Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 10

Date de la décision : 2018-01-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Advance Magazine Publishers Inc.

Opposante

et

 

NASDAQ CORPORATE SOLUTIONS CANADA ULC

Requérante

 

1,620,446 pour la marque de commerce MARKETWIRED

Demande

Introduction

[1]  Advance Magazine Publishers Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce MARKETWIRED (la Marque), qui fait l’objet d’une demande produite par Marketwired L.P. La demande est actuellement inscrite au nom de NASDAQ CORPORATE SOLUTIONS CANADA ULC (Marketwired L.P. et NASDAQ CORPORATE SOLUTIONS CANADA ULC seront appelées sans distinction la Requérante).

[2]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l’opposition.

Le dossier

[3]  Le 28 mars 2013, la Requérante a produit la demande d’enregistrement portant le no 1,620,446.

[4]  La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services énumérés à l’annexe A de ma décision (les Services).

[5]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 3 décembre 2014.

[6]  Le 4 mai 2015, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)d) (enregistrabilité), 16(3) (droit à l’enregistrement), 30i) (conformité) et 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[7]  Le 29 juillet 2015, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d’opposition invoqués.

[8]  L’Opposante a produit l’affidavit d’Elenita Anastacio, souscrit le 30 novembre 2015.

[9]  La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[10]  Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit; une audience a été tenue et les parties y ont toutes deux fait des représentations.

Remarques préliminaires

[11]  Aux fins de ma décision, j’ai tenu compte de l’ensemble de la preuve au dossier. Cependant, dans le corps de ma décision, je mentionnerai uniquement les parties de la preuve qui sont pertinentes du point de vue des questions examinées.

[12]  À l’audience, j’ai demandé à l’Opposante si l’opposition concernait l’ensemble des Services. L’Opposante a reconnu que, dans le cas de certains des Services, par exemple le [Traduction] « classement de documents de titres », il n’y avait aucun lien entre les services de l’Opposante, qui seront décrits plus loin, et ces services. Je reviendrai plus en détail sur cette question lorsque j’évaluerai le genre des produits et des services des parties et leurs voies de commercialisation.

Fardeau de preuve

[13]  C’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. L’opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’opposant s’est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d’opposition en question ne devrait pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC), John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst) et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company [2005] ACF no 899, (CF)].

Motifs d’opposition rejetés sommairement

[14]  Mme Anastacio est à l’emploi du cabinet de l’agent de l’Opposante. Elle affirme que, le 2 novembre 2015, elle a effectué une recherche dans la base de données CDNameSearch sur les marques de commerce canadiennes pour obtenir tous les détails des enregistrements de marque de commerce suivants :

GET WIRED  LMC530862

  HOTWIRED  LMC452764

  WIRED  LMC447332

  WIRED  LMC576325

 

Les renseignements se rapportant aux produits et aux services visés par chacun de ces enregistrements sont présentés à l’annexe B de la présente décision. L’Opposante est l’actuelle propriétaire de chacun d’entre eux.

[15]  Le simple fait de produire un certificat d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas suffisant pour permettre à un opposant de s’acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 16, soit d’établir l’emploi antérieur de sa marque de commerce [voir Rooxs, Inc c Edit-SRL (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)].

[16]  Étant donné qu’il n’y a aucune preuve au dossier de l’emploi antérieur des marques de commerce de l’Opposante, je rejette les motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3) de la Loi, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

[17]  Quant au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque (article 2 de la Loi), l’Opposante devait démontrer que, à la date du 4 mai 2015, soit la date de production de la déclaration d’opposition, l’une quelconque de ses marques de commerce susmentionnées était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque de la Requérante son caractère distinctif [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1re inst)].

[18]  Étant donné que l’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de ses marques de commerce au dossier, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition.

[19]  En conséquence, je rejette également le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque.

Enregistrabilité de la Marque suivant l’article 12(1)d) de la Loi

[20]  Comme je l’ai mentionné précédemment, l’Opposante a produit, par la voie de l’affidavit de Mme Anastacio, les détails de ses enregistrements susmentionnés. J’ai consulté le registre et tous ces enregistrements existent toujours.

[21]  Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de ce motif d’opposition.

[22]  Le test en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l’espèce à prendre en considération pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[23]  Le test énoncé à l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n’ayant qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’Opposante croirait, à la vue des Services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces services proviennent de l’Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l’Opposante.

Le degré de ressemblance

[24]  Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Masterpiece, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur pertinent le plus important. Il faut envisager le degré de ressemblance entre les marques en cause du point de vue de leur présentation, de leur prononciation et des idées qu’elles suggèrent. En outre, la Cour suprême a indiqué qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commerce, de déterminer d’abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Placer les marques côte à côte dans le but de les soumettre à une analyse critique et de relever leurs similitudes et leurs différences n’est pas l’approche qu’il convient d’adopter.

[25]  Bien que la Marque soit un mot inventé, comme l’a fait valoir la Requérante, elle est formée de la juxtaposition de deux mots d’usage courant, à savoir MARKET [marché] et WIRED [branché; câblé]. Ces parties de la Marque sont aussi dominantes l’une que l’autre.

[26]  Le mot « market » [marché] est défini comme suit dans le Canadian Oxford Dictionary [Traduction] :

nom

1. rassemblement de gens aux fins de l’achat et de la vente de provisions, de bétail, etc., surtout lorsque de nombreux commerçants différents sont présents.

2. espace ouvert ou bâtiment couvert utilisé à cette fin.

3. [souvent suivi de la préposition pour] demande pour une marchandise ou un service : il existe un marché pour les produits.

■ lieu ou groupe à l’origine de cette demande : le Canada est un petit marché.

4. conditions ou possibilité d’achat ou de vente.

5. cours acheteur et vendeur, valeur marchande : le marché a chuté.

6. [précédé de l’article le] commerce d’une marchandise précise : le marché des boissons gazeuses.

7. marché boursier.

[27]  Le mot « wired » [branché; câblé] est défini comme suit dans le Canadian Oxford Dictionary [Traduction] :

adjectif

1. argot surexcité, défoncé ou agité, surtout en raison des effets d’une drogue ou d’un stimulant, comme la caféine.

2. équipé de raccordements électriques ou de câbles électriques ou à fibres optiques.

■ familier avoir accès à Internet.

3. soutenu, renforcé ou rigidifié par un câble.

[28]  En conséquence, la Marque pourrait suggérer de [Traduction] « l’information boursière transmise par Internet ».

[29]  Quant aux marques de commerce de l’Opposante, elles comprennent toutes l’élément WIRED. En ce qui concerne HOTWIRED, le même raisonnement que celui exposé aux paragraphes précédents s’applique. Les éléments HOT et WIRED de cette marque de commerce sont aussi dominants l’un que l’autre. J’ai consulté le Canadian Oxford Dictionary pour obtenir la définition du mot « hot » [chaud] et je conclus que HOTWIRED pourrait suggérer des [Traduction] « nouvelles de dernière heure » dans le contexte d’un emploi en liaison avec les périodiques qui sont visés par l’enregistrement de l’Opposante, ainsi que des [Traduction] « nouvelles transmises à grande vitesse » dans le contexte d’un emploi en liaison avec des périodiques sur support électronique.

[30]  Compte tenu du sens ordinaire du mot « get » [obtenir; devenir] combiné au mot « wired » [branché; câblé], la marque de commerce GET WIRED de l’Opposante pourrait suggérer l’idée [Traduction] « d’obtenir de l’information par voie électronique » lorsqu’elle est employée en liaison avec des périodiques.

[31]  L’Opposante fait valoir qu’il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques en cause, car la Marque contient la totalité de sa marque de commerce WIRED. La présence de l’élément WIRED dans la Marque engendre effectivement une certaine ressemblance entre la Marque et la marque de commerce WIRED de l’Opposante.

[32]  Cependant, la marque de commerce WIRED de l’Opposante est un mot anglais d’usage courant. En pareil cas, l’ajout d’un élément dominant en première position peut servir à distinguer les marques en cause. En l’espèce, l’ajout du mot MARKET [marché] à WIRED [branché; câblé] engendre une marque de commerce qui se distingue de la marque de commerce WIRED de l’Opposante. MARKET est le premier élément de la Marque et constitue l’une de ses caractéristiques dominantes. Les idées suggérées par les marques des parties sont différentes comme je l’ai expliqué ci-dessus.

[33]  Quant aux marques de commerce GET WIRED et HOTWIRED de l’Opposante, elles suggèrent des idées différentes de celle que suggère la Marque comme je l’ai indiqué ci-dessus; leur premier élément est différent de celui de la Marque. Par conséquent, la Marque ne ressemble pas à ces marques de l’Opposante.

[34]  L’Opposante invoque la pièce D de l’affidavit de Mme Anastacio. Mme Anastacio affirme qu’elle a effectué une recherche dans le site d’archives Internet Wayback Machine. Elle a utilisé ce site Web pour consulter l’historique du site Web http://www.marketwire.com. Elle affirme qu’il s’agit du site Web de la Requérante. La pièce D représente une copie de l’historique de ce site Web pour la période allant du 10 novembre 1996 au 27 octobre 2015. Je souligne que la Marque ne figure sur aucune des pages produites. La marque de commerce présente est MARKET WIRE et/ou MARKET WIRE & Dessin, dans laquelle le mot WIRE [câble] est écrit en caractères gras.

[35]  L’Opposante fait valoir qu’il est fort probable que la Requérante emploiera la Marque dans un format semblable, c’est-à-dire en deux mots distincts avec le mot WIRED [branché; câblé] écrit en caractères gras. En l’absence du texte intégral des articles, il m’est impossible de tirer une telle inférence. Cette demande vise l’enregistrement d’une marque nominale.

[36]  L’Opposante invoque aussi la pièce B1 de l’affidavit de Mme Anastacio. Il s’agit d’un extrait d’une recherche effectuée dans Google. Le texte intégral des articles repérés n’est pas joint à son affidavit. Je ne peux pas considérer que ces mentions constituent un emploi de la Marque en tant que marque de commerce plutôt qu’en tant que nom commercial.

[37]  En somme, ce facteur, qui est le plus important, favorise la Requérante. Cette conclusion devrait être suffisante pour trancher la question. J’évaluerai néanmoins les autres facteurs pertinents.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[38]  L’Opposante adopte la position selon laquelle ses marques de commerce ne donnent pas une description de la nature ou de la qualité des produits et des services de l’Opposante. Elles possèderaient donc un caractère distinctif inhérent important.

[39]  Ces marques ne sont pas des marques aussi fortes que des mots inventés. Elles possèdent un certain caractère distinctif inhérent.

[40]  La Marque est un mot inventé. Cependant, comme je l’ai déjà indiqué, elle est formée de la combinaison de deux mots anglais d’usage courant. Le mot MARKET [marché] évoque certes fortement certains des Services, surtout lorsqu’il est employé en liaison avec de [Traduction] « l’information financière ». De façon similaire, WIRED évoque Internet lorsqu’il est employé en liaison avec les produits et les services de l’Opposante énumérés à l’annexe B de la présente décision. En conséquence, la Marque possède un caractère distinctif inhérent équivalent à celui des marques de commerce WIRED de l’Opposante.

[41]  Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par l’emploi et la promotion de la marque au Canada. L’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de ses marques de commerce au Canada. Cependant, elle invoque ses enregistrements pour affirmer que ses marques sont employées au Canada depuis au moins aussi tôt que les diverses dates de premier emploi mentionnées dans les enregistrements et énumérées à l’annexe B de la présente décision.

[42]  Bien que les enregistrements de l’Opposante soient en partie fondés sur l’emploi, cela me permet uniquement de supposer un emploi minimal [Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p 430]. Un emploi minimal ne permet pas de conclure que la marque de commerce est devenue connue dans une quelconque mesure significative ni qu’elle a été employée de façon continue. Même si je tenais compte de cet argument, je ne dispose d’aucune indication quant à l’ampleur de cet emploi. Par conséquent, il m’est impossible de déterminer la mesure dans laquelle les marques de commerce de l’Opposante seraient devenues connues au Canada à cette date.

[43]  Dans l’ensemble, ce facteur ne favorise ni l’une ni l’autre des parties.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[44]  Il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, je dispose d’une preuve d’emploi minimal des marques de commerce de l’Opposante. Néanmoins, en l’absence d’une preuve de l’emploi réel des marques de l’Opposante, la période pendant laquelle les marques ont été en usage n’est pas un facteur déterminant en l’espèce.

Le genre des produits et des services des parties et leur entreprise

[45]  Pour évaluer le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), je dois comparer les services décrits dans la demande avec les produits et les services visés par les enregistrements de l’Opposante [voir Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3, aux p 10 et 11 (CAF); Henkel Kommadnitgellschaft c Super Dragon (1986), 12 CPR (3d) 110, à la p 112 (CAF); Miss Universe Inc c Dale Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381, aux p 390 à 392 (CAF)]. L’examen de ces états déclaratifs doit cependant être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)]. Cependant, il n’y a aucune preuve de cette nature au dossier.

[46]  L’Opposante fait valoir que les Services de la Requérante et les produits et les services de l’Opposante se recoupent, car ils comprennent dans les deux cas :

  • Un site Web interactif qui fournit divers renseignements à leurs clients;
  • Des services liés à la publicité et au marketing;
  • La transmission électronique de divers renseignements et de diverses données; et
  • Des services de consultation/information liés à la technologie.

[47]  L’Opposante a fourni un tableau au paragraphe 32 de son plaidoyer écrit pour illustrer son argument à propos du recoupement entre les produits et les services respectifs des parties.

[48]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, à l’audience, l’Opposante a admis qu’il n’y avait pas de recoupement entre certains des Services, par exemple le [Traduction] « classement de documents de titres », et les produits et les services de l’Opposante décrits à l’annexe B.

[49]  Il n’y a aucun recoupement en ce qui concerne les Services suivants de la Requérante [Traduction] :

  • Services d’archivage de photos;
  • Services de traduction de nouvelles et de communiqués de presse; services de photographie, nommément services d’affectation de photographes;
  • Offre de consultation technologique dans le domaine des médias sociaux; et
  • Classement de documents de titres

(appelés ci-après les Services qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante).

[50]  Étant donné que les produits et les services pertinents de l’Opposante sont les suivants [Traduction] :

  • magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen d’Internet;

  • services de communications informatiques interactives en ligne, d’abonnement, de babillard, de diffusion et de publication;

  • exploitation d’un site Web qui permet aux consommateurs de s’abonner à des magazines de consommation et permet aux annonceurs de promouvoir leurs produits et services au moyen d’Internet;

  • transmission électronique de messages, de documents et de données au moyen de réseaux, de la télévision, de la radio et d’autres moyens de diffusion; et

  • services de publication de magazines;

et compte tenu de la description de certains des Services de la Requérante qui semble se rapporter aux médias et à l’information, je conclus qu’il existe un recoupement potentiel entre les produits et les services pertinents de l’Opposante et les Services suivants de la Requérante [Traduction] :

  • Offre d’un site Web interactif comprenant un portail donnant accès aux utilisateurs à de l’information sur le marketing d’entreprise, à de l’information commerciale d’entreprise et à des nouvelles et des communiqués de presse; services d’études de marché et d’analyses du marché, nommément offre de services de surveillance et d’analyse des médias sociaux et de l'activité en ligne;
  • Offre d’un site Web interactif comprenant un portail donnant accès aux utilisateurs à divers services, nommément à de l’information financière;

  • Services de fil de presse, nommément transmission électronique d’articles de presse à des services de nouvelles;
  • Services de fil de presse, nommément transmission électronique d’articles de presse à des services de nouvelles; offre d’accès à des bases de données contenant les coordonnées de journalistes et offre de systèmes de veille d’information pour les professionnels des communications, les médias et les journalistes; et
  • Services de distribution multimédia, nommément transmission et distribution d’images audiovisuelles, nommément d’extraits vidéo, d’extraits vidéo d’animation, d’extraits audio et de captures d’écran Web, en liaison avec des nouvelles et des communiqués de presse

(appelés ci-après les Services qui recoupent ceux de l’Opposante).

[51]  Quant aux entreprises respectives des parties, il n’y a aucune preuve du genre de l’entreprise de la Requérante. Cependant, la Requérante invoque la preuve de l’Opposante et, en particulier, la pièce D de l’affidavit de Mme Anastacio, décrite plus en détail ci-dessus.

[52]  Les extraits de sites Web ne font pas foi de leur contenu. Ils démontrent simplement qu’ils ont été publiés sur Internet aux diverses dates qui y sont indiquées. Si la Requérante souhaitait démontrer qu’il existe une distinction entre l’entreprise de la Requérante et celle de l’Opposante, elle aurait dû produire un affidavit d’un de ses représentants dûment autorisés pour expliquer le genre de son entreprise.

[53]  Compte tenu du genre des produits et des services de l’Opposante décrit ci-dessus et de l’absence d’une preuve quant au genre de l’entreprise de la Requérante, je conclus qu’il existe un recoupement potentiel entre les entreprises des parties en ce qui concerne les Services qui recoupent ceux de l’Opposante. Quant aux Services qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante, il n’y a pas de recoupement entre les entreprises respectives des parties. Enfin, en ce qui concerne les autres Services de la Requérante, en l’absence d’une preuve quant au genre des entreprises respectives des parties, et étant donné que c’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime, j’inférerai qu’il existe un recoupement entre les entreprises respectives des parties.

[54]  En conséquence, ces facteurs favorisent la Requérante seulement en ce qui concerne les Services qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante.

Conclusion

[55]  Après analyse de tous les facteurs pertinents énoncés à l’article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l’Opposante lorsqu’elle est employée en liaison avec les Services.

[56]  J’arrive à cette conclusion parce que les marques, malgré le fait qu’elles aient en commun l’élément WIRED [branché; câblé], qui est un mot anglais d’usage courant, sont différentes sur les plans phonétique et visuel et dans les idées qu’elles suggèrent lorsqu’on les considère dans leur ensemble, avec l’ajout du mot MARKET [marché] comme premier élément de la Marque; les produits et les services qui leur sont liés et leurs voies de commercialisation sont aussi différents, en ce qui concerne les Services qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante. Cependant, malgré le fait que les autres Services puissent recouper les produits et les services pertinents de l’Opposante, et qu’il en va vraisemblablement de même pour leurs voies de commercialisation, les différences entre les marques, sur les plans visuel et phonétique et dans les idées qu’elles suggèrent, sont suffisantes pour éliminer toute probabilité de confusion quant à la source de ces services.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi

[57]  Le motif d’opposition fondé sur les dispositions de l’article 30i) de la Loi est libellé comme suit [Traduction] :

À la date de production de la demande de la Requérante, la Requérante avait parfaitement connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de l’Opposante et de ses prédécesseurs, et de l’emploi et de la notoriété des Marques de l’Opposante au Canada. Le fait que la Requérante a modifié ses marques de commerce Marketwire et son nom commercial Marketwire L.P., qui sont devenus Marketwired et Marketwired L.P., le confirme. La Requérante ne pouvait pas être convaincue au titre de l’Article 30i) d’avoir droit d’employer la Marque en cause.

[58]  Il a souvent été statué que l’article 30i) de la Loi exige uniquement qu’un requérant se déclare convaincu d’avoir droit d’employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. Une telle déclaration est incluse dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l’article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu’il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[59]  La simple connaissance des enregistrements de marque de commerce de l’Opposante, même si elle était démontrée, ne serait pas suffisante pour étayer ce motif d’opposition.

[60]  En conséquence, ce motif d’opposition est également rejeté, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Décision

[61]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


 

Annexe A

 

 

La marque de commerce de la Requérante

 

Marque de commerce

Numéro de demande

Services
[Traduction]

MARKETWIRED

1620446

Offre d’un site Web interactif comprenant un portail donnant accès aux utilisateurs à de l’information sur le marketing d’entreprise, à de l’information commerciale d’entreprise et à des nouvelles et des communiqués de presse; services d’études de marché et d’analyses du marché, nommément offre de services de surveillance et d’analyse de médias sociaux et en ligne; offre d’une plateforme de surveillance de médias sociaux et en ligne permettant la collaboration et la gestion des flux de travaux; services de gestion de la réputation dans le domaine des médias sociaux et en ligne; services de consultation, nommément consultation en marketing dans le domaine de la surveillance et de l’analyse de médias sociaux et en ligne; offre de stratégies de marketing à des tiers dans les domaines de la surveillance et de l’analyse de médias sociaux et en ligne; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

 (2) Offre d’un site Web interactif comprenant un portail donnant accès aux utilisateurs à divers services, nommément à de l’information financière.

 (3) Services de fil de presse, nommément transmission électronique d’articles de presse à des services de nouvelles; offre d’accès à des bases de données contenant les coordonnées de journalistes et offre de systèmes de veille d’information pour les professionnels des communications, les médias et les journalistes; offre de services de téléconférence, de services de diffusion sur Internet et de services de webdiffusion, tous par des réseaux informatiques externes et internes pour la diffusion de communications commerciales d’entreprise ayant trait aux relations avec les investisseurs; services de distribution multimédia, nommément transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles, nommément de photos, de cartes géographiques, de logos, d’extraits vidéo, d’extraits vidéo d’animation, d’audioclips, de diagrammes, de graphiques, de captures d’écran Web, de rouleaux B et de vignettes relativement à des nouvelles et à des communiqués de presse; distribution de photographies par des fils de presse.

 (4) Services d’archivage de photos.

 (5) Services de traduction de nouvelles et de communiqués de presse; services de photographie, nommément services d’affectation de photographes.

 (6) Services informatiques, nommément offre de services de moteur de recherche sur un réseau informatique mondial pour obtenir des nouvelles et des renseignements dans les domaines de la finance, des investissements et des entreprises; services d’hébergement de sites Web dans les domaines des communications d’entreprise et des relations avec les investisseurs; offre d’un site Web comprenant un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour la surveillance et l’analyse de médias sociaux et en ligne; offre de consultation technologique dans le domaine des médias sociaux.

 (7) Classement de documents de titres.

 


 

Annexe B

 

Les enregistrements de marque de commerce de l’Opposante

 

Marque de commerce

Numéro d’enregistrement

Produits/services
[Traduction]

WIRED

LMC447332

Produits : (1) Magazines publiés sous forme imprimée, analogique ou numérique et destinés aux secteurs du numérique, de l’informatique et du multimédia.

(2) Papeterie, nommément papier à lettres, cartes et stylos.

Services : (1) Services de communications informatiques interactives en ligne, d’abonnement, de babillard, de diffusion et de publication; services de programmation télévisuelle, audio, vidéo et de câblodiffusion, et services de publication de magazines.

Produits (1) : Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 1993;

Produits (2) et services : Déclaration d’emploi produite le 18 juillet 1995.

WIRED

LMC530862

Services : Magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen d’Internet; exploitation d’un site Web qui permet aux consommateurs de s’abonner à des magazines de consommation et permet aux annonceurs de promouvoir leurs produits et services au moyen d’Internet.

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que juillet 1997.

GET WIRED

LMC530862

Produits : Périodiques, nommément magazines sur la culture et le mode de vie, sur support électronique, optique, vidéo, audio, photographique ou imprimé; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement, chandails, chemises, pantalons, shorts, chapeaux, foulards, chaussures.

Services : Transmission électronique de messages, de documents et de données au moyen de réseaux, de la télévision, de la radio et d’autres moyens de diffusion.

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1er janvier 1993 en liaison avec les produits.

Déclaration d’emploi produite le 21 juin 2000 en liaison avec les services.

HOTWIRED

LMC452764

Produits : (1) Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques, disquettes, disques compacts, CD-ROM, bandes vidéo, bandes audio et pellicules photographiques; publications, nommément magazines sous forme imprimée et électronique; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement, chandails, chemises, pantalons, shorts, chapeaux, foulards, chaussures.

Services : (1) Transmission électronique de messages, de documents et de données au moyen de réseaux, de la télévision, de la radio et d’autres moyens de diffusion.

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt qu’avril 1994 en liaison avec les services.

Déclaration d’emploi produite le 21 novembre 1995 en liaison avec les produits.

 

Les produits et les services susmentionnés étant globalement appelés les produits et les services de l’Opposante.


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-12-07

COMPARUTIONS

Kenneth B. McKay

POUR L’OPPOSANTE

Stephanie Chong

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Sim & McBurney

POUR L’OPPOSANTE

Hoffer Adler LLP

POUR LA REQUÉRANTE

 

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