Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 98

Date de la décision : 2017-08-16
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Federation of Rental-Housing Providers of Ontario

Partie requérante

et

 

Shahram Rafati

Propriétaire inscrit

 

LMC655,245 pour la marque de commerce EASYRENT & Dessin

Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC655,245 de la marque de commerce EASYRENT & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque), appartenant à Shahram Rafati.

EASYRENT & Design

[2]  La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services suivants [Traduction] :

Liaisons entre locataires et propriétaires d’immeubles résidentiels et commerciaux au moyen du téléphone, du télécopieur et d’un réseau de communication et d’information mondial; liaisons entre personnes à la recherche d’hébergement résidentiel et commercial partagé au moyen du téléphone, du télécopieur et d’un réseau de communication et d’information mondial; services de gestion immobilière, nommément services d’évaluation de la valeur marchande de location, services de publicité pour immeubles locatifs résidentiels et commerciaux, présentation d’immeubles locatifs résidentiels et commerciaux à des locataires éventuels, services de filtrage de locataires, services de collecte des loyers.

[3]  Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement dans son intégralité.

La procédure

[4]  Le 3 septembre 2015, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Shahram Rafati (le Propriétaire). L’avis a été donné à la demande de la Federation of Rental-Housing Providers of Ontario.

[5]  L’avis enjoignait au Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’il a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 3 septembre 2012 et le 3 septembre 2015 en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(2) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l’emploi ne sont pas exigeants et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve. Néanmoins, il n’en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 30 novembre 2015, accompagné des pièces A à G.

[9]  Les parties ont toutes deux produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[10]  M. Rafati, le Propriétaire, atteste que la Marque fait l’objet d’une licence octroyée à Easyrent Real Estate Services Ltd. (la Licenciée), une société qui est autorisée à employer la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement. Il affirme qu’il est le courtier en gestion de la Licenciée et qu’il a octroyé une licence d’emploi de la Marque à la Licenciée en vertu de la Loi.

[11]  M. Rafati atteste que la Licenciée a employé la Marque à grande échelle en liaison avec les services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente, par l’annonce et l’exécution des services. À l’appui, il fournit les pièces suivantes :

  • Pièce A – un exemple de carte professionnelle qui, affirme M. Rafati, a été employée depuis au moins aussi tôt que 2007, et ce, jusqu’en 2013. Il explique que ces cartes professionnelles ont été remises en personne à des consommateurs éventuels et qu’il croit qu’au moins 7 500 cartes ont été distribuées sur le marché canadien. La Marque figure clairement sur la carte professionnelle.

  • Pièce B – une facture adressée à M. Rafati pour l’achat de 1 000 cartes professionnelles, laquelle facture inclut une représentation de ladite carte qui est essentiellement la même carte professionnelle que celle qui est présentée en pièce A. M. Rafati atteste que ces cartes professionnelles ont été distribuées jusqu’en 2013.

  • Pièce C – une brochure-dépliant destinée aux propriétaires, intitulée Property Management Services [services de gestion immobilière], laquelle brochure arbore la Marque et annonce les services suivants : présentation des lieux aux locataires éventuels, vérification des références des locataires, préparation des documents nécessaires conformément à la Residential Tenancy Act [Loi sur la location résidentielle], collecte des loyers et résolution des problèmes avec les locataires 24 heures sur 24.

  • Pièce D – une brochure publicitaire qui arbore la Marque et annonce les services suivants : services de gestion immobilière, services d’évaluation immobilière, services de marketing immobilier, réalisation de visites avec les locataires éventuels, filtrage des demandeurs et sélection des locataires, supervision de la signature du bail et de tout autre document nécessaire et inspection de l’état des lieux avant l’arrivée, et relevé de l’état de l’immeuble. Bien que la brochure présentée en pièce ne le montre pas, M. Rafati atteste que les brochures annoncent également les services suivants : collecte des loyers, présentation d’avis sur les augmentations de loyer, liaisons entre propriétaires et locataires, administration des renouvellements de bail, paiement des factures et des dépenses se rapportant à l’immeuble locatif, autorisation des réparations et soumission d’états financiers en ce qui concerne l’immeuble. M. Rafati atteste que cette brochure a été distribuée par Postes Canada et par publipostage direct à 3 500 propriétaires fonciers, principalement dans la région métropolitaine de Vancouver, entre 2007 et 2013.

  • Pièce E – une facture pour l’impression de 5 000 copies de la brochure présentée en pièce D qui, affirme M. Rafati, a été distribuée entre septembre 2013 et janvier 2014 auprès d’environ 3 000 personnes, principalement dans la région métropolitaine de Vancouver.

  • Pièce F – une carte que M. Rafati atteste a accompagné le matériel publicitaire présenté en pièce D. La carte arbore la Marque et annonce les services aux propriétaires et aux locataires suivants : services de location (y compris l’annonce et les visites), évaluations de la valeur marchande de location, filtrage des demandes des locataires, préparation de la documentation relative aux baux et services de recherche immobilière pour les locataires. M. Rafati affirme que la carte a été employée entre 2007 et 2013 et a été distribuée à au moins 5 000 propriétaires fonciers et locataires, principalement dans la région métropolitaine de Vancouver.

  • Pièce G – une brochure publicitaire non datée, également intitulée Property Management Services [services de gestion immobilière], qui arbore la Marque et annonce les services suivants : annonce et visites d’immeubles, filtrage des locataires, préparation de la documentation relative à la location, collecte des loyers et résolution des problèmes avec les locataires 24 heures sur 24. M. Rafati affirme que cette brochure a été distribuée par Postes Canada à environ 3 000 propriétaires et locataires éventuels dans la région métropolitaine de Vancouver.

 

Analyse et motifs de décision

[12]  La Partie requérante soutient que la preuve est ambiguë et n’établit pas l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement.

[13]  Plus précisément, la Partie requérante soutient que le Propriétaire n’affirme pas avoir employé la Marque lui-même, pas plus qu’il ne fournit de raisons de son défaut d’emploi. La Partie requérante soutient que le seul emploi allégué a été fait par l’entremise d’une licenciée; cependant, rien n’indique, lorsque M. Rafati affirme dans son affidavit que la Marque a été employée par cette licenciée, qu’il comprenait bien ce terme juridique complexe. La Partie requérante soutient en outre que le Propriétaire n’a pas démontré que cet emploi sous licence satisfaisait aux exigences relatives à l’exercice d’un contrôle prévues à l’article 50 de la Loi. Enfin, la Partie requérante soutient que, étant donné que certaines déclarations faites par M. Rafati dans son affidavit se rapportent à des activités couvant les années 2007 à 2013, il y a ambiguïté quant à savoir si ces activités se sont déroulées pendant la période pertinente.

[14]  La Partie requérante soutient que la preuve doit être évaluée du point de vue de ce qu’elle ne dit pas et que, étant donné qu’aucun contre-interrogatoire ni affidavit contradictoire n’est permis, le registraire a [Traduction] « l’obligation spéciale » d’évaluer la fiabilité de la preuve du propriétaire inscrit [citant Plough, supra].

[15]  Le Propriétaire soutient en réponse que l’affidavit de M. Rafati indique clairement que la Marque est employée sous licence. Je souligne que, en l’absence d’une attestation claire que le Propriétaire exerce le contrôle requis suivant l’article 50 de la Loi, cette déclaration ne serait pas suffisante en elle-même. En l’absence de cette déclaration claire ou d’une copie de l’accord de licence prévoyant l’exercice du contrôle requis, les exigences de l’article 50(1) de la Loi peuvent également être satisfaites en fournissant une preuve que le propriétaire de la marque de commerce exerce lui-même le contrôle requis [voir Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, au paragraphe 84]. Par exemple, bien que le simple fait qu’un propriétaire inscrit et un licencié sont des sociétés apparentées ne soit pas suffisant pour démontrer l’existence d’un contrôle exercé en vertu d’une licence aux termes de l’article 50 [voir MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC) et Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp (1995), 64 CPR (3d) 101 (COMC)], il est possible d’inférer que ce contrôle existe lorsqu’une personne est une administratrice ou une dirigeante à la fois du propriétaire inscrit et du licencié [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1999), 83 CPR (3d) 129 (CF 1re inst); Lindy c Canada (Registrar of Trade Marks) 1999 CarswellNat 652 (CAF)].

[16]  En l’espèce, je souligne que M. Rafati, le Propriétaire, atteste clairement qu’il est le courtier en gestion de la Licenciée. En outre, les factures présentées en preuve (pièces B et E) pour l’impression des cartes professionnelles et des brochures présentées en pièces B et D indiquent clairement que M. Rafati est le client. En conséquence, je suis disposée à inférer l’existence du contrôle requis aux termes de l’article 50(1) de la Loi [selon Petro-Canada, supra; et Lindy, supra].

[17]  En ce qui concerne les observations de la Partie requérante à propos des déclarations ambiguës faites par M. Rafati dans son affidavit quant aux activités couvant les années 2007 à 2013, le Propriétaire soutient que la Partie requérante semble laisser entendre que la Marque n’a pas été employée de manière continue pendant cette période. Cependant, le Propriétaire soutient que l’emploi n’a pas à être continu [citant Boutique Progolf Inc c Marks & Clerk (1993), 54 CPR (3d) 451 (CAF)]. Bien qu’il soit vrai que, aux termes de l’article 45, l’emploi continu n’est pas requis, pourvu que l’emploi soit établi à un moment donné pendant la période pertinente, la Partie requérante ne met pas en doute la question de savoir s’il y a eu emploi continu de la Marque. Les observations de la Partie requérante semblent plutôt être fondées sur les déclarations de M. Rafati qui se rapportent à une période beaucoup plus longue que la période pertinente. Plus précisément, la Partie requérante s’interroge quant à savoir si les déclarations de M. Rafati concernent des activités qui ont eu lieu entre 2007 et 2011; elles seraient donc ambiguës quant à la période pertinente elle-même.

[18]  Cependant, c’est la preuve dans son ensemble qui doit être considérée. Lorsqu’on considère l’affidavit de M. Rafati conjointement avec les pièces qui lui sont jointes, bien que ses déclarations à propos de l’annonce de la Marque englobent les années 2007 à 2013, les pièces produites en preuve présentant des factures pour l’impression de ce matériel publicitaire sont datées d’avril et de septembre 2013. En outre, je souligne que M. Rafati affirme clairement sous serment dans son affidavit que la brochure présentée en pièce D de son affidavit a été distribuée entre septembre 2013 et janvier 2014 auprès d’environ 3 000 personnes, principalement dans la région métropolitaine de Vancouver.

[19]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que le Propriétaire a établi l’emploi de la Marque pendant la période pertinente au sens de l’article 4(2) de la Loi. En l’espèce, j’admets que la Marque a clairement été présentée dans l’annonce des services, la Licenciée offrant et étant prête à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)]. En outre, je suis convaincue que les services présentés dans le matériel publicitaire produit en preuve sont compatibles avec les services visés par l’enregistrement et englobent l’ensemble de ces services.

Décision

[20]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

BOUGHTON LAW CORPORATION

POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT

DENNISON ASSOCIATES

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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