Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 86

Date de la décision : 2017-07-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Valhalla Pure Outfitters Inc.

Partie requérante

et

 

Pure Licensing Limited

Propriétaire inscrite

 

LMC774,910 pour la marque de commerce PURE YOGA & Dessin

Enregistrement

[1]  Le 15 janvier 2015, à la demande de Valhalla Pure Outfitters Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Pure Licensing Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement nLMC774,910 de la marque de commerce PURE YOGA & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

PURE YOGA & DESIGN

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

[3]  Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, shorts, chemises, débardeurs, collants, maillots de bain, vêtements de plage, sous-vêtements, chandails, robes, vêtements pour bébés, dormeuses, vestes, chemises, gilets, jerseys, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, vêtements décontractés, chemisiers, gilets, jupes, vêtements d’athlétisme, peignoirs, vêtements imperméables, manteaux; articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, pantoufles, bottes, sandales, chaussures, tongs, chaussures de yoga, chaussures de course; couvre-chefs, nommément foulards, bérets, chapeaux, chouchous élastiques, turbans, casquettes, calottes de laine, tuques, bandeaux; vêtements de yoga; vêtements d’exercice; vêtements sport; ceintures; bavoirs; costumes d’Halloween; gants; bonneterie; mitaines; chaussettes; foulards; cravates; serre-poignets; léotards; bas de réchauffement; chaussettes; bas-culottes.La Marque est également enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants [Traduction] :

[4]  Services de divertissement, nommément organisation, production et réalisation de spectacles sur scène dans le domaine du yoga et de la musique, présentation de représentations en direct; services d’enseignement, nommément organisation et tenue de cours, séminaires, conférences, congrès, expositions et formation d’instructeurs dans le domaine de l’enseignement du yoga, de la philosophie du yoga et de la théorie et de la pratique du yoga, systèmes physiques allopathiques, intégration des systèmes médicaux et yogiques, thérapie du yoga, services de commercialisation dans le domaine du yoga, du conditionnement physique, de la méditation, de la conscience de soi, de l’entraînement et de la discipline du mental et de la santé, et distribution de matériel de cours connexe; services d’enseignement, nommément services dans le domaine du yoga sous forme d’exposés, séminaires, ateliers, retraites, cours, enseignement individualisé et formation de maîtres, formation dans le domaine de la thérapie par le yoga; services d’enseignement, de tutorat et de formation dans le domaine du yoga; services d’artistes de spectacle en rapport avec le yoga; organisation d’événements dans le domaine de la gymnastique; mise à disposition d’information en ligne dans le domaine du yoga; services de divertissement, nommément spectacles ayant trait aux techniques de yoga et de conditionnement physique; mise à disposition de l’information, des services de divertissement et des services de loisirs susmentionnés par des moyens électroniques, nommément au moyen d’Internet; services d’information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[5]  En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 15 janvier 2012 au 15 janvier 2015.

[6]  Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Yeung Wing Tai Charlie, souscrit le 10 août 2015, à Hong Kong. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites, mais seule la Propriétaire était représentée à l’audience qui a été tenue le 29 mars 2017.

La preuve de la Propriétaire

[9]  Dans son affidavit, M. Yeung atteste qu’il est le contrôleur financier de Pure International (HK) Limited (Pure), une société sœur de la Propriétaire. M. Yeung affirme que les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de leur société mère, Pure International Holdings (BVI) Ltd. M. Yeung désigne également Pure comme étant la société affiliée de la Propriétaire qui octroie des licences d’emploi de la Marque au Canada.

[10]  M. Yeung explique que Pure Yoga est un programme de yoga et de conditionnement physique qui a été créé en Asie en 2009 par Patrick Creelman. Il affirme que M. Creelman [Traduction] « vient constamment au Canada, au nom de Pure, pour tenir des séminaires, des conférences, organiser des congrès et des expositions et enseigner/donner des cours se rapportant, entre autres choses, au yoga, au conditionnement physique et à la santé ».

[11]  M. Yeung confirme que la Marque est illustrée dans le matériel promotionnel et publicitaire se rapportant aux apparitions de M. Creelman au Canada.

[12]  M. Yeung affirme que les studios de yoga canadiens qui accueillent M. Creelman concluent généralement un contrat de licence avec Pure en vertu duquel ils conviennent de commercialiser et de promouvoir l’événement se rapportant à la Marque dans le matériel publicitaire qui lui est lié. M. Yeung ajoute que certains des studios canadiens avec lesquels M. Creelman travaille publient des vidéos d’enseignement sur leur site Web. Il précise également que M. Creelman porte généralement un tee-shirt sur lequel est illustrée la Marque lorsqu’il participe à de telles vidéos.

[13]  M. Yeung atteste que [Traduction] « plus de 70 000 $ US de revenu » ont été générés pendant la période pertinente [Traduction] « du fait des services d’enseignement, d’information et de conseil fournis par [M. Creelman] au Canada seulement ».

[14]  En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, M. Yeung atteste que les participants aux ateliers ont la possibilité d’acheter le tee-shirt Pure Yoga ainsi [Traduction] « qu’une vaste gamme de vêtements », qu’il énumère dans son affidavit.

[15]  À l’appui, les pièces suivantes sont jointes à son affidavit :

·  La pièce A est un extrait tiré du site Web de Pure Yoga accessible à l’adresse www.pure-yoga.com. Une variante de la Marque en contraste inversé figure au haut et au bas de la page. La page Web fournit des renseignements généraux à propos de Pure Yoga, y compris la description suivante : « Pure Yoga is Asia’s leading lifestyle brand of yoga studios with a wide variety of yoga practices [...] Pure Yoga constantly invites world-renowned teachers to lead guest teacher workshops, Teacher Trainings, Continuing Education for Teachers programmes, and retreats in idyllic locales that take yoga beyond the studio » [Pure Yoga est la marque vedette asiatique associée au style de vie des studios de yoga ayant grande variété de pratiques du yoga [...] Pure Yoga invite constamment des maîtres de renommée mondiale à tenir des ateliers de formation à l’intention de maîtres invités, des formations à l’intention des maîtres, de la formation continue pour les programmes à l’intention des maîtres et des retraites dans des lieux idylliques qui transportent le yoga au-delà des portes du studio].

·  Les pièces B à H sont des exemples de contrats conclus entre divers studios de yoga canadiens et Pure se rapportant à des cours ou à des ateliers tenus par M. Creelman pendant la période pertinente.

·  Les pièces I à N sont des exemples de matériel promotionnel et de photographies se rapportant à certains des cours et des ateliers tenus au Canada pendant la période pertinente. La Marque figure dans l’ensemble du matériel. On peut voir dans certaines des pièces M. Creelman porter un tee-shirt arborant la Marque.

·  La pièce O est un imprimé de page Web tiré du site yogapod.com qui, atteste le déposant, inclut une vidéo de M. Creelman. La vidéo est appelée « Patrick Creelman Strength & Intelligence of Hatha Yoga » [la force et l’intelligence du hatha yoga avec Patrick Creelman].

·  La pièce P est un extrait tiré du site Web de Pure accessible au www.pure-yoga.com qui, atteste M. Yeung, [Traduction] « décrit les règles à suivre pour utiliser une résolution yogique efficacement » et a été publié pendant la période pertinente.

Analyse – Produits

[16]  En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, y compris les tee-shirts, M. Yeung affirme simplement que certains vêtements peuvent être achetés par les clients canadiens. Cependant, le simple fait d’offrir des produits en vente n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 4(1) de la Loi [voir, par exemple, The Molson Companies Ltd c Halter (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1re inst); et Gowling, Strathy & Henderson c Banque Royale du Canada (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1re inst)]. Une certaine preuve de transfert dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire. En l’espèce, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de transfert de l’un quelconque des produits visés par l’enregistrement.

[17]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec l’un quelconque des produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence afin de supprimer l’état déclaratif des produits.

Analyse – Services

[18]  En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, la Partie requérante soutient en premier lieu qu’il n’y a aucune preuve de licence verbale ou écrite conclue entre Pure et la Propriétaire.

[19]  Cependant, pour les raisons exposées ci-dessous, j’admets que tout emploi établi de la Marque par Pure et M. Creelman s’applique au profit de la Propriétaire au titre de l’article 50(1) de la Loi.

[20]  L’article 50(1) est libellé comme suit :

Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

[21]  Il a été statué qu’il existe trois méthodes principales par lesquelles un propriétaire de marque de commerce peut démontrer qu’il exerce le contrôle requis au sens de l’article 50(1) de la Loi : premièrement, en attestant clairement qu’il exerce le contrôle requis; deuxièmement, en produisant une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, en produisant une copie de l’accord de licence qui prévoit expressément le contrôle requis [voir Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, conf par 2011 CAF 340].

[22]  De plus, il faut considérer la preuve dans son ensemble, et il ne convient pas de décomposer un affidavit de sorte que les déclarations faites sont considérées uniquement hors de leur contexte [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. La preuve n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit seulement établir une preuve d’emploi prima facie au sens de l’article 4 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, au paragraphe 2]. Ce fardeau de preuve est très léger : la preuve doit seulement établir des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut s’inférer logiquement [selon Diamant, au paragraphe 9].

[23]  Conformément à cette jurisprudence, le registraire et la Cour fédérale tirent depuis longtemps l’inférence que le contrôle qu’exige l’article 50(1) est exercé lorsque, par exemple, le licencié et le propriétaire sont sous contrôle commun [voir Lindy c Canada (registraire des marques de commerce), 1999 CarswellNat 652 (CAF); et, par exemple, Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1re inst)]. En outre, selon la Cour fédérale dans Empresa, supra, une simple déclaration affirmant que le contrôle est exercé est suffisante. Une telle déclaration n’a pas à être accompagnée de détails concernant le degré ou la nature du contrôle. On doit simplement l’admettre d’emblée comme une déclaration de fait et lui accorder une grande crédibilité [selon Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA, 2008 CarswellNat 776 (COMC)].

[24]  Étant donné le faible niveau de preuve requis pour démontrer le contrôle suivant la méthode de la déclaration formulée dans la décision Empresa, je ne vois aucune raison pour laquelle le registraire ne peut pas conclure à l’exercice du contrôle requis sur le fondement d’inférences raisonnables qu’il peut tirer des faits énoncés dans l’affidavit [voir Spirits International BV c BCF SENCRL et le Registraire des marques de commerce, 2012 CAF 131, au paragraphe 8].

[25]  En l’espèce, à tout le moins, Pure n’est pas simplement une [Traduction] « société apparentée », mais elle est en réalité désignée comme étant une société affiliée de la Propriétaire, chargée d’octroyer des licences d’emploi de la Marque au Canada au nom de la Propriétaire. M. Yeung joint à son affidavit divers exemples d’emploi de la Marque, ainsi que des contrats conclus entre Pure et divers studios de yoga canadiens.

[26]  Dans le contexte des services en l’espèce, on peut comprendre que M. Yeung puisse considérer qu’il ne convient pas d’employer le terme [Traduction] « contrôle » pour indiquer que la Propriétaire exerce un contrôle sur la qualité des services fournis par M. Creelman. M. Creelman est désigné comme étant le fondateur du programme « Pure Yoga », et on peut présumer qu’il serait ainsi celui qui prescrit la qualité des services fournis. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai souligné ci-dessus, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, la jurisprudence ne s’attarde pas à la nature ou à la portée du [Traduction] « contrôle », qui peut concerner les [Traduction] « caractéristiques » ou la « qualité » des produits ou des services offerts en liaison avec la marque de commerce.

[27]  De plus, la Cour fédérale a insisté sur l’importance de veiller à ce que les exigences techniques ne deviennent pas [Traduction] « un piège pour qui ne se méfie pas », dans les cas où il est évident qu’une marque de commerce a été employée par son propriétaire légitime [voir Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1re inst)]. Même si cette affaire concernait les aspects techniques des affidavits, compte tenu de l’objet et de la portée de la procédure prévue à l’article 45, j’estime que le principe général est également pertinent en l’espèce [voir également Riches Mckenzie & Herbert LLP c Chaussures M & M Inc/M & M Footwear Inc, 2013 COMC 222, 117 CPR (4th) 234)].

[28]  L’inférence raisonnable qui pourrait être tirée pour conclure que ni la Propriétaire ni un licencié n’a employé la Marque n’apparaît pas clairement en l’espèce. Les observations de la Partie requérante semblent plutôt mettre l’accent sur la formulation prétendument imprécise et sur les lacunes alléguées dans la preuve. Ce n’est sans doute pas une coïncidence si les services offerts par Pure et M. Creelman sont assimilables à des services de yoga.

[29]  Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, je n’ai aucune difficulté à tirer une inférence admettant que la relation entre la Propriétaire et Pure équivalait à une relation licencié-concédant, étant donné les déclarations de M. Yeung et la relation établie des sociétés. Par conséquent, j’admets que tout emploi établi de la Marque par Pure et/ou M. Creelman s’applique au profit de la Propriétaire au titre de l’article 50 de la Loi.

[30]  La question qu’il reste à trancher en l’espèce est celle de savoir s’il existe une corrélation entre la preuve d’emploi de la Marque et les services spécifiés dans l’enregistrement.

[31]  À cet égard, les représentations de la Partie requérante ne disent à peu près rien. Bien que la Partie requérante laisse entendre qu’il n’apparaît pas clairement que les services ont en réalité été exécutés au Canada, compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, il apparaît clairement que Pure et M. Creelman ont mené divers programmes et diverses activités liés au yoga par l’intermédiaire de studios au Canada pendant la période pertinente en liaison avec la Marque. Ces séances comprenaient des volets de musique et de divertissement; du matériel d’information a été distribué aux participants éventuels et présents; et les séances comprenaient des volets d’enseignement à l’intention des élèves et des maîtres de yoga.

[32]  En conséquence, j’admets que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement suivants au sens des articles 4 et 45 de la Loi [Traduction] : « services de divertissement, nommément organisation, production et réalisation de spectacles sur scène dans le domaine du yoga et de la musique »; « services d’enseignement, nommément organisation et tenue de cours, séminaires, […] expositions et formation d’instructeurs dans le domaine de l’enseignement du yoga, de la philosophie du yoga et de la théorie et de la pratique du yoga, systèmes physiques allopathiques, intégration des systèmes médicaux et yogiques, thérapie du yoga, services de commercialisation dans le domaine du yoga, du conditionnement physique, de la méditation, de la conscience de soi, de l’entraînement et de la discipline du mental et de la santé, et distribution de matériel de cours connexe »; « services d’enseignement, nommément services dans le domaine du yoga sous forme d’exposés, séminaires, ateliers, retraites, cours, enseignement individualisé et formation de maîtres, formation dans le domaine de la thérapie par le yoga »; « services d’enseignement, de tutorat et de formation dans le domaine du yoga »; « services d’artistes de spectacle en rapport avec le yoga »; « services de divertissement, nommément spectacles ayant trait aux techniques de yoga et de conditionnement physique »; et « services d’information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés ».

[33]   De la même façon, la preuve démontre que Pure a fourni des renseignements et des vidéos liés au yoga en liaison avec la Marque par l’intermédiaire de son site Web ou des sites Web des studios de yoga licenciés. En conséquence, j’admets que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement suivants au sens des articles 4 et 45 de la Loi [Traduction] : « mise à disposition d’information en ligne dans le domaine du yoga »; et « mise à disposition de l’information, des services de divertissement et des services de loisirs susmentionnés par des moyens électroniques, nommément au moyen d’Internet ».

[34]  En ce qui concerne [Traduction] « l’organisation d’événements dans le domaine de la gymnastique », à l’audience, la Propriétaire a soutenu que les présentations de M. Creelman exigeaient beaucoup d’athlétisme et que le yoga pouvait être considéré comme une forme de [Traduction] « gymnastique ». Cependant, compte tenu de la décision John Labatt, supra, et de l’exigence d’établir l’emploi en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement, j’estime que [Traduction] « l’organisation d’événements dans le domaine de la gymnastique » est de nature plus large que les services liés au yoga déjà maintenus et qu’elle n’est par ailleurs pas étayée par la preuve. À cet égard, je souligne qu’aucune des publicités ou autre document produit en preuve ne mentionne l’organisation ou l’exécution d’événements dans le domaine de la [Traduction] « gymnastique ».

[35]  De la même façon, en ce qui concerne la [Traduction] « présentation de représentations en direct », il n’apparaît pas clairement qu’il y a eu exécution ou annonce de [Traduction] « représentations en direct » autres que celles qui sont déjà comprises dans les services propres au yoga susmentionnés et maintenus.

[36]  Enfin, en ce qui concerne les [Traduction] « services d’enseignement, nommément organisation et tenue de …. conférences, congrès … dans le domaine de l’enseignement du yoga, [etc.] … », je ne puis admettre, même en leur donnant une interprétation large, que l’un quelconque des services établis équivalait à la tenue de [Traduction] « conférences » ou de « congrès ».

[37]  L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[38]  Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer l’état déclaratif des produits dans son intégralité et les services suivants de l’état déclaratif des services [Traduction] : « … présentation de représentations en direct; … conférences, congrès …; organisation d’événements dans le domaine de la gymnastique… ».

[39]  L’état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Services de divertissement, nommément organisation, production et réalisation de spectacles sur scène dans le domaine du yoga et de la musique; services d’enseignement, nommément organisation et tenue de cours, séminaires, expositions et formation d’instructeurs dans le domaine de l’enseignement du yoga, de la philosophie du yoga et de la théorie et de la pratique du yoga, systèmes physiques allopathiques, intégration des systèmes médicaux et yogiques, thérapie du yoga, services de commercialisation dans le domaine du yoga, du conditionnement physique, de la méditation, de la conscience de soi, de l’entraînement et de la discipline du mental et de la santé, et distribution de matériel de cours connexe; services d’enseignement, nommément services dans le domaine du yoga sous forme de causeries, séminaires, ateliers, retraites, cours, enseignement individualisé et formation de maîtres, formation dans le domaine de la thérapie par le yoga; services d’enseignement, de tutorat et de formation dans le domaine du yoga; services d’artistes de spectacle en rapport avec le yoga; mise à disposition d’information en ligne dans le domaine du yoga; services de divertissement, nommément spectacles ayant trait aux techniques de yoga et de conditionnement physique; mise à disposition de l’information, des services de divertissement et des services de loisirs susmentionnés par des moyens électroniques, nommément au moyen d’Internet; services d’information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

 

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-03-29

COMPARUTIONS

Essien Udokang

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Aucune comparution

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Baker & McKenzie LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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