résultats de la recherche effectuée par Mme Frydenlund le 13 juillet 2015 dans le site www.google.ca pour le terme « HOMEOPUS ». Elle affirme avoir examiné ces pages sans trouver de mention d’Opus Corporation.

L’affidavit Paul

[24]  M. Paul est le président et l’unique actionnaire et directeur de la Requérante. Il affirme qu’il travaille depuis 2008 comme agent immobilier résidentiel réputé à Edmonton et qu’une bonne partie de sa réussite tient à l’implantation d’un système de recherche en ligne relatif à l’immobilier résidentiel à l’intention des consommateurs.

[25]  M. Paul décrit ensuite l’historique de la création de la Marque, attestant que, après s’être inspiré à la fin de l’année 2008 de sites Web déterminés relatifs à l’immobilier, il a commencé à travailler à une idée d’entreprise portant sur un [Traduction] « système de recherche en ligne relatif à l’immobilier résidentiel avec des paramètres de recherche précis ». Il affirme que, après maintes réflexions, recherches dans Google et recherches de noms de domaine dans le but d’éliminer des marques de commerce potentiellement conflictuelles, et à l’aide d’un thésaurus, il s’est arrêté sur le nom HOMEOPUS pour son projet d’entreprise. Il explique qu’il n’avait jamais entendu parler de l’Opposante avant le début de cette procédure. Par conséquent, l’existence, le nom et la réputation de l’Opposante n’ont joué aucun rôle dans son choix du nom HOMEOPUS.

[26]  M. Paul atteste que, le 22 mars 2009, il a fait l’acquisition du nom de domaine « homeopus.com », ainsi que d’autres noms de domaine semblables comportant différentes extensions pour emploi par son entreprise. En guise de confirmation du nom de domaine « homeopus.com », il produit comme pièce A un imprimé du site whois.net. Il affirme que, dans l’attente de l’élaboration du site Web HOMEOPUS, les visiteurs du site Web étaient redirigés vers son site Web personnel, jasonpaul.com, sur lequel il annonce son agence immobilière d’Edmonton et en fait la promotion.

[27]  M. Paul explique que, pendant l’élaboration de son plan d’affaires en 2009, il a décidé qu’HOMEOPUS comporterait une plateforme Web, des logiciels et des applications pour téléphones intelligents/tablettes visant à offrir des renseignements interrogeables en matière d’immobilier, des recommandations pour les personnes œuvrant dans l’immobilier résidentiel, des évaluations et des calculateurs hypothécaires en ligne, et des services d’annonce et de commercialisation pour les inscriptions immobilières résidentielles. Il explique de plus que, en mars 2009, lui et son partenaire commercial ont fait appel aux services d’un concepteur de sites Web pour l’entreprise HOMEOPUS et ont préparé un plan d’affaires et une stratégie de prix en ce qui concerne les produits et services HOMEOPUS. Il affirme que, le 29 juillet 2009, ils ont constitué en société HOMEOPUS REAL ESTATE SERVICES LTD. (voir la pièce C pour une copie du certificat de constitution et des documents connexes).

[28]  M. Paul atteste que, le 22 avril 2010, suivant la constitution, il a créé un compte Twitter HOMEOPUS (voir la pièce D pour un instantané d’écran de la page du compte fait le 9 juillet 2015). Cependant, il explique que, en raison du décès de son partenaire commercial le 26 septembre 2010, les plans d’affaires d’HOMEOPUS ont été perturbés pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il constitue HOMEOPUS Inc. en société en Alberta le 24 octobre 2012 (voir la pièce E pour le certificat de constitution). Il atteste que, depuis lors, il travaille au concept graphique d’HOMEOPUS et il a retenu les services d’un concepteur qui, en avril 2015, a terminé le logo HOMEOPUS, dont une copie est jointe comme pièce G. Il atteste que, en juin 2015, le logo HOMEOPUS était affiché bien en évidence à l’extérieur de son bureau d’agence immobilière résidentielle, dont il joint une photographie récente comme pièce H. Il affirme avoir dit à ceux qui ont visité son bureau et qui ont été exposés au logo HOMEOPUS ce qu’HomeOpus Inc. offrira en matière de produits et services.

[29]  M. Paul affirme ne pas vouloir que la Requérante entre dans le domaine de l’immobilier commercial et il fournit une copie d’un courriel envoyé à l’Opposante à cet égard comme pièce I, ainsi qu’une copie de la demande modifiée (pièce J) produite auprès du registraire et modifiant l’état déclaratif des produits et services de la demande afin d’indiquer qu’elle vise l’immobilier résidentiel. Il atteste également avoir examiné l’affidavit de M. Kovac ainsi que le site Web de l’Opposante (dont il joint des extraits comme pièces K à N) et il fournit des commentaires en réponse, alléguant essentiellement et généralement que la preuve de l’Opposante démontre que l’Opposante exerce dans le domaine de l’immobilier « commercial » et non dans le domaine de l’immobilier « résidentiel ». Entre autres commentaires, il affirme que, d’après son expérience en tant qu’agent immobilier résidentiel, [Traduction] « pratiquement aucun agent immobilier et très peu de courtiers exercent simultanément dans les domaines de l’immobilier résidentiel et commercial ». Il atteste également que le site Web de l’Opposante indique que ses services [Traduction] « seront le plus souvent de l’ordre de millions de dollars en matière d’aménagement de bâtiments commerciaux » et que les services de l’Opposante ne sont pas offerts en ligne.

[30]  M. Paul atteste qu’il croit, d’après son examen des résultats de recherche joints à l’affidavit Frydenlund, que le terme « OPUS » est employé par bon nombre de sociétés liées à l’immobilier. À cet égard, il fournit une liste de plus d’une dizaine de ces entités extraite des résultats de recherche joints à l’affidavit Frydenlund.

[31]  Finalement, M. Paul conclut son affidavit en formulant des commentaires en ce qui concerne la confusion entre les marques des parties, y compris les différences en ce qui a trait aux produits et aux services, aux voies de commercialisation, etc. Il affirme que, [Traduction] « malgré [ses] années à faire la promotion d’HOMEOPUS par le bouche-à-oreille et par d’autres moyens mentionnés dans son Affidavit auprès de bien des gens, personne ne [lui] a jamais parlé de confusion quant à savoir si HOMEOPUS et Opus étaient liées d’une façon ou d’une autre ».

La preuve en réponse de l’Opposante

L’affidavit McGowan

[32]  Mme McGowan est une technicienne juridique à l’emploi des agents de l’Opposante.

[33]  Mme McGowan affirme que, le 30 juillet 2015, elle a effectué une recherche pour le nom de domaine www.homeopus.com dans le site d’archives Internet Wayback Machine. Elle joint les documents suivants trouvés dans le cadre de sa recherche :

Pièce A1 – un imprimé de la page d’accueil du site d’archives Internet Wayback Machine.

Pièce A2 – un imprimé de la visualisation de l’agenda du site d’archives Internet Wayback Machine indiquant les dates précises des versions archivées du site Web HOMEOPUS (http://www.homeopus.com).

Pièce A3 – un imprimé de la version archivée du site Web HOMEOPUS datée du 7 février 2011 indiquant la redirection vers le site Web http://www.jasonpaul.ca et un imprimé de la version archivée de ce site Web.

[34]  Finalement, Mme McGowan atteste qu’elle a effectué une recherche du site www.homeopus.com dans le navigateur Web Internet Explorer. Elle joint les résultats de cette recherche comme pièce B1.

Motifs d’opposition

Article 30e)

[35]  L’Opposante allègue que la demande de la Requérante ne respecte pas l’article 30e) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, c’est-à-dire le 26 février 2013, la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services.

[36]  Dans ses observations, l’Opposante précise également que, à la date de la production de la demande, la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services, mais qu’elle avait plutôt déjà employé la Marque au Canada à cette date. L’Opposante fait valoir que la preuve de la Requérante même et l’affidavit McGowan étayent le fait qu’un tel emploi était antérieur à la date de production de la demande. L’Opposante fait valoir qu’une série de décisions étayent la thèse selon laquelle une demande fondée sur l’emploi projeté sera repoussée s’il ressort de la preuve que la marque visée par la demande a été employée avant la date de production de la demande [citant Tone-Craft Paints Ltd c Du-Chem Paint Co (1969), 62 CPR 283 (COMC); Airwick Industries Inc c Metzner (1982), 74 CPR (2d) 55 (COMC); Societé Nationale Elf Acquitaine c Spex Design Inc (1988), 22 CPR (3d) 189 (COMC); Frisco-Findus SA c Diners Delite Foods Ltd (1989), 26 CPR (3d) 556 (COMC); Société canadienne des postes c IBAX Inc (2001), 12 CPR (4th) 562 (COMC); et Nabisco Brands Ltd – Nabisco Brands Ltée c Cuda Consolidated Inc (1997), 81 CPR (3d) 537 (COMC)].

[37]  L’article 30e) de la Loi exige que le requérant fasse une déclaration portant qu’il a l’intention d’employer la marque de commerce visée par la demande au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié. En l’espèce, la demande comporte une telle déclaration. La demande respecte donc les exigences de l’article 30e) de la Loi quant à la forme. La question à trancher devient donc celle de savoir si la Requérante respecte substantiellement l’article 30e) de la Loi; c’est-à-dire, la déclaration était-elle véridique?

[38]  Comme il est difficile de prouver l’inexistence d’un fait, et encore davantage lorsqu’il s’agit d’une demande fondée sur l’emploi projeté, le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’article 30e) est relativement léger [voir Molson Canada c Anheuser-Busch Inc., (2003) CF 1287, 29 CPR (4th) 315]. De plus, un opposant peut s’appuyer sur la preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau initial, mais il démontre que la preuve du requérant est clairement incompatible avec les revendications contenues dans la demande du requérant [voir York Barbell Holdings Ltd c ICON Health and Fitness, Inc (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].

[39]  En l’espèce, comme je l’ai indiqué précédemment, l’Opposante s’appuie sur la preuve de la Requérante même et sur l’affidavit McGowan comme preuve que la Requérante avait commencé à employer la marque visée par la demande avant la date de production de la demande. À cet égard, l’Opposante fait valoir que la preuve de la Requérante même démontre que la Marque était employée avant la date de production de la demande par l’intégration de la Marque au nom de domaine www.homeopus.com. L’Opposante souligne que M. Paul lui-même atteste que le nom de domaine homeopus.com a été acquis le 22 mars 2009, alors que les visiteurs de ce site Web étaient redirigés vers le site Web personnel de M. Paul, jasonpaul.com, par lequel il annonçait les services et en faisait la promotion et offrait les services. De plus, l’Opposante fait valoir que l’affidavit McGowan montre clairement que la redirection du site Web homeopus.com était en place depuis au moins aussi tôt que le 7 février 2011, c’est-à-dire que les visiteurs du site homeopus.com étaient redirigés vers le site Web personnel de M. Paul qu’il utilisait pour annoncer son agence immobilière résidentielle et en faire la promotion plus de deux ans avant la date de production de la demande. L’Opposante fait valoir que l’intégration d’une marque de commerce à un nom de domaine constitue un emploi en liaison avec des services si ce dernier établit immédiatement un lien avec des renseignements substantiels concernant les services, comme c’est le cas en l’espèce [citant Salam Toronto Publications c Salam Toronto Inc, 2009 CF 24]. Par conséquent, l’Opposante fait valoir que l’emploi de la Marque dans le cadre du nom de domaine www.homeopus.com équivaut à un emploi de la Marque avant la date de production de la demande.

[40]  La Requérante fait valoir que sa preuve suggère simplement qu’il existe une intention d’employer la Marque. La Requérante fait valoir qu’elle n’était pas constituée en société avant 2012 et qu’il est évident qu’elle n’a pas offert l’un quelconque des services. La Requérante fait valoir que la preuve de la redirection du site Web est antérieure à la constitution en société de la Requérante et que, quoi qu’il en soit, la Marque n’apparaissait pas sur le site Web jasonpaul.com lui-même ni dans le nom de domaine jasonpaul.com. La Requérante fait valoir que tout consommateur raisonnable considérerait le tout comme une promotion du nom jasonpaul ou de RE/MAX, la société immobilière qui l’emploie. La Requérante fait valoir que la preuve établit clairement qu’HomeOpus Inc. ne sera en mesure d’offrir les services qu’après la fin de la procédure et que le site Web jasonpaul.com ne mentionne rien à propos de services de courtage, de publicité et de services de recommandation. Dans la mesure où le site Web porte sur le courtage ou des systèmes de recherche, la Requérante fait valoir que la preuve établit clairement que ces services eux-mêmes sont offerts par Jason Paul ou RE/MAX, et non par HomeOpus Inc.

[41]  En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par l’Opposante, la Requérante fait valoir qu’un emploi antérieur doit être fait par la Requérante elle-même et que la preuve établit clairement qu’HomeOpus Inc. n’était pas en mesure d’offrir l’un quelconque des services. De plus, la Requérante fait valoir, et je suis d’accord avec elle, que Salam, supra, se distingue du fait que la preuve a établi que la marque de commerce en question était présentée bien en évidence sur le site Web, à la fois dans le nom de domaine et dans le contenu même du site Web, lequel était directement lié aux services en question et redirigeait vers un site où, de nouveau, la marque de commerce était présentée bien en évidence dans le contenu du site Web. La Requérante fait valoir que la redirection vers le site jasonpaul.com ne fait état d’aucune mention de la Marque sur ce site et qu’il ne contient aucun renseignement portant sur l’un quelconque des produits ou services offerts par la Requérante. La Requérante invoque également la décision AM Ford Sales Ltd c 7268769 Canada Inc, 2010 COMC 154, dans laquelle il a été statué que l’emploi d’une marque de commerce dans un nom de domaine redirigeant vers un autre site Web ne suffit pas à démontrer l’emploi antérieur d’une marque de commerce. En particulier, en l’espèce, je souligne qu’il n’y avait aucun lien direct entre la marque de commerce et les services allégués et qu’il était allégué que le nom de domaine n’était pas employé dans des publicités imprimées en tant que marque de commerce en liaison avec ces services, mais serait plutôt perçu comme des coordonnées ou une dénomination commerciale à l’égard d’autres services.

[42]  Je souligne de plus que, dans McMillan LLP c SportsLine.com, Inc, 2014 COMC 51, une affaire dans laquelle la marque de commerce en question était intégrée à plusieurs noms de domaine qui se traduisaient par une adresse URL différente, il a été statué que cela ne constituait pas un emploi de la marque. Plus particulièrement, en l’espèce, la marque de commerce en question, qui fait partie de l’adresse URL d’origine, n’a pas été présentée en liaison avec les services offerts par l’entremise du site Web du déposant après la redirection. De plus, le registraire a déjà statué que le simple enregistrement d’un nom de domaine ne constitue pas l’emploi d’une marque de commerce aux fins de l’article 4 de la Loi [voir Sun Media Corporation c The Montreal Sun (Journal Anglophone) Inc, 2011 CarswellNat 940 (COMC); et 4358376 Canada Inc c 770879 Ontario Ltd, 2012 CarswellNat 5263 (COMC)].

[43]  Compte tenu de ce qui précède, je suis d’accord avec la Requérante et j’estime que la simple présence de la Marque dans un nom de domaine ne constitue pas un emploi de la Marque au sens de l’article 4(2) de la Loi. Non seulement la Marque elle-même ne se démarque pas du nom de domaine, comme je l’ai mentionné précédemment, mais elle n’apparaît nulle part sur le site Web de redirection en liaison avec un quelconque service en particulier.

[44]  La Requérante fait valoir que, comme l’Opposante n’a pas produit la moindre preuve à l’appui de ce motif d’opposition, elle ne s’est donc pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. Quoi qu’il en soit, la Requérante fait valoir, et je suis d’accord avec elle, que la demande telle que produite contient une déclaration selon laquelle la Requérante, par elle-même ou par l’entremise d’un licencié, ou par elle-même et par l’entremise d’un licencié, a l’intention d’employer la Marque au Canada et qu’il n’y a aucune preuve que la Requérante avait une quelconque autre intention à la date de production de la demande. De plus, la preuve indique que la Requérante a commencé à planifier dès 2008 son entreprise HOMEOPUS, en liaison avec laquelle la Marque serait employée, et a pris des mesures pour mettre en œuvre son plan en retenant les services d’un concepteur de sites Web, en créant un compte Twitter HOMEOPUS, en créant des sociétés HOMEOPUS en 2009 et 2012, en élaborant un logo et en présentant le logo bien en évidence et en faisant autrement la promotion du concept commercial qu’est HOMEOPUS jusqu’à présent. Par conséquent, l’intention continue d’employer la Marque en liaison avec les produits et services de la Requérante est clairement établie.

[45]  Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est rejeté, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

Article 12(1)b)

[46]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable suivant l’article 12(1)b) de la Loi, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse en anglais de la nature ou de la qualité des produits et services de la Requérante.

[47]  Le test énoncé à l’article 12(1)b) de la Loi permet de déterminer si une marque de commerce dans son ensemble donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou des services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer. La marque de commerce ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs ni soumise à une analyse détaillée; elle doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l’angle de la première impression [voir Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce, 40 CPR (2d) 25 (CF 1re inst), aux p 27 et 28; et Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce, 2 CPR (3d) 183 (CF 1re inst), à la p 186], du point de vue de l’acheteur moyen de ces produits ou services, et dans le contexte des produits et services auxquels la marque de commerce est liée. Le mot « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique des produits ou des services et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp (1968), 55 CPR 29, à la p 34]. Pour conclure qu’une marque de commerce donne une description fausse et trompeuse, il faut d’abord avoir conclu que cette marque de commerce est descriptive [voir Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1980), 46 CPR (2d) 145, à la p 148 (CF 1re inst)]. Finalement, si seulement une partie de la marque de commerce se révèle inacceptable, cette marque considérée dans son ensemble peut néanmoins être enregistrable, à condition que la partie inacceptable ne domine pas l’ensemble de la marque de commerce visée par la demande à tel point qu’on ne puisse en envisager l’enregistrement [voir Conseil canadien des ingénieurs professionnels c John Brooks Co (2004), 2004 CF 586 (CanLII), 35 CPR (4th) 507].

[48]  En l’espèce, l’allégation de l’Opposante reproduit simplement le libellé de l’article 12(1)b) de la Loi et ne fait donc qu’énoncer une conclusion de droit qui n’est pas suffisante parce qu’elle ne renferme aucune allégation de fait à l’appui [voir Faber-Castell Canada Inc c Binney & Smith Inc (1991), 36 CPR (3d) 388]. En outre, l’Opposante n’a présenté aucun argument ni élément de preuve à cet égard.

[49]  Quoi qu’il en soit, il m’est permis d’user de bon sens dans l’appréciation de la marque de commerce en ce qui concerne l’enregistrabilité au titre de l’article 12(1)b) de la Loi, y compris d’avoir recours aux définitions du dictionnaire. Cependant, en l’espèce, je conviens avec la Requérante que même si le mot « home » [maison] en lui-même suggère un rapport à l’immobilier résidentiel, lorsqu’il est jumelé à « opus », il forme un mot inventé qui, considéré dans son ensemble, ne décrit pas le genre des produits ou des services liés à la Marque.

[50]  Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) est rejeté, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

Article 12(1)d)

[51]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’article 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle crée de la confusion avec sa marque OPUS, qui fait l’objet de l’enregistrement no LMC451,117.

[52]  J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d’aujourd’hui, laquelle est la date pertinente pour l’appréciation d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), comme je l’ai déjà indiqué [voir Park Avenue Furniture Corp, supra].

[53]  L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée OPUS de l’Opposante.

Le test en matière de confusion

[54]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[55]  Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006, CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[56]  L’examen global du facteur énoncé à l’article 6(5)a) exige de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques des parties.

[57]  La Requérante fait valoir que la Marque est un mot inventé et possède donc un caractère distinctif inhérent marqué, particulièrement par rapport à la marque de commerce de l’Opposante, laquelle est simplement un mot connu en anglais. De plus, la Requérante fait valoir que, selon la preuve produite, le terme « OPUS » est assez fréquemment employé dans l’industrie de l’immobilier, de sorte que, en soi, il n’est pas particulièrement distinctif, et il ne conviendrait pas d’accorder un strict monopole sur l’emploi de ce terme dans ce domaine.

[58]  La Marque est un mot inventé, même s’il s’agit de la combinaison de deux mots courants en anglais. Même si le mot HOME [maison] est lié aux produits et services en ce sens que ceux-ci visent le marché résidentiel, c’est la Marque dans son ensemble qui doit être appréciée, et le mot OPUS ne possède aucune connotation directe en ce qui concerne l’un quelconque des produits ou des services qui lui sont liés. Aux fins d’illustration, la définition du mot OPUS tirée du Canadian Oxford Dictionary, 2e édition est la suivante [Traduction] :

1 En musique, œuvre musicale distincte ou ensemble d’œuvres quelconques. ■ utilisé devant le chiffre donné à l’œuvre d’un compositeur, indiquant généralement l’ordre de publication. (Abr.: Op. ) 2 œuvre artistique ou créative quelconque (comparer l’œuvre majeure). – origine latine, = œuvre...

[59]  À ce titre, j’estime que les marques des deux parties possèdent un certain caractère distinctif inhérent, la Marque possédant un caractère distinctif inhérent plus fort en raison de l’ajout du mot HOME [maison] pour la formation d’un mot inventé. Cependant, j’estime que l’ajout du mot HOME [maison] augmente seulement légèrement le caractère distinctif inhérent de la Marque, et je suis d’accord avec l’Opposante que le mot HOME [maison] est sans doute descriptif, particulièrement dans le domaine de l’immobilier.

[60]  En ce qui concerne les observations de la Requérante concernant l’emploi courant du terme OPUS dans l’industrie immobilière, j’aborderai ces observations dans les autres circonstances de l’espèce.

[61]  L’Opposante, pour sa part, axe ses observations sur le caractère distinctif acquis et fait valoir, en ce qui a trait au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), que sa marque OPUS a acquis un caractère distinctif par son emploi et sa promotion au Canada par l’Opposante en liaison avec les services visés par l’enregistrement depuis au moins aussi tôt que mai 1983. À cet égard, elle s’appuie sur sa preuve de dépenses publicitaires totalisant plus de 3,5 millions de dollars des années 2002 à 2013. De plus, l’Opposante fait valoir qu’elle a clairement établi qu’elle a conservé une part importante du marché dans l’industrie de l’immobilier et particulièrement en ce qui a trait au nombre de projets immobiliers importants qui ont été conçus, aménagés et construits par l’Opposante, depuis 1996.

[62]  La Requérante conteste cette preuve, alléguant qu’il n’y a aucune preuve corroborante de l’emploi de la marque de l’Opposante avant 2002, alors que des dépenses publicitaires ont apparemment été engagées. De plus, la Requérante fait valoir que la preuve fournie par l’Opposante comporte des lacunes sur certains points importants, ce qui permet de s’opposer avec véhémence à toute conclusion portant que sa marque de commerce a acquis une réputation importante. Par exemple, outre le fait que la preuve se limite principalement à l’Alberta, la Requérante fait valoir que la preuve n’indique pas combien de personnes ont été exposées à la marque de l’Opposante par les mécanismes d’annonce et de promotion présentés en preuve. De plus, la Requérante fait valoir que la pertinence de la liste de projets présentée dans l’affidavit de M. Kovac est ambiguë. À cet égard, la Requérante fait valoir que le fait de « participer » à des projets immobiliers, principalement à Calgary, à l’exception d’un projet à l’extérieur de l’Alberta, ne constitue pas une preuve d’acquisition d’une [Traduction] « réputation solide partout au Canada » comme l’allègue l’Opposante.

[63]  En réponse, l’Opposante fait valoir que M. Kovac atteste l’emploi de la marque en liaison avec les services et que la bonne approche est d’examiner la preuve dans son ensemble. L’Opposante mentionne les statistiques relatives à un lectorat de plus de 100 000 personnes fournies par M. Kovac (publication Business in Calgary), qui sont substantielles, fait-il valoir. De plus, l’Opposante fait valoir que l’emploi et la présentation de la marque de l’Opposante au Canada ne font aucun doute; ce fait est établi par les projets immobiliers de Richmond, en Colombie-Britannique, et d’Edmonton et de Calgary, en Alberta. L’Opposante fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de remonter plus loin que 2002, puisqu’elle a fourni onze années de dépenses publicitaires pour établir l’emploi et la réputation. Finalement, l’Opposante fait valoir que la Requérante n’a fourni aucune donnée en ce qui concerne ses dépenses publicitaires. Par conséquent, l’Opposante fait valoir que ce facteur favorise l’Opposante.

[64]  Je conviens avec l’Opposante que c’est la preuve dans son ensemble qui doit être prise en considération et que, malgré les observations de la Requérante, il est évident que la marque OPUS de l’Opposante est employée depuis de nombreuses années. Même si l’Opposante n’a présenté des dépenses publicitaires ne remontant qu’à 2002 et que l’emploi semble axé géographiquement sur quelques centres de population (quoique principalement à Calgary), il est évident que l’Opposante a annoncé, offert et exécuté les services visés par l’enregistrement en liaison avec la marque OPUS. De plus, des chiffres de ventes considérables en ce qui concerne les services OPUS ont été fournis. À ce titre, je conclus que la marque OPUS de l’Opposante a acquis au moins un certain caractère distinctif, si elle n’est pas devenue très connue, à Calgary.

[65]  Compte tenu de ce qui précède, la Marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent seulement légèrement plus marqué, alors que, en revanche, la marque de l’Opposante est devenue connue dans une mesure significative dans les régions géographiques susmentionnées et a donc acquis un caractère distinctif. Par conséquent, j’estime que ce facteur favorise l’Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[66]  Conformément à mon examen de l’affidavit Kovac et compte tenu de mon analyse menée au titre de l’article 6(5)a) de la Loi, je conclus que l’Opposante a établi l’emploi de sa marque de commerce OPUS en liaison avec les services visés par l’enregistrement sur une longue période.

[67]  Par conséquent, j’estime que ce facteur favorise fortement l’Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de services et d’entreprises, et la nature du commerce

[68]  Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l’état déclaratif des services de la Requérante tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement avec les produits et les services visés par l’enregistrement de l’Opposante [voir Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. Cet examen des états déclaratifs doit être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. Cependant, une preuve de la nature véritable des commerces des parties demeure utile à cet égard [voir McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[69]  L’Opposante fait valoir qu’il ne fait aucun doute que les deux parties offrent des produits et services dans le domaine de l’immobilier et des produits et services connexes. L’Opposante fait valoir que sa marque OPUS est employée en liaison avec, entre autres, des services de gestion et location de biens immobiliers, la construction d’immeubles et l’aménagement immobilier, et est reconnue comme un promoteur immobilier offrant un service complet. L’Opposante fait valoir que, en comparant les produits et services et le commerce, il faut se concentrer sur les modalités citées, puisque ce qui est en cause, c’est ce que l’enregistrement permettrait à la Requérante de faire [voir Mattel, supra, au para 53, et Masterpiece, supra, aux para 51 à 59]. Par conséquent, les produits et services énumérés dans la demande comprennent, entre autres, des services de courtage immobilier et des services de courtage en prêts hypothécaires, des logiciels et des applications logicielles à l’intention des professionnels de l’immobilier et du grand public. L’Opposante fait valoir que le genre des produits et des services des parties s’inscrit tout à fait dans la même catégorie générale, à savoir, des services dans le domaine de l’immobilier et des services connexes et, compte tenu de l’emploi à grande échelle par l’Opposante de la marque OPUS, il existe une probabilité élevée que les consommateurs croiront que les produits et services dans le domaine de l’immobilier résidentiel de la Requérante sont approuvés, autorisés sous licence ou commandités par l’Opposante.

[70]  La Requérante, pour sa part, fait valoir que les produits et services des parties sont complètement différents. De plus, la Requérante fait valoir qu’elle exerce ses activités dans le domaine de l’immobilier résidentiel, ce qui est différent du domaine de l’Opposante, un constructeur de bâtiments et gestionnaire immobilier, qui s’occupe de propriétés commerciales. La Requérante fait valoir qu’une personne qui cherche une maison et une personne qui cherche une occasion d’aménagement commercial feraient preuve de plus de discernement, même à la première impression. Cela dit, les produits et services de la Requérante sont liés à la recherche d’autres produits et services qui revêtent probablement une grande importance personnelle et représentent des dépenses potentielles pour le client – l’achat ou l’amélioration de sa maison. De la même façon, la Requérante fait valoir que les services de l’Opposante sont liés à des questions d’une grande importance commerciale et représentent des dépenses pour les entreprises; par conséquent, les consommateurs confrontés à la Marque de la Requérante et à la marque de l’Opposante agiraient probablement avec beaucoup de discernement à l’égard de ce qu’ils achètent et de qui ils achètent. Ainsi, toute petite différence entre les marques de commerce en question serait suffisante pour les distinguer dans l’esprit du consommateur raisonnable en cause. De plus, la Requérante fait valoir que ces différences frappantes se transposent dans les voies de commercialisation des parties. Plus particulièrement, la Requérante fait valoir que les produits et services des parties sont offerts par des moyens différents; ils sont dans un cas accessibles à tous en ligne et gratuitement et dans l’autre cas par voie de consultation directe et par la négociation de contrats détaillés et de structures de prix, lesquels, même pour des projets de petite et de moyenne envergure, peuvent représenter des millions de dollars.

[71]  L’Opposante fait valoir que, malgré les observations susmentionnées de la Requérante, les pièces A3 et B1 (des imprimés du site homeopus.com) jointes à l’affidavit McGowan illustrent la possibilité de recoupement des services immobiliers résidentiels et commerciaux, puisque cette preuve établit que le site Web de M. Paul même énumère des propriétés à la fois industrielles et résidentielles. Cependant, contrairement à l’observation formulée par l’Opposante, je ne vois rien dans ces imprimés qui se rapporte clairement à l’immobilier commercial.

[72]  Quoi qu’il en soit, l’Opposante fait valoir que, même si elle s’occupe principalement d’immobilier commercial, elle offre ses services à une vaste gamme de consommateurs comme le démontre son offre de services éducatifs à l’occasion de sommets (voir les pièces 7 à 10 jointes à l’affidavit Kovac), qui fournissent des renseignements et de la formation dans les marchés de l’immobilier résidentiel et commercial dans leur ensemble. Finalement, fait valoir l’Opposante, bon nombre des professionnels ciblés par les parties (c’est-à-dire les courtiers, les agents, etc.) couvrent sans doute à la fois les marchés résidentiel et commercial et, à ce titre, les parties sont susceptibles d’offrir leurs produits et services respectifs aux mêmes consommateurs.

[73]  Même si rien dans la preuve n’étaye cette dernière observation, et si les services éducatifs ne sont pas inclus dans l’enregistrement invoqué par l’Opposante, j’estime que cette preuve établit tout au moins qu’il peut y avoir recoupement, qu’il s’agisse du domaine résidentiel ou commercial. Le fait demeure que les produits et services des deux parties se rapportent au domaine de l’immobilier et à ses services connexes, et il est concevable que les services de la Requérante puissent être considérés comme le prolongement du marché commercial de l’Opposante dans le domaine résidentiel. De plus, j’estime que les différences dans la nature du commerce et les voies de commercialisation des parties ne me détournent pas de cette conclusion.

[74]  Par conséquent, j’estime que ce facteur favorise l’Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées

[75]  Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Dans Masterpiece, supra, la Cour suprême du Canada a fait observer qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commerce, de se demander d’abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[76]  La Requérante fait valoir qu’il est évident que le premier élément de la Marque, « HOME » [maison], entraîne très peu de ressemblance entre les marques en question, tant dans la présentation que dans le son. De plus, la Requérante fait valoir que les marques des parties suggèrent des idées différentes, la Marque de la Requérante suggérant des produits et services en lien avec la maison d’une personne, alors que la marque de l’Opposante évoque l’idée d’une œuvre musicale.

[77]  L’Opposante fait valoir que même si le premier mot peut dans certains cas être le plus important, selon Masterpiece, supra, l’élément le plus frappant ou unique des marques des deux parties en l’espèce est le mot OPUS. J’en conviens. À cet égard, le mot OPUS n’a aucune signification évidente en liaison avec les produits et services des parties et, compte tenu de la nature descriptive du mot HOME [maison] que j’ai déjà mentionnée dans mon analyse menée au titre de l’article 6(5)a) de la Loi, j’estime que l’ajout du mot HOME [maison] ne diminue en rien la ressemblance entre les marques des parties [voir Reno-Dépôt Inc c Homer TLC Inc (2009), 2010 COMC 11 (CanLII), 84 CPR (4th) 58 (COMC), au para 58].

[78]  Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l’Opposante.

Autres circonstances de l’espèce

Absence de confusion réelle

[79]  Dans son affidavit, M. Paul affirme que [Traduction] « malgré [ses] années à faire la promotion d’HOMEOPUS par le bouche-à-oreille et par d’autres moyens mentionnés dans son Affidavit auprès de bien des gens, personne ne [lui] a jamais parlé de confusion quant à savoir si HOMEOPUS et Opus étaient liées d’une façon ou d’une autre ».

[80]  Cependant, une conclusion défavorable concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve démontre que l’emploi simultané de deux marques est significatif et que l’opposant n’a produit aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence d’une confusion [voir Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)]. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que la Requérante a employé la Marque. De plus, toute promotion de la Marque en liaison avec des produits et services qui ne sont pas encore offerts a été plutôt limitée.

État du registre et du marché

[81]  Comme je l’ai indiqué précédemment, la Requérante fait valoir que, selon la preuve produite, le terme « OPUS » est assez fréquemment employé dans l’industrie de l’immobilier, de sorte qu’il ne conviendrait pas d’accorder un strict monopole sur l’emploi de ce terme dans ce domaine. À cet égard, la preuve de la Requérante consiste en des résultats de recherche du terme OPUS qui sont joints comme pièces A à I à l’affidavit Frydenlund. Comme je l’ai résumé ci-dessus, ces recherches comprennent des recherches effectuées dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, dans NUANS, le moteur de recherche de dénominations sociales en Alberta, dans le site yellowpages.ca et dans le site Google.ca.

[82]  En ce qui concerne les résultats de la recherche effectuée dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où l’on peut en tirer des conclusions sur l’état du marché, et l’on ne peut tirer de conclusions sur l’état du marché que si l’on relève un grand nombre d’enregistrements pertinents [voir Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432; Del Monte Corporation c Welch Foods Inc (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1re inst); et Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[83]  En l’espèce, même si 151 résultats de recherche ont été recensés dans l’affidavit Frydenlund, je souligne que des détails ont été fournis pour seulement sept résultats en ce qui concerne des marques qui, atteste Mme Frydenlund, [Traduction] « contiennent le terme “OPUS” en liaison avec des services dans le domaine de l’immobilier ». De ces sept résultats, cependant, je souligne qu’une marque a été abandonnée et que deux autres appartiennent en fait à l’Opposante (nonobstant une qui est radiée).

[84]  L’Opposante fait valoir, et je suis d’accord avec elle, que ces résultats ne devraient se voir accorder que très peu de poids. Il y a tout simplement trop peu de marques pertinentes pour tirer de la preuve de l’état du registre qui a été produite quelque conclusion que ce soit quant à l’état du marché.

[85]  Je suis également d’avis que le reste des résultats de recherche (dans NUANS, yellowpages.ca et Google.ca) est peu utile à la Requérante. À cet égard, en ce qui concerne les 100 résultats de la recherche effectuée dans NUANS joints comme pièce C à l’affidavit Frydenlund, je conviens avec l’Opposante qu’il n’y a aucune preuve que bon nombre de ces sociétés repérées exercent leurs activités, que ces noms sont employés au Canada ou sont employés comme marques de commerce, ou du genre des produits et des services liés à ces entreprises. De plus, après examen des 17 résultats de la recherche effectuée dans NUANS joints comme pièce D à l’affidavit Frydenlund, qu’elle désigne expressément comme s’inscrivant dans le domaine de l’immobilier, bon nombre des résultats se rapportent à des entreprises qui offrent des produits et/ou services que j’estime être suffisamment distincts de ceux de l’Opposante, comme des revêtements de sol, le travail du bois, des produits en verre sur mesure et des services d’aménagement paysager. Il en va de même pour les recherches effectuées dans yellowpages.ca et Google.ca. En dernière analyse, il y a tout simplement trop peu d’exemples potentiellement pertinents. Par conséquent, à défaut d’autres détails, je ne suis pas disposée à conclure que la preuve susmentionnée établit un emploi répandu du terme OPUS dans le domaine de l’immobilier.

Conclusion

[86]  Lorsque j’ai appliqué le test en matière de confusion, j’ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. En l’espèce, j’ai conclu qu’il existe une forte ressemblance entre les marques des parties du fait que la Requérante a repris la marque de l’Opposante dans son intégralité et y a simplement ajouté un mot donnant une description claire des produits et des services auxquels elle est liée. De plus, les produits et services des parties sont apparentés, la preuve de l’état du registre est simplement insuffisante pour tirer des inférences significatives en ce qui concerne l’état du marché et la preuve de l’état du marché est insuffisante pour établir un emploi répandu du terme OPUS en ce qui concerne le domaine de l’immobilier. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l’Opposante. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi est accueilli.

Articles 16(3)a) et c)

[87]  En ce qui concerne ces motifs d’opposition, l’Opposante a le fardeau de preuve initial d’établir l’emploi de sa marque de commerce et de ses noms commerciaux avant la date de production de la demande de la Requérante et de démontrer qu’elle n’a pas abandonné sa marque ni ses noms commerciaux à la date de l’annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi].

[88]  La différence entre les dates pertinentes en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) n’a pas d’incidence sur mon analyse menée à l’égard de ces motifs. Plus particulièrement, en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a), nonobstant l’inclusion de services supplémentaires non visés par l’enregistrement dans la preuve et les observations de l’Opposante, ce motif d’opposition est accueilli pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment dans l’analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Quoi qu’il en soit, j’ajouterai que j’admets que la preuve de l’Opposante établit également l’emploi de sa marque de commerce OPUS en liaison avec les services supplémentaires non visés par l’enregistrement (c’est-à-dire des services de préconstruction, de construction, de gestion de biens immobiliers et des services éducatifs dans le domaine de l’immobilier). Puisque j’estime que ces services s’inscrivent dans le prolongement des services visés par l’enregistrement ou s’y apparentent, et s’inscrivent également dans le domaine de l’immobilier, j’estime qu’ils recoupent ici encore une fois les produits et services de la Requérante. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment dans l’analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), ce motif d’opposition est également accueilli en ce qui concerne ces services supplémentaires non visés par l’enregistrement.

[89]  En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)c), comme je l’ai indiqué précédemment, l’Opposante invoque l’emploi antérieur de ses noms commerciaux OPUS BUILDING CORPORATION et/ou OPUS CORPORATION.

[90]  La Requérante fait valoir que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve, particulièrement en ce qui concerne le nom commercial « OPUS BUILDING CORPORATION ». À cet égard, la Requérante souligne que M. Kovac affirme dans son affidavit qu’Opus Building Corporation a cédé la marque de commerce de l’Opposante à l’Opposante en 2009, qui a ensuite octroyé une licence d’emploi de la marque à Opus Building Corporation. La Requérante fait valoir que cette attestation indique qu’Opus Building Corporation et l’Opposante sont deux entités juridiques distinctes, plutôt qu’une entité juridique unique détenant un nom commercial. De plus, la Requérante fait valoir qu’il n’existe aucune preuve d’emploi qui soit relative à « OPUS BUILDING CORPORATION » après 2009, ce qui indique que ce nom commercial a été abandonné avant la date de l’annonce de la Marque. Quoi qu’il en soit, la Requérante fait valoir que les noms commerciaux invoqués par l’Opposante ne créent pas de confusion avec la Marque, pour des raisons similaires à celles énoncées à l’égard du motif fondé sur l’article 12(1)d).

[91]  L’Opposante n’a présenté aucune observation en ce qui concerne l’emploi de son nom commercial. Je souligne cependant que le nom commercial OPUS BUILDING CORPORATION n’apparaît pas dans la preuve au-delà des exemples du programme archivé du Sommet immobilier de Calgary de 2006 joint comme pièce 7 à l’affidavit Kovac. Après cette date, M. Kovac semble plutôt être le président et directeur général d’Opus Building Canada Inc. selon les programmes archivés du Sommet immobilier de Calgary de 2008, 2009 et 2010, puis d’OPUS Corporation, selon le programme archivé du Sommet immobilier de Calgary de 2012, qui sont tous joints comme pièce 7 à son affidavit. Quoi qu’il en soit, le nom commercial OPUS Corporation apparaît dans le programme archivé du Sommet immobilier de Calgary de 2012, ainsi que dans les publicités jointes comme pièce 9 à l’affidavit Kovac, qui sont antérieures à la date de production de la demande relative à la Marque. Par conséquent, j’admets que l’Opposante a établi l’emploi de son nom commercial OPUS Corporation avant la date de production de la demande relative à la Marque et s’est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de ce motif. L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’à la date de production de la demande de la Requérante, à savoir le 26 février 2013, il n’existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et le nom commercial OPUS Corporation de l’Opposante.

[92]  Comme je l’ai indiqué précédemment, la différence entre les dates pertinentes en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) n’a pas d’incidence sur mon analyse de ce motif, et mes conclusions à l’égard de du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi s’applique encore une fois également. En effet, même si la Requérante a allégué que les différences entre la Marque et le nom commercial de l’Opposante dans la présentation, les idées et le son sont plus prononcées, je suis tout de même d’avis que le terme OPUS demeure l’élément le plus frappant de la Marque et du nom commercial de l’Opposante.

[93]  Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Requérante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial OPUS Corporation de l’Opposante à la date de la production de la demande. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)c) de la Loi est également accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif

[94]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive de la Requérante, en ce qu’elle n’est pas adaptée à distinguer ni ne distingue véritablement les produits et services de la Requérante des services de l’Opposante, compte tenu de l’emploi et de la publicité par l’Opposante de la marque de commerce et des noms commerciaux OPUS de l’Opposante.

[95]  L’Opposante a le fardeau de preuve initial d’établir les faits invoqués à l’appui de son motif fondé sur l’absence de caractère distinctif. Dès lors que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau, il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits et services de ceux de tiers [voir Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1re inst), à la p 298; Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd, (1985) 4 CPR (3d) 272 (COMC); Imperial Tobacco Canada Limited c Philip Morris Products SA, 2013 COMC 175 (COMC), au para 24, conf par 2014 CF 1237, au para 15, 16 et 68; et JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited, 2013 CF 608, au para 55].

[96]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial, l’Opposante doit établir que, à la date de la production de la déclaration d’opposition, à savoir le 20 juin 2014, la marque de commerce et/ou les noms commerciaux OPUS de l’Opposante étaient devenus connus dans une telle mesure qu’elles pouvaient faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Dans Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 33, la Cour fédérale a indiqué qu’une marque pouvait annuler le caractère distinctif d’une autre marque si elle était connue à un certain point au Canada ou, subsidiairement, si elle est bien connue dans une région précise du Canada. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire que l’Opposante démontre que sa marque et/ou ses noms commerciaux OPUS étaient devenus bien connus au Canada au sens technique de l’article 5 de la Loi. En effet, l’Opposante peut s’appuyer sur une preuve de la connaissance ou de la réputation de sa marque et/ou de ses noms commerciaux découlant du bouche-à-oreille, et sur une preuve de réputation, de renommée ou de connaissance prenant la forme d’articles parus dans des journaux ou des magazines, par opposition à des publicités [Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst), aux p 58 et 59].

[97]  En l’espèce, j’admets que l’Opposante a établi l’emploi de sa marque de commerce OPUS et de son nom commercial OPUS Corporation. De plus, d’après mon analyse des motifs d’opposition fondés sur l’article 12(1)d) et sur l’absence de droit à l’enregistrement, j’admets que la marque de commerce OPUS et le nom commercial OPUS Corporation de l’Opposante sont devenus bien connus en liaison avec des services liés à l’immobilier, du moins à Calgary, en Alberta. Cette conclusion est étayée par une preuve de ventes substantielles et de dépenses publicitaires, de nombreuses mentions dans différentes publications et les nombreux projets d’aménagement immobilier de l’Opposante au fil des ans, principalement à Calgary. Par conséquent, j’admets que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard de ce motif d’opposition.

[98]  Comme je suis convaincue que la preuve de l’Opposante établit que sa marque de commerce et son nom commercial OPUS étaient devenus suffisamment connus au 20 juin 2014 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif, la question est donc de savoir si la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime de démontrer qu’il n’existait pas de probabilité raisonnable que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce et/ou le nom commercial de l’Opposante.

[99]  Encore une fois, la différence entre les dates pertinentes n’est pas significative et, du coup, mes conclusions quant aux motifs d’opposition fondés sur l’article 12(1)d) et 16(3)a) et c) s’appliquent également ici. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est accueilli.

Décision

[100]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

______________________________

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay, trad.


ANNEXE A

No de demande

Marque de commerce

Produits et services

1 615 813

HOMEOPUS

Produits [Traduction] :

(1) Applications logicielles (applis) pour téléphones mobiles, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels, ainsi qu’autres appareils électroniques de poche pour fournir de l’information, des outils et des ressources dans le domaine de l’immobilier résidentiel, nommément des fiches descriptives immobilières résidentielles, de l’information sur les biens immobiliers résidentiels et des outils de recherche pour les professionnels de l’immobilier résidentiel et le public.

 (2) Logiciels moteurs de recherche en immobilier résidentiel, nommément de fiches descriptives immobilières résidentielles, d’information sur les biens immobiliers résidentiels et de professionnels de l’immobilier résidentiel.

 (3) Logiciels en immobilier résidentiel qui exécutent les fonctions suivantes : a) système de gestion de recommandations en ligne de courtage de prêts hypothécaires en immobilier résidentiel, de courtage immobilier résidentiel et de professionnels de l’immobilier résidentiel comme des courtiers en prêts hypothécaires en immobilier résidentiel, des courtiers immobiliers résidentiels, des avocats spécialisés en immobilier résidentiel, des courtiers d’assurance en immobilier résidentiel, des inspecteurs de biens immobiliers résidentiels, des entrepreneurs en immobilier résidentiel, des courtiers en immeubles résidentiel, des courtiers immobiliers résidentiels, des gestionnaires immobiliers résidentiels, des constructeurs de bâtiments résidentiels, des entrepreneurs en rénovation résidentielle et des promoteurs immobiliers résidentiels; b) système en ligne d’évaluation et d’estimation sur le marché de biens immobiliers résidentiels; c) calculatrices de prêts hypothécaires en immobilier résidentiel; d) guide sur le processus professionnel et système de modèles de services de recommandation dans le domaine de l’immobilier résidentiel et des professionnels de l’immobilier résidentiel comme les courtiers en prêts hypothécaires en immobilier résidentiel, les courtiers immobiliers résidentiel, les avocats spécialisés en immobilier résidentiel, les courtiers d’assurance en immobilier résidentiel, les inspecteurs de biens immobiliers résidentiels, les entrepreneurs immobiliers résidentiels, les courtiers en immeubles résidentiels, les courtiers immobiliers résidentiels, les gestionnaires immobiliers résidentiels, les constructeurs de bâtiments résidentiels, les entrepreneurs en rénovation résidentielle et les promoteurs immobiliers résidentiels; e) création de modèles et de conceptions de sites Web en immobilier résidentiel avec l’intégration des données pour des services de recommandation dans le domaine de l’immobilier résidentiel, comme la recommandation de courtage hypothécaire en immobilier résidentiel et la recommandation de courtiers immobiliers résidentiels, ainsi que d’autres services connexes à l’immobilier résidentiels comme les avocats spécialisés en immobilier résidentiel, les courtiers d’assurance en immobilier résidentiel, les inspecteurs de biens immobiliers résidentiels, les entrepreneurs immobiliers résidentiels, les courtiers en immeubles résidentiels, les courtiers immobiliers résidentiels, les gestionnaires immobiliers résidentiels, les constructeurs de bâtiments résidentiels, les entrepreneurs en rénovation résidentielle et les promoteurs immobiliers résidentiels;

Services [Traduction] :

(1) Courtage immobilier résidentiel.

 (2) Courtage hypothécaire en immobilier résidentiel.

 (3) Services de recommandation en immobilier résidentiel, nommément recommandation d’assurance en immobilier résidentiel, recommandation de courtiers en prêts hypothécaires en immobilier résidentiel, recommandation de courtage hypothécaire en immobilier résidentiel et recommandation d’autres services connexes à l’immobilier résidentiel comme des avocats spécialisés en immobilier résidentiel, des courtiers d’assurance en immobilier résidentiel, des inspecteurs de biens immobiliers résidentiels, des entrepreneurs immobiliers résidentiels, des courtiers en immeubles résidentiels, des courtiers immobiliers résidentiels, des gestionnaires immobiliers résidentiels, des constructeurs de bâtiments résidentiels, des entrepreneurs en rénovation résidentielle et des promoteurs immobiliers résidentiels.

 (4) Services de recherche et d’inscription de fiches descriptives immobilières résidentielles de propriétés résidentielles à vendre, de propriétés résidentielles ayant fait l’objet d’une saisie, de maisons neuves à vendre et de propriétés résidentielles à louer, ainsi que de services connexes à l’immobilier résidentiel comme des avocats spécialisés en immobilier résidentiel, des courtiers d’assurance en immobilier résidentiel, des inspecteurs de biens immobiliers résidentiels, des entrepreneurs immobiliers résidentiels, des courtiers en immeubles résidentiels, des courtiers immobiliers résidentiels, des gestionnaires immobiliers résidentiels, des constructeurs de bâtiments résidentiels, des promoteurs immobiliers résidentiels et des entrepreneurs en rénovation résidentielle.

 (5) Services de publicité et de marketing de fiches descriptives immobilières résidentielles de propriétés résidentielles à vendre, de propriétés résidentielles ayant fait l’objet d’une saisie, de maisons neuves à vendre et de propriétés résidentielles à louer, ainsi que de services connexes à l’immobilier résidentiel comme des avocats spécialisés en immobilier résidentiel, des courtiers d’assurance en immobilier résidentiel, des inspecteurs de biens immobiliers résidentiels, des entrepreneurs immobiliers résidentiels, des courtiers en immeubles résidentiels, des courtiers immobiliers résidentiels, des gestionnaires immobiliers résidentiels, des constructeurs de bâtiments résidentiels, des promoteurs immobiliers résidentiels et des entrepreneurs en rénovation résidentielle.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

DATE DE L’AUDIENCE : 2016-09-27

 

COMPARUTIONS

 

Elizabeth Williams   POUR L’OPPOSANTE

 

Chris B. Zelyas  POUR LA REQUÉRANTE

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Norton Rose Fulbright Canada  POUR L’OPPOSANTE

 

S/O  POUR LA REQUÉRANTE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.