Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 172

Date de la décision : 2017-12-18
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Escola de Natação E Ginastica Bioswin Ltda.

Partie requérante

et

 

The Clorox Company of Canada, Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC823,003 pour la marque de commerce FITSMART

Enregistrement

Introduction

[1]  Le 20 mai 2016, à la demande d’Escola de Natação E Ginastica Bioswin Ltda. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Renew Life Canada Inc. (Renew Life), qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC823,003 de la marque de commerce FITSMART.

[2]  La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Produits de santé naturels; compléments alimentaires; suppléments nutritionnels; suppléments alimentaires; suppléments nutritionnels; nutraceutiques; suppléments à base de plantes; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; extraits végétaux; remèdes à base de plantes; substituts de repas, tous les produits susmentionnés servant à remédier aux carences en fibres alimentaires, à assurer une supplémentation protéique, vitaminique, minérale et enzymatique, à abaisser et à maintenir le taux de cholestérol, à favoriser la perte de poids et la gestion du poids ainsi qu’à traiter les troubles digestifs.

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 20 mai 2013 au 20 mai 2016.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du bois mort. Bien que de simples allégations d’emploi ne soient pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1979), 45 CPR (2d) 194, conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [voir Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Cependant, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[6]  En réponse à l’avis du registraire, Renew Life a produit un affidavit de son président, Thomas Bedford, souscrit le 18 août 2016 (l’affidavit Bedford).

[7]  Renew Life a également produit des observations écrites, ce que la Partie requérante n’a pas fait.

[8]  L’enregistrement de la Marque a subséquemment été modifié par The Clorox Company of Canada, Ltd. (Clorox Canada) pour rendre compte de la cession par Renew Life à Clorox Canada des droits sur la marque de commerce FITSMART le 7 juin 2017. Sauf indication contraire, j’emploierai le terme « la Propriétaire » pour désigner collectivement Renew Life et Clorox Canada.

[9]  Les parties étaient toutes deux représentées à l’audience qui a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[10]  Dans son affidavit, M. Bedford atteste que :

  • Les activités de Renew Life consistent à fabriquer, vendre, distribuer, annoncer et promouvoir des produits de santé naturels partout au Canada. [affidavit Bedford, para 2]
  • Les produits de santé naturels de Renew Life sont vendus dans l’ensemble du Canada à des magasins de détail d’aliments naturels, à des épiceries et à des professionnels de la santé. Ces entités vendent ensuite les produits au consommateur final. [affidavit Bedford, para 3]
  • Le siège social de Renew Life est situé à Oakville, en Ontario. L’entreprise emploie environ 48 personnes et son chiffre d’affaires annuel dépasse les 25 000 000 $. [affidavit Bedford, para 4]
  • Renew Life commercialise divers produits de santé naturels, y compris : des probiotiques, des enzymes digestives, des acides gras essentiels, des suppléments de fibres, des produits pour nettoyer le tube digestif et des produits de gestion du poids. [affidavit Bedford, para 5; et pièce A : imprimés tirés du site Web de Renew Life, www.renewlife.ca, montrant les divers produits vendus par l’entreprise]
  • La demande pour la Marque a été produite le 10 septembre 2010 et est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que mars 2007; la Marque a été enregistrée le 27 avril 2012. [affidavit Bedford, para 7; et pièce B : détails de l’enregistrement, imprimés à partir de la base de données de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada]
  • Renew Life [Traduction] « a employé de façon continue [la Marque] en liaison avec une gamme de produits de supplémentation de repas » depuis au moins aussi tôt que mars 2007 ». [affidavit Bedford, para 8]
  • Plus particulièrement :

Renew Life a employé [la Marque] en liaison avec des boissons fouettées à base de protéines et de fibres (les « Produits FITSMART ») de façon continue du 20 mai 2013 au 20 mai 2016. Les Produits FITSMART sont des produits de santé naturels utilisés comme compléments alimentaires, suppléments nutritionnels et suppléments alimentaires et ils sont conçus et utilisés pour abaisser et maintenir le taux de cholestérol, favoriser la perte de poids et la gestion du poids ainsi que pour traiter les troubles digestifs. Les Produits FITSMART sont également conçus et utilisés pour la supplémentation protéique et le traitement des carences en fibres alimentaires; ils peuvent également être utilisés comme substituts de repas. Les Produits FITSMART contiennent des vitamines, des minéraux, des extraits de plantes et des enzymes digestives bénéfiques ainsi que d’autres nutriments qui procurent un éventail d’effets bénéfiques et curatifs en matière de santé. Les Produits FITSMART sont à juste titre qualifiés de nutraceutiques, parce qu’ils procurent des bienfaits physiologiques sur les plans, entre autres, de la perte de poids et de la gestion du poids, de l’abaissement et du maintien du taux de cholestérol et du traitement des troubles digestifs. Les Produits FITSMART sont offerts en différentes saveurs et formules. Par exemple, la boisson fouettée FITSMART à saveur de grenade et petits fruits est une solution sans gluten et végétalienne qui contient des ingrédients non OGM/sans OGM, y compris des extraits végétaux. [affidavit Bedford, para 9]

  • Les Produits FITSMART sont offerts en cinq saveurs : Vanille à l’ancienne; Crème chocolat; Rêve de fraise; Grenade et petits fruits; et Délice chocolaté. [affidavit Bedford, para 11; et pièces C et D : captures d’écran des pages présentant les Produits FITSMART tirées du site Web de Renew Life; et images d’étiquettes des Produits FITSMART ayant été utilisées pour chacune des différentes saveurs de Produits FITSMART pendant toute la durée de la période pertinente.] L’une des étiquettes dont fait mention M. Bedford est reproduite à l’annexe A de ma décision.

Après examen des étiquettes produites en pièce, je souligne que les Produits FITSMART sont décrits soit comme un « Delicious Protein & Fibre Supplement » [délicieux supplément de protéines et de fibres], soit comme une « Delicious Protein & Fibre Shake » [délicieuse boisson fouettée à base de protéines et de fibres]. Les étiquettes indiquent clairement le nombre de grammes de fibres et de protéines par portion. Les étiquettes incluent également d’autres mentions ou allégations secondaires décrivant les Produits FITSMART comme un moyen de compléter l’apport quotidien en protéines et en fibres et d’obtenir des vitamines et minéraux ainsi que des enzymes digestives [voir, entre autres, l’encadré intitulé The Fibre35 Diet [le régime Fibre35] reproduit à l’annexe A de ma décision].

Les captures d’écran produites en pièce qui sont tirées du site Web de Renew Life décrivent également les Produits FITSMART comme étant « a delicious way to help you reach your daily goal of 35 grams of fibre with added vitamins, nutrients and beneficial enzymes » [un moyen délicieux de vous aider à atteindre votre objectif quotidien de 35 grammes de fibres auxquelles on a ajouté des vitamines, des nutriments et des enzymes bénéfiques] et un « …easy and convenient way to start your day and keep you feeling satisfied » [un moyen facile et pratique de bien commencer la journée et d’obtenir une sensation de satiété durable].

Je reviendrai sur les descriptions présentes sur ces étiquettes et pages Web produites en pièce dans le cadre de mon analyse.

  • Renew Life vend les Produits FITSMART à divers détaillants partout au Canada, y compris des pharmacies, des épiceries et des magasins de suppléments et d’aliments naturels. Plus précisément, les détaillants comprennent Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, London Drugs, Save-On Foods, etc. Ces détaillants vendent ensuite les Produits FITSMART au consommateur dans des points de vente traditionnels ou en ligne. [affidavit Bedford, para 12; et pièce E : captures d’écran et liste des points de vente au détail à Vancouver, à Calgary, à Toronto et à Montréal où sont vendus les Produits FITSMART]

  • Depuis mars 2007, les Produits FITSMART ont généré des ventes de 4 638 846 $. [affidavit Bedford, para 13; et pièce F : copies de spécimens de factures faisant état de ventes de Produits FITSMART pendant la période pertinente].

Après examen des factures produites en pièce, je souligne qu’elles concernent le « FitSMART Shake » [boisson fouettée FitSMART] (vanille, fraise et chocolat), entre autres produits.

Analyse

[11]  La preuve indique clairement que la Marque a été employée par la Propriétaire en liaison avec une gamme de [Traduction] « boissons fouettées à base de protéines et de fibres » (appelées collectivement par M. Bedford les « Produits FITSMARTS ») pendant la période pertinente. Cependant, comme ces [Traduction] « boissons fouettées » ne figurent pas textuellement dans l’enregistrement, la véritable question en l’espèce est celle de savoir si l’emploi démontré constitue un emploi de la Marque à l’égard de l’un ou de l’ensemble des produits décrits dans l’enregistrement.

[12]  Comme l’a souligné la Partie requérante à l’audience, l’état déclaratif des produits comprend 11 catégories de produits, à savoir :

  • Produits de santé naturels
  • Compléments alimentaires
  • Suppléments nutritionnels
  • Suppléments alimentaires
  • Nutraceutiques
  • Suppléments à base de plantes
  • Suppléments vitaminiques
  • Suppléments minéraux
  • Extraits végétaux
  • Remèdes à base de plantes
  • Substitut de repas

Tous les produits susmentionnés servent à remédier aux carences en fibres alimentaires, à assurer une supplémentation protéique, vitaminique, minérale et enzymatique, à abaisser et à maintenir le taux de cholestérol, à favoriser la perte de poids et la gestion du poids ainsi qu’à traiter les troubles digestifs.

[13]  Étant donné que la Propriétaire a établi une distinction entre différents produits spécifiques dans l’enregistrement, la Partie requérante fait valoir, à juste titre, que la Propriétaire est par conséquent tenue de produire une certaine preuve à l’égard de chacun des produits spécifiés [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); et Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst)].

[14]  Cependant, je ne suis pas d’accord avec l’observation de la Partie requérante portant que les 11 catégories de produits spécifiées dans l’enregistrement doivent toutes être considérées comme des [Traduction] « ingrédients » contenus dans les [Traduction] « boissons fouettées » FITSMART de la Propriétaire. À cet égard, je ne suis pas d’accord avec l’observation de la Partie requérante portant que les [Traduction] « boissons fouettées » de la Propriétaire ne peuvent pas être à juste titre considérées comme entrant dans au moins une des 11 catégories de produits décrites dans l’enregistrement.

[15]  Comme l’a souligné la Propriétaire, dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45, il n’est pas nécessaire que la preuve soit parfaite. En effet, un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens de l’article 4 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, au para 2]. Ce fardeau de preuve est très léger : la preuve doit seulement exposer des faits permettant de conclure à l’emploi par inférence logique [selon Diamant, au para 9]. Il est toujours loisible au registraire, en tant que juge des faits, de tirer des inférences raisonnables des faits qui sont énoncés dans l’affidavit ou dans la déclaration solennelle [voir Spirits International BV c BCF SENCRL, 2012 CAF 131, au para 8]. En outre, la validité de l’enregistrement n’est pas en cause dans une procédure en vertu de l’article 45 [voir Ridout & Maybee LLP c Omega SA, 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18].

[16]  Ainsi qu’il appert de mon examen des étiquettes jointes comme pièce D à l’affidavit de M. Bedford, les Produits FITSMART sont décrits soit comme un « Delicious Protein & Fibre Supplement » [délicieux supplément de protéines et de fibres], soit comme une « Delicious Protein & Fibre Shake » [délicieuse boisson fouettée à base de protéines et de fibres]. Les étiquettes indiquent clairement le nombre de grammes de fibres et de protéines par portion. Les étiquettes comprennent également une liste des ingrédients que contiennent les [Traduction] « boissons fouettées » de la Propriétaire. Ces ingrédients comprennent des vitamines, des minéraux, des extraits de plantes ou d’autres végétaux, des enzymes, etc. Enfin, les étiquettes présentent également des allégations relatives à la perte de poids, à la gestion du poids et au traitement des troubles digestifs [voir, entre autres, l’encadré intitulé The Fibre35 Diet [le régime Fibre35] reproduit à l’annexe A de ma décision].

[17]  Compte tenu des définitions du terme « dietary supplement » [compléments alimentaires] qu’on retrouve dans les dictionnaires, lesquelles sont reproduites ci-dessous, j’estime que les [Traduction] « boissons fouettées » de la Propriétaire peuvent être à juste titre qualifiées de [Traduction] « compléments alimentaires » [Traduction] :

  • chose ou élément ajoutés pour remédier à des carences (complément alimentaire) – The Paperback Oxford Canadian Dictionary, deuxième édition
  • produit pris par voie orale qui contient un ou plusieurs ingrédients (comme des vitamines ou des acides aminés) qui sont destinés à compléter l’alimentation d’une personne et qui ne sont pas considérés comme des aliments – The Merriam-Webster Dictionary
  • Légalement défini aux États-Unis comme désignant les produits ayant pour but de compléter l’alimentation grâce à un ou plusieurs ingrédients précis (vitamines, minéraux, extraits de plantes ou d’autres végétaux, acides aminés), et d’accroître ainsi l’apport − Oxford Dictionary of Food and Nutrition, quatrième édition
  • sources concentrées de nutriments (principalement vitamines et sels minéraux) qui sont commercialisées sous forme de doses (gélules, comprimés, sachets, etc.) afin de compléter l’apport en nutriments dans le cadre d’un régime alimentaire normal.

 

complément alimentaire : Ces produits sont connus sous le terme anglais « dietary supplements » [compléments alimentaires] aux États-Unis et de façon générale sous le terme anglais « food supplements » [suppléments alimentaires] au sein de l’UE.. De plus, le terme « dietary supplement » [complément alimentaire] est employé au sein de l’UE pour désigner les produits réglementés en tant que denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière – TERMIUM Plus (banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada)

[18]  J’admets donc que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des « compléments alimentaires (...) servant à remédier aux carences en fibres alimentaires, à assurer une supplémentation protéique, vitaminique, minérale et enzymatique, à abaisser et à maintenir le taux de cholestérol, à favoriser la perte de poids et la gestion du poids ainsi qu’à traiter les troubles digestifs.

[19]  Toutefois, je ne suis pas disposée à admettre que l’emploi de la Marque a été établi à l’égard des autres produits visés par l’enregistrement.

[20]  Comme je l’ai indiqué précédemment, M. Bedford fait valoir au paragraphe 9 de son affidavit que [Traduction] :

Les Produits FITSMART sont des produits de santé naturels utilisés comme compléments alimentaires, suppléments nutritionnels et suppléments alimentaires et ils sont conçus et utilisés pour abaisser et maintenir le taux de cholestérol, favoriser la perte de poids et la gestion du poids ainsi que pour traiter les troubles digestifs. Les Produits FITSMART sont également conçus et utilisés pour la supplémentation protéique et le traitement des carences en fibres alimentaires; ils peuvent également être utilisés comme substituts de repas. Les Produits FITSMART contiennent des vitamines, des minéraux, des extraits de plantes et des enzymes digestives bénéfiques ainsi que d’autres nutriments qui procurent un éventail d’effets bénéfiques et curatifs en matière de santé. Les Produits FITSMART sont à juste titre qualifiés de nutraceutiques, parce qu’ils procurent des bienfaits physiologiques sur les plans, entre autres, de la perte de poids et de la gestion du poids, de l’abaissement et du maintien du taux de cholestérol et du traitement des troubles digestifs. [Caractère gras ajouté.]

[21]  Bien que je reconnaisse que les [Traduction] « boissons fouettées » de la Propriétaire contiennent des vitamines, des minéraux et des extraits de plantes, elles ne sont pas principalement qualifiées de [Traduction] « suppléments à base de plantes », de « suppléments vitaminiques », de « suppléments minéraux » et de « végétaux » proprement dits sur les étiquettes produites en pièce D.

[22]  De même, bien que M. Bedford fasse valoir que les boissons fouettées de la Propriétaire peuvent être utilisées comme substituts de repas, les boissons fouettées de la Propriétaire ne sont nulle part décrites, sur les étiquettes produites en pièce, comme des [Traduction] « substituts de repas » proprement dits. Elles sont plutôt décrites comme un [Traduction] « supplément de protéines et de fibres ». À cet égard, je ne suis pas convaincue par l’observation qu’a faite la Propriétaire à l’audience, à savoir que la mention suivante, qui figure dans l’encadré intitulé The Fibre35 Diet [le régime Fibre35], indique que les boissons fouettées de la Propriétaire peuvent être à juste titre qualifiées de substituts de repas [Traduction] :

Que vous souhaitiez perdre du poids, ou simplement vous sentir bien, commencez chaque journée avec Fibre35.

[23]  En effet, cette mention n’indique pas clairement que les boissons fouettées de la Propriétaire peuvent être à juste titre utilisées pour remplacer un repas ordinaire. Il convient de souligner que The Fibre35 Diet [le régime Fibre35] fait référence aux boissons fouettées de la Propriétaire comme étant une « boisson énergétique » (en anglais : power-packed shake).

[24]  En outre, bien que je reconnaisse que les boissons fouettées de la Propriétaire peuvent sans doute entrer dans les grandes catégories de produits que sont les « produits de santé naturels » et les « nutraceutiques », pour maintenir son enregistrement en liaison avec ces catégories de produits plus générales, il aurait fallu que la Propriétaire établisse l’emploi en liaison avec ces produits autrement que par référence à des produits précis (« suppléments de protéines et de fibres ») [voir Stikeman Elliott LLP c Parmx Cheese Co Ltd, 2015 COMC 102, au para 18].

[25]  Enfin, en ce qui concerne les deux autres catégories de produits [Traduction] « suppléments nutritionnels » et « suppléments alimentaires », j’ai du mal à faire la distinction entre ces deux catégories et celle des [Traduction] « compléments alimentaires ». Toutefois, comme la Propriétaire a établi une distinction entre les trois termes dans l’état déclaratif de ses produits, et comme M. Bedford réitère cette distinction au paragraphe 9 de son affidavit sans fournir d’explication, j’estime que la déclaration de M. Bedford est ambiguë.

[26]  Ainsi, je ne suis pas disposée à admettre que cette preuve qui ne concerne qu’un seul produit (les [Traduction] « boissons fouettées » de la Propriétaire) peut être invoquée pour maintenir trois produits distincts visés par l’enregistrement ([Traduction] « compléments alimentaires », « suppléments alimentaires » et « suppléments nutritionnels »). Bien que les « boissons fouettées » produites en preuve puissent entrer dans les catégories des « suppléments alimentaires » et des « suppléments nutritionnels », le fait est que la Propriétaire a distingué les « suppléments alimentaires » et les « suppléments nutritionnels » des « compléments alimentaires » dans son enregistrement. Conformément à l’article 30 de la Loi, l’état déclaratif des produits doit être dressé dans les termes ordinaires du commerce. Dans la mesure où les « suppléments alimentaires » et les « suppléments nutritionnels » sont différents des « compléments alimentaires », c’est à la Propriétaire qu’il revenait d’expliquer en quoi consiste cette différence. Elle ne l’a pas fait.

[27]  Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire a établi l’emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les produits visés par l’enregistrement qui sont énumérés ci-dessous [Traduction] :

Produits de santé naturels; suppléments nutritionnels; suppléments alimentaires; nutraceutiques; suppléments à base de plantes; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; extraits végétaux; remèdes à base de plantes et substituts de repas.

[28]  De plus, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque.

Décision

[29]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l’état déclaratif des produits [Traduction] :

Produits de santé naturels; suppléments nutritionnels; suppléments alimentaires; nutraceutiques; suppléments à base de plantes; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; extraits végétaux; remèdes à base de plantes et substituts de repas.

[30]  L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Compléments alimentaires servant à remédier aux carences en fibres alimentaires, à assurer une supplémentation protéique, vitaminique, minérale et enzymatique, à abaisser et à maintenir le taux de cholestérol, à favoriser la perte de poids et la gestion du poids ainsi qu’à traiter les troubles digestifs.

 

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


Annexe A

L’une des étiquettes dont il est fait mention en pièce D.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-12-04

COMPARUTIONS

Mark Edward Davies

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Gabriel St-Laurent

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Robic

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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