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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 37

Date de la décision : 2018-04-20
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Homer TLC, Inc.

Partie requérante

et

 

C.G. Punjani Investments Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC414,246 pour la marque de commerce HOME ACCENTS

Enregistrement

[1]  Le 9 décembre 2015, à la demande de Homer TLC, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à C.G. Punjani Investments Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC414,246 de la marque de commerce HOME ACCENTS (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Verrerie, articles de table nommément : bols à pâte, moules à gâteau, moules à tarte, moules à pain, plats à trempettes, crémiers, sucriers, salières et poivrières, beurriers, coupes à banane royale, coupes à sundae; tasses graduées, bols à mélanger, verrerie culinaire à feu, bocaux, bols, assiettes, verres, tasses, soucoupes, plats de service, bols à punch, saladiers, cruches, plats à bonbons, chandeliers, cendriers, bols d’entreposage des aliments, casseroles, verrerie culinaire pour le microondes, vases à fleurs, gobelets en verre, grosses tasses, service de verres à pied, théières, cadres à photos.

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 9 décembre 2012 au 9 décembre 2015.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]   En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Bertram Sinnathamby, souscrit le 8 juillet 2016 à Burnaby, en Colombie-Britannique.

[7]   Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; cependant, seule la Propriétaire était représentée à l’audience qui a été tenue.

Aperçu de la preuve

[8]  Dans son affidavit, M. Sinnathamby atteste qu’il est contrôleur chez Modern Houseware Imports Inc. Il explique que Modern est titulaire d’une licence octroyée par la Propriétaire l’autorisant à employer la Marque en liaison avec divers produits et services, y compris les produits visés par l’enregistrement. Il atteste que, depuis 1982, Modern exploite une entreprise d’importation, de vente et de distribution d’une gamme d’articles de ménage et de maison à l’intention de détaillants au Canada pour la revente aux clients. Ces détaillants comprennent Army & Navy, Sobey’s et Buck Or Two. Une copie du contrat de licence d’emploi de la marque de commerce en question, datant du 24 mars 2015, est jointe comme pièce A à son affidavit.

[9]  M. Sinnathamby affirme de plus que, en 2014, la Propriétaire a fusionné avec The Hutchings Company (Canada) Inc., la propriétaire initiale de l’enregistrement en cause. Il explique que la Propriétaire, Modern et Hutchings étaient des sociétés connexes sous contrôle commun, et qu’elles le sont toujours.

[10]  En ce qui concerne la Marque, M. Sinnathamby atteste que, au cours de la période pertinente, elle était [Traduction] « employée en liaison avec une gamme de produits (y compris ceux visés par l’Enregistrement) vendus au Canada par Hutchings (avant la fusion) ou par Modern (après la fusion) ».

[11]  Plus précisément, M. Sinnathamby produit une preuve de vente et d’emploi de la Marque en ce qui concerne huit articles de maison décrits ci-dessous.

[12]  Un des problèmes en l’espèce est que le déposant n’établit aucune correspondance claire entre ces huit produits et l’un ou l’autre des produits tels qu’ils sont enregistrés. À cet égard, je résumerai la preuve telle qu’elle est décrite par M. Sinnathamby dans son affidavit.

[13]  Les pièces C à F concernent un [Traduction] « porte-huilier » de deux morceaux. La pièce C est une illustration du produit, que le déposant indique comme étant représentative des porte-huiliers vendus au Canada par Hutchings ou par Modern au cours de la période pertinente. Je souligne que la Marque figure sur l’emballage du produit. La pièce D est un rapport de l’historique des ventes de Hutchings faisant état de ventes de tels porte-huiliers au Canada au cours de la période pertinente. Plus précisément, les pièces E et F sont des imprimés de factures faisant état de ventes de porte-huiliers par Hutchings à des détaillants de la Colombie-Britannique au cours de la période pertinente.

[14]  Les pièces G à I concernent une [Traduction] « verrerie à liqueur de quatre morceaux » La pièce G est une illustration de l’emballage, qui arbore la Marque. L’emballage présente également un des verres, qui est un verre à pied. La pièce H est un rapport de l’historique des ventes de Hutchings faisant état de ventes de cette verrerie à liqueur à des détaillants au Canada au cours de la période pertinente. Les pièces I et J sont des copies de factures faisant état de ventes de ces produits par Hutchings à des détaillants du Québec et de la Colombie-Britannique au cours de la période pertinente.

[15]  Les pièces B et K à M concernent des [Traduction] « bols à mélanger ». La pièce B est un imprimé d’extraits des catalogues de Hutchings datant de la période pertinente. L’un des produits présentés dans les catalogues est un ensemble de bols à mélanger arborant la Marque. La pièce K est un imprimé d’un rapport de l’historique des ventes de Hutchings faisant état de ventes au Canada de ces ensembles de bols. Les pièces L et M sont des imprimés de factures faisant état de ventes de ces ensembles de bols à mélanger par Hutchings à des détaillants de la Colombie-Britannique au cours de la période pertinente.

[16]  Les pièces N à P concernent des [Traduction] « vases à fleurs ». La pièce N est constituée de deux photographies d’un vase à fleurs. La première photographie montre le vase offert en vente et l’autre photographie montre l’autocollant CUP apposé en dessous du vase. L’autocollant arbore également la Marque. La pièce O est un rapport d’inventaire de ventes de Modern faisant état de ventes de ces vases au Canada au cours de la période pertinente. Plus précisément, la pièce P est une copie d’une facture de Modern à un détaillant de la Nouvelle-Écosse faisant était d’une vente d’un tel vase au cours de la période pertinente.

[17]  Les pièces Q à T concernent un [Traduction] « ensemble de plats de cuisson de deux morceaux ». La pièce Q est une illustration de l’emballage de cet ensemble, qui arbore la Marque. La pièce R est un rapport de l’historique des ventes de Hutchings faisant état de ventes de tels ensembles de plats au Canada au cours de la période pertinente. Les pièces S et T sont des copies de factures du produit vendu par Hutchings à des détaillants de la Colombie-Britannique au cours de la période pertinente.

[18]  Les pièces U à W concernent une [Traduction] « rôtissoire rectangulaire ». La pièce U est une illustration de la rôtissoire, qui arbore la Marque. La pièce V est un rapport de l’historique des ventes de Modern faisant état de ventes de telles rôtissoires rectangulaires à des détaillants canadiens au cours de la période pertinente. Plus précisément, la pièce W est une facture faisant état d’une vente d’une de ces rôtissoires rectangulaires par Modern à un détaillant de Vancouver au cours de la période pertinente.

[19]  Les pièces X à Z concernent une [Traduction] « rôtissoire ovale ». La pièce X est une photographie de la rôtissoire, qui arbore la Marque. La pièce Y est un rapport d’inventaire de ventes de Modern faisant état de ventes de telles rôtissoires ovales à des détaillants canadiens au cours de la période pertinente. La pièce Z est une facture faisant état d’une vente du produit par Modern à un détaillant de l’Alberta au cours de la période pertinente.

[20]  Finalement, les pièces AA à CC concernent une [Traduction] « canneuse ». La pièce A [sic] est une photographie de la canneuse, qui arbore la Marque.

[21]  Le produit semble être une sorte de marmite avec un panier intérieur. La pièce BB est un rapport d’inventaire de ventes de Modern faisant état de ventes du produit à des détaillants canadiens au cours de la période pertinente. Plus précisément, la pièce CC est une facture de telles canneuses vendues par Modern à un détaillant de Terre-Neuve au cours de la période pertinente.

Analyse

[22]  En résumé, pour huit produits, l’affidavit de M. Sinnathamby comprend une illustration de produit, un rapport de l’historique des ventes et au moins une facture faisant état de ventes dans la pratique normale du commerce faites par Hutchings ou par Modern à un détaillant canadien au cours de la période pertinente. Dans chaque cas, la Marque figure bien en vue sur le produit ou sur son emballage.

[23]  Dans ses représentations écrites, la Partie requérante souligne que certaines des factures n’indiquent pas la source des produits, de sorte qu’il n’apparaît pas clairement si les factures proviennent de Hutchings ou de Modern. En conséquence, selon que les factures sont antérieures ou postérieures à la date du contrat de licence produit en preuve, la Partie requérante soutient que la preuve n’établit pas clairement si la Marque était employée par la propriétaire inscrite ou par une licenciée autorisée de la Marque. Cependant, dans son affidavit, M. Sinnathamby indique clairement la présence de Hutchings ou de Modern sur chacune des factures, de sorte que je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque s’applique au profit de la Propriétaire.

[24]  Cependant, comme je l’ai indiqué précédemment, la question est de savoir si chacun des produits HOME ACCENTS produits en preuve correspondent à l’un ou l’autre des produits tels qu’ils sont enregistrés.

[25]  Premièrement, en ce qui concerne les produits [Traduction] « ensemble de bols à mélanger » (pièce B) et [Traduction] « vase à fleurs » (pièce N), ils correspondent clairement et respectivement aux produits [Traduction] « bols à mélanger » et « vases à fleurs » visés par l’enregistrement.

[26]  En ce qui concerne le produit [Traduction] « porte-huilier » produit en preuve dans les pièces C à F, la Propriétaire soutient qu’il correspond au produit [Traduction] « verrerie » visé par l’enregistrement. Cependant, je conviens avec la Partie requérante que le produit [Traduction] « verrerie » est précisé davantage dans l’état déclaratif des produits, du fait de la présence de [Traduction] « nommément » dans l’expression [Traduction] « Verrerie, articles de table nommément… » qui s’applique à la fois à [Traduction] « verrerie » et à « articles de table ». À cet égard, je souligne qu’aucun point-virgule ne sépare [Traduction] « verrerie » et « articles de table ».

[27]  Bien qu’il semble exister une certaine ambiguïté quant à savoir si l’état déclaratif des produits devrait être interprété de la sorte, je souligne qu’une telle interprétation est compatible avec l’historique du dossier. Précisément, dans le rapport de l’examinateur qui a été versé au dossier le 21 février 1992, il est indiqué que [Traduction] « [l]es marchandises... désignées comme verrerie, articles de table; articles de service de comptoir devraient être dressées dans les termes ordinaires du commerce ». Le 5 août 1992, en guise de réponse, le requérant de l’époque a indiqué que [Traduction] « [l]es marchandises décrites comme étant des ’articles de service de comptoir’ ont été supprimées, alors que ’verrerie’ et ’articles de table’ ont été précisées ». La demande a ensuite été annoncée et enregistrée sous sa forme actuelle.

[28]  À l’audience, le représentant de la Propriétaire a indiqué qu’il n’était pas au courant de l’historique du dossier à cet égard. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas disposé à admettre que la preuve d’emploi de la Marque en liaison avec des porte-huiliers constitue un emploi de l’un ou l’autre des produits suivants tels qu’ils sont spécifiés dans l’état déclaratif des produits [Traduction] : « Verrerie, articles de table nommément : bols à pâte, moules à gâteau, moules à tarte, moules à pain, plats à trempettes, crémiers, sucriers, salières et poivrières, beurriers, coupes à banane royale, coupes à sundae. »

[29]  En ce qui concerne la [Traduction] « verrerie à liqueur de quatre morceaux » (pièce G), je conviens avec la Propriétaire que le verre à pied illustré correspond au produit [Traduction] « service de verres à pied » visé par l’enregistrement.

[30]  Dans un même ordre d’idées, en ce qui concerne le produit [Traduction] « ensemble de plats de cuisson de deux morceaux » (pièce Q), je conviens avec la Propriétaire que ces plats correspondent aux produits [Traduction] « casseroles » visés par l’enregistrement. À cet égard, j’admets que la définition de [Traduction] « casseroles » est suffisamment large pour englober les plats de cuisson produits en preuve.

[31]  En ce qui concerne les deux sortes de rôtissoires, produites en preuve aux pièces U à Z, la Propriétaire soutient que ces produits correspondent aux produits [Traduction] « moules à pain » visés par l’enregistrement. Cependant, ni le déposant ni les étiquettes des rôtissoires produites en preuve n’indiquent que ces produits sont également connus comme des moules à pain. À cet égard, je n’accepte pas la simple allégation qu’a faite la Propriétaire dans ses représentations portant que l’emploi de la Marque en liaison avec les [Traduction] « rôtissoires » produites en preuve constitue un emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « moules à pain » visés par l’enregistrement.

[32]  Dans un même ordre d’idées, je ne suis pas disposé à admettre l’affirmation de la Propriétaire portant que la [Traduction] « canneuse » produite en preuve aux pièces AA à CC correspond aux produits [Traduction] « moules à gâteau » visés par l’enregistrement. Ici encore, les étiquettes produites en preuve n’indiquent aucunement qu’une [Traduction] « canneuse » est également un [Traduction] « moule à gâteau ». De surcroît, le [sic] M. Sinnathamby lui-même n’établit pas cette correspondance dans son affidavit.

[33]  À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les produits suivants seulement [Traduction] : « bols à mélanger », « casseroles », « vases à fleurs » et « service de verres à pied ».

[34]  Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[35]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l’état déclaratif des produits [Traduction] :

Verrerie, articles de table nommément : bols à pâte, moules à gâteau, moules à tarte, moules à pain, plats à trempettes, crémiers, sucriers, salières et poivrières, beurriers, coupes à banane royale, coupes à sundae; tasses graduées, ... verrerie culinaire à feu, bocaux, bols, assiettes, verres, tasses, soucoupes, plats de service, bols à punch, saladiers, cruches, plats à bonbons, chandeliers, cendriers, bols d’entreposage des aliments, ... verrerie culinaire pour le microondes, ... gobelets en verre, grosses tasses, ... théières, cadres à photos.

[36]  L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Bols à mélanger, casseroles, vases à fleurs, service de verres à pied.

 

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Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2018-03-12

COMPARUTIONS

Andy Chow

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Smiths IP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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