Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 133

Date de la décision : 2017-09-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.

Partie requérante

et

 

Fairtrade Canada Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC801,957 pour la marque de commerce
FAIR TRADE CERTIFIED, CERTIFIÉ ÉQUITABLE & DESSIN

Enregistrement

[1]  Le 21 juillet 2015, à la demande de Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Fairtrade Canada Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC801,957 de la marque de certification FAIR TRADE CERTIFIED, CERTIFIÉ ÉQUITABLE & DESSIN, reproduite ci-dessous (la Marque) :

FAIR TRADE CERTIFIED, CERTIFIÉ ÉQUITABLE & DESIGN

[2]  La Marque est constituée des mots FAIR TRADE CERTIFIED inscrits dans une bande supérieure et des mots CERTIFIÉ ÉQUITABLE inscrits dans une autre bande inférieure, les deux bandes étant séparées par un dessin au trait en noir et blanc. Le dessin au trait représente la silhouette d’un humain tenant deux bols, devant un globe terrestre stylisé.

[3]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1) Produits de soins du corps et de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon à lessive liquide, savon à lessive en poudre, détergent à lessive liquide, nettoyants liquides pour la cuisine et la salle de bain, produits de nettoyage tout usage; pains de savon pour les mains, savon liquide pour les mains; pains de savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savons déodorants, baumes à lèvres, huile de karité, huile de cacao, crèmes à mains, lotions à mains, lotion pour le corps, beurre de karité, beurre de cacao, crème exfoliante (les Produits de soins du corps et de soins personnels).

(2) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, pantalons, vêtements de nuit, shorts, robes; serviettes; linge de lit; sacs à provisions en toile; fleurs fraîches; feuillage vert accompagnant les fleurs fraîches dans un bouquet (les Vêtements et articles ménagers).

(3) Balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de rugby, ballons de football (les Balles et ballons de sport).

(4) Produits au chocolat, nommément sirop au chocolat, grains de chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, boissons chaudes au chocolat non alcoolisées, cacao en poudre, protéines en poudre au chocolat; condiments, nommément confitures; sirop à la vanille; aromatisants, nommément sirop; produits de boulangerie, nommément biscuits, pain d’épices, muffins, gâteaux; bonbons; barres à base de céréales; boissons non alcoolisées, nommément lait au chocolat, lait aromatisé sucré, thé, boissons à base de thé, boissons gazéifiées, boissons aux fruits et jus de fruits; desserts à base de lait, nommément crèmes glacées; desserts congelés sans produits laitiers, nommément crème glacée à base de chanvre; café; cacao; sucre; mélasse; quinoa; pâtes de quinoa; nouilles de quinoa; soupe au quinoa; riz; miel; herbes et épices pour la cuisson; fruits séchés (les Produits alimentaires).

[4]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de certification indique, à l’égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque de commerce a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 21 juillet 2012 au 21 juillet 2015.

[5]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]  L’article 2 de la loi définit une « marque de certification » comme suit :

« marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

[7]  En outre, les articles 23(1) et (2) de la Loi prévoient ce qui suit :

(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire.

[8]  En l’espèce, la norme définie suivante est énoncée dans l’enregistrement [Traduction] :

Les marchandises devront être produites, importées, traitées et/ou distribuées conformément aux normes définies dans le manuel sur les procédures d’exploitation uniformisées en matière de certification du commerce, et devront provenir d’organisations de petits producteurs ou d’établissements employant des travailleurs salariés. Les organisations de petits producteurs devront : être essentiellement composées de petits producteurs; être aptes à démontrer leur responsabilité à l’égard de leurs membres et des ressources utilisées dans leurs activités; utiliser une partie de leurs profits tirés de la vente des marchandises pour investir dans des initiatives communautaires visant l’amélioration des conditions sociales et financières de leurs membres; veiller au respect des normes nationales relativement à l’utilisation et au stockage de pesticides; encourager leurs membres à utiliser des méthodes de production écologiques; recevoir un prix fixe ou une prime s’ajoutant au prix du marché. Les travailleurs salariés devront : recevoir le salaire minimum et les avantages pour leur travail dans des conditions sécuritaires et stables aux termes de la législation nationale dans le pays de production; avoir le droit et la possibilité de constituer un syndicat; déterminer l’utilisation des fonds provenant de la bonification associée à la vente des marchandises par l’intermédiaire de leurs représentants élus siégeant à un comité conjoint formé des représentants des employés et de l’employeur; utiliser les fonds pour des initiatives sociales et économiques visant l’amélioration de leurs conditions socio-économiques. Dans les cas de marchandises contenant des ingrédients dont on ne peut assurer la provenance selon les critères ci-dessus, les marchandises devront : contenir une proportion du poids à sec d’au moins 20 % en ingrédients certifiés équitables; contenir exclusivement des ingrédients certifiés équitables là où les normes existent pour ces ingrédients.

[9]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit deux affidavits de sa directrice des services administratifs, Suzanne Blais, souscrits le 21 octobre 2015. Une copie d’un troisième affidavit de Suzanne Blais, souscrit le 16 octobre 2015, est jointe comme pièce N à l’un de ces affidavits. L’affidavit original du 16 octobre 2015 a été produit dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45 engagée parallèlement à l’égard de l’enregistrement no LMC607,646 pour la marque de commerce FAIR TRADE CERTIFIED & DESSIN; une décision distincte sera rendue relativement à cet enregistrement.

[11]  Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[12]  Dans chacun de ses affidavits, Mme Blais affirme que la Propriétaire est un [Traduction] « organisme national à but non lucratif qui se consacre à la certification du commerce équitable » situé à Ottawa. Elle explique que la Propriétaire est le seul membre canadien d’un réseau mondial de 25 [Traduction]« organismes de commerce équitable » dirigés par Fairtrade International.

[13]  Mme Blais atteste que la Propriétaire autorise des entreprises canadiennes à vendre sous licence les produits visés par l’enregistrement au Canada en liaison avec différentes [Traduction] « Marques de certification de commerce équitable ». À l’appui, elle joint comme pièce C à son affidavit un extrait de [Traduction] « l’accord de licence type visant les licenciées pendant la Période pertinente ». Dans cet extrait de l’accord, quatre marques figuratives sont reproduites sous la définition d’une [Traduction] « Marque de certification de commerce équitable », comme suit :

[14]  Comme on peut le voir, la Marque est l’une de ces quatre marques figuratives employées sous licence. L’une des autres marques figuratives employées sous licence est également semblable à la Marque. Cependant, dans cette version du dessin (la Marque similaire), les mots français sont absents, les mots anglais sont répartis différemment et l’élément en arrière-plan est ombragé. Les deux autres marques figuratives employées sous licence sont considérablement différentes de la Marque : elles présentent le mot FAIRTRADE [commerce équitable] dans un dessin plus simple s’apparentant au symbole du yin et du yang (collectivement la Marque de commerce équitable différente).

[15]  Comme l’a souligné Mme Blais, et tel qu’il est indiqué dans l’extrait produit en pièce, l’accord de licence type confère aux licenciées le droit d’employer l’une ou l’autre de ces quatre marques figuratives employées sous licence en liaison avec des produits et des articles promotionnels approuvés par la Propriétaire et énumérés à [Traduction] « l’annexe 1 » de l’accord.

[16]  Mme Blais explique que la Propriétaire est responsable de certifier que les produits canadiens arborant la Marque [Traduction] « ont été produits, importés, traités et/ou distribués conformément aux normes établies dans le manuel sur les procédures d’exploitation uniformisées en matière de certification du commerce, fondées sur les normes internationales de commerce équitable », qu’elle appelle la [Traduction] « Norme définie ». Mme Blais atteste que les licenciées de la Propriétaire [Traduction] « sont tenues, en vertu de la licence qui leur est octroyée, de se respecter les caractéristiques et la qualité des produits énoncés dans [cette norme] ». Je souligne que l’extrait de l’accord produit à la pièce C indique également que [Traduction] « l’emploi inapproprié de la Marque de certification de commerce équitable peut entraîner la résiliation de cet accord ».

[17]  En ce qui concerne l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, Mme Blais affirme que, comme [Traduction] « l’activité [de la Propriétaire] consiste à certifier et non à vendre des produits », la Propriétaire n’a pas accès aux factures de vente au détail des licenciées et n’a pas le pouvoir de les demander. Elle affirme également qu’il n’y a aucune facture précisant laquelle des marques employées sous licence a été employée en liaison avec un produit donné. Mme Blais affirme qu’elle [Traduction] « produit donc une preuve que Fairtrade Canada a autorisé l’emploi sous licence de [la Marque] sur chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la Période pertinente, et également une preuve qui indique raisonnablement que les produits arborant [la Marque] ont été vendus sur le marché pendant la Période pertinente ».

[18]  Sa preuve à cet égard est répartie dans les trois affidavits, chacun abordant des produits visés par l’enregistrement différents, comme il est indiqué en détail ci-dessous.

Affidavit du 16 octobre 2015

[19]  Mme Blais atteste que la Propriétaire autorise actuellement 119 entreprises canadiennes à vendre sous licence divers produits de café au Canada en liaison avec les Marques de certification de commerce équitable. Les pièces pertinentes jointes à son affidavit à cet égard sont les suivantes :

Accords de licence

  • La pièce D est un document de deux pages intitulé « Canadian coffee companies currently licensed with Fairtrade Canada (Date: October 15th 2015) » [Entreprises canadiennes de café actuellement titulaires d’une licence octroyée par Fairtrade Canada (Date : 15 octobre 2015)]. Mme Blais explique que ce document est un dossier interne des licenciées de la Propriétaire, caviardé pour préserver la confidentialité [Traduction] « de nos activités commerciales ». Trois noms de licenciées sont visibles : Club Coffee LP, Just Us! Coffee Roasters Co-Op et Merchants of Green Coffee.
  • La pièce J est un document d’une page intitulé « Licensing Fee clauses from Fairtrade Canada’s standard form licensing agreement » [clauses relatives aux droits de licence tirées de l’accord de licence type de Fairtrade Canada]. Mme Blais explique que les clauses énoncées dans cet extrait décrivent la façon dont les droits de licence pour l’emploi de la Marque sont calculés. Comme l’a souligné Mme Blais, la clause 6(b) prévoit un droit de licence [Traduction] « payable en fonction du volume ou de la valeur des ventes ». Mme Blais atteste qu’il s’agit du [Traduction] « barème » des droits de licence applicable aux factures jointes comme pièces à son affidavit.

Café

  • Les pièces E et F sont des imprimés tirés du site Web de Merchands of Green Coffee, datant d’octobre 2015. Mme Blais explique que Merchants of Green Coffee est un café situé à Toronto qui détenait une licence d’emploi de la Marque pendant la période pertinente. Les imprimés produits en pièce décrivent de façon générale les produits de café de la licenciée (pièce E) et annoncent sa présence au marché agricole hebdomadaire de Leslieville à Toronto [Traduction] « [tous] les samedis et dimanches de l’été 2014 » (pièce F).
  • La pièce G est un imprimé tiré du site Web du marché agricole de Leslieville. Comme en a fait mention Mme Blais, ce site Web inscrit Merchants of Green Coffee dans la liste des fournisseurs, laquelle est accompagnée de la mention « Click on the vendors below for a drop-down description » [Cliquez sur les fournisseurs ci-dessous pour en lire la description dans le menu déroulant]. En fait, cette description figure sur l’imprimé, accompagnée d’une photographie de produits, dont un agrandissement est fourni à la pièce H. La photographie illustre des rangées de sacs de café arborant un dessin qui concorde avec la Marque. Les éléments nominaux sont illisibles, mais de même taille et de même forme que les éléments nominaux que contient la Marque.
  • La pièce I est une facture émise par la Propriétaire à l’intention de Merchants of Green Coffee datant de la période pertinente. Mme Blais atteste que les champs « Amount » [montant] et « Total Amount » [montant total], qui ont été caviardés, contiennent les droits de licence payables à la Propriétaire pour l’emploi de la Marque. La description sur la facture indique qu’il est question de kilogrammes de « Coffee » [café], bien que le nombre précis de kilogrammes ait été caviardé. Bien que Mme Blais fasse référence à la facture comme étant représentative de ventes réalisées pendant le [Traduction] « T4 de 2015 », la date qui accompagne la description sur la facture elle-même est « Q1 2015 » [T1 de 2015], que j’interprète comme faisant état de café vendu au cours du premier trimestre de 2015.
  • La pièce K est une image d’une étiquette se rapportant au produit « Organics PC Fair Trade Medium Roast whole bean coffee » [café à grains entiers biologique et équitable de torréfaction mi-corsée PC]. Mme Blais décrit l’image comme étant un spécimen d’étiquette pour le café vendu par Club Coffee LP, une entreprise de [Traduction] « torréfaction, de fabrication et de distribution de café emballé » de Toronto et une licenciée de la Marque pendant la période pertinente. Mme Blais atteste avoir une [Traduction] « connaissance personnelle » de la présence du café à grains entiers équitable de torréfaction mi-corsée de Club Coffee [Traduction] « sur le marché, à tout le moins, immédiatement avant que l’Inscrivante reçoive [l’avis prévu à l’article 45] ». Un dessin qui concorde avec la Marque est présenté sur l’étiquette illustrée. Encore une fois, les éléments nominaux sont illisibles, mais de même taille et de même forme que les éléments nominaux que contient la Marque.
  • Les pièces L et M contiennent chacune un imprimé datant d’octobre 2015 tiré d’une page Web intitulée « PC Organics Fair Trade Medium Roast Whole Bean Coffee | Loblaws » [café à grains entiers biologique et équitable de torréfaction mi-corsée PC | Loblaws]. Mme Blais atteste que les imprimés respectifs proviennent du [Traduction] « magasin en ligne le Choix du Président » et du [Traduction] « magasin en ligne Atlantic Superstore, le distributeur des produits le Choix du Président au Canada atlantique ». Comme l’a souligné Mme Blais, les pages Web présentent un produit arborant l’étiquette illustrée à la pièce K.
  • La pièce N contient deux factures émises par la Propriétaire à l’intention de Club Coffee datant de la période pertinente. Les montants en dollars ont encore été caviardés, mais Mme Blais indique qu’il s’agit des droits de licence pour l’emploi des marques de certification de la Propriétaire. Les factures font état de kilogrammes de « Coffee » [café] pour le Canada et les États-Unis au cours des trimestres « Q4 2014 » [T4 de 2014] et « Q2 2015 » [T2 de 2015].
  • La pièce O est une image qui illustre une rangée de sacs de café « just us! », que Mme Blais décrit comme représentant l’emballage des produits de café de Just Us! Coffee Roasters Co-Op, un groupe de cafés en Nouvelle-Écosse. Mme Blais atteste que Just Us! Coffee était une autre licenciée de la Marque pendant la période pertinente. Un dessin qui concorde avec la Marque est présenté sur les sacs.
  • Les pièces P, Q et R contiennent des saisies d’écran qui, atteste Mme Blais, proviennent des pages Facebook de Just Us! Coffee et de son café Grand Pré. Mme Blais atteste que ces pages ont été consultées à partir de liens présentés sur le site Web de Just Us! Coffee, dont des imprimés sont inclus dans les pièces P et Q. Chaque saisie d’écran présente une partie d’une publication de 2014 de Just Us! Coffee, accompagnée d’une image présentant des sacs de café. Mme Blais décrit les sacs de café illustrés comme correspondant au type de café vendu lors d’un événement tenu au café (pièce P) et au café vendu [Traduction] « dans une épicerie » (pièce Q) et [Traduction] « à l’épicerie Sobeys de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse » (pièce R). L’image la plus claire (pièce P) présente un sac arborant un dessin qui concorde avec la Marque, en lien avec une publication qui semble annoncer des échantillons de café gratuits.
  • Les pièces S et T contiennent une image d’une étiquette se rapportant au « President’s Choice Fair Trade Ground Coffee » [café moulu équitable le Choix du Président], présentée seule et dans deux imprimés de page Web de 2015 intitulés « PC Fair Trade Ground Coffee – Latin America Dark Roast | Loblaws » [café moulu équitable PC de torréfaction noire - de l’Amérique latine | Loblaws]. Mme Blais atteste que l’image produite en pièce provient du [Traduction] « magasin en ligne le Choix du Président ». Elle décrit l’étiquette illustrée comme correspondant à l’emballage d’un produit vendu par Club Coffee qui, affirme-t-elle, est également une licenciée de la Marque pour du [Traduction] « café moulu ». Un dessin qui concorde avec la Marque est présenté sur l’étiquette. La page Web produite à la pièce T contient également des commentaires de clients concernant le produit portant une date antérieure à la période pertinente.

Premier affidavit du 21 octobre 2015

[20]  Mme Blais atteste que la Propriétaire autorise actuellement plusieurs entreprises canadiennes à vendre sous licence divers Produits de soins du corps et de soins personnels, de vêtements et articles ménagers et de balles et ballons de sport au Canada en liaison avec les Marques de certification de commerce équitable. Les pièces pertinentes jointes à son affidavit à cet égard sont les suivantes :

Accords de licence

  • La pièce I est une copie des [Traduction] « clauses relatives aux droits de licence tirées de l’accord de licence type de Fairtrade Canada » qui accompagnaient l’affidavit du 16 octobre 2015. Mme Blais confirme que la clause 6(b), qui prévoit un droit de licence [Traduction] « payable en fonction du volume ou de la valeur des ventes », s’applique également aux factures jointes au présent affidavit.
  • La pièce II est un document d’une page intitulé « Fairtrade Certified Operator Contract, Licence Fees (Appendix 4) » [contrat d’exploitant de commerce équitable certifié, Droits de licence (Annexe 4)]. Comme l’a souligné Mme Blais, ce document contient un extrait de la clause 21 du contrat, laquelle prévoit un rabais de 10 % sur les droits de licence lorsque certains critères sont satisfaits. L’un de ces critères exige que [Traduction] « [a]u moins 95 % du volume de produits certifiables équitables achetés, fabriqués et vendus le soient en tant que produits certifiés équitables ». Mme Blais atteste que cette [Traduction] « clause de réduction pour le commerce équitable » est une clause type du contrat d’exploitant de commerce équitable certifié de la Propriétaire.

Produits de soins de la peau et crème exfoliante

  • La pièce E est un document de trois pages intitulé « Fairtrade Certified Article List » [liste d’articles certifiés équitables]. Mme Blais explique que la Propriétaire remet de telles listes d’articles certifiés équitables à ses licenciées pour leur fournir de la [Traduction] « documentation indiquant que les produits des licenciées ont été certifiés ». Elle affirme aussi que [Traduction] « cette liste est importante parce que tous les articles qui y figurent sont offerts sur le marché à la date de publication de ladite liste ». La liste produite à la pièce E date d’octobre 2015 et contient des inscriptions pour les produits suivants : « Crème pour le visage (argan/ karité) » et « Exfoliant melaleuca » pour la marque « Douceur de Géraldine ». Mme Blais atteste que Douceur de Géraldine est une entreprise de produits de soins de la peau du Québec et une licenciée de la Marque pour des produits de soins de la peau et des crèmes exfoliantes qui détient une licence [Traduction] « depuis 2008, sans interruption ».
  • Les pièces D et F sont des saisies d’écran tirées du magasin en ligne Douceur de Géraldine datant d’octobre 2015. Ces pages Web illustrent des pots de « Crème pour le visage huile d’argan et beurre de karité » et « Exfoliant melaleuca » que Mme Blais décrit respectivement comme étant un [Traduction] « produit de soins de la peau » et une [Traduction] « crème exfoliante ». Mme Blais atteste avoir une [Traduction] « connaissance personnelle » de la présence de ces deux produits, arborant la Marque [Traduction] « sur le marché, à tout le moins, immédiatement avant que l’Inscrivante reçoive [l’avis prévu à l’article 45] ». Les pots illustrés semblent arborer une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque, bien qu’elle soit à peine visible sur la photographie que contient la pièce D.

Pains de savon, savons déodorants, baumes à lèvres, beurre de karité et beurre de cacao

  • La pièce H est une facture émise par la Propriétaire à l’intention de Soc. d’agri-gestion Delapointe datant de la période pertinente. La facture fait état d’une valeur des ventes de « cosmétiques » pour le Canada au cours du quatrième trimestre de 2014, à laquelle un rabais est appliqué. Mme Blais atteste que cette facture concerne des droits de licence payables par la licenciée à la Propriétaire pour l’emploi de la Marque. (Je souligne que Mme Blais fait également référence à une deuxième facture en lien avec la pièce H, mais cette facture n’est pas jointe à son affidavit.)
  • La pièce G est une saisie d’écran datée d’octobre 2015 et tirée du magasin en ligne de Karité Delapointe qui, atteste Mme Blais, est une entreprise de soins de la peau du Québec et une licenciée de la Marque pour des pains de savon pour les mains et pour le corps, des savons déodorants, des baumes à lèvres, du beurre de karité et du beurre de cacao. La page Web produite en pièce illustre plusieurs pains, et Mme Blais décrit ceux [Traduction] « qui sont présentés dans l’image située le plus à droite » comme étant des [Traduction] « pains de savon pour les mains et pour le corps ». La page Web illustre aussi plusieurs pots et tubes. Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque figure sur les pains, et ce qui semble être la bordure de cette marque est également visible sur l’un des pots.
  • La pièce J est une saisie d’écran tirée du site d’archives Internet www.archive.org présentant une version archivée de la page Web produite à la pièce G, datant de mai 2013. Les deux versions de cette page Web sont très similaires.
  • La pièce K est un imprimé datant d’octobre 2015 tiré du magasin en ligne de Karité Delapointe, illustrant un pain « Delapointe » de « Freshness Clay and Mint Soap » [savon fraîcheur à l’argile et à la menthe], que Mme Blais décrit à la fois comme un [Traduction] « pain de savon pour les mains et pour le corps » et un [Traduction] « savon déodorant ». La page Web annonce l’odeur « refreshing » [rafraîchissante] et « surprising » [étonnante] du produit et fournit des instructions pour « [g]ently lather the soap on your face and body for a soft-yet-deep cleaning » [[m]ousser doucement le savon sur votre visage et votre corps pour un nettoyage à la fois doux et en profondeur]; on n’y mentionne pas précisément son côté déodorant. Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque figure sur l’emballage du pain de savon.
  • La pièce O est un imprimé datant d’octobre 2015 tiré du magasin en ligne de Karité Delapointe, illustrant un pain « Delapointe » de « Fruity Spicy Cranberry Soap » [savon fruité et épicé à la canneberge], que Mme Blais décrit à la fois comme un [Traduction] « pain de savon pour les mains et pour le corps » et un [Traduction] « produit au beurre de karité ». La page Web annonce que ce savon contient « 50% pure shea butter » [50 % de beurre de karité pur] et, comme l’a souligné Mme Blais, fournit une liste d’ingrédients sur laquelle on peut lire « Fair Trade & Organic Certified Shea Butter » [beurre de karité certifié biologique et équitable]. Encore une fois, la page Web fournit les instructions suivantes : « [g]ently lather the soap on your face and body for a soft-yet-deep cleaning » [[m]ousser doucement le savon sur votre visage et votre corps pour un nettoyage à la fois doux et en profondeur]. Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque figure sur l’emballage du pain de savon.
  • La pièce M est un autre imprimé datant d’octobre 2015 tiré du magasin en ligne de Karité Delapointe, illustrant un tube du produit « Delapointe » « Unscented Authentic Lip Balm » [baume à lèvres authentique non parfumé]. Un agrandissement de cette image est compris dans la pièce. La page Web annonce que ce produit contient « 85 % pure shea butter » [85 % de beurre de karité pur]. Une partie d’une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque figure sur le tube illustré.
  • La pièce Q est un imprimé datant d’octobre 2015 tiré du magasin en ligne de Karité Delapointe, illustrant un pot du produit « Delapointe » « 100% Pure Shea Butter Body & Face Authentic Balm » [baume authentique pour le corps et le visage fait à 100 % de beurre de karité pur], que Mme Blais décrit comme étant un [Traduction] « produit de beurre de cacao ». Un agrandissement de cette image est compris dans la pièce. L’étiquette du produit illustré présente une boîte de texte dans laquelle on peut lire « Shea and Cocoa butters available in bulk format » [beurres de karité et de cacao offerts en vrac], mais la page Web produite en pièce ne fait aucune autre mention du beurre de cacao. Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque figure sur l’emballage du pot.
  • Les pièces L, N, P et R contiennent des saisies d’écran tirées du site d’archives Internet www.archive.org, présentant des versions archivées des pages Web figurant dans les pièces K, M, O et Q. Les pages archivées datent de janvier 2011 et sont très similaires aux pages Web correspondantes d’octobre 2015.

Crèmes à mains et lotions à mains

  • La pièce AA est une saisie d’écran d’octobre 2015 tirée du magasin en ligne de Ten Thousand Villages. Mme Blais atteste que cette entreprise [Traduction] « exploite 37 magasins au Canada et vend des accessoires personnels, des produits de décoration et des articles-cadeaux fabriqués par des artisans de partout dans le monde ». Elle explique que sa marque privée « Ten Thousand Villages » est produite par Delapointe, qui est une licenciée de la Marque pour des crèmes à mains et des lotions à mains. La page Web produite en pièce illustre un pot d’un produit « Ten Thousand Villages » portant une étiquette sur laquelle on peut lire « Fair Trade Shea Butter Body & Hand Cream » [crème à mains et pour le corps faite de beurre de karité équitable]; un agrandissement de cette image est compris dans la pièce. L’image présente la bordure gauche d’une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque et la Marque similaire, imprimée sur le contenant.
  • La pièce BB est une image du dessin de l’étiquette du produit « Fair Trade Shea Butter Body & Hand Cream » [crème à mains et pour le corps faite de beurre de karité équitable], que Mme Blais atteste avoir reçu de la licenciée [Traduction] « pendant la Période pertinente ou avant ». La Marque est clairement visible sur l’étiquette illustrée qui, atteste Mme Blais, est [Traduction] « exactement telle qu’elle apparaît sur le produit du magasin en ligne ». Mme Blais affirme également que, [Traduction] « étant donné le moment où j’ai reçu l’étiquette de la part de la Licenciée, et compte tenu du fait que les produits sont toujours certifiés équitables aujourd’hui, je peux attester que ce produit aurait été sur le marché pendant la période pertinente en liaison avec [la Marque] ».

Savon liquide et lotion pour le corps

  • Les pièces S, T, W et Y sont des saisies d’écran d’octobre 2015 tirées du magasin en ligne de Tashodi qui, atteste Mme Blais, est une entreprise de soins pour le corps de Toronto et une licenciée de la Marque pour des savons liquides pour les mains, des savons liquides pour le corps et des lotions pour le corps. Les pages Web produites en pièce illustrent quatre bouteilles de produits « Tashodi » – « ocean minerals hand wash » [nettoyant pour les mains avec minéraux marins], « pure lavender hand wash » [nettoyant pour les mains à la lavande pure], « pure lavender shower crème » [crème pour la douche à la lavande pure] et « pure lavender body lotion » [lotion pour le corps à la lavande pure] — que Mme Blais décrit respectivement comme étant deux [Traduction] « savons liquides pour les mains », un « savon liquide pour le corps » et une « lotion pour le corps ». Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque et la Marque similaire semble être imprimée sur le côté des bouteilles de lotion pour le corps et de nettoyant pour les mains, bien qu’on ne la voie presque pas sur la bouteille de nettoyant pour les mains.
  • Les pièces U, X et Z sont des images de dessins figurant sur les étiquettes de « Pure Lavender Hand Wash » [nettoyant pour les mains à la lavande pure], « Pure Lavender Shower Cream » [crème pour la douche à la lavande pure] et « Pure Lavender Body Lotion » [lotion pour le corps à la lavande pure] qui, atteste Mme Blais, ont été fournies à la Propriétaire par Tashodi. La Marque est clairement visible sur chaque dessin d’étiquette. Je souligne que l’étiquette de la lotion pour le corps indique que le produit doit être utilisé comme suit : « [a]pply to skin after bathing » [[a]ppliquer sur la peau après le bain]; l’étiquette ne mentionne pas les mains en particulier.
  • La pièce V contient des saisies d’écran d’une publication d’octobre 2012 sur la page Facebook « Tashodi Fair Trade Body Care » [soins pour le corps équitables Tashodi] et sur la page Web du magasin de Tashodi qui, atteste Mme Blais, présente un lien vers la page Facebook. La publication contient une image de différents contenants de produits qui, atteste Mme Blais, comprennent [Traduction] « [d]ivers savons liquides pour les mains ». Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque et la Marque similaire est visible sur certains des contenants illustrés; toutefois, seule l’étiquette d’un savon liquide est identifiable et la Marque n’est pas visible sur cette étiquette.

Vêtements pour hommes et femmes

  • La pièce CC contient deux photographies présentant une étiquette volante et une étiquette de col sur une chemise, que Mme Blais décrit comme étant [Traduction] « l’emballage (les étiquettes) sur un tee-shirt pour adulte unisexe de Boutique fibrEthik, daté d’environ décembre 2011 ». Mme Blais atteste que Boutique fibrEthik est une entreprise de fabrication de vêtements en coton et d’articles ménagers établie à Montréal, et une ancienne licenciée de la Marque pour des tee-shirts pour adultes. La Marque est clairement visible, de même que le nom de la licenciée, sur l’étiquette volante et l’étiquette de col.
  • La pièce DD est un imprimé tiré du site d’archives Internet www.archive.org présentant une version archivée de la page Web datant d’août 2012. La page Web est tirée du magasin en ligne de fibrEthic [sic] et fait la promotion des certifications de commerce équitable et de textiles biologiques (GOTS) de l’entreprise. La Marque et la Marque de commerce équitable différente sont toutes deux visibles.
  • Les pièces EE et FF sont un imprimé et une saisie d’écran provenant du site Web www.archive.org, présentant les versions archivées de pages Web datant d’octobre 2012. Ces pages Web sont également tirées du magasin en ligne fibrEthic [sic] et présentent différents tee-shirts pour hommes et pour femmes. Un agrandissement de l’image de l’un des tee-shirts pour femmes est inclus dans la pièce FF. La qualité de l’image est mauvaise, mais on voit ce qui semble être une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque et la Marque similaire, imprimée sur l’étiquette de col du tee-shirt.

Vêtements pour enfants et nourrissons; serviettes et linge de lit

  • La pièce GG est un imprimé tiré du site d’archives Internet www.archive.org, présentant une version archivée de page Web datant d’octobre 2012. Mme Blais décrit la page Web illustrée comme étant la page d’entrée vers le [Traduction] « portail du magasin en ligne » de Nosilla Organics qui, atteste-t-elle, est une entreprise de fabrication de vêtements en coton établie à Vancouver et une ancienne licenciée de la Marque pour des chemises, des pantalons, des vêtements de nuit, des shorts et des robes pour enfants et nourrissons. La page Web illustrée présente des boutons « boy » [garçon] et « girl » [fille] sous le titre « SHOP NOW » [MAGASINEZ MAINTENANT]. La page Web présente aussi des photographies de trois enfants – nourrisson, bébé et tout-petit – portant différentes combinaisons de chapeaux, de chemises et de pantalons. La Marque et la Marque de commerce équitable différente sont toutes deux présentées au bas de la page Web.
  • La pièce HH est une facture émise par la Propriétaire à l’intention de Nosilla Enterprises datant de la période pertinente. Une « value » [valeur des ventes] de « cotton » [coton] pour le Canada est inscrite sur la facture, pour le « 2012 Q3 » [T3 de 2012]. Mme Blais atteste que cette facture concerne les droits de licence [Traduction] « associés à la vente des Produits certifiés équitables de la Licenciée ». La facture affiche un rabais, que Mme Blais confirme être une indication que les critères énoncés dans la clause de réduction pour le commerce équitable ont été satisfaits. (Je souligne que Mme Blais fait également référence à une liste d’articles certifiés équitables pour cette licenciée, mais que cette liste n’est pas jointe à son affidavit.)
  • La pièce JJ est une facture émise par la Propriétaire à l’intention de Green Living Organics Inc. datant de la période pertinente. Mme Blais atteste que Green Living Organics est une licenciée de la Marque pour des vêtements pour nourrissons – qui vend des chemises, des pantalons et des vêtements de nuit – ainsi que pour des serviettes et du linge de lit. La facture fait état d’une « value » [valeur des ventes] de « cotton » [coton] pour le Canada pour le « Q2 2015 » [T2 de 2015] et indique ce qui suit : « Since you are 100 % Fairtrader a 10 % discount has been applied » [Comme vous êtes un commerçant à 100 % équitable, un rabais de 10 % a été appliqué]. Mme Blais atteste que cette facture concerne les droits de licence [Traduction] « associés à la vente des Produits certifiés équitables de la Licenciée ».
  • La pièce LL contient des images de deux dessins d’étiquette qui, atteste Mme Blais, ont été fournis par Green Living Organics. Les deux dessins semblent représenter le devant et l’endos d’une étiquette volante faisant la promotion des certifications « Fair Trade » [commerce équitable] et « Organic » [textiles biologiques] de l’entreprise; la Marque est visible sur l’un des dessins. Les images ne sont pas datées; toutefois, Mme Blais affirme que [Traduction] « les Pièces « LL » et « LL » sont antérieures à la Période pertinente ». J’interprète cette déclaration comme étant une référence aux dessins d’étiquette de la pièce LL et à l’annonce de la pièce MM (dont il est question ci-dessous).
  • La pièce KK contient deux listes d’articles certifiés équitables pour Green Living Organics. Mme Blais atteste que la première liste date de décembre 2012; la deuxième liste indique une date en octobre 2015. Mme Blais explique que les listes contiennent [Traduction] « plusieurs types différents de vêtements pour nourrissons » et d’autres produits pour lesquels [Traduction] « Green Living Organics détenait, et détient toujours, une certification et qu’elle vendait au moment pertinent ». Comme l’a souligné Mme Blais, les deux listes contiennent des inscriptions pour les produits suivants : « Jumpsuit » [combinaison-pantalon], « Onesie Gift Set » [ensemble cadeau cache-couche] et « Hooded Spa Robe » [robe de chambre à capuchon], ainsi que « Wash Cloth Trio » [trio de débarbouillettes], « Sheet Set » [ensemble de draps] et « Duvet Set » [ensemble de couette]. En ce qui concerne ces derniers produits, Mme Blais affirme que [Traduction] « [m]ême si aucune preuve photographique ne peut être fournie... dans le cadre de mon rôle à titre de directrice des services administratifs des activités de Fairtrade Canada auprès de ses licenciées, je peux attester que Green Living Organics employait la marque en liaison avec des serviettes et du linge de lit pendant la Période pertinente ».
  • La pièce MM est un document de deux pages annonçant des cache-couches, des combinaisons-pantalons, des chapeaux et des chaussons pour bébés de 0 à 18 mois. Mme Blais atteste que le document a été fourni par Green Living Organics et qu’il illustre des [Traduction] « vêtements pour nourrissons fabriqués et vendus par la Licenciée, et auxquels cette dernière a associé [la Marque], qui était apposée sur l’emballage et les étiquettes des produits ». La Marque est clairement visible sur la première page de cette annonce, laquelle indique également ce qui suit : « Our cotton is grown by family farmers organized in co-operatives that are Fair Trade Certified » [notre coton est cultivé sur des fermes familiales organisées en coopératives certifiées équitables]. Je souligne que l’annonce indique une adresse courriel pour passer des commandes, de même qu’un numéro de téléphone à Toronto. Comme je l’ai souligné ci-dessus, Mme Blais semble affirmer que cette annonce est antérieure à la période pertinente. Cependant, elle affirme également qu’elle peut [Traduction] « attester que Green Living Organics employait la marque de certification en liaison avec ces produits pendant la Période pertinente ».

Fleurs et feuillage

  • La pièce NN est une image d’un emballage de fleurs qui, atteste Mme Blais est un spécimen fourni par Florimanx Vancouver vers février 2013. Mme Blais atteste que Florimanx Vancouver est une entreprise de distribution de fleurs établie à Vancouver et une ancienne licenciée de la Marque pour des fleurs fraîches et du feuillage vert accompagnant les fleurs fraîches dans un bouquet. Elle affirme également ce qui suit [Traduction] : « Je peux attester que Florimax [sic] aurait employé l’emballage tel qu’il est présenté » vers février 2013. La Marque et la Marque de commerce équitable différente sont toutes deux apposées sur l’emballage illustré.
  • La pièce OO est une [Traduction] « liste d’articles certifiés équitables » pour Florimanx Vancouver qui, atteste Mme Blais, contient [Traduction] « plusieurs types différents de bouquets de fleurs pour lesquels la Licenciée détenait, et détient toujours, une certification et qu’elle vendait au moment pertinent ». En effet, la liste comprend des inscriptions pour différentes « African Roses » [roses d’Afrique] et différents « African Roses Bouquets » [bouquets de roses d’Afrique]. En ce qui concerne le [Traduction] « moment pertinent », je souligne que, en réalité, Mme Blais fait référence à deux listes – prétendument datées de décembre 2012 et d’octobre 2015 – bien qu’une seule liste sans date soit fournie dans la pièce.

Balles et ballons de sport

  • La pièce PP contient deux listes d’articles certifiés équitables très similaires pour Fair World Sports. L’une d’elles est sans date et l’autre est datée d’octobre 2015. Mme Blais explique que YSC Fair World Sports est un programme exploité par l’Ottawa Y Service Club au nom des Y Service Clubs of Canada. Mme Blais atteste que l’Ottawa Y Service Club, à titre d’exploitante du programme YSC Fair World Sports, est une licenciée de la Marque pour des ballons de soccer, de volleyball, de basketball, de rugby et de football. En effet, chacune des listes produites en pièce comprend des inscriptions pour un « Indoor soccer ball » [ballon de soccer intérieur], un « Match ball » [ballon de match] et un « Premier Match » [ballon de match de première qualité] qui, atteste Mme Blais, sont des ballons de soccer. Chaque liste contient également des inscriptions pour un « Futsal ball » [ballon de futsal], un « Basketball » [ballon de basketball], un « Rugby Ball » [ballon de rugby] et trois types de « Volleyball » [ballons de volleyball].
  • La pièce QQ est une liste de produits de quatre pages intitulée « YSC Fair World Sports: Your source for Fair Trade Certified Sports Balls in Canada. (A program of the Y Service Clubs of Canada) [YSC Fair World Sports : votre source de ballons de sport certifiés équitables au Canada (un programme des Y Service Clubs of Canada)] ». Mme Blais atteste que cette liste est [Traduction] « en vigueur de façon continue depuis janvier 2009 ». Les ballons illustrés comprennent différents ballons de soccer, un ballon de futsal, deux ballons de volleyball, un ballon de rugby, un ballon de football et un ballon de basketball. Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque est imprimée sur les ballons de soccer « League Plus » et « Match Plus » illustrés ainsi que sur le ballon de futsal, lequel est décrit comme étant [Traduction] « idéal pour le soccer intérieur à sept joueurs par équipe ». Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque et la Marque similaire est imprimée sur le ballon de basketball illustré. La Marque est également imprimée au bas de la dernière page, à côté des mentions « Ordering: Contact us for the latest wholesale or retail price lists » [commande : communiquez avec nous pour obtenir les plus récentes listes de prix en gros et de détail] et « Send in your order to YSC Fair World Sports at [e-mail address] » [envoyez votre commande au programme YSC Fair World Sports à (adresse courriel)].
  • La pièce RR contient deux factures émises par la Propriétaire à l’intention de l’Ottawa Y Service Club datant de la période pertinente. Les factures concernent des « Sports Balls » [balles et ballons de sport] pour le « Q1 2015 » [T1 de 2015] et des « Sport Balls » [balles et ballons de sport] pour le « Q4 2014 » [T4 de 2014]; chaque facture affiche un rabais.
  • La pièce SS est un imprimé d’octobre 2015 tiré du site Web de Fair World Sports, illustrant un ballon de soccer de style « League Plus » arborant la Marque.
  • La pièce TT contient deux photographies d’un ballon de football arborant la Marque. Mme Blais atteste que le ballon de football illustré est celui qui figure dans la liste de produits que contient la pièce QQ, mais vu d’un angle différent.

Deuxième affidavit du 21 octobre 2015

[21]  Mme Blais atteste que la Propriétaire autorise actuellement plusieurs entreprises canadiennes à vendre sous licence divers Produits alimentaires au Canada en liaison avec les Marques de certification de commerce équitable. Les pièces pertinentes jointes à son affidavit à cet égard sont les suivantes :

Accords de licence

  • La pièce E est une autre copie des « Licensing Fee clauses from Fairtrade Canada’s standard form licensing agreement » [clauses relatives aux droits de licence tirées de l’accord de licence type de Fairtrade Canada]. Mme Blais confirme que la clause 6(b), qui prévoit un droit de licence [Traduction] « payable en fonction du volume ou de la valeur des ventes », s’applique aux factures jointes à la pièce D.

Chocolat, tablettes de chocolat et barres à base de céréales, fruits séchés

  • La pièce D est une facture émise par la Propriétaire à l’intention de La Siembra datant de la période pertinente. Mme Blais explique que La Siembra est une licenciée de la Marque pour des Produits alimentaires [Traduction] « de façon continue depuis 2011 » et qu’elle emploie la Marque en liaison avec des grains de chocolat, des tablettes de chocolat, du sirop au chocolat, du cacao en poudre, des boissons aux fruits et des jus de fruits, de la mélasse et de la noix de coco séchée. La facture fait état de kilogrammes de « Chocolate » [chocolat], de « Cocoa Syrup » [sirop à base de cacao], de « Cocoa powder » [cacao en poudre], de « Drink powder » [poudre de boisson instantanée], de « Sugar » [sucre] et de « Coffee » [café] pour le Canada, pour le « Q3 2013 » [T3 de 2013]. Une « value » [valeur des ventes] de « Coconut » [noix de coco] pour le Canada est également inscrite sur la facture, pour le « Q3 2013 » [T3 de 2013]. Mme Blais confirme que la facture produite en pièce concerne les droits de licence pour l’emploi des Marques de certification de commerce équitable de la Propriétaire et atteste que la facture fournit [Traduction] « une preuve que des grains de chocolat, des tablettes de chocolat, du sirop au chocolat, du cacao en poudre et des fruits séchés ont été vendus pendant la période pertinente ». (Je souligne que l’attestation de Mme Blais est suivie d’un numéro de note de bas de page, mais qu’il n’y a aucune note de bas de page correspondante.)
  • Les pièces F et M sont des imprimés d’octobre 2015 tirés du magasin en ligne de Ten Thousand Villages. Les pages Web produites en pièce illustrent des emballages de deux produits « cuisine camino » : des grains de chocolat et de la noix de coco râpée. La Marque figure sur chaque emballage.
  • La pièce L est une image d’une étiquette du produit « Cocoa Powder » [cacao en poudre] « cuisine camino » qui, atteste Mme Blais, a été fournie par La Siembra. La Marque figure sur l’étiquette.
  • Les pièces H et K sont des images d’étiquettes de deux produits « camino » qui, atteste encore une fois Mme Blais, proviennent de La Siembra. Les produits portent une étiquette sur laquelle est inscrite la mention « Peanut butter Dark chocolate » [chocolat noir au beurre d’arachide] (pièce H) et « Puffed rice & quinoa Milk chocolate » [chocolat au lait au quinoa et riz soufflé] (pièce K) qui, atteste Mme Blais, correspondent respectivement à la tablette de chocolat et à la barre à base de céréales de la licenciée. La Marque figure sur chaque étiquette.
  • La pièce G est un imprimé tiré du site d’archives Internet www.archive.org présentant une version archivée d’une page Web datant de mai 2013. Mme Blais atteste que la page Web illustrée provient du magasin en ligne de La Siembra et concerne les [Traduction] « produits Camino » de la licenciée. Le texte de la page Web indique que les produits sont certifiés par la Propriétaire. La page Web illustre une gamme de produits emballés, et un agrandissement de cette image est compris dans la pièce. Une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la marque est perceptible sur bon nombre des emballages illustrés; il semble que ce soit la seule Marque de certification de commerce équitable visible. Trois des emballages correspondent aux emballages de grains de chocolat, de cacao en poudre et de noix de coco râpée illustrés aux pièces F, L et M, et ils semblent arborer la Marque de la même manière. Deux autres emballages, dont on ne peut voir qu’une mince bande, semblent correspondre, dans cette mesure, aux étiquettes des tablettes de chocolat illustrées aux pièces H et K; la Marque n’est pas présentée sur les parties visibles.

Boissons aux fruits et jus de fruits

  • La pièce I contient des saisies d’écran que Mme Blais décrit comme étant une publication Facebook de La Siembra annonçant des jus de fruits. La publication est datée de mai 2012 et illustre quatre boîtes de jus de fruits « camino ». Le texte de la publication indique que ces jus sont vendus en formats de « 946 mL ». Les parties pertinentes de l’étiquette sont en grande partie cachées, mais semblent arborer une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque.
  • La pièce J est une autre facture émise par la Propriétaire à l’intention de La Siembra datant de la période pertinente. La facture fait état de kilogrammes de « Chocolate » [chocolat], de « Cocoa powder » [cacao en poudre], de « Drink Powder » [poudre de boisson instantanée], de « Sugar » [sucre] et de « Coffee » [café] ainsi que de « values » [valeurs des ventes] de « Coconut » [noix de coco] et de « Juice » [jus] pour le Canada, pour le « 2012 Q3 » [T3 de 2012].

Thé et boissons chaudes au chocolat

  • La pièce O est une image de deux boîtes de thé « just us! » fournies, atteste Mme Blais, par Just Us! Coffeehouse. Elle atteste que Just U! Coffeehouse est une licenciée de la Propriétaire « de façon continue depuis une date antérieure à la Période pertinente » et qu’elle emploie la Marque en liaison avec du thé ainsi que pour des boissons chaudes au chocolat (dont il est question ci-dessous). La Marque est visible sur chaque boîte de thé.
  • Les pièces P et Q sont des saisies d’écran de publications de Just Us! Coffeehouse faites sur sa page Facebook en 2013, présentant des photographies de thés emballés (pièce P) et de boissons chaudes au chocolat (pièce Q) dans des magasins de vente au détail. Les emballages des produits arborent une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque.

Sucre et mélasse

  • La pièce R est un imprimé d’octobre 2015 tiré du magasin en ligne de Ten Thousand Villages. La page Web illustre une bouteille de mélasse biologique « WHOLESOME SWEETENERS ». Mme Blais atteste que Wholesome Sweeteners, établie au Texas, est une licenciée de la Propriétaire depuis le 9 juillet 2011. Elle atteste également avoir une [Traduction] « connaissance personnelle » du fait que [Traduction] « cette même mélasse était offerte de la même manière pendant la Période pertinente ». La Marque figure sur la bouteille illustrée.
  • La pièce S est une image d’un emballage de Sucanat biologique « WHOLESOME SWEETENERS » sur une tablette de magasin. Mme Blais atteste que le « Sucanat » est un sucre de canne entier et brut. En effet, l’emballage porte également une étiquette sur laquelle est inscrite la mention « Dehydrated Sugar Cane Juice » [jus de canne à sucre déshydraté]. La Marque est visible sur l’étiquette qui, je souligne, est bilingue et arbore également une marque de certification CANADA ORGANIC. Comme l’a souligné Mme Blais, la date qui figure sur l’étiquette de prix présentée sous l’emballage est 2014.
  • La pièce T est une facture émise par la Propriétaire à l’intention de Wholesome Sweeteners datant de la période pertinente. La facture fait état de kilogrammes de « sugar » [sucre] pour le Canada pour le « Q2 2012 » [T2 de 2012]. Mme Blais atteste que cette facture concerne les droits de licence [Traduction] « associés à la vente du Produit certifié équitable de la Licenciée, à savoir du sucre, au Canada pendant le deuxième trimestre de 2012 ».

Lait au chocolat

  • La pièce U est une photographie de trois boîtes « galerie au chocolat » sur une tablette de magasin. Mme Blais atteste que Galerie au Chocolat, établie à Montréal, est une licenciée de la Propriétaire depuis le 14 juin 2011. La photographie illustre une boîte portant une étiquette sur laquelle est inscrite la mention « au lait milk », entre des boîtes semblables portant une étiquette sur laquelle est inscrite la mention « nougat au miel honey nougat » et « riz crousti crisped ». Bien que Mme Blais décrive la boîte « au lait milk » comme étant un emballage arborant la Marque sur le devant, je souligne que c’est en fait l’arrière de la boîte qui semble montré. En revanche, dans le cas des deux autres boîtes, c’est le devant qui semble montré, et elles arborent la Marque de commerce équitable différente. Vues de devant, les boîtes semblent être des contenants de tablettes de chocolat individuelles. Je souligne aussi que, sur la boîte « au lait milk », on peut lire les autres mentions suivantes : « FAIR TRADE MILK CHOCOLATE » [chocolat au lait équitable], « 36% CACOA/COCOA » [36 % de cacao], « FINE BELGIAN CHOCOLATE » [chocolat belge fin] et « 95g » [95 g]. Comme l’a fait remarquer Mme Blais, la date qui figure sur l’étiquette de prix présentée sous la boîte est « 06/05/2015 ».
  • La pièce V est une facture émise par la Propriétaire à l’intention de Galerie au Chocolat datant de la période pertinente. La facture fait état de kilogrammes de « chocolat » pour le Canada pour le « Q2 2015 » [T2 de 2015]. Mme Blais atteste que cette facture concerne les droits de licence [Traduction] « associés à la vente de chocolat au Canada pendant le deuxième trimestre de 2015 ».

Analyse

[22]  La Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a produit qu’une quantité limitée d’éléments de preuve documentaire indirects, ce qui ne vient pas corroborer les [Traduction] « hypothèses et inférences » nécessaires pour permettre de conclure à l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

[23]  Comme je l’ai souligné ci-dessus, la Propriétaire n’a fait aucune représentation. Cependant, dans ses affidavits, Mme Blais exprime sa conviction que la preuve [Traduction] « indique raisonnablement que les produits arborant [la Marque] ont été vendus sur le marché pendant la Période pertinente » et que la [Traduction] « position [de la Propriétaire] à titre de concédante de licence d’une Marque de certification devrait faire partie des éléments pertinents à considérer dans l’évaluation de cette preuve ».

[24]  D’entrée de jeu, je souligne que la preuve produite dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 doit être considérée dans son ensemble et les pièces interprétées conjointement avec les déclarations faites dans l’affidavit [voir, à titre d’exemple, Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. En outre, il est permis de tirer des inférences raisonnables de la preuve fournie [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. Toutefois, le propriétaire inscrit doit néanmoins fournir une preuve prima facie d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428]. Autrement dit, le registraire doit pouvoir [Traduction] « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour s’assurer que chaque élément qu’exige la Loi est satisfait [Diamant Elinor, supra, au paragraphe 11; voir également Smart & Biggar c Curb, 2009 CF 47, 72 CPR (4th) 176, au paragraphe 20].

Emploi par les licenciées de la Propriétaire

[25]  En l’espèce, la Propriétaire a produit une preuve relative aux activités des différentes licenciées. La Partie requérante soutient que la [Traduction] « prétention » de Mme Blais portant que ces entités étaient autorisées sous licence à employer la Marque sur les produits visés par l’enregistrement n’est pas corroborée par des copies de leurs accords de licence ni par d’autres éléments de preuve. Cependant, il n’est pas nécessaire de produire un accord de licence écrit pour établir l’emploi sous licence d’une marque de commerce [voir Wells’ Dairy Inc c UL Canada Inc (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1re inst)]. Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, une déclaration claire attestant que le propriétaire inscrit exerce le contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des produits vendus sous licence est suffisante, tel qu’établi dans Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248. Même si, dans cette affaire, il était question d’un emploi sous licence au titre de l’article 50 de la Loi, j’estime qu’il est également raisonnable d’appliquer le même principe à l’emploi sous licence au titre de l’article 23(2) de la Loi.

[26]  En l’espèce, Mme Blais atteste clairement que la Propriétaire octroie des licences à des entreprises qu’elle appelle des [Traduction] « licenciées » les autorisant à employer la Marque et elle précise les produits pertinents vendus par chacune de ces licenciées. Mme Blais atteste également que la Propriétaire est responsable de certifier que les produits vendus sous licence et arborant la Marque au Canada sont conformes à la [Traduction] « Norme définie » quant à leurs caractéristiques et à leur qualité.

[27]  Je souligne que, bien que Mme Blais fasse référence à la Loi ailleurs dans son affidavit, elle n’affirme pas explicitement qu’elle emploie le terme [Traduction] « Norme définie » au sens de la Loi. Néanmoins, je suis disposée à admettre que l’emploi sous licence décrit par Mme Blais constitue un emploi réputé être un emploi par la Propriétaire au titre de l’article 23(2). À cet égard, je suis consciente que la procédure prévue à l’article 45 a une portée limitée et qu’elle n’a pas pour objet l’instruction de questions de fait contestées [voir Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. En effet, la Partie requérante n’a présenté aucune observation concernant le contenu de la norme mentionnée.

[28]  Quoi qu’il en soit, étant donné que Mme Blais atteste que la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits approuvés pour la vente en liaison avec la Marque, je suis également convaincue que l’emploi sous licence décrit par Mme Blais s’applique au profit de la Propriétaire, conformément à l’article 50 de la Loi.

[29]  La Partie requérante semble laisser entendre que certaines des licenciées mentionnées par Mme Blais n’étaient pas, en réalité, autorisées à employer la Marque, étant donné qu’elle décrit l’objet de leurs licences comme étant [Traduction] « la Marque de certification », plutôt que de nommer précisément la Marque. Toutefois, j’admets que toutes les licences mentionnées par Mme Blais concernaient les quatre Marques de certification de commerce équitable, y compris la Marque, tel qu’énoncé au début de son affidavit.

[30]  La Partie requérante soutient également que Mme Blais n’affirme pas que chacune des licences mentionnées était en vigueur pendant la période pertinente. En effet, je souligne que bon nombre des déclarations de Mme Blais concernant les licenciées de la Propriétaire sont faites au présent; d’autres font état d’une licence en vigueur [Traduction] « depuis » ou [Traduction] « de façon continue depuis » une date donnée. Toutefois, l’emploi du présent doit être considéré avec la preuve dans son ensemble [voir Smart & Biggar c Anthony Tesselaar Plants Pty Ltd, 2010 COMC 120, 2010 CarswellNat 3520; Cassels Brock & Blackwell LLP c Sweet Creations Inc, 2015 COMC 27, 132 CPR (4th) 473]. On peut dire la même chose des conditions existantes [Traduction] « depuis » une date donnée. Si l’on applique ce principe à la présente espèce, il n’y a rien dans la preuve, lue dans son contexte, qui soit incompatible avec l’interprétation portant que les déclarations [Traduction] « au présent » de Mme Blais concernent l’octroi de licences en général, y compris pendant la période pertinente. De la même façon, j’interprète ses déclarations sur la validité des licences [Traduction] « de façon continue depuis » une date donnée comme visant la période allant de cette date à aujourd’hui. En outre, étant donné que la période pertinente commence en 2012, j’admets que toute déclaration d’emploi [Traduction] « depuis » 2011 englobe la période pertinente.

[31]  Compte tenu de ce qui précède, j’admets que tout emploi établi de la Marque par les licenciées de la Propriétaire pendant la période pertinente constitue un emploi autorisé de la Marque, en vertu d’une licence octroyée par la Propriétaire.

[32]  Il reste à déterminer quels produits visés par l’enregistrement ont été vendus par les licenciées de la Propriétaire ou ont autrement été transférés en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. J’aborderai successivement la preuve fournie relativement à chacun des produits visés par l’enregistrement.

Café

[33]  La Propriétaire a fourni des copies de factures qu’elle a émises à l’intention de Merchants of Green Coffee et de Club Coffee comme preuve de ventes de kilogrammes de « Coffee » [café] pendant la période pertinente. Mme Blais explique que les factures concernent les droits de licence calculés selon les volumes réels des ventes, tels qu’indiqués sur les factures. Par conséquent, j’admets que les licenciées Merchants of Green Coffee et Club Coffee de la Propriétaire ont vendu du café dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[34]  En ce qui concerne la présentation de la Marque, aux pièces K, L et M jointes à son affidavit, Mme Blais fournit une image de l’étiquette du produit vendu sous licence « Organics PC Fair Trade Medium Roast whole bean coffee » [café à grains entiers biologique et équitable de torréfaction mi-corsée PC] ainsi que deux imprimés présentant le produit offert en vente en ligne.

[35]  L’étiquette et les imprimés produits en pièce ne mentionnent pas Club Coffee, mais plutôt de President’s Choice [le Choix du Président], Loblaws et Atlantic Superstore. En outre, Mme Blais n’explique pas la relation entre la licenciée et ces entités. Néanmoins, j’admets d’emblée la déclaration de Mme Blais portant que le produit illustré provient de Club Coffee. À cet égard, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, on doit accorder une grande crédibilité aux déclarations faites par un déposant [voir Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. En outre, j’admets que, étant donné son expérience et le poste qu’elle occupe chez la Propriétaire, Mme Blais serait à même de connaître les licenciées de la Propriétaire et leurs produits. En effet, l’accord de licence type exige que les produits vendus sous licence soient approuvés par la Propriétaire et spécifiés dans une annexe jointe à chaque accord. Je suis donc convaincue que tout emploi établi de la Marque sur l’étiquette de produit présentée en pièce s’appliquerait au profit de la Propriétaire.

[36]  Bien que les imprimés portent une date ultérieure à la période pertinente, Mme Blais atteste avoir une connaissance personnelle de la disponibilité de ce produit sur le marché immédiatement avant la date de l’avis prévu à l’article 45. Dans les circonstances, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de « Coffee » [café] dont font état les factures émises par la Propriétaire à l’intention de Club Coffee englobaient le produit illustré et que l’étiquette illustrée est représentative de l’étiquetage fait à compter de la période pertinente. En outre, malgré la faible résolution des images, je suis convaincue que la Marque de certification de commerce équitable qui figure sur l’étiquette semble correspondre à la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[37]  En résumé, bien que la preuve relative aux ventes de café faites en liaison avec la Marque pendant la période pertinente ne soit pas solide, la Propriétaire doit seulement fournir une preuve prima facie d’emploi. Tout compte fait, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec du [Traduction] « café » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Produits de soins de la peau et crème exfoliante

[38]  Mme Blais atteste que Douceur de Géraldine est une licenciée de la Marque pour des produits de soins de la peau et des crèmes exfoliantes, et ce, depuis 2008, sans interruption. Elle produit des saisies d’écran tirées du magasin en ligne de la licenciée présentant des pots de ces produits arborant une Marque de certification de commerce équitable qui concorde avec la Marque. Bien que les saisies d’écran datent d’octobre 2015 et que la Marque ne soit pas clairement visible, Mme Blais atteste avoir une connaissance personnelle du fait que ces deux produits arboraient la Marque et étaient [Traduction] « offerts sur le marché » immédiatement avant la date de l’avis prévu à l’article 45.

[39]   Cependant, il a déjà été établi que le fait [Traduction] « d’offrir en vente » n’équivaut pas à [Traduction] « vendre » [voir Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd. (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC); Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner’s Supply Inc., 2012 COMC 211, 2012 CarswellNat 5229]. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)], une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de ventes, mais peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment. Quoi qu’il en soit, il ne suffit pas d’affirmer simplement que les produits ont été annoncés ou offerts en vente au Canada [voir Davis LLP c Office of the Commissioner of Baseball, 2015 COMC 107, 2015 CarswellNat 2801].

[40]  En l’espèce, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de ventes ou de transferts véritables de produits de soins de la peau ou de crèmes exfoliantes dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente ou à tout autre moment.

[41]  À cet égard, je souligne l’allégation de Mme Blais portant que la liste d’articles certifiés équitables produite à la pièce E, qui comprend des inscriptions pour les produits en question, [Traduction] « fournit une preuve d’emploi de la marque dans la pratique normale du commerce, car elle établit la vente des produits de la licenciée au Canada » [soulignement ajouté]. Toutefois, l’affidavit de Mme Blais, interprété dans son ensemble, semble contenir une combinaison d’éléments de preuve factuels et d’opinions sur les inférences que l’on pourrait raisonnablement tirer de ces faits. En effet, en ce qui concerne les listes d’articles certifiés équitables de la Propriétaire, Mme Blais a précédemment déclaré dans son affidavit que ces listes sont publiées en tant que documents indiquant que les produits ont été [Traduction] « certifiés » et elle explique que ces listes contiennent des produits qui sont [Traduction] « sur le marché ».

[42]  Dans les circonstances, j’interprète la déclaration de Mme Blais portant que la liste d’articles certifiés équitables est une [Traduction] « preuve » qui « établit des ventes » comme n’étant qu’une opinion sur les inférences que l’on pourrait tirer de la présence d’un produit sur cette liste, plutôt qu’une déclaration factuelle des critères que le produit doit satisfaire pour figurer sur cette liste. Cependant, en l’absence de détails factuels sur la nature et la portée du commerce en ligne de Douceur de Géraldine, je ne suis pas disposée à inférer que des produits particuliers quelconques offerts en vente [Traduction] « immédiatement avant » la date de l’avis prévu à l’article 45 ont été, en réalité, vendus dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. En effet, il apparaît curieux que la Propriétaire ait choisi de ne pas étayer son allégation de ventes de ces produits de soins de la peau et de crèmes exfoliantes au moyen d’une facture, comme elle l’a fait pour établir des ventes de [Traduction] « café », par exemple.

[43]   Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « produits de soins de la peau et crèmes exfoliantes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Pains de savon

[44]  La Propriétaire a fourni une copie de la facture qu’elle a émise à l’intention de Soc. d’agri-gestion Delapointe comme preuve de ventes de [Traduction] « cosmétiques » au Canada pendant la période pertinente. Bien que Mme Blais n’explique pas la relation entre cette entité et la licenciée Karité Delapointe, j’admets d’emblée sa déclaration portant que la facture produite en pièce concerne les droits de licence relatifs aux ventes de Karité Delapointe.

[45]  Mme Blais atteste que Karité Delapointe est une licenciée de la Marque du Québec pour des produits comprenant des [Traduction] « pains de savon pour les mains et pour le corps » et des « savons déodorants ». À l’appui, elle fournit des saisies d’écran tirées du magasin en ligne de la licenciée, datant de janvier 2011, de mai 2013 et d’octobre 2015, présentant des pains de savon dans un emballage qui semble arborer la Marque. Dans les circonstances, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de cosmétiques dont fait état la facture produite en pièce et émise à l’intention de Delapointe comprennent du savon. De plus, comme l’emballage des pains de savon de la licenciée semble très similaire dans chacune des saisies d’écran antérieures à la période pertinente, pendant et après la période pertinente, j’admets que l’emballage illustré est représentatif de la manière dont la Marque a été présentée en liaison avec des pains de savon tout au long de la période pertinente.

[46]  Quant au type de savons illustrés, j’admets que le « Fruity Spicy Cranberry Soap » [savon fruité et épicé à la canneberge] annoncé pour [Traduction] « le visage et le corps » (pièces O et P) est un [Traduction] « pain de savon pour le corps ». En outre, je suis disposée à admettre d’emblée la déclaration de Mme Blais portant que le « Freshness Clay and Mint Soap » [savon fraîcheur à l’argile et à la menthe] (pièces K et L) est un [Traduction] « savon déodorant », bien qu’il ne semble pas être annoncé ainsi.

[47]  En revanche, la Propriétaire ne semble pas avoir fourni de preuve particulière relativement aux [Traduction] « pains de savon pour les mains ». Plus particulièrement, rien n’indique dans les pièces que l’un quelconque des pains de savon illustrés correspond à du [Traduction] « savon pour les mains ». Mme Blais indique que les [Traduction] « pains de savon pour les mains et pour le corps » sont illustrés dans les pièces G, O et K; cependant, il semble s’agir du pain de savon pour le corps « Fruity » [fruité] et du savon déodorant « Freshness » [fraîcheur] susmentionnés.

[48]  À cet égard, l’article 45 exige que le propriétaire fournisse une preuve à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [voir John Labatt, supra]. Par conséquent, comme elle a établi une distinction entre les [Traduction] « pains de savon pour les mains » et les [Traduction] « pains de savon pour le corps » dans l’enregistrement en cause, la Propriétaire doit fournir une certaine preuve d’emploi à l’égard de chacun des produits spécifiés. Le fait qu’un consommateur puisse utiliser un [Traduction] « pain de savon pour le corps » ou un [Traduction] « savon déodorant » pour se laver les mains n’est pas suffisant.

[49]  Dans les circonstances, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « pains de savon pour le corps » et des « savons déodorants » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi un tel emploi en liaison avec des [Traduction] « pains de savon pour les mains ».

Baumes à lèvres

[50]  Mme Blais atteste également que Karité Delapointe est une licenciée de la Marque pour des [Traduction] « baumes à lèvres ».

[51]  Étant donné que des tubes de baume à lèvres sont annoncés dans les saisies d’écran de janvier 2011 et d’octobre 2015 tirées du magasin en ligne de Karité Delapointe, et que des tubes similaires figurent également dans la saisie d’écran de mai 2013 de ce magasin, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de cosmétiques dont fait état la facture émise à l’intention de Delapointe produite à la pièce H comprenait également des baumes à lèvres.

[52]  En outre, bien que les images ne soient pas claires, je suis convaincue que la Marque de certification de commerce équitable présentée sur l’emballage des baumes à lèvres illustré semble correspondre à la Marque. Comme cet emballage est très similaire dans les saisies d’écran antérieures et ultérieures à la période pertinente, je suis disposée à inférer qu’il a été employé pendant toute cette période, y compris pendant la période pertinente.

[53]  Dans les circonstances, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « baumes à lèvres » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Beurre de karité et beurre de cacao

[54]  En outre, Mme Blais atteste que Karité Delapointe est une licenciée de la Marque pour du [Traduction] « beurre de karité » et du [Traduction] « beurre de cacao ».

[55]  Mme Blais présente le « Fruity Spicy Cranberry Soap » [savon fruité et épicé à la canneberge] et le « 100% Pure Shea Butter Body & Face Authentic Balm » [baume authentique pour le corps et le visage fait à 100 % de beurre de karité pur] illustrés dans les saisies d’écran tirées du magasin en ligne de Karité Delapointe comme preuve d’emploi de la Marque sur un [Traduction] « produit de beurre de karité » et sur un [Traduction] « produit de beurre de cacao », respectivement.

[56]  Cependant, bien que Mme Blais établisse une corrélation entre le baume pour le visage et pour le corps et le produit [Traduction] « beurre de cacao » visé par l’enregistrement, cette corrélation semble être incompatible avec la description « 100% Pure Shea Butter » [fait à 100 % de beurre de karité pur] dans le nom du produit lui-même, tel qu’il apparaît dans les saisies d’écran produites en pièce. Bien que l’étiquette du produit indique que les « Shea and Cocoa butters [are] available in bulk format » [les beurres de karité et beurres de cacao [sont] offerts en vrac], cette référence au beurre de cacao semble promouvoir un produit différent. Dans les circonstances, et en l’absence d’explication de la part de la Propriétaire, je ne suis pas disposée à admettre d’emblée la corrélation que fait Mme Blais entre le baume « 100% Pure Shea Butter » [fait à 100 % de beurre de karité pur] et le [Traduction] « beurre de cacao ». Ce produit semble plutôt correspondre au produit « beurre de karité » visé par l’enregistrement.

[57]  Étant donné que ce baume « 100% Pure Shea Butter » [fait à 100 % de beurre de karité pur] est annoncé dans les saisies d’écran de janvier 2011 et d’octobre 2015 tirées du magasin en ligne de Karité Delapointe, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de cosmétiques dont fait état la facture produite en pièce pour cette licenciée comprenaient également du beurre de karité. En outre, comme l’emballage du produit est très similaire dans les saisies d’écran antérieures et ultérieures à la période pertinente, je suis disposée à inférer qu’il a été employé pendant toute cette période, y compris pendant la période pertinente.

[58]  Étant donné mes conclusions à l’égard du « 100% Pure Shea Butter Body & Face Authentic Balm » [baume authentique pour le corps et le visage fait à 100 % de beurre de karité pur], il n’est pas nécessaire que je détermine si le « Fruity Spicy Cranberry Soap » [savon fruité et épicé à la canneberge] qui contient « 50% pure shea butter » [50 % de beurre de karité pur] correspond également au produit [Traduction] « beurre de karité » visé par l’enregistrement.

[59]  En résumé, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec du [Traduction] « beurre de karité » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi un tel emploi en liaison avec du [Traduction] « beurre de cacao ».

Crèmes à mains

[60]  Mme Blais atteste que Delapointe est aussi une licenciée de la Marque pour des crèmes à mains.

[61]  À l’appui, elle fournit une image présentant la Marque sur un dessin d’étiquette se rapportant à de la « Fair Trade Shea Butter Body & Hand Cream » [crème à mains et pour le corps faite de beurre de karité équitable] produite par la licenciée et elle atteste avoir reçu ce dessin de la licenciée [Traduction] « pendant la Période pertinente ou avant ». Elle fournit également une saisie d’écran montrant le produit offert en vente en ligne par Ten Thousand Villages en octobre 2015 et atteste que la Marque figure sur le produit du magasin [Traduction] « exactement » comme elle figure sur le dessin d’étiquette produit en pièce. Compte tenu des attestations de Mme Blais, j’admets que le dessin d’étiquette produit en pièce est représentatif des étiquettes utilisées pendant la période pertinente et qui ont continué d’être employées après cette période.

[62]  En ce qui concerne les transferts, Mme Blais atteste que [Traduction] « ce produit aurait été sur le marché pendant la période pertinente en liaison avec [la Marque] ». La Partie requérante soutient que sa déclaration n’est pas corroborée par une preuve « externe » et doit donc être écartée. Cependant, Mme Blais présente le fondement de sa déclaration, et j’estime qu’il ne s’agit pas que d’une simple allégation d’emploi. Contrairement à l’observation de la Partie requérante, il convient d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations factuelles précises faites par un déposant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Compania Roca-Radiadores, supra]. En outre, j’admets que Mme Blais pourrait avoir des connaissances à cet égard précisément. J’admets donc d’emblée sa déclaration.

[63]  Nonobstant ce qui précède, Mme Blais n’affirme pas si la présence de ce produit sur le marché a donné lieu à des ventes réelles au Canada. À cet égard, elle affirme que la facture produite en pièce et émise à l’intention de Delapointe concerne des ventes de cosmétiques faites par Karité Delapointe, et non par Ten Thousand Villages. Néanmoins, étant donné l’attestation de Mme Blais portant que cette crème à mains et pour le corps aurait été offerte pendant la période pertinente par Ten Thousand Villages – une entreprise qui, atteste-t-elle également, exploite 37 magasins au Canada – je suis portée à inférer que la possession de la crème à main a au moins été transférée de Delapointe à Ten Thousand Villages pendant la période pertinente.

[64]  À cet égard, il est bien établi que l’article 4 de la Loi envisage une chaîne de transactions conclues entre le fabricant et le consommateur final, qui peut éventuellement faire intervenir divers distributeurs, grossistes et/ou détaillants [voir Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst); et Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF)]. Par conséquent, j’admets qu’un transfert du producteur de la crème au détaillant en l’espèce constituerait un transfert dans la pratique normale du commerce.

[65]  Tout compte fait, bien que la preuve à l’égard des crèmes à mains ne soit pas solide, j’estime qu’elle est suffisante pour constituer une preuve prima facie d’emploi. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « crèmes à mains » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Savon liquide et lotion pour le corps

[66]  Mme Blais atteste que Tashodi est une licenciée de la Marque pour du savon liquide pour les mains, du savon liquide pour le corps et des lotions pour le corps.

[67]  À l’appui, elle fournit des saisies d’écran d’octobre 2015 tirées du magasin en ligne de Tashodi illustrant des bouteilles de ces produits. Bien que la Marque soit en grande partie cachée sur ces images, Mme Blais fournit également des dessins d’étiquettes se rapportant à un nettoyant pour les mains, à une crème pour la douche et à une lotion pour le corps qui, atteste-t-elle, ont été reçus de la licenciée et qui arborent clairement la Marque.

[68]  Cependant, la seule preuve des activités de Tashodi pendant la période pertinente est une publication faite sur Facebook en octobre 2012. Cette preuve n’est pas particulièrement probante. En particulier, la qualité de l’image est telle qu’on ne peut distinguer la présentation de la Marque sur les produits en question. En outre, comme je l’ai souligné ci-dessus, il n’est pas suffisant d’alléguer simplement que les produits ont été annoncés ou offerts en vente; une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce est nécessaire. En l’espèce, en l’absence de renseignements relatifs à la nature et à la portée du commerce en ligne de Tashodi, je ne suis pas disposée à inférer que l’un quelconque des produits particuliers qui sont annoncés en ligne a réellement été vendu au Canada en liaison avec la Marque dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[69]  Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec du [Traduction] « savon liquide pour les mains » ou de la [Traduction] « lotion pour le corps » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Lotions pour les mains

[70]  Pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec de la lotion pour les mains, la Propriétaire s’appuie sur sa preuve à l’égard de la « Fair Trade Shea Butter Body & Hand Cream » [crème à mains et pour le corps faite de beurre de karité équitable] produite par Delapointe pour l’offre en vente par Ten Thousand Villages et de la « pure lavender body lotion » [lotion pour le corps à la lavande pure] offerte en vente par Tashodi.

[71]  Cependant, comme elle a établi une distinction entre la [Traduction] « lotion pour les mains » et les [Traduction] « crèmes à mains » et « lotion pour le corps » dans l’enregistrement en cause, la Propriétaire doit fournir une certaine preuve d’emploi à l’égard de chacun des produits spécifiés. En l’espèce, comme je l’ai souligné ci-dessus, j’ai admis que la « Fair Trade Shea Butter Body & Hand Cream » [crème à mains et pour le corps faite de beurre de karité équitable] de Ten Thousand Villages correspond au produit [Traduction] « crèmes à mains » visé par l’enregistrement. En l’absence de preuve du contraire, je ne suis pas convaincue que le même produit correspond également au produit [Traduction] « lotions pour les mains » visé par l’enregistrement.

[72]  En ce qui concerne la [Traduction] « pure lavender body lotion » [lotion pour le corps à la lavande pure], comme je l’ai souligné ci-dessus, je ne suis pas convaincue que la preuve démontre des transferts de ce produit en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[73]  Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « lotions pour les mains » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Vêtements pour hommes et femmes

[74]  Mme Blais atteste que Boutique fibrEthic [sic] est une ancienne licenciée de la Marque pour des tee-shirts pour adultes. Elle fournit une image présentant la manière dont la Marque a été apposée sur les étiquettes volantes et les étiquettes de col des tee-shirts de la licenciée avant la période pertinente, ainsi que des versions archivées de pages Web montrant qu’une Marque de certification de commerce équitable concordant avec la Marque a continué à être présentée sur au moins un des tee-shirts de la licenciée offerts en vente en ligne pendant la période pertinente.

[75]  Cependant, en l’absence de renseignements relatifs à la nature et à la portée de ce commerce en ligne de tee-shirts de la licenciée, je ne suis pas disposée à inférer que l’un quelconque des tee-shirts particuliers annoncés en ligne a réellement été vendu au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Même si je devais admettre qu’au moins quelques-uns des tee-shirts annoncés auraient été vendus, il n’y a aucune preuve indiquant que les chemises précises qui ont été vendues auraient arboré la Marque, plutôt qu’une autre des Marques de certification de commerce équitable. En effet, l’une des pages Web archivées montre que Boutique fibrEthic [sic] présentait également la Marque de commerce équitable différente pendant la période pertinente.

[76]  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « vêtements pour hommes, pour femmes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Vêtements pour enfants et nourrissons

[77]  La Propriétaire a fourni des copies de factures qu’elle a émises à l’intention de deux entités, soit Nosilla Enterprises et Green Living Organics Inc., comme preuve de ventes de vêtements pour enfants et pour nourrissons pendant la période pertinente. Bien que ces factures concernent du « Cotton » [coton], lorsqu’elles sont interprétées dans le contexte de l’affidavit dans son ensemble, j’admets qu’elles font état des ventes de produits finis faits de coton réalisées par les licenciées. En outre, bien que Mme Blais n’explique pas la relation entre cette Nosilla Enterprises et la licenciée Nosilla Organics, j’admets d’emblée sa déclaration portant que la facture émise à l’intention de Nosilla Enterprise concerne les droits de licence relatifs aux ventes de Nosilla Organics.

[78]  En ce qui concerne la présentation de la Marque en liaison avec des produits particuliers, la version archivée de la page Web du magasin en ligne de Nosilla présente à la fois la Marque et certains vêtements présentés sur ce qui semble être la page d’accueil du magasin. Dans son affidavit, Mme Blais laisse entendre que cette preuve établit l’existence d’un avis de liaison entre la Marque et les produits de la licenciée, étant donné que [Traduction] « au moins 95 % des produits de la Licenciée étaient certifiés équitables au cours de 2012 » et que [Traduction] « le magasin en ligne présentait en 2013 [la Marque] là où les consommateurs choisissaient les produits en ligne ».

[79]  Cependant, bien que la facture produite en pièce et émise à l’intention de Nosilla indique un rabais, la clause de réduction pour le commerce équitable produite à la pièce II n’indique pas que ce rabais s’applique lorsque 95 % de tous les produits sont certifiés équitables. Elle indique plutôt que le rabais est appliqué lorsque 95 % des produits [Traduction] « certifiables équitables » sont certifiés équitables. Quoi qu’il en soit, même si 95 % de tous les produits de Nosilla étaient certifiés équitables, il n’y a aucune preuve que cette statistique serait connue des clients de Nosilla ou que ceux-ci s’attendraient autrement à ce que tous les produits de Nosilla soient certifiés équitables. Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que la page d’accueil produite en pièce fournit un avis de liaison entre la Marque et un vêtement particulier quelconque figurant sur la page, plutôt qu’un avis général indiquant que la gamme de produits du fournisseur inclut au moins certains produits certifiés équitables.

[80]  En ce qui a trait à la présentation de la marque par Green Living Organics, bien que la Marque figure sur l’annonce produite en pièce pour les cache-couches et les combinaisons-pantalons en coton de cette entreprise, il n’y a aucune preuve que des clients ont utilisé systématiquement cette annonce au moment de passer des commandes. Néanmoins, Mme Blais atteste que la Marque [Traduction] « figurait sur l’emballage et les étiquettes des produits » et fournit à l’appui un dessin d’étiquette arborant la Marque. De plus, même s’il ressort de l’affidavit de Mme Blais que les étiquettes et l’annonce produites en pièce sont antérieures à la période pertinente, elle atteste que Green Living Organics [Traduction] « employait la marque de certification en liaison avec ces produits pendant la Période pertinente ». Je souligne également que les listes d’articles certifiés équitables de 2012 et de 2015 à l’intention de Green Living Organics comprennent des inscriptions pour « Jumpsuit » [combinaison-pantalon] et « Onsie Gift Set » [ensemble cadeau cache-couche] et que Mme Blais indique que ces produits énumérés ont été vendus en 2012 et étaient toujours vendus en 2015.

[81]  Dans les circonstances, si l’on considère les déclarations de Mme Blais dans leur ensemble et conjointement avec les pièces connexes, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de « cotton » [coton] dont fait état la facture que la Propriétaire a émise à l’intention de Green Living Organics incluaient des cache-couches et des combinaisons-pantalons et que l’étiquette illustrée est représentative de la manière’ dont la Marque était présentée en liaison avec ces produits pendant la période pertinente. Ces cache-couches et combinaisons-pantalons sembleraient correspondre au produit [Traduction] « vêtements de nuit » visé par l’enregistrement.

[82]   En résumé, bien que la preuve relative aux vêtements pour enfants et nourrissons en liaison avec la Marque pendant la période pertinente ne soit pas solide, j’estime qu’elle est suffisante pour constituer une preuve prima facie d’emploi. Tout compte fait, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « vêtements pour... nourrissons, nommément, … vêtements de nuit » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Cependant, je ne suis pas convaincue que cet emploi a été établi en liaison avec des [Traduction] « vêtements pour enfants » ou des [Traduction] « vêtements pour... nourrissons, nommément, chemises, pantalons, … shorts, robes ».

Serviettes et linge de lit

[83]  La Propriétaire s’appuie également sur sa facture qu’elle a émise à l’intention de Green Living Organics comme preuve de ventes de [Traduction] « serviettes » et de [Traduction] « linge de lit » pendant la période pertinente. Mme Blais souligne que les listes d’articles certifiés équitables à l’intention de Green Living Organics comprennent des inscriptions pour « Wash Cloth Trio » [trio de débarbouillettes], « Sheet Set » [ensemble de draps] et « Duvet Set » [ensemble de couette] et elle indique que ces produits énumérés ont été vendus en 2012 et étaient toujours vendus en 2015.

[84]  En ce qui concerne la présentation de la Marque, il ressort clairement de l’affidavit de Mme Blais que le dessin d’étiquette produit en pièce et fourni par Green Living Organics a été fourni seulement en ce qui concerne des vêtements pour enfants et nourrissons, et non pour des serviettes et du linge de lit. En ce qui concerne ces derniers produits, Mme Blais admet qu’elle ne peut pas fournir de [Traduction] « preuve photographique » de la présentation de la Marque, mais elle affirme que [Traduction] « dans le cadre de mon rôle à titre de directrice des services administratifs des activités de Fairtrade Canada auprès de ses licenciées, je peux attester que Green Living Organics employait la marque en liaison avec des serviettes et du linge de lit pendant la Période pertinente ».

[85]  Cependant, en l’absence de détails sur la manière dont la Marque a été présentée en liaison avec ces produits, la déclaration de Mme Blais portant que Green Living Organics [Traduction] « employait » la Marque constitue une simple allégation d’emploi, plutôt qu’une déclaration de faits établissant l’emploi.

[86]  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « serviettes; linge de lit » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Fleurs et feuillage

[87]  Mme Blais atteste que Florimax [sic] Vancouver est une [Traduction] « entreprise de distribution de fleurs établie à Vancouver » et une ancienne licenciée de la Marque pour des fleurs fraîches et du feuillage vert accompagnant les fleurs fraîches dans un bouquet. Elle fournit une image présentant la Marque apposée sur un emballage de fleurs de cette licenciée et atteste que cet emballage date de la période pertinente. Elle fournit également une liste d’articles certifiés équitables mentionnant des fleurs et des bouquets qui, atteste précisément Mme Blais, [Traduction] « étaient vendus au moment pertinent » par Florimax [sic] Vancouver.

[88]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, Mme Blais fournit des dates incompatibles pour la liste d’articles certifiés équitables, à savoir décembre 2012 et octobre 2015. Cependant, il ressort de l’affidavit dans son ensemble que les listes d’articles certifiés équitables de 2015 de la Propriétaire contiennent un champ de date au bas de chaque page, alors que les listes d’articles certifiés équitables que Mme Blais dit dater de 2012 n’affichent aucune date. En outre, Mme Blais décrit Florimax [sic] Vancouver comme étant une ancienne licenciée. Par conséquent, j’admets que décembre 2012 est la bonne date pour la liste d’articles certifiés équitables sans date produite en pièce pour Florimax [sic] Vancouver.

[89]  En outre, Mme Blais atteste précisément que Florimax [sic] [Traduction] « vendait » les produits énumérés sur la liste des articles certifiés équitables. Contrairement à sa déclaration relative à la vente de produits de soins de la peau et de crème exfoliante – qui est exprimée selon ce que démontre la preuve – la déclaration de Mme Blais relativement aux fleurs et aux bouquets est exprimée sous forme de déclaration factuelle indiquant que la liste d’articles certifiés équitables produite en pièce contient les articles vendus. Bien qu’il eût été préférable d’obtenir d’autres éléments de preuve à l’appui, aux fins de la présente procédure, je suis disposée à admettre d’emblée la déclaration de Mme Blais à l’égard des ventes de fleurs et de bouquets. De plus, même si Mme Blais ne fournit qu’une déclaration générale sur la nature des activités de la licenciée, rien n’indique que de telles [Traduction] « ventes » n’ont pas été réalisées dans la pratique normale de son commerce.

[90]  Dans les circonstances, bien que la preuve à l’égard des fleurs et des bouquets ne soit en aucun cas solide, j’estime qu’elle est suffisante pour constituer une preuve prima facie d’emploi. Tout compte fait, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « fleurs fraîches » et du [Traduction] « feuillage vert accompagnant les fleurs fraîches dans un bouquet » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Balles et ballons de sport

[91]  La Propriétaire a fourni des copies de deux factures qu’elle a émises à l’intention de sa licenciée Ottawa Y Service Club comme preuve de ventes de [Traduction] « balles et ballons de sport » pendant la période pertinente. La Propriétaire a également fourni des listes d’articles certifiés équitables comme preuve que l’Ottawa Y Service Club, en sa capacité d’exploitant du programme YSC Fair World Sports, était certifiée équitable en octobre 2015 pour des ballons de soccer, des ballons de basketball, des ballons de rugby et des ballons de volleyball. En outre, la Propriétaire a fourni une liste de produits du programme YSC Fair World Sports de 2009 comme preuve que des ballons de soccer, des ballons de basketball, des ballons de rugby, des ballons de volleyball et des ballons de football certifiés équitables étaient vendus « de façon continue » depuis 2009.

[92]  En ce qui concerne la présentation de la Marque, celle-ci est reconnaissable sur deux des ballons de soccer illustrés dans la liste de produits, ainsi que sur le ballon de futsal, qui est décrit dans la liste de produits comme étant destiné au soccer intérieur.

[93]  Une Marque de certification de commerce équitable est également présentée sur le ballon de basketball illustré. Bien que, dans cette image, le dessin soit compatible à la fois avec la Marque et avec la Marque similaire, je suis disposée à inférer que la Marque est celle qui est présentée. À cet égard, je souligne qu’il s’agit de la Marque qui figure au bas de la liste de produits et que rien dans les pièces n’indique que la licenciée présente autrement l’une quelconque des autres Marques de certification de commerce équitable.

[94]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de [Traduction] « balles et ballons de sport » dont font état les factures émises par la Propriétaire à l’intention de l’Ottawa Y Service Club incluaient au moins des ballons de soccer « futsal » et des ballons de basketball, et que la liste de produits de 2009 présentée en pièce est représentative de la manière dont la Marque était imprimée sur ces produits pendant la période pertinente. À cet égard, je souligne la déclaration de Mme Blais portant que la liste de produits était [Traduction] « en vigueur de façon continue depuis janvier 2009 », ce qui est corroboré par des inscriptions pour un « Futsal ball » [ballon de futsal] et un « Basketball » [ballon de basketball] dans la liste d’articles certifiés équitables d’octobre 2015.

[95]  En revanche, je ne suis pas disposée à inférer que des ballons de football ont été vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. À cet égard, Mme Blais n’indique pas de date pour le ballon de football illustré sur la photographie de la pièce TT. Même s’il s’agit du ballon de football qui apparaît dans la liste de produits de 2009, la liste des articles certifiés équitables indique que, en date d’octobre 2015, ces ballons de football n’étaient plus certifiés équitables. Dans les circonstances, mon interprétation de la déclaration de Mme Blais portant que la liste de produits était « en vigueur de façon continue depuis janvier 2009 » est la suivante : les produits étaient toujours offerts, mais pas nécessairement avec la certification de commerce équitable. Sans renseignement quant à savoir à quel moment la certification du ballon de football a cessé d’être en vigueur, je ne suis pas disposée à inférer que des ballons de football ont été vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[96]  Je ne suis pas non plus disposée à inférer que des ballons de rugby ou de volleyball ont été vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Rien dans la preuve n’indique que la Marque était imprimée sur des ballons de rugby ou de volleyball ou était autrement liée à ces ballons au moment du transfert. Bien que la Marque apparaisse au bas de la liste de produits de 2009, la preuve n’indique pas clairement que les clients utilisaient systématiquement cette liste au moment de passer des commandes. À cet égard, je souligne que la liste de produits invite les clients potentiels à demander une liste de prix distincte pour commander des produits. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas convaincue que la présentation de la Marque au bas de la liste de produits est suffisante pour donner avis de liaison entre la Marque et tous les produits illustrés dans la liste, plutôt que seulement les produits illustrés qui arborent la Marque. En effet, la preuve porte que la liste était en vigueur à une époque où au moins des ballons de football n’étaient pas certifiés pour la vente en liaison avec la Marque.

[97]  En résumé, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer... ballons de basketball » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi un tel emploi en liaison avec des [Traduction] « ballons de volleyball », « ballons de rugby » ou « ballons de football ».

Chocolat et fruits séchés

[98]  Mme Blais atteste que La Siembra est une licenciée de la Marque pour des produits alimentaires [Traduction] « de façon continue depuis 2011 » et qu’elle emploie la Marque pour des produits comprenant des grains de chocolat, du sirop au chocolat, du cacao en poudre et de la noix de coco séchée. À l’appui, elle fournit une copie d’une facture émise par la Propriétaire à l’intention de La Siembra, faisant état de ventes de « Chocolate » [chocolat], de « Cocoa Syrup » [sirop à base de cacao], de « Cocoa powder » [poudre de cacao] et de « Coconut » [noix de coco] au Canada au cours du troisième trimestre de 2013.

[99]  En ce qui concerne la présentation de la Marque sur ces produits, Mme Blais fournit des imprimés d’octobre 2015 tirés du magasin en ligne de Ten Thousand Villages, présentant des grains de chocolat de marque Cuisine Camino (pièce F) et de la noix de coco râpée (pièce M). Elle fournit également un dessin d’étiquette sans date se rapportant à de la poudre de cacao Cuisine Camino (pièce L). La Marque figure sur les emballages et le dessin d’étiquette illustrés.

[100]   Bien que Mme Blais n’explique pas la relation entre La Siembra et la marque Cuisine Camino, j’admets ses déclarations portant que ces trois produits sont ceux de la licenciée. En effet, le dessin d’étiquette mentionne le nom La Siembra Co-operative à Ottawa, en Ontario, et comporte un logo « La Siembra ».

[101]  En ce qui a trait à la période pertinente, Mme Blais fournit une saisie d’écran archivée de mai 2013 tirée du magasin en ligne de la licenciée, qui semble présenter les mêmes emballages, arborant la Marque de la même manière. Comme l’a souligné la Partie requérante, la date à laquelle les emballages ont été photographiés demeure inconnue. Néanmoins, étant donné que les emballages semblent être ceux qui apparaissent toujours en ligne en 2015 pour des grains de chocolat et de la noix de coco râpée (pièces F et M) et celui fourni à la Propriétaire par la licenciée en tant que dessin d’étiquette se rapportant à de la poudre de cacao (pièce L), je suis disposée à admettre la saisie d’écran archivée comme preuve de la présentation de la Marque sur ces produits à compter d’au moins mai 2013.

[102]  En outre, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de « Chocolate » [chocolat], de « Cocoa powder » [poudre de cacao] et de « Coconut » [noix de coco] dont fait état la facture produite en pièce et émise à l’intention de La Siembra comprenaient de tels grains de chocolat, poudre de cacao et noix de coco râpée. En ce qui a trait à la noix de coco râpée, j’admets la corrélation établie par Mme Blais entre ce produit et le produit [Traduction] « fruits séchés » visé par l’enregistrement.

[103]  Cependant, je ne peux arriver à la même conclusion à l’égard du produit [Traduction] « sirop au chocolat » visé par l’enregistrement. Bien que le [Traduction] « sirop à base de cacao » figure parmi les inscriptions sur la facture émise par la Propriétaire à l’intention de La Siembra, il n’y a aucune preuve indiquant que ce sirop a été vendu en liaison avec la Marque, plutôt qu’en liaison avec une autre des Marques de certification de commerce équitable.

[104]  En outre, comme elle a établi une distinction entre le [Traduction] « cacao » et la [Traduction] « poudre de cacao » dans l’enregistrement en cause, la Propriétaire doit fournir une certaine preuve d’emploi à l’égard de chacun des produits spécifiés. En l’espèce, en l’absence de preuve du contraire, je ne suis pas convaincue que le produit [Traduction] « poudre de cacao » Cuisine Camino correspond également au produit [Traduction] « cacao » visé par l’enregistrement.

[105]  Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « grains de chocolat », « poudre de cacao » et « fruits séchés » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi un tel emploi de la Marque en liaison avec du [Traduction] « sirop au chocolat » ou « cacao ».

Tablettes de chocolat et barres à base de céréales

[106]  Mme Blais atteste que La Siembra emploie également la Marque pour des tablettes de chocolat. À l’appui, elle fournit des dessins d’étiquette pour deux produits Camino, que je suis disposée à admettre constituent une tablette de chocolat noir et une tablette de chocolat au lait à base de céréales. La Marque figure sur chaque étiquette. Encore une fois, La Siembra Co-operative à Ottawa est mentionnée sur les dessins d’étiquette et j’admets qu’il s’agit de produits de La Siembra.

[107]  Comme je l’ai souligné ci-dessus, la saisie d’écran archivée de mai 2013 tirée du magasin en ligne de La Siembra présente seulement une mince bande de ce qui semble être des emballages de tablettes de chocolat. En outre, les parties visibles de ces emballages n’incluent pas la partie de l’étiquette où la Marque est présentée. Néanmoins, ce que l’on voit sur les emballages de produit concorde avec les dessins d’étiquette produits en pièce. De plus, une Marque de certification de commerce équitable qui semble être la Marque est perceptible sur bon nombre des autres emballages de produit illustrés dans la saisie d’écran, et il semble que ce soit la seule Marque de certification de commerce équitable visible.

[108]  Dans les circonstances, bien que la preuve ne soit pas solide, je suis disposée à admettre que les dessins d’étiquette produits en pièce sont représentatifs de la manière dont la marque était présentée en liaison avec des tablettes de chocolat et des barres à base de céréales en 2013.

[109]  En outre, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de « Chocolate » [chocolat] dont fait état la facture émise par la Propriétaire à l’intention de La Siembra comprenaient de telles tablettes de chocolat et tablettes de chocolat à base de céréales.

[110]  Tout compte fait, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « tablettes de chocolat » et des [Traduction] « barres à base de céréales » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Boissons aux fruits et jus de fruits

[111]  Mme Blais atteste que La Siembra emploie également la Marque pour des boissons aux fruits et des jus de fruits. À l’appui, elle fournit une copie d’une facture émise par la Propriétaire à l’intention de La Siembra concernant de la « Drink Powder » [poudre pour boisson instantanée] et du « Juice » [jus] au Canada au cours du troisième trimestre de 2012. Bien que Mme Blais n’établisse pas expressément de lien entre le [Traduction] « barème » de droits de licence fondé sur le volume ou la valeur des ventes et cette facture en particulier, j’admets qu’il s’agit d’une autre facture concernant les droits de licence fondés sur les ventes de produits.

[112]  En ce qui concerne la présentation de la Marque sur ces produits, Mme Blais fournit des images de saisies d’écran provenant d’une publication faite sur Facebook en mai 2012 faisant la promotion du jus de fruits de la licenciée. Bien que les images ne soient pas claires, je suis convaincue que la Marque de certification de commerce équitable présentée sur les boîtes de jus illustrées semble correspondre à la Marque.

[113]  Dans les circonstances, j’estime raisonnable d’inférer que les ventes de « Juice » [jus] dont fait état la facture émise par la Propriétaire à l’intention de La Siembra comprenait des jus de fruits et que l’étiquette illustrée est représentative de la manière dont la Marque était présentée en liaison avec ces produits à ce moment-là.

[114]  Toutefois, comme elle a établi une distinction entre les [Traduction] « boissons aux fruits » et les [Traduction] « jus de fruits » dans l’enregistrement en cause, la Propriétaire doit fournir une certaine preuve d’emploi à l’égard de chacun des produits spécifiés. En l’espèce, bien que la facture produite en pièce contienne une inscription pour de la « Drink Powder » [poudre pour boisson instantanée], les seules images qui illustrent une boisson aux fruits sont celles du jus Camino susmentionné qui, de surcroît, semble être vendu sous forme liquide. Je ne suis pas disposée à inférer de cette preuve que l’une quelconque des poudres pour boisson instantanée aux fruits aurait arboré la même Marque de certification de commerce équitable de la même manière.

[115]  Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « jus de fruits » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi un tel emploi en liaison avec des [Traduction] « boissons aux fruits ».

Thé et boissons chaudes au chocolat

[116]  Mme Blais atteste que Just U! Coffeehouse est une licenciée de la Propriétaire « de façon continue depuis une date antérieure à la Période pertinente » et qu’elle emploie la Marque pour du thé ainsi que pour des boissons chaudes au chocolat. Elle fournit une image sans date de la Marque présentée sur deux boîtes de thé qui, atteste-t-elle, a été reçue de la part de la licenciée, ainsi que des photographies de publications faites sur Facebook en 2013 par la licenciée montrant la Marque présentée sur des emballages de thé et de boissons chaudes au chocolat dans un magasin de vente au détail.

[117]  Toutefois, les publications faites sur Facebook ne sont pas particulièrement probantes. Encore une fois, il n’est pas suffisant d’alléguer simplement que les produits ont été annoncés ou offerts en vente. En l’absence de renseignements sur les voies de commercialisation au détail par lesquelles les produits illustrés ont été vendus, je ne suis pas disposée à inférer que l’un quelconque des produits particuliers présentés en ligne a réellement été vendu au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[118]  Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec du [Traduction] « thé » ou des « boissons chaudes au chocolat non alcoolisées » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Sucre et mélasse

[119]  La Propriétaire a fourni une copie d’une facture qu’elle a émise à l’intention de Wholesome Sweeteners comme preuve de ventes de kilogrammes de [Traduction] « sucre » au Canada pendant la période pertinente. En outre, Mme Blais fournit, comme pièce S jointe à son affidavit, une image du sucre Sucanat de Wholesome Sweeteners sur une tablette de magasin, dans un sac bilingue arborant la Marque. L’image présente l’étiquette de prix du produit, laquelle date de la période pertinente. Par conséquent, j’admets que cette image est représentative de la présentation de la Marque sur le sucre vendu par la licenciée au Canada pendant la période pertinente.

[120]  Mme Blais fournit également comme pièce R un imprimé présentant la mélasse de la licenciée offerte en vente en ligne par Ten Thousand Villages, dans une bouteille arborant la Marque. Bien que la saisie d’écran ait été faite après la période pertinente, Mme Blais atteste avoir une connaissance personnelle du fait que [Traduction] « cette même mélasse était offerte de la même manière pendant la Période pertinente ». J’admets donc également que la bouteille illustrée est représentative de l’étiquette utilisée pendant la période pertinente.

[121]  Je souligne que Mme Blais établit une corrélation précise entre la facture produite en pièce et émise à l’intention de Wholesome Sweeteners pour les ventes de « sucre » et le produit Sucanat, mais pas pour le produit de mélasse. Néanmoins, étant donné que Mme Blais a une connaissance personnelle du fait que la mélasse était offerte en ligne pendant la période pertinente par Ten Thousand Villages qui, atteste-t-elle également, exploite 37 magasins au Canada, j’estime raisonnable d’inférer que la possession de tels produits de mélasse a au moins été transférée de la licenciée à Ten Thousand Villages au Canada pendant la période pertinente. Encore une fois, comme l’article 4 de la Loi envisage une chaîne de transactions conclues entre le fabricant et le consommateur final, je suis disposée à admettre qu’un tel transfert de la licenciée au détaillant en ligne en l’espèce constitue un transfert dans la pratique normale du commerce.

[122]  Tout compte fait, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec du [Traduction] « sucre » et de la « mélasse » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Lait au chocolat

[123]  Mme Blais atteste que Galerie au Chocolat est une licenciée de la Propriétaire depuis juin 2011. Elle fournit une copie de la facture émise par la Propriétaire à l’intention de Galerie au Chocolat pour des droits de licence relatifs à des ventes de [Traduction] « chocolat » pendant la période pertinente et fournit également une image datant de la même période de l’emballage du produit « au lait milk » de la licenciée, lequel arbore la Marque.

[124]  Cependant, bien que Mme Blais établisse une corrélation entre le produit « au lait milk » et le produit [Traduction] « lait au chocolat » visé par l’enregistrement, cette corrélation semble incompatible avec l’emballage lui-même, lequel est étiqueté « MILK CHOCOLATE » [chocolat au lait]. En outre, l’apparence de cet emballage, et des deux emballages qui l’accompagnent, est davantage compatible avec l’emballage des tablettes de chocolat solide qu’avec l’emballage de lait au chocolat. Étant donné cette incompatibilité, et en l’absence d’explication de la part de la Propriétaire, je ne suis pas disposée à admettre d’emblée la corrélation que fait Mme Blais entre le produit illustré et le [Traduction] « lait au chocolat ».

[125]  Comme il n’y a aucune autre preuve qui montrerait la manière dont la Marque a été présentée en liaison avec ce produit visé par l’enregistrement pendant la période pertinente, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec du [Traduction] « lait au chocolat » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Autres produits visés par l’enregistrement

[126]  La preuve ne permet pas d’établir que la Marque a été présentée sur l’un quelconque des autres produits visés par l’enregistrement ou qu’elle y était autrement liée, pas plus qu’il n’y a de preuve que ces produits ont été vendus ou autrement transférés au Canada pendant la période pertinente.

Décision

[127]  En résumé, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec du [Traduction] « café », des « pains de savon pour le corps », des « savons déodorants », des « baumes à lèvres », du « beurre de karité », des « crèmes à mains », des « vêtements pour… nourrissons, nommément, … vêtements de nuit », des « fleurs fraîches », du « feuillage vert accompagnant les fleurs fraîches dans un bouquet », des « ballons de soccer », des « ballons de basketball », des « grains de chocolat », de la « poudre de cacao », des « fruits séchés », des « tablettes de chocolat », des « barres à base de céréales », des « jus de fruits », du « sucre » et de la « mélasse » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[128]  Étant donné que la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les autres produits, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[129]  [44]  Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants [Traduction] :

(1) Produits de soins du corps et de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon à lessive liquide, savon à lessive en poudre, détergent à lessive liquide, nettoyants liquides pour la cuisine et la salle de bain, produits de nettoyage tout usage; pains de savon pour les mains, savon liquide pour les mains; ... savon liquide pour le corps, ... huile de karité, huile de cacao, ... lotions à mains, lotion pour le corps, ... beurre de cacao, crème exfoliante.

(2) Vêtements pour hommes, femmes, enfants [; Vêtements pour... nourrissons, nommément,] chemises, pantalons, ... shorts, robes; serviettes; linge de lit; sacs à provisions en toile; ...

(3) [Balles et ballons de sport, nommément,] … ballons de volleyball, … ballons de rugby, ballons de football.

(4) [Produits au chocolat, nommément,] sirop au chocolat, … bonbons au chocolat, ... boissons chaudes au chocolat non alcoolisées, ... protéines en poudre au chocolat; condiments, nommément confitures; sirop à la vanille; aromatisants, nommément sirop; produits de boulangerie, nommément biscuits, pain d’épices, muffins, gâteaux; bonbons; ... lait au chocolat, lait aromatisé sucré, thé, boissons à base de thé, boissons gazéifiées, boissons aux fruits et ...; desserts à base de lait, nommément crèmes glacées; desserts congelés sans produits laitiers, nommément crème glacée à base de chanvre; ... cacao; ... quinoa; pâtes de quinoa; nouilles de quinoa; soupe au quinoa; riz; miel; herbes et épices pour la cuisson...

[130]  L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

(1) Pains de savon pour le corps, savons déodorants, baumes à lèvres, crèmes à mains, beurre de karité.

(2) Vêtements pour nourrissons, nommément vêtements de nuit; fleurs fraîches; feuillage vert accompagnant les fleurs fraîches dans un bouquet.

(3) Balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer, ballons de basketball.

(4) Produits au chocolat, nommément grains de chocolat, tablettes de chocolat, poudre de cacao; barres à base de céréales; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; café; sucre; mélasse; fruits séchés.

 

Oksana Osadchuk

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Fasken Martineau Dumoulin LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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