Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 165

Date de la décision : 2017-12-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Johnston Law

Partie requérante

et

 

Ramón Cuevas

Propriétaire inscrit

 

LMC799,509 pour la marque de commerce CUEVAS MEDEK EXERCISES

Enregistrement

[1]  Le 7 octobre 2015, à la demande de Johnston Law, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Ramón Cuevas (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement no LMC799,509 de la marque de commerce CUEVAS MEDEK EXERCISES (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants [Traduction] :

Services éducatifs, nommément cours et formation pour les professionnels de la santé; services médicaux, nommément aide médicale, réadaptation, évaluation et thérapie relativement aux fonctions neuromotrices des enfants.

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 7 octobre 2012 au 7 octobre 2015.

[5]  La définition d’« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l’article 4(2) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu’à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[7]  En réponse à l’avis du registraire, M. Cuevas a produit son propre affidavit, souscrit le 29 avril 2016 à Santiago, au Chili. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve du Propriétaire

[8]  Dans son affidavit, M. Cuevas atteste qu’il est kinésiologue et qu’il se spécialise dans le traitement des fonctions motrices des enfants ayant des retards de développement.

[9]  En guise de mise en contexte, M. Cuevas explique que, dans les années 1970, il a initialement mis au point sa thérapie sous le nom de « MEDEM », qui renvoie à l’acronyme espagnol de [Traduction] « méthode dynamique de stimulation motrice ». Il atteste que, en 1999, il a renommé sa thérapie « CUEVAS MEDEK EXERCISES » [exercices Cuevas Medek], ou « CME ». Il atteste que, en 2003, il a ouvert sa clinique à Santiago, au Chili, sous le nom de Cuevas Medek Exercises International Center, afin d’annoncer et d’offrir les services visés par l’enregistrement aux physiothérapeutes du monde entier. Il atteste que les services visés par l’enregistrement ont été offerts par lui-même ou par d’autres thérapeutes accrédités qu’il a personnellement formés et accrédités pour enseigner sa thérapie.

[10]  M. Cuevas précise que le Cuevas Medek Exercises International Center n’est pas une entité distincte ou n’est pas autrement constitué en société. Il atteste qu’il exerce personnellement ses activités sous le nom commercial de Cuevas Medek Exercises International Centre, qui renvoie à ses installations cliniques et professionnelles situées à Santiago, au Chili.

[11]  En ce qui concerne l’exécution des services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente, M. Cuevas atteste qu’il a annoncé et offert sa thérapie dans le monde entier par l’intermédiaire de son site Web accessible au www.cuevasmedek.com.

[12]  À l’appui, M. Cuevas joint les pièces suivantes à son affidavit :

·  La pièce 1 est constituée d’un imprimé tiré du site Internet Archive, accessible au www.archive.org, présentant la page d’accueil de son site Web telle qu’elle s’affichait en juin 2013. La page d’accueil comporte des liens vers les pages « CME Physical Therapy creator » [créateur de la physiothérapie CME] et « Cuevas Medek Education Program » [programme d’éducation Cuevas Medek], ainsi que des descriptions des antécédents professionnels du Propriétaire et du programme d’exercices Cuevas Medek. Ces descriptions concordent avec les [Traduction] « services éducatifs » et les « services médicaux » visés par l’enregistrement. Je souligne que la Marque figure sur la bannière de la page d’accueil.

·  La pièce 2 est constituée d’un imprimé tiré de la page d’accueil du site Web de M. Cuevas telle qu’elle s’affichait en février 2015. L’imprimé comporte une photographie de ce que M. Cuevas atteste être une représentation de lui-même en train d’enseigner les exercices Cuevas Medek à l’avant d’une salle de classe. Là encore, la Marque figure sur la bannière de la page Web. La Marque figure également en filigrane sur la photographie.

·  La pièce 3 est constituée d’un imprimé tiré de la page du site Web présentant la biographie de M. Cuevas telle qu’elle s’affichait en octobre 2013. La description indique que [Traduction] « Ramón Cuevas enseigne la thérapie CME dans le monde entier et a participé à des présentations de la thérapie CME® au Chili, au Vénézuéla, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en France, en Angleterre et en Belgique ». La biographie indique en outre que [Traduction] « Ramón Cuevas a établi le Cuevas Medek Exercise Continuing Education Program® (CMECEP®) afin d’accroître la qualité des cours sur la thérapie CME à l’intention des professionnels qui travaillent en réadaptation pédiatrique ». La Marque figure dans l’en-tête de la page Web.

·  La pièce 4 est un imprimé tiré du journal Facebook de M. Cuevas présentant ses trois publications les plus récentes (au moment de la production de son affidavit) à propos des cours CME. Je souligne que la Marque figure sur plusieurs photos publiées sur la page.

·  La pièce 5 est également un imprimé tiré de la page Facebook de M. Cuevas, plus précisément une publication de décembre 2014 annonçant ses services éducatifs CME. La publication présente Toronto comme lieu potentiel au Canada pour 2015. La Marque figure dans cette publication.

[13]  M. Cuevas affirme que [Traduction] « la dernière exécution des services au Canada » a eu lieu en septembre 2015 à Toronto, en Ontario. M. Cuevas atteste que Simona DeMarchi, une licenciée de la Marque, a donné un cours CME à son cabinet privé situé à Toronto. M. Cuevas affirme en outre que Mme DeMarchi est la première praticienne à obtenir l’accréditation CME après avoir été formée par M. Cuevas lui-même. Il atteste qu’il est [Traduction] « assez certain » que son site Web a été régulièrement consulté par des gens se trouvant au Canada, [Traduction] « au moins par les gens qui ont assisté à la Dernière exécution des Services ».

[14]  À l’appui, M. Cuevas joint les pièces suivantes à son affidavit :

·  La pièce 6 est une brochure relative au cours CME donné par Mme DeMarchi. Elle inclut un programme quotidien d’exercices proposés et un calendrier des présentations devant être données à Toronto en septembre 2015. La brochure indique que [Traduction] « Simona est propriétaire de Simona DeMarchi Paediatric Therapy, un cabinet privé situé à Toronto, en Ontario, au sein duquel elle s’emploie surtout à traiter ses jeunes clients de la région et d’ailleurs au moyen de la thérapie CME ». La description présentée dans la brochure en ce qui concerne le fait que Mme DeMarchi offre la thérapie CME à ses clients concorde avec les [Traduction] « services médicaux » visés par l’enregistrement. La Marque figure sur la première page de la brochure et sur le programme qui l’accompagne.

·  La pièce 7 est une lettre datée de décembre 2014 que M. Cuevas a envoyée à Mme DeMarchi. La lettre indique que Mme DeMarchi [Traduction] « est autorisée à produire selon des spécifications normalisées et à distribuer le coffret de la thérapie CME au Canada et aux États-Unis ». M. Cuevas atteste que la lettre autorise Mme DeMarchi à exécuter des services éducatifs et à délivrer des certificats de compétence en son nom aux participants répondant aux exigences du cours. La Marque figure sous forme de logo au bas de la lettre, en plus d’une variante de la Marque intégrée au nom commercial « Cuevas-Medek-Exercises International Centre » qui figure dans l’en-tête de la lettre.

·  La pièce 8 est un courriel du 30 juin 2015 que Mme DeMarchi a envoyé à M. Cuevas. Dans ce courriel, Mme DeMarchi remercie M. Cuevas de lui avoir rendu visite, à elle et à ses patients, à son bureau de Toronto.

·  La pièce 9 est un courriel du 30 août 2015 que Mme DeMarchi a envoyé à Mme Cuevas [sic] pour confirmer les noms des neuf participants inscrits au cours CME donné à Toronto.

·  La pièce 10 est constituée d’une page couverture et d’une table des matières des documents remis aux participants du cours CME donné à Toronto. Une variante de la Marque comportant des traits d’union, « Cuevas-Medek-Exercises », figure bien en vue sur la page couverture. Sous cette variante figure la mention « Continuing Education Program » [programme d’éducation permanente].

·  La pièce 11 est une copie du certificat du programme d’éducation CME qui a été remis à un participant et qui atteste que ce dernier a réussi le cours d’initiation CME donné à Toronto en septembre 2015. Le certificat indique qu’il a été délivré par Mme DeMarchi, [Traduction] « Praticienne CME », et M. Cuevas, [Traduction] « Créateur de la thérapie CME ». La Marque figure dans l’en-tête du certificat et dans un sceau apposé sur le certificat.
La pièce 11 ne contient qu’un seul certificat, malgré le fait que M. Cuevas indique – au paragraphe 28 de son affidavit – que trois certificats sont joints. Une note manuscrite figurant à côté du paragraphe 28 indique que [Traduction] « l’affidavit signé n’est revenu qu’avec une seule copie d’un certificat ».

Analyse

[15]  Dans ses représentations écrites, la Partie requérante met en doute plusieurs aspects de la preuve du Propriétaire. De façon générale, elle allègue la présence de diverses contradictions et lacunes techniques dans la preuve, faisant valoir que l’affidavit de M. Cuevas est, au mieux, vague et ambigu.

[16]  À titre préliminaire, la Partie requérante met en doute la validité de l’affidavit, soutenant qu’il n’est pas suffisant pour permettre au Propriétaire de s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe dans la présente procédure. Plus précisément, la Partie requérante attire l’attention sur deux notes manuscrites figurant dans la marge à la page six de l’affidavit. En outre, la Partie requérante fait valoir que le constat d’assermentation est incomplet. À cet égard, je souligne que, bien que le constat d’assermentation lui-même ait été laissé en blanc, chacune des pages de l’affidavit et des pièces sont signées et estampillées dans la marge droite par un « notario publico » [notaire public].

[17]  Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, le registraire accepte généralement les affidavits souscrits dans d’autres pays du moment qu’ils répondent aux exigences de ce pays [voir Dubuc c Montana (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)]. En l’espèce, rien n’indique que l’affidavit signé et souscrit à Santiago, au Chili, ne répond pas aux exigences de ce pays. Par conséquent, compte tenu du cadre restreint de la procédure prévue à l’article 45, je conviens avec le Propriétaire que l’affidavit doit être admis sans réserve.

[18]  Quant aux deux notes manuscrites, la Partie requérante soutient que, étant donné qu’elles semblent avoir été ajoutées après la souscription de l’affidavit, elles devraient entraîner l’exclusion de l’affidavit dans son intégralité. Cependant, je suis d’avis que ni l’une ni l’autre des notes manuscrites ne rend invalide le contenu de l’affidavit. La première note manuscrite vise à corriger une erreur typographique mineure se rapportant à la pièce 10 de l’affidavit. La seconde note manuscrite explique pourquoi un seul des trois certificats mentionnés dans l’affidavit est dans les faits joint comme pièce 11. L’inclusion d’une copie du certificat est suffisante pour satisfaire aux exigences en matière de preuve. Par conséquent, il n’y a rien de problématique en tant que tel à propos des notes manuscrites.

[19]  Par ailleurs, la Partie requérante fait valoir que, étant donné que l’avis de droit d’auteur présenté sur le site Web indique le nom de « Cuevas Medek Exercise International Center », il n’établit pas l’emploi de la Marque par M. Cuevas. Sur ce point, cependant, j’accepte la déclaration de M. Cuevas selon laquelle Cuevas Medek Exercises International Centre est essentiellement son nom commercial et non une autre entité juridique.

[20]  En ce qui concerne le prétendu emploi sous licence par Mme DeMarchi, la Partie requérante soutient que M. Cuevas n’a pas démontré l’exercice du contrôle exigé sur les services fournis par Mme DeMarchi et [Traduction] « d’autres thérapeutes certifiés ». La Partie requérante soutient que les prétentions de M. Cuevas en ce qui concerne l’exécution des services visés par l’enregistrement par Mme DeMarchi conformément à des [Traduction] « normes élevées » n’établissent pas l’exercice du contrôle exigé.

[21]  En réponse, le Propriétaire attire l’attention sur l’autorisation accordée dans la lettre de la pièce 7 qui, atteste M. Cuevas, mentionne des [Traduction] « spécifications normalisées » pour la délivrance de certificats de compétence CME en son nom. En outre, le Propriétaire soutient que le certificat de la pièce 11, qui présente sa signature, est un autre indice de l’exercice du contrôle exigé.

[22]  Comme l’a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle exigé par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [voir Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248 au para 84].

[23]  En l’espèce, au moins deux de ces méthodes ont été employées. De fait, non seulement M. Cuevas a-t-il clairement attesté qu’un contrôle a été exercé, mais il a aussi fourni des exemples précis de la manière dont ce contrôle a été exercé, notamment sous la forme de la lettre et du certificat produits en pièce. En conséquence, je suis convaincu que tout emploi de la Marque par Mme DeMarchi était un emploi sous licence s’appliquant au profit de M. Cuevas conformément à l’article 50 de la Loi.

[24]  La question qu’il reste à trancher en l’espèce est celle de savoir s’il existe une correspondance entre la preuve d’emploi de la Marque et les services [Traduction] « éducatifs » et « médicaux » spécifiés dans l’enregistrement.

Services éducatifs

[25]  Bien que la Partie requérante laisse entendre qu’il n’apparaît pas clairement que les services visés par l’enregistrement ont véritablement été offerts au Canada, la preuve démontre que M. Cuevas, par l’entremise de Mme DeMarchi, a donné au moins un cours CME au Canada pendant la période pertinente en liaison avec la Marque. À la lumière de la preuve, je suis convaincu qu’il existe une correspondance entre le cours CME donné à Toronto et les services éducatifs visés par l’enregistrement. À cet égard, je souligne que le contenu du cours de la pièce 10 est intitulé « CUEVAS-MEDEK-EXERCISES Continuing Education Program » [programme d’éducation permanente CUEVAS-MEDEK-EXERCISES]. En outre, la brochure de la pièce 6 et le certificat de la pièce 11 démontrent que du matériel d’information a été distribué aux participants et que ces séances comportaient des aspects éducatifs à l’intention des physiothérapeutes, lesquels sont des [Traduction] « professionnels de la santé ».

[26]  La Partie requérante fait valoir que la version avec traits d’union de « CUEVAS-MEDEK-EXERCISES » ne constitue pas une présentation de la Marque telle qu’elle est enregistrée. En réponse, le Propriétaire cite la décision JH Lock & Sons c Joseph Lewis Sciamanna (1989), 26 CPR (3d) 478 (COMC), dans laquelle un emploi semblable de traits d’union a été jugé acceptable. En l’espèce, je conviens avec le Propriétaire que l’ajout de traits d’union constitue une variante mineure, la caractéristique dominante de la Marque, à savoir les mots « Cuevas Medek Exercises » [exercices Cuevas Medek], ayant été préservée. En conséquence, je suis convaincu que la marque de commerce telle qu’elle est présentée dans le matériel de cours constitue une présentation de la Marque.

[27]  Compte tenu de ce qui précède, j’admets que le Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services [Traduction] « éducatifs » visés par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services médicaux

[28]  En ce qui concerne les [Traduction] « services médicaux » visés par l’enregistrement, la preuve indique que Mme DeMarchi est la première praticienne à obtenir la certification CME après avoir été formée par M. Cuevas lui-même. Selon la description de sa pratique présentée dans la brochure de la pièce 6, j’admets que Mme DeMarchi a offert des services médicaux CME à ses clients à son bureau de Toronto. Bien que la preuve ne fournisse aucun renseignement à propos de sa clientèle, à la lumière de la preuve dans son ensemble, j’admets que ces services médicaux ont au moins été annoncés en liaison avec la Marque et pouvaient être exécutés par Mme DeMarchi.

[29]  Par ailleurs, M. Cuevas affirme qu’il est [Traduction] « assez certain » que son site Web a été régulièrement consulté par des gens se trouvant au Canada pendant la période pertinente. Il est bien établi que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, la preuve n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, au paragraphe 2]. Ce fardeau de preuve est léger; la preuve doit seulement exposer des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut s’inférer logiquement [selon Diamant, au paragraphe 9]. En conséquence, étant donné que M. Cuevas devrait connaître son entreprise, j’admets sans réserve sa déclaration.

[30]  En outre, il est permis de tirer des inférences raisonnables de la preuve fournie [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen (2005), 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223]. En l’espèce, M. Cuevas a fourni des imprimés tirés de son site Web présentant la Marque et établissant que des activités correspondant à la fois aux services éducatifs visés par l’enregistrement et aux services médicaux visés par l’enregistrement ont été annoncées sur ce site Web. Compte tenu des attestations de M. Cuevas et de l’ensemble de la preuve présentée à l’appui, j’estime qu’il est raisonnable d’inférer qu’au moins certains Canadiens auraient consulté le site Web du Propriétaire pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis disposé à admettre que les pages Web produites en pièce ont annoncé des services médicaux au Canada pendant la période pertinente.

[31]  Quoi qu’il en soit, j’admets que l’emploi sous licence de la Marque par Mme DeMarchi dans l’annonce de son cours CME et de son cabinet de Toronto constitue un emploi de la Marque en liaison avec les services médicaux visés par l’enregistrement.

[32]  En conséquence, j’admets que le Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services [Traduction] « médicaux » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[33]  Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

 


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT

Johnston Law

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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